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Utile, lex, humile, res ignorata, necesse. qui signifie que la défense n'a point de lieu entre le mari & la femme, entre les parens, entre les sujets & le prince; & qu'on peut communiquer avec un excommunié si l'on ignore qu'il le soit, ou qu'il y ait lieu d'espérer qu'en conversant avec lui, on pourra le convertir; ou enfin quand les devoirs de la vie civile ou la nécessité l'exigent. C'est ainsi que François premier communiqua toûjours avec Henri VIII. pendant plus de dix ans, quoique ce dernier souverain eût été solennellement excommunié par Clement VII.
De - là le concile de Paris, en 829, confirme une ordonnance de Justinien, qui défend d'excommunier quelqu'un avant de prouver qu'il est dans le cas où, selon les canons, on est en droit de procéder contre lui par excommunication. Les troisieme & quatrieme conciles de Latran & le premier concile de Lyon, en 1245, renouvellent & étendent ces reglemens. Selon le concile de Trente, sess. 25. c. iij. de reform. l'excommunication ne peut être mise en usage qu'avec beaucoup de circonspection, lorsque la qualité du délit l'exige, & après deux monitions. Les conciles de Bourges en 1584, de Bordeaux en 1583, d'Aix en 1585, de Toulouse en 1590, & de Narbonne en 1609, confirment & renouvellent le decret du concile de Trente, & ajoûtent qu'il ne faut avoir recours aux censures, qu'après avoir tenté inutilement tous les autres moyens. Enfin la chambre ecclésiastique des états de 1614, défend aux évêques ou à leurs officiaux, d'octroyer monitions ou excommunications, sinon en matiere grave & de conséquence. Mém. du clergé, tom. VII. pag. 990. & suiv. 1107. & suiv.
Le cas de l'excommunication contre le prince pourroit avoir lieu dans le fait, & jamais dans le droit; car par la Jurisprudence reçûe dans le royaume, & même par le clergé, les excommunications que les papes décernent contre les rois & les souverains, ainsi que les bulles qui les prononcent, sont rejettées en France comme nulles. Mém. du clergé, tom. VI. pag. 998. & 1005.
Elles n'auroient par conséquent nul effet, quant au temporel. C'est la doctrine du clergé de France, assemblé en 1682, qui dans le premier de ses quatre fameux articles, déclara que les princes & les rois ne peuvent être, par le pouvoir des clés, directement ou indirectement déposés, ni leurs sujets déliés du serment de fidélité. Doctrine adoptée par tout le clergé de France, & par la faculté de Théologie de Paris. Libert. de l'église gallic. art. 15.
Comme nous ne nous proposons pas de donner ici un traité complet de l'excommunication, nous nous contenterons de rapporter les principes les plus généraux, les plus sûrs, & les plus conformes aux usasages du royaume sur cette matiere.
Lorsque dans une loi ou dans un jugement ecclésiastique on prononce la peine de l'excommunication, la loi ou le jugement doivent s'entendre de l'excommunication majeure qui retranche de la communion des fideles.
L'excommunication est prononcée ou par la loi qui déclare que quiconque contreviendra à ses dispositions, encourra de plein droit la peine de l'excommunication, sans qu'il soit besoin qu'elle soit prononcée par le juge; ou elle est prononcée par une sentence du juge. Les canonistes appellent la premiere excommunication, lata sententioe; & la seconde, excommunication ferenda sententioe. Il faut néanmoins observer que comme on doit toûjours restraindre les lois pénales, l'excommunication n'est point encourue de plein droit, à moins que la loi ou le canon ne s'exprime sur ce sujet d'une maniere si précise, que l'on ne puisse douter que l'intention du législateur n'ait été de soûmettre par le seul fait à l'excommunication ceux qui contreviendront à la loi.
Les excommunications prononcées par la loi, n'exigent
point de monitions préalables ou monitoires;
mais les excommunications à prononcer par le juge,
en exigent trois, faites dans des intervalles convenables.
