ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"296"> livres d'amende, & d'autre plus grande peine à l'arbitrage du juge.

L'article 12 de la déclaration de 1646 réitere les mêmes défenses: l'édit de 1637 déclare de plus aussi nulles toutes provisions par résignation qui auront été expédiées & délivrées au correspondant de Rome, après la mort du résignant, & plus de six mois après se jour d'envoi, comme étant grandement suspectes d'avoir été expédiées sur procurations envoyées après le décès, ou pendant l'extrème maladie du résignant, après avoir sur mémoire fait retenir la date, à moins que l'impétrant ne fasse voir que contre sa volonté, & sans fraude ni connivence, l'expédition a été retardée à Rome, ou qu'il y a eu quelque autre empêchement légitime.

Il est ordonné par l'article 24 du même édit de 1637, que les banquiers qui seront convaincus d'avoir commis quelque fausseté, anti - date, ou autre malversation en leurs charges, seront punis comme faussaires à la discrétion des juges, même par privation de leurs charges; mais afin qu'ils ne soient pas témérairement & impunément calomniés, l'édit veut que pèrsonne ne soit reçû à s'inscrire en faux contre leurs registres & expéditions faites par leur entremise, qu'auparavant il ne se soûmette par acte reçû au greffe de la jurisdiction ordinaire, ou de celle en laquelle le différend des parties sera pendant, à la peine de la calomnie, amende extraordinaire envers le roi, & en tous les dépens, dommages & intérêts du banquier, au cas que le demandeur en faux succombe en la preuve de son accusation, sans que ces peines & amendes puissent être modérées par les juges.

La déclaration de 1646, article 12, défend de faire expédier aucunes provisions en cour de Rome pour bénéfices non consistoriaux, & qui ne sont pas de la nomination du roi, sur procurations surannées, à peine de nullité.

L'ordonnance de 1667, tit. xv. art. 8. porte qu'il ne sera ajoùté foi aux signatures & expéditions de cour de Rome, si elles ne sont vérifiées, & que la vérification se fera par un simple certificat de deux banquiers expéditionnaires, écrit sur l'original des signatures & expéditions, sans autre formalité.

L'édit de 1673, enjoint aux banquiers expéditionnaires de garder & observer exactement les ordonnances au sujet des sollicitations & obtentions de toutes sortes d'expéditions de cour de Rome & de la légation sous les peines y contenues, ensemble de mettre au dos de chacun des actes qu'ils auront fait expédier leur certificat signé d'eux, contenant le jour de l'envoi & de la réception, à peine de nullité des actes, dépens, dommages & intérêts des parties.

Enfin la déclaration du 3 Août 1718, dont on a déjà parlé, contient encore plusieurs autres reglemens ponr les fonctions des banquiers expéditionnaires.

L'article 5 ordonne que les banquiers expéditionnaires de Paris feront seuls, & à l'exclusion de tous autres banquiers, expédier les bulles de provision des archevêchés, évêchés, abbayes, & de tous autres bénéfices du royaume étant à la nomination du roi; qu'ils pourront aussi faire expédier toutes sortes de provisions de bénéfices, dispenses de mariage, & autres expéditions de cour de Rome pour toutes les provinces du royaume, & que les banquiers établis dans les autres villes, ne pourront travailler que pour les bénéfices situés, & les personnes étant dans le ressort où ils sont établis, à peine de 3000 livres d'amende.

Pour prévenir toute contravention aux reglemens, & procurer au public la facilité des expéditions, l'article 6 de la même déclaration ordonne que les banquiers expéditionnaires, soit en titre ou par com<cb-> mission, ne pourront s'absenter tous à la fois, & dans le même tems, de la ville dans laquelle ils ont été établis par les reglemens, à peine de 500 livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, auxquelles en cas d'absence de tous les banquiers de la ville, il est permis de se pourvoir devant le lieutenant général, ou autre premier juge du principal siége, & en cas d'absence ou empêchement de celui - ci, devant le plus ancien officier du siége, suivant l'ordre du tableau, pour y déclarer l'envoi qu'ils desirent faire, & sommairement les noms de l'impétrant du bénéfice & du diocèse, le genre de vacance, & le nom de la personne par le ministere de laquelle ils desirent faire l'envoi, dont il leur sera donné acte & permission de faire l'envoi par la personne par eux choisie, après qu'il sera apparu au lieutenant général, ou autre premier officier, de l'absence de tous les banquiers par un procès - verbal de perquisition de leurs personnes, lequel sera dressé par deux notaires royaux ou un notaire royal en présence de deux témoins, avec sommation auxdits banquiers de se trouver dans une heure devant le lieutenant général.

Enfin l'article 7 porte que si les propriétaires de ces offices négligent de les faire remplir trois mois après la vacance, il y sera pourvû par des commissions du grand sceau, &c.

