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Alors les papes, qui commençoient à étendre leur pouvoir, changerent les prieres en commandemens; & aux lettres monitoriales qu'ils donnoient d'abord seulement, ils en ajoûterent de préceptoriales, & enfin y en joignirent même d'exécutoriales, portant attribution de jurisdiction à un commissaire pour contraindre l'ordinaire à exécuter la grace accordée par le pape, ou pour conférer, au refus de l'ordinaire; & pour le contraindre on alloit jusqu'à l'excommunication: cela se pratiquoit dès le xij. siecle. Etienne, évêque de Tournai, fut nommé par le pape, exécuteur des mandats ou expectatives adressés au chapitre de S. Agnan, & il déclara nulles les provisions qui avoient été accordées par ce chapitre au préjudice des lettres apostoliques.
Les expectatives s'accordoient si facilement à tous venans, que Grégoire IX. fut obligé en 1229 d'y insérer cette clause, si non scripsimus pro alio. Il régla aussi que chaque pape ne pourroit donner qu'une seule expectative dans chaque église. Ses successeurs établirent ensuite l'usage de révoquer au commencement de leur pontificat, les expectatives accordées par leurs prédécesseurs, afin d'être plus en état de faire grace à ceux qu'ils voudroient favoriser.
L'usage des expectatives & des reserves ne s'étendit pas d'abord sur les bénéfices électifs, mais seulement sur ceux qui étoient à la collation de l'ordinaire; mais peu - à - peu les papes s'approprierent de diverses façons la collation de presque tous les bénéfices.
La facilité avec laquelle les papes accordoient ces expectatives, fut cause que la plus grande partie des diocèses devint deserte, parce que presque tous les clercs se retiroient à Rome pour y obtenir des bénéfices.
La pragmatique sanction ou ordonnance qui fut publiée par S. Louis en 1268, abolit indirectement les expectatives & mandats apostoliques, en ordonnant de conserver le droit des collateurs & des patrons. Quelques - uns ont voulu révoquer en doute l'authenticité de cette piece, sous prétexte qu'elle n'a commencé à être citée que dans le xvj. siecle; mais elle paroît certaine, & en effet elle a été comprise au nombre des ordonnanees de S. Louis dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, qui s'imprime au louvre par ordre du Roi.
Quelque tems après saint Louis, on se plaignit en France des expectatives & des mandats; le célebre Durant, évêque de Mende, les mit au nombre des choses qu'il y avoit lieu de réformer dans le concile général: cependant celui qui fut assemblé à Vienne en 1311, n'eut aucun égard à cette remontrance, & les papes continuerent de disposer des bénéfices, comme ils faisoient auparavant.
L'autorité des fausses decrétales, qui s'accrut beaucoup sous Clément V. & Boniface VIII. contribua encore à multiplier les graces expectatives.
Mais dans le tems que les mandats & les reserves étoient ainsi en usage, les papes en accordoient ordinairement à ceux qui étudioient dans les universités. Boniface VIII. conféra souvent des bénéfices aux gens de Lettres, ou leur accorda des expectatives pour en obtenir.
L'université de Paris envoya elle - même en 1343 au pour Clément VI. la liste de ceux de ses membres auxquels elle souhaitoit que le pape accordât de ces graces.
Pendant le tenesme qui partagea l'Eglise depuis la mort de Grégoire XI. les François s'étant soustraits à l'autorité des papes, de l'une & de l'autre obédience, firent plusieurs réglemens contre les reserves, les expectatives & les mandats apostoliques. Il y a entr'autres des lettres de Charles VI. données à Paris
Mais ces réglemens ne furent exécutés que pendant cette séparation, qui ne fut pas de longue durée; & l'expectative des gradués étoit si favorablement reçùe en France, que l'assemblée des prélats françois, tenue en 1408, s'étant soustraite à l'obédience des deux papes, ordonna en même tems que l'on conféreroit des bénéfices à ceux qui étoient compris dans la liste de l'université.
Le concile tenu à Basle en 1438, révoqua toutes
les graces expectatives, laissant seulement au pape la
faculté d'accorder une fois en sa vie un mandat pour
un seul bénéfice, dans les églises où il y a plus de
dix prébendes, & deux mandats, dans les églises où
il y a cinquante prébendes ou plus. Il ordonne aussi
de donner la troisieme partie des bénéfices à des gradués,
docteurs, licentiés ou bacheliers dans quelque
faculté. C'est là l'origine du droit des gradués; qu'on
appelle aussi expectative des gradués, parce qu'en vertu
de leurs grades ils requierent d'avance le premier
bénéfice qui viendra à vaquer. Voyez
La pragmatique sanction faite à Bourges dans la même année, abolit entierement les graces expectatives, & rétablit les élections.
