ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"256"> blies plusieurs lames de plomb, posées de champ de la hauteur de quatre pouces. Ces lames forment plusieurs circonvallations, & la machine entiere s'appelle exhalatoire. La destination de l'exhalatoire est d'évaporer quelques parties de l'eau douce, en profitant de la chaleur qui sort par les tranchées ou cheminées de la grande poesle, & de dégourdir l'eau avant qu'elle tombe dans la grande chaudiere.

EXHAUSSEMENT (Page 6:256)

EXHAUSSEMENT, s. m. (Architect.) c'est une hauteur ou une élevation ajoûtée sur la derniere plinte d'un mur de face, pour rendre l'étage en galetas plus logeable. On dit aussi qu'une voûte, qu'un plancher, &c. a tant d'exhaussement. (P)

EXHAUSTION (Page 6:256)

EXHAUSTION, s. f. terme de Mathématiques. La méthode d'exhaustion est une maniere de prouver l'égalité de deux grandeurs, en faisant voir que leur différence est plus petite qu'aucune grandeur assignable; & en employant, pour le démontrer, la réduction à l'absurde.

Ce n'est pourtant pas parce que l'on y réduit à l'absurde, que l'on a donné à cette méthode le nom de méthode d'exhaustion: mais comme l'on s'en sert pour démontrer qu'il existe un rapport d'égalité entre deux grandeurs, lorsqu'on ne peut pas le prouver directement, on se restraint à faire voir qu'en supposant l'une plus grande ou plus petite que l'autre, on tombe dans une absurdité évidente: afin d'y parvenir, on permet à ceux qui nient l'égalité supposée, de déterminer une différence à volonté; & on leur démontre que la différence qui existeroit entre ces grandeurs (en cas qu'il y en eût) seroit plus petite que la différence assignée; & qu'ainsi cette différence ayant pû être supposée d'une petitesse qui, pour ainsi dire, épuisat toute grandeur assignable, c'est une nécessité de convenir que la différence entre ces grandeurs s'évanoiüt véritablement. Or c'est cette petitesse indicible, inassignable, & qui épuise toute grandeur quelconque, qui a fait donner à la méthode présente le nom de méthode d'exhaustion, du mot latin exhaustio, épuisement.

La méthode d'exhaustion est fort en usage chez les anciens géometres, comme Euclide, Archimede, &c. Elle est fondée sur ce théorème du dixieme livre d'Euclide, que des quantités sont égales lorsque leur différence est plus petite qu'aucune grandeur assignable; car si elles étoient inégales, leur différence pourroit être assignée; ce qui est contre l'hypothèse.

C'est d'après ce principe qu'on démontre que, si un polygone régulier d'une infinité de côtés est inscrit ou circonscrit à un cercle, l'espace qui constitue la différence entre le cercle & le polygone s'épuisera & diminuera par degrés; de sorte que le cercle deviendra égal au polygone. Voyez Quadrature, Polygone, &c. Voyez aussi Limite, Infini, &c. (E)

Le calcul différentiel n'est autre chose que la méthode d'exhaustion des anciens, réduite à une analyse simple & commode; c'est la méthode de déterminer analytiquement les limites des rapports; la métaphysique de cette méthode est expliquée très - clairement au mot Différentiel.

EXHEREDATION (Page 6:256)

EXHEREDATION, s. f. (Jurispr.) est une disposition, par laquelle on exclut entierement de sa succession ou de sa légitime en tout ou en partie, celui auquel, sans cette disposition, les biens auroient appartenu comme héritier, en vertu de la loi ou de la coûtume, & qui devoit du moins y avoir sa légitime.

Prononcer contre quelqu'un l'exhérédation, c'est exheredem facere, c'est le deshériter. Ce terme deshériter signifie néanmoins quelquefois déposséder; & deshéritance n'est point synonyme d'exhérédation, il signifie seulement dessaisine ou dépossession.

Pour ce qui est du terme d'exhérédation, on le prend quelquefois pour la disposition qui ôte l'hoirie, quelquefois aussi pour l'effet de cette disposition, c'est - à - dire la privation des biens que souffre l'héritier.

Dans les pays de droit écrit, tous ceux qui ont droit de legitime doivent être institués héritiers, du moins pour leur légitime, ou être deshérités nommément, à peine de nullité du testament; de sorte que dans ces pays l'exhérédation est tout - à - la - fois une peine pour ceux contre qui elle est prononcée, & une formalité nécessaire pour la validité du testament, qui doit être mise à la place de l'institution, lorsque le testateur n'institue pas ceux qui ont droit de légitime.

En pays coûtumier où l'institution d'héritier n'est pas nécessaire, même par rapport à ceux qui ont droit de légitime, l'exhérédation n'est considérée que comme une peine.

La disposition qui frappe quelqu'un d'exhérédation est réputée si terrible, qu'on la compare à un coup de foudre: c'est en ce sens que l'on dit, lancer le foudre de l'exhérédation; ce qui convient principalement lorsque le coup part d'un pere justement irrité contre son enfant, & qui le deshérite pour le punir.