Voyez
On peut attaquer une excommunication, ou comme injuste, ou comme nulle: comme injuste, quand elle est prononcée pour un crime dont on est innocent, ou pour un sujet si leger, qu'il ne mérite pas une peine si grave: comme nulle, quand elle a été prononcée par un juge incompétent, pour des affaires dont il ne devoit pas prendre connoissance, & quand on a manqué à observer les formalités prescrites par les canons & les ordonnances. Néanmoins l'excommunication, même injuste, est toûjours à craindre; & dans le for extérieur, l'excommunié doit se conduire comme si l'excommunication étoit légitime.
Le premier effet de l'excommunication est que l'excommunié
est séparé du corps de l'Eglise, & qu'il
n'a plus de part à la communion des fideles. Les suites
de cette séparation sont que l'excommunié ne
peut ni recevoir ni administrer les sacremens, ni même
recevoir après sa mort la sépulture ecclésiastique,
être pourvû de bénéfices pendant sa vie ou en conférer,
ni être élû pour les dignités, ni exercer la jurisdiction
ecclésiastique. On ne peut même prier pour lui
dans les prieres publiques de l'Eglise: & de - là vient
qu'autrefois on retranchoit des dyptiques les noms
des excommuniés. Voy.
Avant que de dénoncer excommunié celui qui a encouru une excommunication latoe sententia, il faut le citer devant le juge ecclésiastique, afin d'examiner le crime qui a donné lieu à l'excommunication, & d'examiner s'il n'y auroit pas quelque moyen légitime de défense à proposer. Au reste, ceux qui communiquent avec un excommunié dénoncé, soit pour le spirituel, soit pour le temporel, n'encourent qu'une excommunication mineure.
Dès qu'un excommunié dénoncé entre dans l'Eglise, on doit faire cesser l'office divin; en cas que l'excommunié ne veuille pas sortir, le prêtre doit même abandonner l'autel; cependant s'il avoit commencé le canon, il devroit continuer la sacrifice jusqu'à la communion inclusivement, après laquelle il doit se retirer à la sacristie pour y réciter le reste des prieres de la messe: tous les canonistes conviennent qu'on doit en user ainsi.
Dans la primitive Eglise, la forme d'excommunication étoit fort simple: les évêques dénonçoient aux
fideles les noms des excommuniés, & leur interdisoient
tout commerce avec eux. Vers le jx. siecle,
on accompagna la fulmination de l'excommunication
d'un appareil propre à inspirer la terreur: douze prêtres
tenoient chacun une lampe à la main, qu'ils jettoient
à terre & fouloient aux piés: après que l'évêque
avoit prononcé l'excommunication, on sonnoit
une cloche, & l'évêque & les prêtres protéroient
des anathèmes & des malédictions. Ces cérémonies
ne sont plus guere en usage qu'à Rome, ou tous les
ans le jeudi - saint, dans la publication de la bulle in
cana Domini (voyez
L'absolution de l'excommunication étoit anciennement réservée aux évêques: maintenant il y a des excommunications dont les prêtres peuvent relever: il y en a de réservées aux évêques, d'autres au pape. L'absolution du moins solennelle de l'excommunication est aussi accompagnée de cérémonies. Lorsqu'on s'est assûré des dispositions du pénitent, l'évêque à la porte de l'église, accompagné de douze prêtres en surplis, six à sa droite & six à sa gauche, lui demande s'il veut subir la pénitence ordonnée par les canons, pour les crimes qu'il a commis; il demande pardon, confesse sa faute, implore la pénitence, & promet de ne plus tomber dans le desordre: ensuite l'évêque assis & couvert de sa mitre récite les sept pseaumes avec les prêtres, & donne de tems en tems des coups de verge ou de baguette à l'excommunié, puis il prononce la formule d'absolution qui a été déprécative jusqu'au xiij. siecle, & qui depuis ce tems là est impérative ou conçue en forme de sentence; enfin il prononce deux oraisons particulieres, qui tendent à rétablir le pénitent dans la possession des biens spirituels dont il avoit été privé par l'excommunication. A l'égard des coups de verges sur le pénitent, le pontifical qui prescrit cette cérémonie, comme d'usage à Rome, avertit qu'elle n'est pas reçue par - tout, & ce fait est justifié par plusieurs tituels
Lorsqu'un excommunié a donné avant sa mort des signes sinceres de repentir, on peut lui donner après sa mort l'absolution des censures qu'il avoit encourues.
