ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"258"> rités nommément, afin que le testament fût valable.

Ces dispositions du droit prétorien furent adoptées par les lois du digeste & du code, par rapport à la nécessité d'institution ou exhérédation expresse de tous les enfans sans distinction de sexe ni d'état.

Justinien fit néanmoins un changement par la loi 30. au code de inoff. testam. & par la novelle 18. ch. j. par lesquélles il dispensa d'instituer nommément les enfans & autres personnes qui avoient droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, ou de demander la possession des biens contra tabulas, c'est - à - dire les descendans par femme, les enfans émancipés & leurs descendans, les ascendans & les freres germains ou consanguins, turpi personâ institutâ; il ordonna qu'il suffiroit de leur laisser la légitime à quelque titre que ce fût, même de leur faire quelque libéralité moindre que la légitime, pour que le testament ne pût être argué d'inofficiosité. Cette loi, au surplus, ne changea rien par rapport aux enfans étant en la puissance du testateur.

Ce qui vient d'être dit ne concernoit que le pere & l'ayeul paternel, car il n'en étoit pas de même de la mere & des autres ascendans maternels; ceux - ci n'étoient pas obligés d'instituer ou deshériter leurs enfans & descendans; ils pouvoient les passer sous silence, ce qui opéroit à leur égard le même effet que l'exhérédation prononcée par le pere. Les enfans n'avoient d'autre ressource en ce cas, que la plainte d'inofficiosité, en établissant qu'ils avoient été injustement prétérits.

La novelle 115, qui forme le dernier état du droit romain sur cette matiere, a suppléé ce qui manquoit aux précédentes lois: elle ordonne, ch. iij. que les peres, meres, ayeuls & ayeules, & autres ascendans, seront tenus d'instituer ou deshériter nommément leurs enfans & descendans; elle défend de les passer sous silence ni de les exhéréder, à moins qu'ils ne soient tombés dans quelqu'un des cas d'ingratitude exprimés dans la même novelle; & il est dit que le testateur en fera mention, que son héritier en fera la preuve, qu'autrement le testament sera nul quant à l'institution; que la succession sera déférée ab intestat, & néanmoins que les legs & fideicommis particuliers, & autres dispositions particulieres, seront exécutées par les enfans devenus héritiers ab intestat.

Suivant cette novelle, il n'y a plus de différence entre les ascendans qui ont leurs enfans en leur puissance, & ceux qui n'ont plus cette puissance sur leurs enfans; ce qui avoit été ordonné pour les héritiers siens, a été étendu à tous les descendans sans distinction.

A l'égard des causes pour lesquelles les descendans peuvent être exhérédés, la novelle en admet quatorze.

1°. Lorsque l'enfant a mis la main sur son pere ou autre ascendant pour le frapper, mais une simple menace ne suffiroit pas.

2°. Si l'enfant a fait quelqu'injure grave à son ascendant, qui fasse préjudice à son honneur.

3°. Si l'enfant a formé quelqu'accusation ou action criminelle contre son pere, à moins que ce ne fût pour crime de lese - majesté ou qui regardât l'état.

4°. S'il s'associe avec des gens qui menent une mauvaise vie.

5°. S'il a attenté sur la vie de son pere par poison ou autrement.

6°. S'il a commis un inceste avec sa mere: la novelle ajoûte, ou s'il a eu habitude avec la concubine de son pere; mais cette derniere disposition n'est plus de notre usage, comme on l'a déjà observé en parlant de l'exhérédation des ascendans.

7°. Si l'enfant s'est rendu dénonciateur de son pere ou autre ascendant, & que par - là il lui ait causé quelque préjudice considérable.

8°. Si l'enfant mâle a refusé de se porter caution pour délivrer son pere de prison, soit que le pere y soit detenu pour dettes ou pour quelque crime, tel qu'on puisse accorder à l'accusé son élargissement en donnant caution; & tout cela doit s'entendre supposé que le fils ait des biens suffisans pour cautionner son pere, & qu'il ait refusé de le faire.

