ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"290"> domination des Hollandois; & quelque tems après ils donnent au marchand un compte des frais de sortie & de voiture, à quoi ils ajoûtent un droit de commission plus ou moins fort, suivant l'éloignement des lieux. Ce droit est ordinairement d'une demi richedale ou vingt - cinq sous par schispont de 300 livres, lorsque les marchandises sont pour Cologne, Francfort, Nuremberg, Leipsik, Breslaw, Brunswik, & autres places à - peu - près également distantes d'Amsterdam; pour celles qui sont plus éloignées, on en augmente la commission à proportion.

C'est aussi à ces expéditeurs, que s'adressent les négocians d'Amsterdam lorsqu'ils attendent des marchandises de leurs correspondans étrangers, & qu'elles leur doivent venir par terre. Alors, en leur en donnant une note, ces expéditeurs ont soin d'en faire les déclarations, & d'en payer les droits d'entrée, ce qui épargne bien des lettres, des démarches, & du tems aux commerçans. Dictionn. de Comm. Trév. & Chambers.

EXPÉDITION ROMAINE (Page 6:290)

EXPÉDITION ROMAINE, (Hist.) Autrefois, lorsque les électeurs avoient élû un empereur, il étoit tenu, après avoir reçû la couronne impériale en Allemagne, d'aller encore se faire couronner à Rome des mains du pape, & les états de l'Empire lui accordoient des subsides pour ce voyage, qu'on appelloit expeditio romana; les empereurs étoient par - là censés aller prendre possession de la ville de Rome: mais depuis Charles - Quint, aucun empereur ne s'est soûmis à cette inutile cérémonie. Voyez l'article Empereur & Mois romains. ( - )

Expédition d'un Acte (Page 6:290)

Expédition d'un Acte, (Jurisprud.) se prend quelquefois pour la rédaction qui en est faite; quelquefois pour la grosse, ou autre copie qui est tirée sur la minute. Les greffiers & notaires distinguent la grosse d'une simple expédition; la grosse est en forme exécutoire; l'expédition est de même tirée sur la minute, mais elle a de moins la forme exécutoire. On distingue l'expédition qui est tirée sur la minute, de celle qui est faite sur la grosse. La premiere fait une foi plus pleine du contenu en la minute: l'autre ne fait foi que du contenu en la grosse, & n'est proprement qu'une copie collationnée sur la grosse.

On peut lever plusieurs expeditions d'un même acte, soit pour la même personne, ou pour les différentes parties qui en ont besoin.

Il y a eu un tems où l'on faisoit une différence entre une copie collationnée à la minute, d'avec une expédition tirée sur la minute; parce que les expéditions proprement dites, se faisoient sur un papier différent de celui qui servoit aux copies collationnées. Mais depuis que les notaires sont obligés de se servir du même papier pour tous leurs actes, l'expédition & la copie tirée sur la minute sont la même chose.

Dans les pays où il n'y a point de grosse en forme, la premiere expédition en tient lieu; & dans ces mêmes pays, il faut rapporter la premiere expédition pour être colloquée dans un ordre: comme ailleurs il faut rapporter la grosse. On distingue en ce cas la premiere expédition de la seconde, ou autres subséquentes.

Expédition de cour de Rome (Page 6:290)

Expédition de cour de Rome, voyez ci - après Expéditionnaires. (A)

Expédition (Page 6:290)

Expédition, s. f. (Art milit.) est la marche que fait une armée pour aller vers quelque lieu éloigné commettre des hostilités. (Q)

Expédition maritime (Page 6:290)

Expédition maritime, (Marine.) se dit d'une campagne des vaisseaux de guerre ou marchands, soit pour quelque entreprise, soit pour le commerce, soit pour des découvertes. (Z)

Expédition (Page 6:290)

Expédition, (Comm.) s'entend souvent chez les marchands, & sur - tout chez les banquiers, des lettres qu'ils écrivent chaque ordinaire à leurs correspondans. D'autres se servent du mot dépêches. Voyez Dépêches. Dict. de Comm.

Expédition (Page 6:290)

Expédition, (Ecriture.) on employe ce terme pour exprimer le style le plus vif de l'écriture. Il y a cinq sortes d'expéditions; la ronde ou grosse de procureur; la minute des procédures ou d'affaires; la coulée panchée, liée de pié en tête, généralement suivie de tout le monde; la coulée mêlée de ronde; & la bâtarde liée en tête seulement. Voyez les Planches, où vous trouverez des modeles de toutes ces sortes d'écriture.

EXPEDITIONNAIRES DE COUR (Page 6:290)

EXPEDITIONNAIRES DE COUR DE ROME ET DES LÉGATIONS, (Jurispr.) sont des officiers établis en France pour solliciter en cour de Rome, exclusivement à toutes autres personnes, par l'entremise de leurs correspondans, toutes les bulles, rescrits, provisions, signatures, dispenses, & autres actes, pour lesquels les églises, chapitres, communautés, bénéficiers, & autres personnes, peuvent se pourvoir à Rome; soit que ces actes s'expédient par consistoire ou par voie secrete, en la chambre apostolique, en la chancellerie romaine, & en la daterie qui en dépend, ou en la pénitencerie, qui est aussi un des offices de la cour de Rome.