Mais par le concordat passé entre Léon X. & François I. on renouvella le réglement qui avoit été fait au concile de Basle, par rapport aux expectatives & mandats apostoliques.
Depuis, le concile de Trente a condamné en général toutes sortes de mandats apostoliques & de lettres expectatives, même celles qui avoient été accordées aux cardinaux.
Il ne reste plus en France de graces expectatives que par rapport aux gradués, aux indultaires, aux brevetaires de joyeux avenement, de serment de fidélité, & de premiere entrée: il faut néanmoins excepter l'église d'Elna, autrement de Perpignan, dans laquelle le pape donne à des chanoines encore vivans des coadjuteurs, sub expectatione futura prabenda; mais cette église est du clergé d'Espagne, & ne se conduit pas selon les maximes du royaume.
La disposition du concile de Trente, qui abolit nommément les expectatives accordées aux cardinaux, jointe à l'abrogation génerale, a fait douter si le concile ne comprenoit pas les souverains aussi bien que les cardinaux; mais les papes & la congrégation du concile ont déclaré le contraire en faveur des empereurs d'Allemagne, en leur conservant le droit de présenter à un bénéfice de chaque collateur de leur dépendance, qui est ce que l'on appelle droit de premiere priere.
Cet usage a passé d'Allemagne en France dans le
xvj. siecle, & Henri III. par des lettres patentes du
9 Mars 1577, vérifiées au grand - conseil, mit les brevets
de joyeux avenement au nombre des droits
royaux. Voyez
Les brevets de joyeux avenement sont des especes de mandats par lesquels le roi nouvellement parvenu à la couronne, ordonne à l'évêque ou au chapitre qui confere les prébendes de l'église cathédrale, de conféret la premiere dignité ou la premiere prébende de la cathédrale qui vaquera, à un clerc capable qui est nommé par le brevet du roi.
L'indult des officiers du parlement de Paris est aussi une espece de mandat, par lequel le roi, en vertu du pouvoir qu'il a reçû du saint siége, nomme un clerc, officier ordinaire du parlement de Paris, ou un autre clerc capable, sur la présentation de l'offi<pb-> [p. 287]
L'usage des mandats accordés par le pape aux officiers
du parlement de Paris sur la recommandation
des officiers de cette compagnie, commença dès la
fin du xiij. siecle: on voit un rôle de ces nominations
dès l'an 1305. Benoît XII. Boniface IX. Jean
XXIII. & Martin V. donnerent aux rois de France
des expectatives pour les officiers du parlement: ce
droit se regle présentement suivant les bulles de Paul
III. & de Clément IX. Voyez
Les brevetaires de serment de fidélité, dont le
droit a été établi par une déclaration du dernier
Avril 1599, vérifiée au grand - conseil, sont encore
des expectans; le brevet de serment de fidélité étant
de même une espece de mandat ou grace expectative,
par lequel le roi ordonne au nouvel évêque, apres
qu'il lui a prêté serment de fidélité, de conterer la
premiere prébende de l'église cathédrale à sa collation,
qui vaquera par mort, au clerc capable d'en
être pourvû, qui est nommé par le brevet. Voyez
Enfin nos rois sont en possession immémoriale de conférer par forme d'expectative une prébende, après leur premiere entrée dans les églises dont ils sont chanoines. Le parlement confirme ce droit, comme étant fondé sur des traités particuliers ou sur des usages fort anciens.
Quelques évêques joüissent d'un droit semblable à leur avenement à l'épiscopat, notamment l'évêque de Poitiers.
Sur les graces expectatives on peut voir Rebuffe, prax. benef part. I. de expectativo; Franc. Marc, tome I. quest. 1100. & 1186; Chopin, de sacr. lib. I. tit. iij. n. 18. les traités faits par Joa. Staphileus, Ludovic. Gomesius, & Joan. Nic. Gimonteus. Voyez aussi les mem. du Clergé, premiere édit. tome II. part. II. tit. xj. les lors eccles. de d'Hericourt, part. I. chap. viij. & suiv. le recueil de jurispr. can. au mot Expert. (A)
EXPECTORANT (Page 6:287)
EXPECTORANT, adj. (Med. Thérap.) on désigne
par cette épithete les remedes ou médicamens
propres à faciliter, procurer, rétablir l'expectoration
ordinaire, ou la toux, qui est l'expectoration
violente. Voyez
Les expectorans peuvent être regardés par conséquent comme des purgatifs de la poitrine, qui servent à préparer les humeurs, dont l'excrétion doit se faire dans les voies de l'air pulmonaire; qui rendent ces humeurs (attachées aux parois de ces cavités, ou répandues dans les cellules, dans les ramifications des bronches) susceptibles d'être évacuées, jettées hors des poumons par le moyen de l'expectoration; qui excitent, qui mettent en jeu les organes propres à cette fonction.