Comme les banquiers expéditionnaires qui sont employés dans cette profession, ne peuvent quelquefois expédier par eux - mêmes toutes les affaires dont ils sont chargés, il leur est permis par l'article 25 de l'édit de 1637 pour leur soulagement, d'avoir près d'eux en la ville de leur résidence un ou plusieurs commis laïques pour exercer leur charge en leur absence, maladie, ou empêchement, sans néanmoins avoir de registre séparé.

On a même vû ci - devant que suivant l'édit de 1637, & la déclaration de 1646, il falloit avoir été clerc ou commis d'un banquier expéditionnaire pendant un certain tems pour être reçû en cette charge, mais cela ne s'observe plus.

Les droits & émolumens des banquiers - expéditionnaires de cour de Rome ont été reglés par plusieurs édits & déclarations, & par des tarifs arrêtés au conseil, notamment par les édits des 22 Avril 1633, Mars 1655 & 1673, par la déclaration du 30 Janvier 1675, & le tarif arrêté au conseil le 25 Mai de la même année, lequel fut réformé au conseil le 4 Septembre 1691, & augmenté des droits portés par l'édit des mêmes mois & an, l'arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, contenant de nouveaux statuts, l'édit de Juin 1713, & les lettres - patentes ou déclaration du 3 Août 1718.

La bourse commune qui a lieu entre eux, avoit été ordonnée dès 1655 par l'édit du mois de Mars de ladite année; ce qui fut confirmé par un arrêt du conseil du 15 Mai 1676, & par l'édit du mois de Janvier 1690.

Depuis l'établissement de la bourse commune, il y avoit un thrésorier de ladite bourse, dont les fonctions furent reglées par un arrêt du conseil du 22 Janvier 1697. Cette fonction n'étoit point encore érigée en titre d'office, mais par édit du mois d'Août 1712, il fut créé un vingt - unieme office de banquierexpéditionnaire, thrésorier de la bourse commune; & cet office ayant été acquis par la compagnie des banquiers - expéditionnaires de la ville de Paris, est exercé par celui que la compagnie nomme à cet effet.

Les priviléges des banquiers - expéditionnaires consistent,

1°. En l'exemption de tutelle, curatelle, commission, & de toutes autres charges publiques, qui leur a été accordée par l'article 26. de l'édit de 1637, qui porte que c'est pour leur donner moyen d'exercer [p. 297] leurs charges avec assiduité, & sans distraction.

2°. L'édit du mois de Mars 1678 les décharge de plus nommément de la collecte des deniers royaux, & de guet & garde.

3°. L'édit de 1637, art. 26, leur donne aussi droit de committimus aux requêtes du palarsidu parlement de leur résidence pour les causes qui concerneront la conservation de leurs priviléges, & les droits dépendans & attribués à leur emploi. Ce droit de committimus a depuis été étendu à toutes les causes personnelles & mixtes des banquiers - expéditionnaires, & leur a été confirmé par la déclaration du 30 Janvier 1675.

4°. La même déclaration leur attribue le droit de franc - salé, & confirme tous leurs autres droits & privileges portés par les précédens édits.

Ils ont encore été confirmés par une déclaration du 3 Août 1718, qui rappelle les précédens réglemens, & explique plusieurs de leurs dispositions.

Au mois de Juin 1703, il y eut un édit portant création en titre d'office de 20 conseillers contrôleurs des expéditions de cour de Rome, & des légations pour la ville de Paris, & de quatre pour chacune des villes de Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Metz & Pau, pour contrôler & enregistrer toutes les expéditions de cour de Rome, & des légations.

Ces offices de contrôleurs, tant pour Paris que pour les autres villes & les droits qui y étoient attribués, furent réunis par déclaration du 3 Juillet 1703 aux vingt offices de banquiers - expéditionnaires de la ville de Paris, avec faculté à eux de commettre un certain nombre d'entre eux pour faire à Paris les fonctions de ces offices, & de les faire exercer dans les provinces par qui bon leur sembleroit, après que ceux qu'ils auroient commis auroient prêté serment devant le juge des lieux.

Ces mêmes offices de contrôleurs furent ensuite supprimés par édit du mois de Juin 1713; mais le même édit créa en titre d'office formé, & à titre de survivance, 20 offices d'inspecteurs - vérificateurs des expéditions de cour de Rome & de la légation pour Paris, & quatre pour chacune des villes de Toulouse, Bordeaux, Roüen, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Metz & Pau. Cet édit contient aussi quelques réglemens pour les droits des banquiers - expéditionnaires.

Enfin par édit du mois d'Octobre suivant, les inspecteurs - vérificateurs furent supprimés, les contrôleurs furent rétablis avec les droits & privileges portés par l'édit de Juin 1703, & ces offices & droits de contrôleurs furent réunis, moyennant finance, aux vingt offices de banquiers - expéditionnaires établis à Paris.

