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Ces dispositions du droit prétorien furent adoptées par les lois du digeste & du code, par rapport à la nécessité d'institution ou exhérédation expresse de tous les enfans sans distinction de sexe ni d'état.
Justinien fit néanmoins un changement par la loi 30. au code de inoff. testam. & par la novelle 18. ch. j. par lesquélles il dispensa d'instituer nommément les enfans & autres personnes qui avoient droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, ou de demander la possession des biens contra tabulas, c'est - à - dire les descendans par femme, les enfans émancipés & leurs descendans, les ascendans & les freres germains ou consanguins, turpi personâ institutâ; il ordonna qu'il suffiroit de leur laisser la légitime à quelque titre que ce fût, même de leur faire quelque libéralité moindre que la légitime, pour que le testament ne pût être argué d'inofficiosité. Cette loi, au surplus, ne changea rien par rapport aux enfans étant en la puissance du testateur.
Ce qui vient d'être dit ne concernoit que le pere & l'ayeul paternel, car il n'en étoit pas de même de la mere & des autres ascendans maternels; ceux - ci n'étoient pas obligés d'instituer ou deshériter leurs enfans & descendans; ils pouvoient les passer sous silence, ce qui opéroit à leur égard le même effet que l'exhérédation prononcée par le pere. Les enfans n'avoient d'autre ressource en ce cas, que la plainte d'inofficiosité, en établissant qu'ils avoient été injustement prétérits.
La novelle 115, qui forme le dernier état du droit romain sur cette matiere, a suppléé ce qui manquoit aux précédentes lois: elle ordonne, ch. iij. que les peres, meres, ayeuls & ayeules, & autres ascendans, seront tenus d'instituer ou deshériter nommément leurs enfans & descendans; elle défend de les passer sous silence ni de les exhéréder, à moins qu'ils ne soient tombés dans quelqu'un des cas d'ingratitude exprimés dans la même novelle; & il est dit que le testateur en fera mention, que son héritier en fera la preuve, qu'autrement le testament sera nul quant à l'institution; que la succession sera déférée ab intestat, & néanmoins que les legs & fideicommis particuliers, & autres dispositions particulieres, seront exécutées par les enfans devenus héritiers ab intestat.
Suivant cette novelle, il n'y a plus de différence entre les ascendans qui ont leurs enfans en leur puissance, & ceux qui n'ont plus cette puissance sur leurs enfans; ce qui avoit été ordonné pour les héritiers siens, a été étendu à tous les descendans sans distinction.
A l'égard des causes pour lesquelles les descendans peuvent être exhérédés, la novelle en admet quatorze.
1°. Lorsque l'enfant a mis la main sur son pere ou autre ascendant pour le frapper, mais une simple menace ne suffiroit pas.
2°. Si l'enfant a fait quelqu'injure grave à son ascendant, qui fasse préjudice à son honneur.
3°. Si l'enfant a formé quelqu'accusation ou action criminelle contre son pere, à moins que ce ne fût pour crime de lese - majesté ou qui regardât l'état.
4°. S'il s'associe avec des gens qui menent une mauvaise vie.
5°. S'il a attenté sur la vie de son pere par poison ou autrement.
6°. S'il a commis un inceste avec sa mere: la novelle ajoûte, ou s'il a eu habitude avec la concubine de son pere; mais cette derniere disposition n'est plus de notre usage, comme on l'a déjà observé en parlant de l'exhérédation des ascendans.
7°. Si l'enfant s'est rendu dénonciateur de son pere ou autre ascendant, & que par - là il lui ait causé quelque préjudice considérable.
8°. Si l'enfant mâle a refusé de se porter caution
9°. Si l'enfant empêche l'ascendant de tester.
10°. Si le fils, contre la volonté de son pere, s'est associé avec des mimes ou bateleurs & autres gens de théatre, ou parmi des gladiateurs, & qu'il ait persévéré dans ce métier, à moins que le pere ne fût de la même profession.
11°. Si la fille mineure, que son pere a voulu marier & doter convenablement, a refusé ce qu'on lui proposoit pour mener une vie desordonnée; mais si le pere a négligé de marier sa fille jusqu'à 25 ans, elle ne peut être deshéritée, quoiqu'elle tombe en faute contre son honneur, ou qu'elle se marie sans le consentement de ses parens, pourvû que ce soit à une personne libre.
