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Le tuteur & celui qui fait les affaires d'autrui, sont tenus seulement du dol de la faute grossiere & legere.
Dans le précaire on distingue; celui qui tient la chose, n'est tenu que du dol & de la faute grossiere jusqu'à ce qu'il ait été mis en demeure de rendre la chose; mais depuis qu'il a été mis en demeure de rendre la chose, il est tenu de la faute legere.
Pour ce qui est des contrats innommés, pour savoir de quelle sorte de faute les parties sont tenues, on se regle eu égard à ce qui s'observe pour les contrats nommés, auxquels ces sortes de contrats ont le plus de rapport.
En fait d'exécution des dernieres volontés d'un défunt, si l'héritier testamentaire retire moins d'avantage du testament que les légataires ou fideicommissaires, en ce cas il n'est tenu envers eux que du dol & de la faute grossiere: si au contraire il retire un grand avantage du testament, & que les autres en ayent peu, il est tenu envers eux de la faute très legere; si l'avantage est égal, il n'est tenu que des fautes legeres.
En matiere de revendication, le possesseur de bonne foi n'est pas responsable de sa négligence, au lieu que le possesseur de mauvaise foi en est tenu.
Dans l'action personnelle intentée contre un débiteur qui est en demeure de rendre ce qu'il doit, il est tenu de sa négligence, soit par rapport à la chose ou par rapport aux fruits. Voyez l. contract. ff. de reg. jur. l. 213. 223. & 226. ff. de verb. signif. l. socius. ff. pro socio; & Gregor. Tolos. in syntagm. juris univ. lib. XXI. cap. xj. (A)
Faute (Page 6:439)
FAUTEUIL (Page 6:439)
FAUTEUIL, s. m. chaise à bras avec un dossier.
Voy. l'article
Fauteuil (Page 6:439)
Cette disposition essuie le sort de beaucoup d'autres de la même ordonnance; on s'y soûmet dans quelques places, on y contrevient dans d'autres.
La France est le pays du monde qui possede les
FAUVE (Page 6:439)
FAUVE, B>TE - FAUVE, (Vénerie.) On comprend
sous cette détermination le cerf, le daim, &
le chevreuil. Voyez l'article
FAUVETTE (Page 6:439)
FAUVETTE, s. f. (Hist. nat. Ornitholog.) curruca. Cet oiseau est presque aussi gros que la farlouse ou la gorge rouge; son bec est mince, alongé & noir; sa langue est fourchue, duie, tendineuse & noire à l'extrémité; les narines sont oblongues; l'iris des yeux est couleur de noisette; les oreilles sont grandes & couvertes; les plumes des épaules & du dessus du dos sont noires dans le milieu autour du tuyau, & de couleur rousse sur les bords: la tête & le cou sont un peu cendrés avec des taches au milieu des plumes qui sont plus foncées; le bas du dos & le croupion sont de couleur jaunâtre avec une teinte de verd sans aucune tache noire; les grandes plumes des aîles sont brunes, à l'exception des bords extérieurs qui sont roussâtres; les plumes intérieures du second rang, ont chacune à la pointe deux petites taches de couleur blanchâtre; les plus petites plumes des aîles sont de la même couleur que les plumes du dos; la premiere grande plume est très courte; la queue a environ deux pouces de longueur; elle est entierement brune; le dessous de l'oiseau est de couleur cendrée, cependant le ventre est un peu blanchâtre; & dans quelques individus, cette couleur est plus grise, & même plombée; les jambes & les pattes sont de couleur de chair jaunâtre; les ongles sont bruns; le doigt de derriere est le plus gros & le plus long; le doigt extérieur tient au doigt du milieu à sa naissance, comme dans les autres petits oiseaux. Celui - ci niche dans les haies; il donne aisément dans toute sorte de piéges. Willugb. Ornit.
Fauvette à tête noire (Page 6:439)
Faux (Page 6:439)
Les regles de fausse position, où l'on ne fait qu'une seule supposition, sont appellées regles de fausse position simple, & celles dans lesquelles on fait deux fausses suppositions, s'appellent regles de fausse position double ou composée.
Trouver un nombre dont la moitié, le tiers, & la quart, fassent 26.
Suivant l'esprit de la regle de fausse position, prenons au hasard un nombre quelconque, tel cependant que l'on puisse en avoir exactement la moitié, le tiers, & le quart: par exemple 12, dont la moitié est 6, le tiers 4, & le quart 3, lesquelles quantités additionnées ne font que 13 fort différent de 26; mais dites par une regle de trois: Si 13 sont provenus de 12, d'où 26 doivent - ils provenir? En faisant la regle, vous trouverez 24, dont effectivement la [p. 440]
Ce problème peut évidemment se résoudre encore
par l'Algebre, en faisant cette équation [omission: formula; to see, consult fac-similé version]
(voyez
Pour les regles de fausse position composée, il est beaucoup plus simple de résoudre par l'Algebre les problèmes qui s'y rapportent.
Exemple. Un particulier a pris un ouvrier pour trente jours, à condition de lui donner 30 sous chaque jour qu'il travailleroit, & de rabattre sur le gain de son travail autant de fois 10 sous, qu'il seroit de jours sans travailler. Au bout du mois l'ouvrier a reçu 25 liv. ou 500 sous. On demande combien il a travaillé de jours?
