ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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6°. L'article 2. de l'édit de 1637, ordonnoit qu'on ne reçût que ceux qui seroiont trouvés capables, après avoir été examinés par les banquiers, qui seroient commis par le chancelier: cet examen se fait présentement par toute la compagnie des banquiersexpéditionnaires, qui donne au récipiendaire un certificat sur sa capacité, & un consentement sur sa réception, suivant l'article 33. des statuts de 1678 & 1699.

7°. Le même art. & le 10. de la déc laration de 1646, ordonnoient encore que ceux qui seroient reçus, donneroient caution & certificateurs solvables de la somme de 3000 liv. devant les baillifs & sénéchaux du lieu de leur résidence; ce qui ne s'observe plus

8°. Enfin ils doivent prêter serment devant les baillifs & sénéchaux du lieu, suivant l'art. 2. de l'édit de 1637; l'édit du mois de Juin 1550, vouloit que ceux qui exerçoient alors, fissent dans un mois serment devant les juges ordinaires du lieu de leur demeure, de bien & loyaument exercer ledit état; de faire loyal registre, & même serment, qu'incontinent qu'ils auroient reçu les procurations pour faire expédier, ils prendroient la date d'icelles & les noms des notaires, témoins inscrits, & le lieu de la confection de ces procurations, &c.

Il est défendu à toutes autres personnes sans caractere, de s'immiscer en la fonction de banquier - expéditionnaire, soit par eux ou par personnes interposées, de procurer ou solliciter les expéditions de cour de Rome, & aux parties d'y employer autres que les banquiers, à peine de faux, & aux juges d'avoir aucun égard à celles qui n'auront pas été expédiées à la diligence & sollicitation desdits banquiers, & qui n'auront pas été par eux cotées & enregistrées, comme il est ordonné, lesquelles expéditions sont déclarées nulles, & les bénéfices obtenus sur icelles, impétrables: c'est la disposition expresse de l'art. 12. de l'édit de 1637.

Il est cependant permis par le même article, à ceux qui voudront envoyer exprès en cour de Rome, & y employer leurs amis qui y sont résidens, de le faire, pour vû que les pieces, sujetes au contrôle, ayent été contrôlées, & toutes pieces, mémoires & expéditions enregistrées & cotées par l'un des banquiers de France, chacun en son département.

L'article 7. de la déclaration de 1646, ajoûte une condition, qui est que les procurations ad resignandum, & autres actes, pour envoyer en cour de Rome, soient enregistrés au greffe des insinuations, & que les signatures apostoliques, ainsi obtenues, soient ensuite vérifiées & reconnues par des banquiers, ou autres personnes dignes de foi à ce connoissans, devant un juge royal, & qu'elles soient registrées èsdits registres.

L'article 2. de la déclaration du 3 Août 1718, qui forme à cet égard le dernier état, porte que le roi n'éntend point empêcher les parties de dépêcher à Rome ou à Avignon, des couriers extraordinaires, ou d'y aller elles - mêmes, pour retention de dates & expéditions de bulles & signature, en chargeant néanmoins, avant le départ du courier, le registre d'un banquier - expéditionnaire, de l'envoi qui sera fait; lequel envoi contiendra sommairement les noms de l'impétrant, du bénéfice & du diocèse, le genre de vacance, le nom du courier, & l'heure de son départ; & si c'est la partie elle - même qui fait la course, il en doit être fait mention; le tout, à peine de nullité.

L'article suivant porte encore que S. M. n'entend pas non plus empêcher les parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d'Avignon, de faire expédier en leur faveur toutes bulles, rescrits, & autres graces, qui leur seront accordées, à la charge par lesdites parties, de les faire vérifier & certifier véri<cb-> tables par deux desdits banquiers - expéditionnaires, avant l'obtention des lettres d'attache, dans les cas où il est nécessaire d'en obtenir, & avant de les faire fulminer; le tout, à peine de nullité.

Il est néanmoins défendu par l'art. 4. aux parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d'Avignon, de faire expédier sur vacance par mort, aucunes provisions en leur faveur, des bénéfices situés dans les provinces du royaume, sujettes à la prévention du pape & des légations, à moins qu'il n'apparoisse de l'avis donné auxdites parties, de la vacance des bénéfices par le registre de l'un desdits banquiers, qui en aura été préalablement chargé; le tout, à peine de nullité.

L'ambassadeur de France à Rome, avoit fait le premier Novembre 1614, de prétendus statuts ou reglemens, pour les banquiers - expéditionnaires, suivant l'autorité qu'il disoit en avoir du roi; mais par arrêt du conseil du 30 Janvier 1617, il fut défendu de les exécuter, comme contenant plusieurs choses contraires à la liberté des expéditions, & singulierement à l'arrêt de 1609, dont on a déjà parlé.