9°. Si l'enfant empêche l'ascendant de tester.

10°. Si le fils, contre la volonté de son pere, s'est associé avec des mimes ou bateleurs & autres gens de théatre, ou parmi des gladiateurs, & qu'il ait persévéré dans ce métier, à moins que le pere ne fût de la même profession.

11°. Si la fille mineure, que son pere a voulu marier & doter convenablement, a refusé ce qu'on lui proposoit pour mener une vie desordonnée; mais si le pere a négligé de marier sa fille jusqu'à 25 ans, elle ne peut être deshéritée, quoiqu'elle tombe en faute contre son honneur, ou qu'elle se marie sans le consentement de ses parens, pourvû que ce soit à une personne libre.

Les ordonnances du royaume ont reglé autrement la conduite que doivent tenir les enfans pour leur mariage: l'édit du mois de Février 1556 veut que les enfans de famille qui contractent mariage sans le consentement de leurs pere & mere, puissent être exhérédés sans espérance de pouvoir quereller l'exhérédation; mais l'ordonnance excepte les fils âgés de 30 ans & les filles âgées de 25, lorsqu'ils se sont mis en devoir de requérir le consentement de leurs pere & mere: l'ordonnance de 1639 veut que ce consentement soit requis par écrit, ce qui est encore confirmé par l'édit de 1697.

12°. C'est encore une autre cause d'exhérédation, si les enfans négligent d'avoir soin de leurs pere, mere, ou autre ascendant, devenus furieux.

13°. S'ils négligent de racheter leurs ascendans detenus prisonniers.

14°. Les ascendans orthodoxes peuvent deshériter leurs enfans & autres descendans qui sont hérétiques. Les exhérédations prononcées pour une telle cause avoient été abolies par l'édit de 1576, confirmé par l'article 31 de l'édit de Nantes; mais ce dernier édit ayant été révoqué, cette regle ne peut plus guere être d'usage en France.

Il n'est pas nécessaire en pays coûtumier, pour la validité du testament, d'instituer ou deshériter nommément les enfans & autres descendans; mais ils peuvent y être deshérités pour les mêmes causes que la novelle 115 admet; & lorsque l'exhérédation est declarée injuste, tout le testament est nul comme fait abirato, à l'exception des legs pieux faits pour l'ame du défunt, pourvû qu'ils soient modiques. Voy. au digeste liv. XXVIII. tit. ij. au code liv. VI. tit. xxviij. aux instit. liv. II. tit. xiij. Furgole, tr. des testamens, tom. III. ch. viij. sect. 2. (A)

Exhérédation des Freres (Page 6:258)

Exhérédation des Freres & Soeurs. Voyez ci - devant Exhérédation des Collatéraux.

Exhérédation Officieuse (Page 6:258)

Exhérédation Officieuse, est celle qui est faite pour le bien de l'enfant exhérédé, & que les lois mêmes conseillent aux peres sages & prudens, comme dans la loi 16. §. 2. ff. de curator. furioso dandis.

Suivant la disposition de cette loi, qui a été étendue aux enfans dissipateurs, le pere peut deshériter son enfant qui se trouve dans ce cas, & instituer ses petits - enfans, en ne laissant à l'enfant que des alimens, & cette exhérédation est appellée officieuse. V. Furieux & Prodigue. (A)

Exhérédation des Pere (Page 6:258)

Exhérédation des Pere & Mere. Voyez cidevant Exhérédation des Ascendans.