Résolution. Appellons x le nombre des jours de
travail, 30 - x exprimera le nombre des jours de repos.
Ainsi, comme l'ouvrier est supposé gagner 30
sous par jour, 30 x sera le revenu des jours de sor,
travail; & 30 - xX10 ou 300 - 10x sera la quantité
de sous que doit perdre l'ouvrier pour les jours
où il n'aura pas travaillé; il faut donc la retrancher
de la quantité de sous qu'il devroit recevoir pour ses
jours de travail; & cette soustraction doit lui laisser
25 liv. ou 500 sous, suivant une des conditions du
problème: c'est donc à dire qu'il faut ôter 300 - 10x
de 30x pour avoir 500 sous; on a donc cette équation 30x - 300+10x, ou 40x - 300=500; ainsi
40x=800; donc x= [omission: formula; to see, consult fac-similé version]=20: ce qui signifie que
l'ouvrier a travaillé vingt jours, & qu'il n'a rien
fait les dix autres. en effet vingt jours de travail à
30 sous par jour font 30 liv. desquelles ôtant 5 liv.
pour les dix jours où il n'a point travaillé, il reste 25
liv. Les nombres 20 & 10 satisfont donc aux conditions
proposées; ainsi le problème est résolu. Voyez
Il y a aussi, en Algebre, des racines fausses que
l'on appelle autrement négatives; ce sont celles qui
sont affectées du signe - . Voyez
Faux (Page 6:440)
Lorsque ce même terme est pris pour substantif, comme quand on dit un faux, on entend par - là le crime de faux, lequel pris dans sa signification la plus étendue, comprend toute supposition frauduleuse, qui est faite pour cacher ou altérer la vérité au préjudice d'autrui.
Le crime de faux se commet en trois manieres; savoir, par paroles, par des écritures, & par des faits sans paroles ni écritures.
1°. Il se commet par paroles, par les parjures, qui sont de faux sermens en justice, & autres qui font sciemment de fausses déclarations, tels que les stellionataires, les témoins qui déposent contre la vérité, soit dans une enquête, information, testament, contrat, ou autre acte, & les calomniateurs qui exposent faux dans les requêtes qu'ils présentent aux juges, ou dans les lettres qu'ils obtiennent du prince.
L'exposition qui est faite sciemment de faits faux, ou la réticence de faits véritables, est ce qu'on appelle en style de chancellerie obreption & subreption; cette sorte de fausseté est mise au nombre de celles qui se commettent par paroles, quoique les faits soient avancés dans des requêtes ou dans des lettres du prince, qui sont des écritures, parce que ces re<cb->
On doit aussi bien distinguer le faux qui se commet par paroles d'avec le faux énoncé; le premier suppose qu'il y a mauvaise foi, & est un crime punissable; au lieu qu'un simple faux énoncé, peut être commis par erreur & sans mauvaise foi.
2°. Le crime de faux se commet par le moyen de l'écriture, par ceux qui fabriquent de faux jugemens, contrats, testamens, obligations, promesses, quittances, & autres pieces, soit qu'on leur donne la forme d'actes authentiques, ou qu'elles soient seulement sous seing - privé, en contrefaisant les écritures & signatures des juges, greffiers, notaires, & autres personnes publiques, & celles des témoins & des parties.
Les personnes publiques ou privées qui suppriment les actes étant dans un dépôt public, tels que les jugemens, des contrats, testamens, &c. pour en ôter la connoissance aux parties intéressées, sont coupables du même crime de faux.
Ceux qui alterent une piece véritable, soit en y ajoûtant après coup quelques mots ou quelques clauses, ou en effaçant quelques mots ou des lignes entieres, ou en failant quelqu'autre changement, soit dans le corps de la piece, soit dans sa date, commettent aussi un faux de même espece.
Enfin ceux qui, en passant des actes véritables, les antidatent au préjudice d'un tiers, commettent encore un faux par écrit.
3°. Le crime de faux se commet par fait ou action
en plusieurs manieres, sans que la parole ni l'écriture
soient employées à cet effet; savoir, par ceux
qui vendent ou achetent à faux poids ou à fausse mesure
(voyez
Ceux qui par divers contrats vendent une même chose à différentes personnes, étoient regardés comme faussaires, suivant la loi 22 ff. ad leg. cornel. mais parmi nous ce crime est puni comme stellionat, & non comme un faux proprement dit.
Les femmes & autres personnes qui supposent des enfans, & généralement tous ceux qui supposent une personne pour une autre; ceux qui prennent le nom & les armes d'autrui, des titres, & autres marques d'honneur qui ne leur appartiennent point, commettent un faux. Tels furent chez les anciens un certain Equitinus qui s'annonçoit comme fils de Graccus, & cet autre qui chez les Parthes se faisoit passer pour Néron: tels furent aussi certains imposteurs fameux, dont il est fait mention dans notre histoire, l'un qui se faisoit passer pour Fréderic Il. un autre qui se donnoit pour Baudoüin de Flandre empereur Grec; le nommé la Ramée qui se disoit fils naturel de Charles IX. qui avoit été à Reims pour se faire sacrer roi, & qui fut pendu à Paris en 1596, &c.
La fabrication des fausses clés est aussi une espece
de faux, & même un crime capital. Voyez
Quoique toutes ces différentes sortes de délits
soient comprises sous le terme de faux, pris dans un
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