Les banquiers - expéditionnaires dresserent aussi eux, mêmes en 1624 d'autres statuts, pour la discipline de leur compagnie, & obtinrent au mois de Février de la même année des lettres patentes, portant confirmation de ces statuts, adressées au parlement, ou ils en demanderent l'enregistrement; mais les notaires apostoliques y ayant formé opposition en 1626, il intervint un arrêt de reglement entre eux, le 10 Février 1629, sur productions respectives & sur les conclusions du ministere public, par lequel, sans s'arrêter aux lettres patentes du mois de Février 1624, & aux statuts attachés sous le contre - scel desdites lettres, ni à l'opposition formée par les notaires apostoliques à l'enregistrement de ces lettres, les parties furent mises hors de cour: l'arrêt contient néanmoins plusieurs dispositions de reglemens pour les notaires apostoliques & pour les banquiers; mais comme il ne fait, à l'égard de ces derniers, que rappeller les dispositions de l'édit de 1550, il est inutile de les rapporter d'après cet arrêt.

Depuis ce tems, la compagnie des banquiers en cour de Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrêt du conseil, portant omologation de statuts, composés de 34 articles, en date du 29 Janvier précédent; il y a encore d'autres statuts du 15 Mai 1699, composés de 44 articles, omologués par un arrêt du conseil du 21 Août suivant; & par un autre arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, il leur a encore été donné de nouveaux statuts & reglemens en 21 articles, pour servir de supplément aux anciens.

Les fonctions & droits des banquiers - expéditionnaires ont encore été reglés par divers édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de reglemens, dont on va faire l'analyse.

D'abord, pour ce qui est de leurs registres, l'édidu mois de Juin 1550 leur ordonne de faire bon & loyal registre de la date des procurations pour faire expédier, des noms des notaires & témoins inscrits, & le lieu de la confection, ensemble du jour qu'ils auront envoyé ces procurations à Rome ou à la légation; qu'ils seront aussi tenus de signer au - dessous chaque expédition qu'ils feront & enregistreront, afin que les parties en puissent prendre des extraits; que les banquiers enregistreront le jour & l'heure que les couriers partiront pour faire expéditions à Rome ou à la légation; il est aussi enjoint aux banquiers d'enregistrer la réponse qu'ils auront eue de leurs solliciteurs en cour de Rome, aussi - tôt qu'ils l'auront reçue, ou du moins lorsqu'ils recevront les signatures & bulles des expéditions, & que faute de ce, il n'y sera ajoûté aucune foi: l'édit prononce aussi des peines contre ceux qui auront falsifié les registres des banquiers. [p. 295]

L'article 3. de l'édit de 1637, leur ordonne pareillement de faire bon & loyal registre, qui contienne au moins 300 feuilles, & avant d'y écrire aucun acte d'expéditions apostoliques, de le présenter à l'archevêque ou évêque diocésain, ou à son vicaire ou official, ou au lieutenant général de la sénéchaussée ou bailliage du lieu, lesquels feront coter de nombre tous les feuillets du registre, parapheront & feront parapher chaque feuillet par leur greffier, & signeront avec eux l'acte qui sera écrit à la fin du dernier feuillet, contenant le nombre des feuillets du registre, le jour qu'il aura été paraphé, & quel quantieme est le registre; le tout à peine de faux contre les banquiers, de 3000 liv. d'amende, & de tous dommages & intérêts des parties: l'usage est présentement de faire parapher ces registres par le lieutenant général. L'article 6 de la déclaration de 1646, porte qu'au défaut du lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée, on s'adressera au juge royal en chef plus prochain du lieu.

Suivant l'article 4 du même édit de 1637, & l'article 6 de la déclaration de 1646, les banquiers - expéditionnaires doivent écrire en l'une des pages de chaque feuillet de leur registre le jour de l'envoi, avec articles cotés de nombres continus, qui contiendront en sommaire la substance de chaque acte bénéficiaire, & de toute autre commission pour expéditions apostoliques, bénéficiales, & autres, dont ils seront chargés, le jour & le lieu de la confection de l'acte, du contrôle & enregistrement d'icelui, les noms des parties, notaires, temoins, contrôleurs, & commettans, & ensuite des jours d'envoi, le jour de l'arrivée du courier ordinaire & extraordinaire; & en l'autre page, vis - à - vis de chaque article, ils doivent pareillement écrire le jour de réception, la date, le quantieme livre & feuillet du registrata de l'expédition. avec le jour du consens, si aucun y a, & le nom du notaire qui l'aura étendu, ou la substance sommaire du refus ou empêchement de l'expédition; ils doivent aussi coter chaque expédition apostolique de leur nom & résidence, du . de l'article de commission d'icelle, du nom de leur correspondant, & du jour qu'ils l'auront délivrée, le signer du faire signer par leur commis; & en cus de refus en cour de Rome ou empêchement, les banquiers seront obligés d'en délivrer aux parties certificat; le tout sous pareille peine de 6000 l. d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties. L'amende a depuis été réduite à 3000 liv. par l'article 7 de la déclaration de 1646. Le surplus de l'article est encore observé.