Les ordonnances du royaume ont reglé autrement la conduite que doivent tenir les enfans pour leur mariage: l'édit du mois de Février 1556 veut que les enfans de famille qui contractent mariage sans le consentement de leurs pere & mere, puissent être exhérédés sans espérance de pouvoir quereller l'exhérédation; mais l'ordonnance excepte les fils âgés de 30 ans & les filles âgées de 25, lorsqu'ils se sont mis en devoir de requérir le consentement de leurs pere & mere: l'ordonnance de 1639 veut que ce consentement soit requis par écrit, ce qui est encore confirmé par l'édit de 1697.
12°. C'est encore une autre cause d'exhérédation, si les enfans négligent d'avoir soin de leurs pere, mere, ou autre ascendant, devenus furieux.
13°. S'ils négligent de racheter leurs ascendans detenus prisonniers.
14°. Les ascendans orthodoxes peuvent deshériter leurs enfans & autres descendans qui sont hérétiques. Les exhérédations prononcées pour une telle cause avoient été abolies par l'édit de 1576, confirmé par l'article 31 de l'édit de Nantes; mais ce dernier édit ayant été révoqué, cette regle ne peut plus guere être d'usage en France.
Il n'est pas nécessaire en pays coûtumier, pour la validité du testament, d'instituer ou deshériter nommément les enfans & autres descendans; mais ils peuvent y être deshérités pour les mêmes causes que la novelle 115 admet; & lorsque l'exhérédation est declarée injuste, tout le testament est nul comme fait abirato, à l'exception des legs pieux faits pour l'ame du défunt, pourvû qu'ils soient modiques. Voy. au digeste liv. XXVIII. tit. ij. au code liv. VI. tit. xxviij. aux instit. liv. II. tit. xiij. Furgole, tr. des testamens, tom. III. ch. viij. sect. 2. (A)
Exhérédation des Freres (Page 6:258)
Exhérédation Officieuse (Page 6:258)
Suivant la disposition de cette loi, qui a été étendue aux enfans dissipateurs, le pere peut deshériter
son enfant qui se trouve dans ce cas, & instituer ses
petits - enfans, en ne laissant à l'enfant que des alimens,
& cette exhérédation est appellée officieuse. V.
Exhérédation des Pere (Page 6:258)
Exhérédation Tacite (Page 6:258)
Exhérédation des Vassaux (Page 6:259)
On voit aussi dans les capitulaires & dans plusieurs conciles à peu - près du même tems, que le terme d'exhérédation se prenoit souvent alors pour la privation qu'un sujet pouvoit souffrir de ses héritages & autres biens de la part de son seigneur: hoec de liberis hominibus diximus, ne fortè parentes eorum contra justitiam siant exhoeredati, & regale obsequium minuatur, & ipsi hoeredes propter indigentiam mendici vel latrones, &c. (A)
EXHIBITION (Page 6:259)
EXHIBITION, s. f. (Jurisprud.) signifie l'action de montrer des pieces. L'exhibition a beaucoup de rapport avec la communication qui se fait sans déplacer; la communication a cependant un effet plus étendu; car on peut exhiber une piece en la faisant paroître simplement, au lieu que communiquer, même sans déplacer, c'est laisser voir & examiner une piece. (A)
EXHORTATION (Page 6:259)
* EXHORTATION, s. f. (Gramm.) discours par lequel on se propose de porter à une action quelqu'un qui est libre de la faire ou de ne pas la faire, ou du moins qu'on regarde comme tel.
EXHUMATION (Page 6:259)
EXHUMATION, s. f. (Jurisprud.) action d'exhumer.
Voyez
On ne peut en faire aucune sans ordonnance de
justice. Le concile de Reims, tenu en 1583, défend
d'exhumer les corps des fideles sans la permission de
l'évêque. Mais cette disposition ne doit s'appliquer
que quand il s'agit d'exhumer tous les ossemens qui
sont dans une église ou dans un cimetiere; pour en
faire un lieu prosane. Lorsqu'il s'agit d'exhumer quelqu'un, soit pour le transférer dans quelqu'autre lieu
où il a choisi sa sépulture, ou pour visiter le cadavre
à l'occasion de quelque procédure criminelle, l'ordonnance
du juge royal suffit, c'est - à - dire une sentence
rendue sur les conclusions du ministere public.
Voyez les mém. du Clergé, tom. III. pag. 406. 409.
& 462. tom. VI. pag. 376. 378. & 1123. & tom. XII.
pag. 449. &
EXHUMER (Page 6:259)
* EXHUMER, v. act. (Gramm.) c'est tirer un cadavre de la terre, ce qui se fait quelquefois licitement, comme lorsque les lois l'ordonnent.
On lit dans Brantome & dans le dictionnaire de Trévoux, qu'après la mort de Charles Quint, il fut arrêté à l'inquisition, en présence du roi Philippe II. son fils, que son corps seroit exhumé & lrûlé comme hérétique, parce que ce prince avoit tenu quelques propos légers sur la foi. Ces peuples sont bien revenus de cette barbarie, comme il le paroît par les propositions avantageuses qu'ils ont faites récemment à M. Linnaeus.