L'exhérédation la plus ordinaire est celle que les pere & mere prononcent contre leurs enfans & autres descendans; elle peut cependant aussi avoir lieu en certains pays contre les ascendans, & contre les collatéraux, lorsqu'ils ont droit de légitime, soit de droit ou statutaire.

Mais une disposition qui prive simplement l'héritier de biens qu'il auroit recueillis, si le défunt n'en eût pas disposé autrement, n'est point une exhérédation proprement dite.

Il y a une quatrieme classe de personnes sujettes à une espece d'exhérédation, qui sont les vassaux; comme on l'expliquera en son rang.

Toutes ces différentes sortes d'exhérédations sont expresses ou tacites.

Il y a aussi l'exhérédation officieuse.

Suivant le droit romain, l'exhérédation ne pouvoit être faite que par testament, & non par un codicile; ce qui s'observoit ainsi en pays de droit écrit: au lieu qu'en pays coûtumier il a toûjours été libre d'exhéréder par toutes sortes d'actes de derniere volonté. Mais présentement, suivant les articles 15 & 16 de l'ordonnance des testamens, qui admettent les testamens olographes entre enfans & descendans, dans les pays de droit écrit; il s'ensuit que l'exhérédation des enfans peut être faite par un tel testament, qui n'est, à proprement parler, qu'un codicile.

On va expliquer dans les subdivisions suivantes, ce qui est propre à chaque espece d'exhérédation. (A)

Exhérédation des Ascendans (Page 6:256)

Exhérédation des Ascendans: dans les pays où les ascendans ont droit de légitime dans la succession de leurs enfans ou autres descendans, comme en pays de droit écrit & dans quelques coûtumes, ils peuvent être deshérités pour certaines causes par leurs enfans ou autres descendans, de la succession desquels il s'agit.

Quoique cette exhérédation ne soit permise aux enfans, que dans le cas où les ascendans ont grandement démérité de leur part, on doit moins en ces cas la considérer comme une peine prononcée de la part des enfans, que comme une simple privation de biens dont les ascendans se sont rendus indignes; car il ne convient jamais aux enfans de faire aucune disposition dans la vûe de punir leurs pere & mere; c'est un soin dont ils ne sont point chargés: ils doivent toûjours les respecter, & se contenter de disposer de leurs biens, suivant que la loi le leur permet.

Le droit ancien du digeste & du code, n'admertoit aucune cause pour laquelle il fût permis au fils d'exhéréder son pere. [p. 257]

A l'égard de la mere, la loi 28 au code de inoss. teseam. en exprime quelques - unes, qui sont rappellées dans la novelle 115 dont on va parler.

Suivant cette novelle, chap. jv. les ascendans peuvent être exhérédés par leurs descendans, pour différentes causes qui sont communes au pere & à la mere, & autres ascendans paternels & maternels: mais le nombre des causes de cette exhérédation n'est pas si grand que pour celle des descendans, à l'égard desquels la novelle admet quatorze causes d'exhérédation; au lieu qu'elle n'en reconnoît que huit à l'égard des ascendans. Ces causes sont:

1°. Si les ascendans ont par méchanceté procuré la mort de leurs descendans; il suffit même qu'ils les ayent exposés & mis en danger de perdre la vie par quelque accusation capitale ou autrement, à moins que ce ne fût pour crime de lese - majesté.

2°. S'ils ont attenté à la vie de leurs descendans, par poison, sortilége, ou autrement.

3°. Si le pere a souillé le lit nuptial de son fils en commettant un inceste avec sa belle - fille; la novelle ajoûte, ou en se mêlant par un commerce criminel avec la concubine de son fils; parce que, suivant le droit romain, les concubines étoient, à certains égards, au niveau des femmes légitimes: ce qui n'a pas lieu parmi nous.

4°. Si les ascendans ont empêché leurs descendans de tester des biens dont la loi leur permet la disposition.

5°. Si le mari, par poison ou autrement, s'est efforcé de procurer la mort à sa femme, ou de lui causer quelque aliénation, & vice versâ pour la femme à l'égard du mari; les enfans dans ces cas peuvent deshériter celui de leur pere, mere, ou autre ascendant qui seroit coupable d'un tel attentat.

6°. Si les ascendans ont négligé d'avoir soin de leur descendant, qui est tombé dans la démence ou dans la fureur.

7°. S'ils négligent de racheter leurs descendans qui sont detenus en captivité.

8°. Enfin l'enfant orthodoxe peut deshériter ses ascendans hérétiques; mais comme on ne connoît plus d'hérétiques en France, cette regle n'est plus guere d'usage. Voyez ce qui est dit ci - après de l'exhérédation des descendans. (A)

Exhérédation des Collatéraux (Page 6:257)

Exhérédation des Collatéraux, est celle qui peut être faite contre les freres & soeurs & autres collatéraux qui ont droit de légitime, ou quelqu'autre reserve coûtumiere.

