ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"292"> trôle des bénéfices, ordonna (art. 2.) qu'avenant vacation des charges & commissions des banquierssolliciteurs d'expéditions de cour de Rome & de la légation, par la démission ou le décès de ceux qui exerçoient alors lesdites charges, en vertu des commissions à eux octroyées par les juges royaux, ils seroient éteints & supprimés jusqu'à ce qu'ils fussent réduits au nombre de quarante - six; savoir douze en la ville de Paris, cinq en celle de Lyon, quatre à Toulouse & autant à Bordeaux, & deux en chacune des villes de Rouen, Rennes, Aix, Grenoble, Dijon, Metz, & Pau.

Ceux qui exerçoient alors ladite charge de banquier dans les autres villes, furent supprimés.

Défenses furent faites à tous juges & officiers royaux de donner dorénavant aucune commission, ni de recevoir aucune personne à l'exercice de ladite charge de banquier, à peine de nullité.

Il fut aussi ordonné par le même édit, que quand les banquiers des villes dans lesquelles on en avoit conservé seroient réduits au nombre spécifié par l'édit, il seroit pourvû par le roi aux places qui deviendroient ensuite vacantes, par des commissions qui seroient données gratuitement.

Cet édit fut registré au grand - conseil le 7 Septembre 1638; mais il ne le fut au parlement que le 2 Août 1649, lorsqu'on y apporta la déclaration du mois d'Octobre 1646, qui y fut registrée sur lettres de surannation avec l'édit de 1637, pour les articles qui ne sont pas revoqués par la déclaration de 1646.

Cette déclaration contient plusieurs dispositions. par rapport aux banquiers en cour de Rome; mais elle ne fait point mention de la légation: ce qui paroît n'être qu'un oubli, les reglemens postérieurs ayant tous compris la légation aussi bien que la cour de Rome.

L'article 2. veut que les banquiers - expéditionnaires puissent exercer leurs charges, ainsi qu'ils le pouvoient faire avant l'édit du contrôle, nonobstant les reglemens portés par icelui, & conformément à ce qui est contenu en la déclaration.

L'édit du 22 Avril 1633, qui avoit le premier ordonné la création d'un certain nombre de banquiersexpéditionnaires en titre d'office, n'ayant point eu d'exécution, on revint sur ce projet en 1655; & il paroît qu'il y ent à ce sujet deux édits, tous deux datés du mois de Mars de ladite année.

L'un de ces édits portoit création de douze offices de banquiers - expéditionnaires de cour de Rome dans la ville de Paris: cet édit est rapporté par de Chales, en son dictionnaire; il paroît néanmoins qu'il n'eut pas lieu; on ne voit même pas qu'il ait été enregistré.

L'autre édit daté du même tems, & qui fut registré au parlement le 20 du même mois, portoit création de douze offices de banquiers royaux expéditionnaires en cour de Rome pour tout le royaume, auxquels on attribua le pouvoir de faire expédier en cour de Rome les bulles & provisions de tous les bénéfices qui sont à la nomination du roi, comme archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés conventuels, dignités, pensions sans cause; avec défenses aux autres banquiers de se charger directement ou indirectement de l'envoi en cour de Rome d'aucunes lettres de nomination, démission, profession de foi, procès - verbaux, & autres procès servant à obtenir des provifions & bulles, sur peine de nullité, interdiction de leurs charges, & 4000 liv. d'amende. L'édit déclaroit nulles toutes les provisions de bénéfices & bulles, au dos desquelles le certificat de l'un de ces douzt banquiers ne se trouveroit pas apposé, & les bénéfices impétrables; avec défenses aux juges d'y avoir ancun égard, & aux hotaires & sergens de mettre les impétrans de ces bulles en posses<cb-> sion des bénéfices, à peine d'interdiction & de nullité desdites possessions. Enfin il étoit enjoint aux secrétaires des commandemens de sa majesté, d'insérer dans les brevets & lettres de nomination aux bénéfices qui s'expédieroient, la clause que les impétrans feroient expédier leurs bulles & provisions par l'un des banquiers créés par cet édit.

Il y eut encore un autre édit du mois de Janvier 1663, portant création de banquiers - expéditionnaires en cour de Rome & de la légation: cet édit est rappellé dans celui du mois de Décembre 1689, dont on parlera ci - après.

Mais il paroît que toutes ces différentes créations de banquiers - expéditionnaires en titre d'office, n'eurent pas lieu; la fonction de banquier - expéditionnaire de cour de Rome étoit alors remplie par des avocats au parlement, faisant la profession & étant sur le tableau.

Ce ne fut que depuis l'édit du mois de Mars 1673, qu'il y en eut un en titre d'office; & c'est ici que commence le troisieme tems ou état que l'on a distingué par rapport aux banquiers - expéditionnaires. Cet édit fut registré dans les différens parlemens.