Ils ont aussi le droit exclusif de solliciter les mêmes expéditions dans la légation d'Avignon, & autres légations qui peuvent être faites en France.

On les appelloit autrefois banquiers - solliciteurs de cour de Rome; on les a depuis appellé banquiers - expéditionnaires de cour de Rome & des légations. La déclaration du 30 Janvier 1675, leur a donné le titre de conseillers du roi. On les appelle quelquefois pour abréger, simplement banquiers en cour de Rome.

On distingue par rapport à eux trois tems ou états différens; savoir celui qui a précédé l'édit de 1550, appellé l'édit des petites dates; celui qui a suivi cet édit, jusqu'à celui du mois de Mars 1673, par lequel ils ont été établis en titre d'office; & le troisieme tems est celui qui a suivi cet édit.

D'abord pour ce qui est du premier tems, c'est - à - dire celui qui a précédé l'édit de 1550, il faut observer que tandis que les Romains étoient maîtres des Gaules, il n'y avoit de correspondance à Rome pour les affaires ecclésiastiques ou temporelles, que par le moyen des argentiers ou banquiers, appellés argentarii, nummularii, & trapezitoe.

La fonction de ces argentiers ayant fini avec l'empire romain, des marchands d'Italie, trafiquant en France, leur succéderent pour la correspondance à Rome.

Mais ce ne fut que vers le douzieme siecle, que les papes commencerent à user du droit qu'ils ont présentement dans la collation des bénéfices de France.

Les marchands italiens trafiquant en France, & qui avoient des correspondances à Rome, étoient appellés Lombards, ou Caorsins, ou Caoursins, Caorsini, Caturcini, Carvasini, & Corsini.

Quelques - uns prétendent qu'ils furent nommés Caorsins, parce qu'ils vinrent s'établir à Cahors ville de Quercy, où étoit né le pape Jean XXII. qui occupoit le saint - siége à Avignon depuis 1316 jusqu'en 1334: mais ce surnom de Caorsins étoit plus ancien, puisque S. Louis fit une ordonnance en 1268, pour chasser de ses états tous ces Caorsins & Lombards, à cause des usures énormes qu'ils commettoient.

D'autres croyent que ce fut une famille de Florence appellée Caorsina, qui leur donna ce nom.

Mais il est plus probable que ces Caoursins étoient de Caours ville de Piémont, & que l'on a pû quelquefois appeller de ce nom singulier tous les Italiens & les Lombards qui faisoient commerce en France.

En effet on les appelloit plus communément Lombards, Italiens, & Ultramontains.

Du tems des guerres civiles d'Italie, les Guelphes qui se retirerent à Avignon & dans le pays d'o<pb-> [p. 291] bédience, étant favorisés des papes dont ils avoient soûtenu le parti, se mêlerent de faire obtenir les graces & expéditions de cour de Rome; on les appella mercatores & scambiatores domini papa, comme le témoigne Matthieu Paris, lequel vivoit vers le milieu du treizieme siecle: ce fut - là l'origine des banquiers - expéditionnaires de cour de Rome, qui furent depuis appellés institores bullarum & negotiorum imperii romani.

Dans ce premier tems, ceux qui se mêloient en France de faire obtenir les graces & expéditions de cour de Rome, étoient de simples banquiers qui n'avoient aucun caractere particulier pour solliciter les expéditions de cour de Rome; ils n'avoient point serment à justice, d'où il arrivoit de grands inconvéniens.

Les abus qui se commettoient par ces banquiers & à la daterie de Rome touchant la résignation des bénéfices, étoient portés à tel point que le clergé s'en plaignit hautement.

Ce fut à cette occasion qu'Henri II. donna au mois de Juin 1550, l'édit appellé communément des petites dates, parce qu'il fut fait pour en réprimer l'abus. M. Charles Dumolin a fait sur cet édit un savant commentaire. Cet édit ordonna entre autres choses, que les banquiers & autres qui s'entremettoient dans le royaume des expéditions qui se font en cour de Rome & à la légation, seroient tenus dans un mois après la publication de cet édit, de faire serment pardevant les juges ordinaires du lieu de leur demeure, de bien & loyalement exercer ledit état; & défenses furent faites à tous ecclésiastiques de s'entremettre de cet état de banquier & expéditionnaire de cour de Rome, ou légation. On regarde communément cet édit comme une loi qui a commencé à former la compagnie des banquiers - expéditionnaires de cour de Rome.

Ceux qui étoient ainsi reçûs par le juge, ne prenoient encore alors d'autre titre que celui de banquiers; & comme ils, étoient immatriculés, on les surnomma dans la suite matriculaires, pour les distinguer de ceux qui furent établis quelque tems après par commission du roi, & de ceux qui furent créés en titre d'office.

Les démêlés qu'Henri II. eut avec la cour de Rome, donnerent lieu à une déclaration du 3 Septembre 1551, registrée le 7 du même mois, portant défenses à toutes personnes, banquiers & autres, d'envoyer à Rome aucun courier pour y faire tenir or & argent, pour obtenir des provisions de bénéfices, & autres expéditions. Cette défense dura environ quinze mois. Pendant ce tems, les évêques donnoient des provisions des abbayes de leur diocèse, sur la nomination du roi.