Les lois du digeste & du code qui ont établi l'obligation de laisser la légitime de droit aux freres & soeurs germains ou consanguins, dans le cas où le frere institueroit pour seul héritier une personne infame, n'avoient point reglé les causes pour lesquelles, dans ce même cas, ces collatéraux pourroient être deshérités. C'est ce que la nevelle 22, ch. xlvij. a prévû. Il y a trois causes:

1°. Si le frere a attenté sur la vie de son frere.

2°. S'il a intenté contre lui une accusation capitale.

3°. Si par méchanceté il lui a causé ou occasionné la perte d'une partie considérable de son bien.

Dans tous ces cas, le frere ingrat peut être deshérité & privé de sa légitime; il seroit même privé, comme indigne, de la succession ab intestat; & quand le frere testateur n'auroit pas institué une personne infame, il ne seroit pas nécessaire qu'il instituât ou deshéritât nommément son frere ingrat. Il peut librement disposer de ses biens sans lui rien laisser, & sans faire mention de lui.

Ce que l'on vient de dire d'un frere, doit également s'entendre d'une soeur.

Dans les pays coûtumiers où les collatéraux n'ont point droit de légitime, il n'est pas nécessaire de les instituer ni deshériter nommément; ils n'ont ordinairement que la reserve coûtumiere des propres qui est à Paris des quatre quints, & dans d'autres coûtumes plus ou moins considétable.

L'exhérédation ne peut donc avoir lieu en pays coûtumier, que pour priver les collatéraux de la portion des propres, ou autres biens que la loi leur destine, & dont elle ne permet pas de disposer par testament.

La reserve coûtumiere des propres ou autres biens, ne pouvant être plus favorable que la légitime, il est sensible que les collatéraux peuvent être privés de cette reserve pour les mêmes causes qui peuvent donner lieu à priver les collatéraux de leur légitime, comme pour mauvais traitemens, injures graves, & autres causes exprimées en la novelle 22. (A)

Exhérédation des Descendans (Page 6:257)

Exhérédation des Descendans, voyez ciaprès Exhérédation des Enfans.

Exhérédation (Page 6:257)

Exhérédation cum elogio, est celle qui est faite en termes injurieux pour celui qui est deshérité; comme quand on le qualifie d'ingrat, de fils dénaturé, débauché, &c. Le terme d'éloge se prend dans cette occasion en mauvaise part: c'est une ironie, suivant ce qui est dit dans la loi 4, au code théodos. de legitim. hered.

Les enfans peuvent être exhérédés cum elogio, lorsqu'ils le méritent. Il n'en est pas de même des collatéraux; l'exhérédation prononcée contre eux cum elogio, annulle le testament, à moins que les faits qui leur sont reprochés par le testateur ne soient notoires. Voyez Mornac, sur la loi 21. cod. dein offtestam. Bardet, liv. I. ch. xiij. & tome II. liv. II. ch. xviij. Journ. des aud. tom. I. liv. I. ch. xxxjv. (A)

Exhérédation des Enfans (Page 6:257)

Exhérédation des Enfans & autres descendans, est une disposition de leurs ascendans qui les prive de la succession, & même de leur légitime: car ce n'est pas une exhérédation proprement dite que d'être réduit à sa légitime, & il ne faut point de cause particuliere pour cela.

Si l'on considere d'abord ce qui s'observoit chez les anciens pour la disposition de leurs biens à l'égard des enfans, on voit qu'avant la loi de Moyse les Hébreux qui n'avoient point d'enfans, pouvoient disposer de leurs biens comme ils jugeoient à - propos; & depuis la loi de Moyse, les enfans ne pouvoient pas être deshérités; ils étoient même héritiers nécessaires de leur pere, & ne pouvoient pas s'abstenir de l'hérédité.

Chez les Grecs l'usage n'étoit pas uniforme; les Lacédemoniens avoient la liberté d'instituer toutes sortes de personnes au préjudice de leurs enfans, même sans en faire mention; les Athéniens au contraire ne pouvoient pas disposer en faveur des étrangers, quand ils avoient des enfans qui n'avoient pas démérité, mais pouvoient exhéréder leurs enfans desobéissans & les priver totalement de leur succession.

Suivant l'ancien droit romain, les enfans qui étoient en la puissance du testateur, devoient être institués ou deshérités nommément; au lieu que ceux qui étoient émancipés devenant comme étrangers à la famille, & ne succedant plus, le pere n'étoit pas obligé de les instituer ou deshériter nommément; il en étoit de même des filles & de leurs descendans. Quant à la forme de l'exhérédation, il falloit qu'elle fût fondée en une cause légitime; & si cette cause étoit contestée, c'étoit à l'héritier à la prouver; mais le testateur n'étoit pas obligé d'exprimer aucune cause d'exhérédation dans son testament.

Les édits du préteur qui formerent le droit moyen, accorderent aux enfans émancipés, aux filles & leurs descendans, le droit de demander la possession des biens comme s'ils n'avoient pas été émancipés, au moyen de quoi ils devoient être institués ou deshé<pb->

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