Le préambule porte entre autres choses, que les abus qui se commettoient journellement dans les expéditions concernant l'obtention des signatures, bulles, & provisions de bénéfices, & autres actes apostoliques qui s'expédioient pour les sujets du roi en la cour de Rome & légation d'Avignon, étoient montés à tel point, que l'on avoit vû débiter publiquement plusieurs écrits de cour de Rome faux & altérés, & fort souvent des dispenses de mariage fausses; ce qui avoit causé de grands procès, même troublé le repos des consciences, & renversé entierement l'état & la sûreté des familles: qu'ayant trouvé que ce desordre provenoit de ce que plusieurs particuliers, sous prétexte de matricules obtenues des juges & officiers royaux, même des personnes sans qualité ni caractere, s'étoient ingérés de faire cette fonction qui s'étend aux affaires les plus importantes du royaume, & pour leurs peines, salaires, & vacations, exigeoient impunément tels droits que bon leur sembloit; que pour y apporter remede, il avoit été créé en titre d'office des banquiers - expéditionnaires de cour de Rome par édit du mois de Mars 1655, suivant lequel il devoit y en avoir douze à Paris; mais que cet édit n'avoit pas été exécuté, ce nombre n'étant pas suffisant.

En conséquence, par cet édit de 1673 il fut créé en titre d'office formé & héréditaire un certain nombre de banquiers - expéditionnaires de cour de Rome & de la légation; savoir pour Paris vingt; pour chacune des autres villes où il y a parloment, & pour celle de Lyon, quatre, & deux pour chacune des autres villes où il y a présidial. L'édit leur donne le droit de solliciter seuls & à l'exclusion de tous autres, & faire expédier à leur diligence, par leurs correspondans, toutes sortes de rescrits, signatures, bulles, & provisions, & généralement tous actes concernans les bénéfices & autres matieres pour tous les sujets du roi qui sont de la jurisdiction spirituelle de la cour de Rome & de la légation. Cette restriction fut mise alors, parce que cet édit fut donné avant la révocation de celui de Nantes, tems auquel les Religionnaires étoient tolérés dans le royaume.

L'expédition des actes dont on vient de parler, est attribuée aux banquiers - expéditionnaires, de quelque qualité que puissent être ces actes, & de quelque maniere qu'il soit besoin de les expédier, soit en chambre (c'est - à - dire apostolique), ou en chancellerie, par voie secrete, ou autrement.

L'édit défend à tous matriculaires, commissionnaires, & autres, de se charger à l'avenir directement ou indirectement d'aucun envoi en cour de [p. 293] Rome & en la légation, & de s'entremettre de solliciter lesdites expéditions, à peine de punition exemplaire; même à tous particuliers de se servir du ministere d'autres banquiers que ceux qui furent alors créés, à peine de 1000 liv. d'amende pour chaque contravention; & tous rescrits & actes apostoliques qui auroient été obtenus après le 15 Mai suivant, furent déclarés nuls, avec défenses à tous juges d'y avoir égard, ni de reconnoître d'autres banquiers que ceux créés par cet édit, à peine de desobéissance.

Ces nouveaux offices furent d'abord exercés par commission, suivant un arrêt du conseil du 29 Avril de la même année, portant qu'il y seroit commis en attendant la vente, savoir trois en la ville de Paris, deux à Lyon, & deux à Toulouse; ensorte qu'il y avoit alors deux sortes de banquiers - expéditionnaires; les uns matriculaires, c'est - à - dire qui avoient eu un matricule du juge; les autres, commissionnaires qui avoient une commission du roi pour exercer un des nouveaux offices.

Un arrêt du conseil du 29 Septembre 1674, défendit aux banquiers matriculaires & commissionnaires, & autres personnes de la province de Bretagne, de se charger d'expéditions pour aucuns bénéfices, ou personnes hors de cette province.

Il y eut encore le 11 Novembre suivant un arrêt du conseil, qui ordonna l'exécution de l'édit du mois de Mars 1673, & de la déclaration du mois d'Octobre 1646.

Le nombre des banquiers - expéditionnaires, créés par l'édit du mois de Mars 1673, fut réduit par une déclaration du 30 Janvier 1675, à douze pour Paris, trois pour chacune des villes de Toulouse & de Bordeaux, deux à Rouen, Aix, Grenoble, Dijon, Metz & Pau, & quatre à Lyon. Cette même déclaration leur attribue le titre de conseillers du roi banquiers - expéditionnaires de cour de Rome & de la légation.

L'édit du mois de Décembre 1689, rétablit & créa huit offices héréditaires d'expéditionnaires de cour de Rome & des légations dans la ville de Paris, un à Toulouse, deux à Rouen, Metz, Grencble, Aix, Dijon, & Pau, pour faire, avec les anciens établis dans lesdites villes, un seul & même corps dans chacune des villes de leur établissement, aux mêmes honneurs, priviléges, prérogatives, droits de committimus, franc - salé dont joüissoient les anciens, & à eux attribués par l'édit de création du mois de Janvier 1663, & la déclaration du mois de Janvier 1675.