EXHYDNA (Page 6:259)
EXHYDNA, sorte d'ouragan. Voyez
EXIGENCE (Page 6:259)
EXIGENCE, s. f. (Jurisprud.) signifie ce que les circonstances demandent que l'on fasse. Il y a beaucoup de choses qui doivent être suppléées par le juge suivant l'exigence du cas. (A)
EXIGER (Page 6:259)
* EXIGER, v. act. (Gramm.) c'est demander une chose qu'on a droit d'obtenir, & que celui à qui on
EXIGIBLE (Page 6:259)
EXIGIBLE, adj. (Jurisprud.) se dit d'une dette dont le terme est échû & le payement peut être demandé; ce qui est dû, n'est pas toûjours exigible; il faut attendre l'échéance; jusque - là, dies cedit, dies non venit. (A)
EXIGUE (Page 6:259)
EXIGUE, s. f. (Jurisprud.) c'est l'acte par lequel
celui qui a donné des bestiaux à cheptel, se départ
du bail & demande au preneur exhibition, compte,
& partage des bestiaux. Ce mot vient d'exiguer. Voy.
ci - apres
EXIGUER (Page 6:259)
EXIGUER, (Jurisprud.) qu'on dit aussi exiger ou exequer, terme dont on se sert dans les coûtumes de Nivernois, Bourbonnois, Berry, Sole, & autres lieux ou les baux à cheptel sont en usage, pour exprimer que l'on se départ du cheptel, & que l'on demande exhibition, compte & partage des bestiaux qui avoient été donnés au preneur à titre de cheptel.
Quelques - uns tirent ce mot ab exigendis rationibus, à cause qu'au tems de l'exigue ou résolution du cheptel, le bailleur & le preneur entrent en compte; mais cette étymologie n'est pas du goût de Ragueau, lequel en son glossaire au mot exiguer, dit que c'est è stabulis educere pecudes; que chez les Romains on se servoit de ce mot exigere, pour dire faire sortir les bestiaux de l'étable, & qu'en effet lorsqu'on veut se départir du cheptel, on fait sortir les bestiaux de l'étable du preneur auquel on les avoit confiés.
La coûtume de Bourbonnois, art. 553, dit que quand bètes sont exigées & prises par le bailleur, le preneur a le choix, dans huit jours de la prisée à lui notifiée & déclarée, de retenir les bêtes ou de les délaisser au bailleur pour le prix que celui - ci les aura prisées.
M. Despommiers dit sur cet article, n°. 3 & suivans, qu'en simple cheptel selon la forme de l'exiguë prescrite en cet article, soit que le bailleur ou le preneur veulent exiguer, le preneur doit commencer par rendre le nombre de bêtes qu'il a reçûes selon l'estimation; après quoi on partage le profit & le croît si aucun y a; que l'estimation ne transfere pas au preneur la propriété des bestiaux; qu'elle est faite uniquement pour connoître au tems de l'exiguë s'il y a du profit ou de la perte; que cette estimation est si peu une vente, qu'on a soin de stipuler dans les baux à cheptel, que le preneur au tems de l'exiguë sera tenu de rendre même nombre & mêmes especes de bestiaux qu'il a reçûs, & pour le même prix.
Cet auteur remarque encore que l'exiguë du bétail donné en cheptel avec le bail de métairie, ne se fait pas à volonté; qu'on ne peut le faire qu'après l'expiration du bail de métairie, le cheptel étant un accessoire de ce bail.
A l'égard du simple cheptel, la coûtume de Berry, tit. xvij. art. 1 & 2, dit que le bailleur & le preneur ne peuvent exiguer avant les trois ans passés, à compter du tems du bail, & si le bail est à moitié, avant les cinq ans.
Celle de Nivernois, ch. xxj. art. 9. dit que le bailleur
peut exiguer, demander compte & exhibition
de son bétail, & icelui priser une fois l'an, depuis le
dixieme jour devant la nativité de S. Jean - Baptiste
jusqu'audit jour exclus, & non en autre tems. Que
si le preneur traite mal les bêtes, le bailleur les peut
exiguer toutes fois qu'il y trouvera faute sans forme
de justice, sauf toutefois au preneur de répéter ses
intérêts au cas que le bailleur a tort, ou en autre
tems que le coûtumier. Mais, comme l'observe Coquille sur l'art. 9, du ch. xxj. de la coûtume de Nivernois, cela dépend de la regle générale des sociétés,
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