Comme un excommunié ne peut ester en jugement, on lui accorde une absolution indicielle ou absolutio ad cautelam, pour qu'il puisse librement poursuivre une affaire en justice: cette exception n'est pourtant pas reçue en France dans les tribunaux séculiers. C'est à celui qui a prononcé l'excommunication, ou à son successeur, qu'il appartient d'en donner l'absolution. Sur toute cette matiere de l'excommunication, on peut consulter le pere Morin, de poenit. Eveillon, traité des censures; M. Dupin, de antiqeccles. discipl. dissert. de excomm. l'excellent ouvrage de M. Gibert, intitulé, usage de l'église gallicane, contenant les censures; les lois ectlésiast. de France, par M. d'Héricourt, premiere part. chap. xxij. & le nouvel abregé des mémoires du clergé, au mot censures. (G)
Lisez aussi le traité des excommunications, par Collet, Dijon 1689, in - 12. & qui a été réimprimé depuis à Paris. Cette matiere est digne de l'attention des souverains, des sages, & des citoyens. On ne peut trop refléchir sur les effets qu'ont produit les foudres de l'excommunication, quand elles ont trouvé dans un état des matieres combustibles, quand les raisons politiques les ont mises en oeuvre, & quand la superstition des tems les ont souffertes. Grégoire V. en 998, excommunia le roi Robert, pour avoir épousé sa parente au quatrieme degré; mariage en soi légitime, & des plus nécessaires au bien de l'état - Tous les évêques qui eurent part à ce mariage, allerent à Rome faire satisfaction au pape: les peuples, les courtisans mêmes se séparerent du roi; & les personnes qui furent obligées de le servir, purifierent par le seu, toutes les choses qu'il avoit touchées.
Peu d'années après en 1092, Urbain II. excommunia
Philippe I. petit - fils de Robert, pour avoir
quitté sa parente. Ce dernier prononça sa sentence
d'excommunication dans les propres états du roi, à
Clermont en Auvergne, où sa sainteté venoit chercher
un asyle; dans ce même concile où elle prêcha
la croisade, & où pour la premiere fois le nom de
pape fut donné au chef de l'Eglise, à l'exclusion des
évêques qui le prenoient auparavant. Tant d'autres
monumens historiques, que fournissent les siecles
passés sur les excommunications, & les interdits des
royaumes, ne seroient cependant qu'une connoissance
bien stérile, si on n'en chargeoit que sa mémoire.
Mais il faut envisager de pareils faits d'un oeil philosophique,
comme des principes qui doivent nous
éclairer, & pour me servir des termes de M. d'Alembert, comme des recueils d'expériences morales
faites sur le genre humain. C'est de ce côté là que
l'histoire devient une science utile & précieuse. Voy.
EXCOMPTE ou ESCOMPTE (Page 6:227)
EXCOMPTE ou ESCOMPTE, s. m. pecunioe remissio, (Jurisp.) est la remise que fait le porteur d'une lettre ou billet de change d'une partie de la dette, lorsqu'il en demande le payement avant l'échéance, ou que la dette est douteuse & difficile à exiger. L'excompte differe du change en ce que celui - ci se paye d'avance, au lieu que l'escompte se paye à mesure que l'on s'acquitte: l'escompte est souvent un détour que l'on prend pour colorer l'usure.
On appelle aussi excompte dans le Commerce, lorsqu'un marchand prend de la marchandise à crédit
pour trois, six, neuf, douze ou quinze mois, à la
charge d'en faire l'excompte à chaque payement, c'est - à - dire de rabattre sur le billet deux & demi pour cent,
qui tiennent lieu d'intérêt, à - proportion qu'il paye.
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