Par un autre édit du mois de Janvier 1690, on supprima les huit offices de conseillers - banquiers - expéditionnaires de cour de Rome & des légations, créés par édit de Mars 1679, supprimés par la déclaration du 30 Janvier 1675, & rétablis par l'édit du mois de Décembre 1689, pour servir en la ville de Paris; & les fonctions, honneurs, droits, priviléges, & émolumens attribués à ces huit offices, furent unis aux douze offices conservés, avec confirmation de leurs droits & priviléges; le tout moyennant finance.

Ces huit offices supprimés en 1690, furent rétablis par édit du mois de Septembre 1691, pour faire avec les douze anciens le nombre de vingt, aux mêmes honneurs, droits, & priviléges attribués par les précédens édits.

L'édit du mois d'Août 1712 porte, entre autres choses, création d'un office de banquiers - expéditionnaire thrésorier de la bourse commune, par augmentation dans ladite communauté; mais la compagnie ayant acquis en commun cet office, fait exercer la fonction de thrésorier par celui de ses membres, qui est choisi à cet effet: au moyen de quoi il n'y a présentement à Paris que vingt banquiers - expéditionnaires.

Pour ce qui est des offices semblables qui avoient été créés dans plusieurs villes des provinces, les ban<cb-> quiers - expéditionnaires de Paris en ayant acquîs en commun la plus grande partie, la déclaration du 9 Octobre 1712 leur donna un délai pour commettre à ces offices; en attendant ils ont commis à l'exercice des personnes capables, résidantes dans les villes pour lesquelles ces offices avoient été créés. Par la déclaration du 3 Août 1718, le roi dit qu'ayant été informé que les banquiers - expéditionnaires de Paris ont grande attention de ne commettre à l'exercice de ces offices de banquiers - expéditionnaires qui leur appartiennent dans les provinces, que de bons sujets & capables d'en bien remplir les fonctions, il proroge de six années le délai qui leur avoit été accordé par la déclaration du 9 Octobre 1712, pour commettre à ces offices de province; & depuis co tems ce délai a été prorogé de six années en six années jusqu'à présent.

Pour être reçu banquier - expéditionnaire en cour de Rome, il faut:

1°. Être âgé de 25 ans, suivant l'édit de Novembre 1637, art. 11. & la déclaration du mois d'Octobre 1646, art. 10.

2°. Les mêmes articles veulent aussi qu'ils soient personnes laïques, non officiers, ni domestiques d'aucuns ecclésiastiques; l'édit du mois de Juin 1551, avoit déjà défendu à tous ecclésiastiques de s'entremettre dans cet état

3°. Suivant l'art. 33. des statuts de 1678, & de 1699, il faut être reçu avocat dans un parlement.

4°. Il leur étoit aussi défendu par l'art. 11. de l'édit de 1637, de posséder ni exercer conjointement deux charges de contrôleur, banquier & notaire, même le pere & le fils, oncle, gendre & neveu, deux freres, beaux - freres, ou cousins - germains, tenir & exercer en même tems lesdites charges de contrôleur, banquier & notaire, comme aussi qu'aucun banquier ne se chargera en même tems des procurations & autres actes, pour envoyer en cour de Rome ou à la légation, si le notaire qui auroit reçu lesdits actes, où l'un d'iceux étoit son pere, fils, frere, beau - frere, gendre, oncle, neveu, ou cousin - germain, &c.

Mais cette disposition fut mödifiée lors de l'enregistrement au grand - conseil, qui restraint ces défenses aux parens des contrôleurs & banquiers seulement, & non des notaires; & à l'égard des actes reçus par des notaires, parens des banquiers, l'arrêt d'enregistrement ordonne que cette défense n'aura pas lieu.

Enfin la déclaration de 1646, art. 2. ayant ordonné que les banquiers - expéditionnaires feroient leurs fonctions avec la même liberté qu'ils avoient avant l'édit du contrôleur; on en doit encore conclure que les incompatibilités, dont on a parlé, n'ont plus lieu, ni les défenses faites par rapport aux actes reçus par les notaires parens des banquiers - expéditionnaires.

Les offices de banquiers - expéditionnaires sont seulement incompatibles avec les charges de greffier des insinuations ecclésiastiques, & de notaire apostolique; du reste, elles sont compatibles avec toutes autres charges honorables.

5°. L'article 2. de l'édit de 1637, & l'art. 10. de la déclaration de 1640, veulent que ceux qui se présentent pour être reçus, ayent été clercs ou commis de banquiers de France pendant l'espace de cinq ans, ou de cout de Rome pendant l'espace de trois ans, dont ils séront tenus de rapporter des certificats, qu'autrement leurs réceptions seront déclarées nulles, & qu'il leur est défendu de faire expédier aucunes provisions, à peine de 2000 liv. d'amende, & tous dépens, dommages & intérêts des parties; mais ces dispositions ne s'observent plus, n'ayant point été rappellées par l'édit du mois de Mars 1673, qui, a créé les banquiers - expéditionnaires en titre d'office, & fixé leur capacité

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