L'article 6 du même édit de 1637, défend aux banquiers - expéditionnaires d'avoir plus d'un registre, ni d'enregistrer aucun acte d'expédition apostolique sur un nouveau registre, que le précédent ne soit entierement rempli, à peine de punition corporelle contre les banquiers, privation de leurs charges, 6000 liv. d'amende, dépens, dommages & intérêts des parties. Il leur est enjoint de représenter leurs registres aux archevêques & évêques de leur résidence, & au procureur général du grand - conseil, tant à Paris, qu'en tous autres lieux où ledit conseil tiendra sa séance; à tous les autres procureurs généraux du roi, & à leur substitut en la ville de Lyon, lorsqu'ils en seront par eux requis, pour voir s'ils y ont gardé la forme prescrite par cet édit, sans néanmoins que sous ce prétexte ils puissent être désaisis de leur registre.

On peut, en vertu de lettres de compulsoire & arrêt rendu sur icelles, compulser les registres des banquiers en cour de Rome, comme il fut jugé par un arrêt rendu en la grand'chambre le 10 Février 1745, rapporté dans le XIII. tome des mémoires du clergé.

On peut encore sur la forme en laquelle doivent être ces registres, voir l'ordonnance de M. le lieutenant civil du 31 Janvier 1689.

Voilà pour ce qui concerne les registres des banquiers - expéditionnaires.

Pour ce qui est des autres réglemens qui concernent leurs fonctions, l'édit du mois de Juin 1550 ordonne que les lanquiers, en délivrant les expéditions par eux faites, seront tenus de mettre & écrire leurs noms & demeures, à peine d'être privés pour toûjours de l'exercice dudit état de banquier dans le royaume, d'amende arbitraire, & dommages & intérêts des parties.

Ce même édit déclare que si les banquiers contreviennent à ces dispositions, ou faisoient faute autrement en leur charge & registre, il seroit procédé contre eux par emprisonnement de leur personne, jusqu'à pleine satisfaction des dommages & intérêts des parties, & de punition corporelle, s'il y échet, avec défense à tous ecclésiastiques de s'entre - mettre de cet état de banquier, & expéditions de cour de Rome ou légation.

L'édit de 1637, art. 13. & la déclaration de 1646, art. 11. défendent aux banquiers de se charger à même jour d'envoi pour diverses personnes de l'expédition d'un même bénéfice, soit par même ou divers genres de vacance; & il leur est enjoint de faire signer leur commettant en leur registre, s'il est présent, l'article de la commission par lui donnée pour le fait des bénéfices, s'il sait signer, sinon qu'ils feront mention qu'il a déclaré ne savoir signer. Cette premiere partie de l'article ne s'observe plus; l'article ajoûte que s'ils ont été chargés par des personnes absentes, ils en coteront les noms, qualités & demeures en l'article de la commission; le tout à peine de 2000 liv. d'amende, & des dépens, dommages & intérêts des parties.

Comme quelques banquiers, moyennant certaines sommes dont ils composoient avec les parties, faisoient ensorte que le courier, étant à une ou deux journées de la ville de Rome, fît porter le paquet qui lui étoit recommandé, par quelque postillon ou autre, qui par une diligence extraordinaire le devançoit d'un jour, pour prévenir ceux qui par le même courier avoient donné charge & commission d'obtenir le même bénéfice, ce qu'ils appelloient faire expédier par avantage: l'article 14 de l'édit de 1637, qui prévoit ce cas, défend très - expressément à tous banquiers de faire porter aucuns paquets ni mémoires par avantage & gratification, à peine de faux, & de 3000 liv. d'amende. Il est enjoint à tous couriers de porter ou faire porter, & rendre en un même jour dans la ville de Rome, toutes les lettres, mémoires, & paquets dont ils auront été chargés en un même voyage, sans se retarder, faire ou prendre aucun avantage en faveur des uns, & au préjudice des autres, à peine de pareille amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, auxquelles il est défendu de se servir de provisions prises & obtenues par tels avantages: ces provisions sont déclarées nulles; & il est défendu aux juges d'y avoir aucun égard.

Les banquiers ne doivent, suivant l'article 15 du même édit, recevoir aucunes procurations ni autres actes sujets à contrôle, ni les envoyer en cour de Rome, ni à la légation, s'il ne leur apparoît qu'ils ayent été contrôlés & enregistrés; ils doivent les coter de leurs noms & numero, à peine de nullité, de 2000 livres d'amende contre le banquier, en cas de contravention, dépens, dommages & intérêts des parties.

L'article suivant, réitere les défenses qui avoient déjà été faites par l'édit de 1550 aux banquiers d'envoyer des mémoires, & de donner charge de retenir date sur résignations, si par le même courier & par le même paquet, ils n'envoyent les procurations, à peine de privation de leurs charges, 3000

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