Pour que les matieres excrémentitielles ou morbifiques, qui doivent être évacuées par les vaisseaux aériens, soient susceptibles de sortir aisément des conduits excrétoires, ou des cavités cellulaires bronchiques dans lesquelles on les conçoit extravasées, elles doivent avoir une consistence convenable: lorsqu'elles sont trop épaisses, trop visqueuses, elles sortent difficilement des canaux, qu'elles engorgent avant leur excrétion; ou, lorsqu'elles en sont forties, qu'elles sont répandues dans les cellules & dans les ramifications des bronches, qu'elles sont adhérentes aux parois de ces vaisseaux aériens de la trachée artere même, elles résistent à être enlevées par l'impulsion de l'air dans les efforts de l'expectoration, & même de la toux: il est donc nécessaire d'employer des moyens qui donnent à ces humeurs la fluidité qui leur manque, en les délayant, en les atténuant au point de rendre leur excrétion ou leur expulsion faciles.
On peut remplir ces indications par des médicamens appropriés, employés sous différentes formes, comme celles de bouillons, d'aposemes, de tisannes, de juleps: mais comme aucun des remedes ainsi composés, n'est susceptible d'être porté immédiatement dans les vaisseaux aériens des poumons, & qu'ils ne produisent leurs effets qu'en agissant comme tous les altérans, c'est - à - dire entant qu'ils sont portés dans la masse des humeurs, & qu'ils en changent les qualités; on ne peut pas regarder ces remedes comme expectorans proprement dits; on ne doit donner exactement ce nom qu'à ceux, qui, étant retenus dans la bouche, dans le gosier, tels que les loochs, les tablettes, peuvent par leurs exhalaisons fournir à l'air (qui passe par ces cavités avant d'entrer dans les poumons) des particules dont il se charge, & qu'il porte immédiatement dans les cavités de ce viscere, où elles agissent par leurs différentes qualités sur les parois de ces cavités, ou sur les matieres qui y sont extravasées: les vapeurs humides, émollientes, résolutives ou irritantes, portées dans les poumons, avec l'air inspiré, agissent à - peu - près de la même maniere pour favoriser l'expectoration.
Les autres remedes que l'on employe comme expectorans, en les faisant parvenir aux poumons par
les voies du chyle, ne doivent être regardés comme
purgatifs de ce viscere, que comme la décoction de
tabac, la teinture de coloquinte (qui purgent quoique
seulement appliqués extérieurement), sont placées
parmi les purgatifs des intestins: on ne peut rendre
raison de l'opération des remedes qui ne servent
à l'expectoration, qu'après avoir été mêlés auparavant
dans la masse des humeurs, qu'en leur supposant
une propriété spécifique, une analogie qui les
rend plus susceptibles de développer leur action dans
les glandes ou les cavités bronchiques, que dans les
autres parties du corps (voyez
On ne doit pas confondre, ainsi qu'on le fait souvent,
les remedes béchiques avec les expectorans, attendu
que ceux - là sont particulierement destinés à
calmer l'irritation, qui cause la toux, lorsqu'elle est
trop violente; qu'elle n'est pas nécessaire pour favoriser
l'évacuation des matieres excrémentitielles ou
morbifiques des poumons; & qu'elle ne consiste qu'en
efforts inutiles & très - fatiguans, occasionnés par
cette irritation excessive. Les béchiques qui sont indiqués
dans ce cas, ne sont pas employés pour procurer
l'expectoration, mais au contraire pour corriger
le vice qui excite mal - à - propos le jeu de cette
fonction, puisqu'il l'excite sans l'effet pour lequel
elle doit être exercée. Les béchiques, en général,
agissent en incrassant, en émoussant les humeurs trop
atténuées, & dont l'acrimonie piquante irrite la tunique
nerveuse qui tapisse les voies de l'air dans les
poumons; au lieu que les expectorans produisent leurs
effets en incisant, en divisant les mucosités pulmonaires,
en irritant les vaisseaux qui en font l'excrétion,
les organes qui en operent l'expulsion: ils sont
même quelquefois employés à cette derniere fin, de
maniere à agir seulement aux environs de la glotte,
dont la sensibilité met en jeu tous les instrumens de
l'expectoration laborieuse, c'est - à - dire de la toux;
dans ce cas on peut comparer les expectorans aux suppositoires: Hippocrate connoissoit l'usage de cette
espece de remedes propres à procurer l'évacuation
des matieres morbifiques contenues dans les poumons.
Dans le cas d'abcès de ce viscere, il conseil<pb->
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