Exhérédation Tacite (Page 6:258)

Exhérédation Tacite, est celle qui est faite en passant sous silence dans le testament, celui qui devoit y être institué ou deshérité nommément; c'est ce que l'on appelle plus communément prétérition. Voyez Prétérition. (A) [p. 259]

Exhérédation des Vassaux (Page 6:259)

Exhérédation des Vassaux; c'est ainsi que les auteurs qui ont écrit sous les premiers rois de la troisieme race, ont appellé la privation que le vassal souffroit de son sief, qui étoit confisqué au profit du seigneur. L'origine de cette expression vient de ce que dans la premiere institution des fiefs, les devoirs reciproques du vassal & du seigneur marquoient, de la part du vassal, une révérence & obéissance prèsqu'égale à celle d'un fils envers son pere, ou d'un client envers son patron; & de la part du seigneur, une protection & une autorité paternelle; de sorte que la privation du fief qui étoit prononcée par le seigneur dominant contre son vassal, étoit comparée à l'exhérédation d'un fils ordonnée par son pere. Voyez le sactum de M. Husson, pour le sieur Aubery seigneur de Montbar.

On voit aussi dans les capitulaires & dans plusieurs conciles à peu - près du même tems, que le terme d'exhérédation se prenoit souvent alors pour la privation qu'un sujet pouvoit souffrir de ses héritages & autres biens de la part de son seigneur: hoec de liberis hominibus diximus, ne fortè parentes eorum contra justitiam siant exhoeredati, & regale obsequium minuatur, & ipsi hoeredes propter indigentiam mendici vel latrones, &c. (A)

EXHIBITION (Page 6:259)

EXHIBITION, s. f. (Jurisprud.) signifie l'action de montrer des pieces. L'exhibition a beaucoup de rapport avec la communication qui se fait sans déplacer; la communication a cependant un effet plus étendu; car on peut exhiber une piece en la faisant paroître simplement, au lieu que communiquer, même sans déplacer, c'est laisser voir & examiner une piece. (A)

EXHORTATION (Page 6:259)

* EXHORTATION, s. f. (Gramm.) discours par lequel on se propose de porter à une action quelqu'un qui est libre de la faire ou de ne pas la faire, ou du moins qu'on regarde comme tel.

EXHUMATION (Page 6:259)

EXHUMATION, s. f. (Jurisprud.) action d'exhumer. Voyez Exhumer.

On ne peut en faire aucune sans ordonnance de justice. Le concile de Reims, tenu en 1583, défend d'exhumer les corps des fideles sans la permission de l'évêque. Mais cette disposition ne doit s'appliquer que quand il s'agit d'exhumer tous les ossemens qui sont dans une église ou dans un cimetiere; pour en faire un lieu prosane. Lorsqu'il s'agit d'exhumer quelqu'un, soit pour le transférer dans quelqu'autre lieu où il a choisi sa sépulture, ou pour visiter le cadavre à l'occasion de quelque procédure criminelle, l'ordonnance du juge royal suffit, c'est - à - dire une sentence rendue sur les conclusions du ministere public. Voyez les mém. du Clergé, tom. III. pag. 406. 409. & 462. tom. VI. pag. 376. 378. & 1123. & tom. XII. pag. 449. & Sépulture. (A)

EXHUMER (Page 6:259)

* EXHUMER, v. act. (Gramm.) c'est tirer un cadavre de la terre, ce qui se fait quelquefois licitement, comme lorsque les lois l'ordonnent.

On lit dans Brantome & dans le dictionnaire de Trévoux, qu'après la mort de Charles Quint, il fut arrêté à l'inquisition, en présence du roi Philippe II. son fils, que son corps seroit exhumé & lrûlé comme hérétique, parce que ce prince avoit tenu quelques propos légers sur la foi. Ces peuples sont bien revenus de cette barbarie, comme il le paroît par les propositions avantageuses qu'ils ont faites récemment à M. Linnaeus.

EXHYDNA (Page 6:259)

EXHYDNA, sorte d'ouragan. Voyez Ouragan.

EXIGENCE (Page 6:259)

EXIGENCE, s. f. (Jurisprud.) signifie ce que les circonstances demandent que l'on fasse. Il y a beaucoup de choses qui doivent être suppléées par le juge suivant l'exigence du cas. (A)

EXIGER (Page 6:259)

* EXIGER, v. act. (Gramm.) c'est demander une chose qu'on a droit d'obtenir, & que celui à qui on la demande a de la répugnance à accorder. On dit, il exige le payement de cette dette. On peut exiger, même d'un ministre d'état, qu'il soit d'une probité scrupuleuse.