Henri II. donna un autre édit le premier Février 1553, qui fut registré le 15 du même mois, portant défenses à toutes personnes de faire l'office de banquier - expéditionnaire en cour de Rome sans la permission du roi. C'est la premiere fois que l'on trouve ces banquiers qualifiés d'expéditionnaire en cour de Rome. Au reste, il paroît que cet édit n'eut pas alors d'exécution par rapport à la nécessité d'obtenir la permission du roi, & que les banquiers matriculaires reçûs par les juges ordinaires, continuerent seuls alors à solliciter toutes expéditions en cour de Rome.

Le nombre de ces banquiers matriculaires n'étoit fixé par aucun reglement; il dépendoit des juges d'en recevoir autant qu'ils jugeoient à - propos, & ces banquiers étoient tous égaux en fonction, c'est - à - dire qu'il étoit libre de s'adresser à tel d'entre eux que l'on vouloit pour quelque expédition que ce fût.

Au commencement du dix - septieme siecle, quelques personnes firent diverses tentatives, tendantes à restraindre cette liberté, & à attribuer à certains banquiers, éxclusivement aux autres, le droit de solliciter seuls les expéditions des bénéfices de nomination royale.

La premiere de ces tentatives fut faite en 1607 par Etienne Gueffier, lequel fut commis & député à la charge de banquier - solliciteur, sous l'autorité des ambassadeurs du roi en la cour de Rome, pour expédier lui seul les affaires consistoriales & matieres bénéficiales de la nomination & patronage du roi, sans qu'aucun autre s'en pût entremettre, & pour joüir de tous les droits & émolumens que l'on a coûtume de payer pour telles expéditions.

Les banquiers & solliciteurs d'expéditions de cour de Rome, demeurans tant ès villes de France que résidans en cour de Rome, se pourvûrent au conseil du roi, en révocation du brevet accordé au sieur Gueffier; les agens généraux du clergé de France intervinrent, & se joignirent aux banquiers; & sur le tout il y eut arrêt du conseil le 22 Octobre 1609, par lequel le roi permit à tous ses sujets de s'adresser à tels banquiers & solliciteurs que bon leur sembleroit, comme il s'étoit pratiqué jusqu'alors, nonobstant le brevet du sieur Gueffier, qui fut revoqué & annullé; & le roi enjoignit à ses ambassadeurs en cour de Rome, de faire garder en toutes expéditions de France en cour de Rome l'ancienne liberté & regles prescrites par les ordonnances.

Il y eut une tentative à - peu - près semblable, faite en 1615 par un sieur Eschinard, qui obtint un brevet du roi pour être employé seul, sous l'autorité des ambassadeurs de France résidans à Rome, aux expéditions de toutes matieres qui se traiteroient en cour de Rome pour le service du roi, avec qualité d'expéditionnaire du roi en cour de Rome, sans néanmoins préjudicier à la liberté des autres expéditionnaires, en ce qui regardoit les expéditions des autres sujets du roi.

Les banquiers & solliciteurs de cour de Rome de toutes les villes de France & les agens généraux du clergé, ayant encore demandé la revocation de ce brevet, il fut ordonné par arrêt du conseil du 25 Janvier 1617 qu'il seroit rapporté, & qu'il seroit libre de s'adresser à tel banquier que l'on voudroit pour toutes sortes d'expéditions.

Enfin par un autre arrêt du conseil du 30 des mêmes mois & an, il fut défendu d'exécuter de prétendus statuts ou reglemens, faits par l'ambassadeur de France à Rome le premier Novembre 1614, de l'autorité qu'il disoit avoir du roi. Ce reglement contenoit l'établissement d'un certain nombre de banquiers pour la sollicitation des expéditions poursuivies par les sujets du roi, & plusieurs autres choses contraires à la liberté des expéditions, & singulierement à l'arrêt de 1609 dont l'exécution fut ordonnée par celui - ci, & en conséquence qu'il seroit libre de s'adresser à tel banquier que l'on jugeroit à - propos.

L'établissement des banquiers - expéditionnaires en titre d'office, fut d'abord tenté par un édit du 22 Avril 1633, portant création de huit offices de banquiers - expéditionnaires in cour de Rome dans la ville de Paris; de quatre en chacune des villes de Toulouse & de Lyon; & de trois en chacune des villes de Bordeaux, d'Aix, de Roüen, Dijon, Rennes, Grenoble, & Metz. Cet édit fut publié au sceau le 22 Juin de la même année: mais sur la requête que les agens généraux du clergé présenterent au roi le 25 du même mois de Juin, il intervint arrêt du conseil le 10 Décembre suivant, par lequel il fut sursis à l'exécution de cet édit.

Le nombre des banquiers matriculaires s'étant trop multiplié, tant à Paris que dans les autres villes du royaume, Louis XIII. par son édit du mois de Novembre 1637, portant reglement pour le con<pb->

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