Il avoit été créé au mois d'Août 1709 des gardes des archives des banquiers - expéditionnaires en cour de Rome, lesquels furent unis à la compagnie desdits banquiers par déclarations des 18 Avril 1710, & 4 Février 1711; ils en furent désunis par l'édit du mois d'Août 1712, qui porte aussi création de l'office de thrésorier de la bourse commune, & par une déclaration du 9 Octobre suivant ces gardes des archives furent supprimés.

Sur les banquiers - expéditionnaires de cour de Rome & des légations, voyez les mémoires du clergé aux endroits que l'abrégé indique sous le mot banquiersexpéditionnaires; le traité de l'usage & pratique de cour de Rome, attribué à Perard Castel, avec les notes de Dunoyer; les lois ecclésiastiques de d'Hericourt, seconde partie, tit. de la forme des provisions; la bibliotheque canonique au mot Banquier, & la jurisprudence canonique au même titre. (A)

EXPERIENCE (Page 6:297)

EXPERIENCE, s. f. terme abstrait, (Philosophie.) signifie communément la connoissance acquise par un long usage de la vie, jointe aux réflexions que l'on a faites sur ce qu'on a vû, & sur ce qui nous est arrivé de bien & de mal. En ce sens, la lecture de l'Histoire est fort utile pour nous donner de l'expérience; elle nous apprend des faits, & nous montre les évenemens bons ou mauvais qui en ont été la suite & les conséquences. Nous ne venons point au monde avec la connoissance des causes & des effets; c'est uniquement l'expérience qui nous fait voir ce qui est cause & ce qui est effet, ensuite notre propre réflexion nous fait observer la liaison & l'enchaînement qu'il y a entre la cause & l'effet.

Chacun tire plus ou moins de profit de sa propre expérience, selon le plus ou le moins de lumieres dont on a été doüé en venant au monde.

Les voyages sont aussi fort utiles pour donner de l'expérience; mais pour en retirer cet avantage, on doit voyager avec l'esprit d'observation.

Homere, au commencement de l'Odyssée, voulant nous donner une grande idée de son héros, nous dit d'abord qu'Ulysse avoit vû plusieurs villes, & qu'il avoit observé les moeurs de divers peuples. Voici comment Horace a rendu les vers d'Homere:

Dic mihi, musa, virum, captoe post tempora Troja, Qui mores hominum multorum vidit & urbes. Art poét. vers. 141.

Ainsi quand on dit d'un homme qu'il a de l'expérience, qu'il est expérimenté, qu'il est expert, on veut dire qu'outre les connoissances que chacun acquiert par l'usage de la vie, il a observé particulierement ce qui regarde son état. Il ne faut pas séparer le fait de l'observation: pour être un officier expérimenté, il ne suffit pas d'avoir fait plusieurs campagnes, il faut les avoir faites avec l'esprit d'observation, & avoir sû mettre à profit ses propres fautes & celles des autres.

La raison qui doit nous inspirer beaucoup de confiance en l'expérience, c'est que la nature est uniforme aussi - bien dans l'ordre moral que dans l'ordre physique; ainsi toutes les fois que nous voyons les mêmes causes, nous devons nous attendre aux mêmes effets, pourvû que les circonstances soient les mêmes.

Il est assez ordinaire que deux personnes qui sont de sentiment différent, alleguent chacun l'expérience en sa faveur: c'est l'observateur le plus exact, le plus desintéressé & le moins passionné qui seul a raison. Souvent les passions sont des lunettes qui nous font voir ce qui n'est pas, ou qui nous montrent les objets autrement qu'ils ne sont. Il est rare que les jeunes gens qui entrent dans le monde, ne tombent pas en inconvénient faute d'expérience. Après les dons de la nature, l'expérience fait le principal mérite des hommes.

En Physique le mot expérience se dit des épreuves que l'on fait pour découvrir les différentes opérations & le méchanisme de la Nature. On fait des expériences sur la pesanteur de l'air, sur les phosphores, sur la pierre d'aimant, sur l'électricité, &c. La pratique de faire des expériences est fort en usage en Europe depuis quelques années, ce qui a multiplié les connoissances philosophiques, & les a rendues plus communes; mais ces épreuves doivent être faites avec beaucoup de précision & d'exactitude, si l'on veut en recueillir tout le fruit qu'on en doit attendre: sans cette précaution, elles ne serviroient qu'à égarer. Les spéculations les plus subtiles & les méditations les plus profondes ne sont que de vaines imaginations, si elles ne sont pas fondées sur des expériences exactes. (F)

Expérience (Page 6:297)

Expérience, (Philosophie nat.) est l'épreuve de l'effet qui résulte de l'application mutuelle ou du mouvement des corps naturels, afin de découvrir

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