EXIGIBLE (Page 6:259)

EXIGIBLE, adj. (Jurisprud.) se dit d'une dette dont le terme est échû & le payement peut être demandé; ce qui est dû, n'est pas toûjours exigible; il faut attendre l'échéance; jusque - là, dies cedit, dies non venit. (A)

EXIGUE (Page 6:259)

EXIGUE, s. f. (Jurisprud.) c'est l'acte par lequel celui qui a donné des bestiaux à cheptel, se départ du bail & demande au preneur exhibition, compte, & partage des bestiaux. Ce mot vient d'exiguer. Voy. ci - apres Exiguer. (A)

EXIGUER (Page 6:259)

EXIGUER, (Jurisprud.) qu'on dit aussi exiger ou exequer, terme dont on se sert dans les coûtumes de Nivernois, Bourbonnois, Berry, Sole, & autres lieux ou les baux à cheptel sont en usage, pour exprimer que l'on se départ du cheptel, & que l'on demande exhibition, compte & partage des bestiaux qui avoient été donnés au preneur à titre de cheptel.

Quelques - uns tirent ce mot ab exigendis rationibus, à cause qu'au tems de l'exigue ou résolution du cheptel, le bailleur & le preneur entrent en compte; mais cette étymologie n'est pas du goût de Ragueau, lequel en son glossaire au mot exiguer, dit que c'est è stabulis educere pecudes; que chez les Romains on se servoit de ce mot exigere, pour dire faire sortir les bestiaux de l'étable, & qu'en effet lorsqu'on veut se départir du cheptel, on fait sortir les bestiaux de l'étable du preneur auquel on les avoit confiés.

La coûtume de Bourbonnois, art. 553, dit que quand bètes sont exigées & prises par le bailleur, le preneur a le choix, dans huit jours de la prisée à lui notifiée & déclarée, de retenir les bêtes ou de les délaisser au bailleur pour le prix que celui - ci les aura prisées.

M. Despommiers dit sur cet article, n°. 3 & suivans, qu'en simple cheptel selon la forme de l'exiguë prescrite en cet article, soit que le bailleur ou le preneur veulent exiguer, le preneur doit commencer par rendre le nombre de bêtes qu'il a reçûes selon l'estimation; après quoi on partage le profit & le croît si aucun y a; que l'estimation ne transfere pas au preneur la propriété des bestiaux; qu'elle est faite uniquement pour connoître au tems de l'exiguë s'il y a du profit ou de la perte; que cette estimation est si peu une vente, qu'on a soin de stipuler dans les baux à cheptel, que le preneur au tems de l'exiguë sera tenu de rendre même nombre & mêmes especes de bestiaux qu'il a reçûs, & pour le même prix.

Cet auteur remarque encore que l'exiguë du bétail donné en cheptel avec le bail de métairie, ne se fait pas à volonté; qu'on ne peut le faire qu'après l'expiration du bail de métairie, le cheptel étant un accessoire de ce bail.

A l'égard du simple cheptel, la coûtume de Berry, tit. xvij. art. 1 & 2, dit que le bailleur & le preneur ne peuvent exiguer avant les trois ans passés, à compter du tems du bail, & si le bail est à moitié, avant les cinq ans.

Celle de Nivernois, ch. xxj. art. 9. dit que le bailleur peut exiguer, demander compte & exhibition de son bétail, & icelui priser une fois l'an, depuis le dixieme jour devant la nativité de S. Jean - Baptiste jusqu'audit jour exclus, & non en autre tems. Que si le preneur traite mal les bêtes, le bailleur les peut exiguer toutes fois qu'il y trouvera faute sans forme de justice, sauf toutefois au preneur de répéter ses intérêts au cas que le bailleur a tort, ou en autre tems que le coûtumier. Mais, comme l'observe Coquille sur l'art. 9, du ch. xxj. de la coûtume de Nivernois, cela dépend de la regle générale des sociétés,

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