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Les canons défendent aux évêques d'être long - tems hors de leur diocèse, & ne leur permettent pas de faire leur résidence ordinaire hors de la ville episcopale; c'est pourquoi Philippe le Long ordonna en 1319 qu'il n'y auroit dorénavant nuls prélats au parlement, ce prince faisant, dit - il, conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement de leur spiritualité.
Dans la primitive église les évêques n'ordonnoient rien d'important sans consulter le clergé de leur diocèse, presbyterium, & même quelquefois le peuple. Il étoit facile alors d'assembler tous les clercs du diocèse, vû qu'ils étoient presque toûjours dans la ville épiscopale.
Lorsque l'on eut établi des prêtres à la campagne, ce qui arriva vers l'an 400, on n'assembla plus tout le clergé du diocèse que dans des cas importans, comme on fait aujourd'hui pour les synodes diocésains; mais les évêques continuerent à prendre l'avis de tous les ecclésiastiques qui faisoient leur résidence dans la ville épiscopale, ce qui paroît établi par plusieurs conciles des v. & vj. siecles, qui veulent que l'évêque prenne l'avis de tous les abbes, prêtres, & autres clercs.
Dans la suite le clergé de la cathédrale vêcut en commun avec l'évêque, & forma une espece de monastere ou de séminaire dont l'évêque étoit toûjours le supérieur; le chapitre fut regardé comme le conseil ordinaire & nécessaire de l'évêque; tel étoit encore l'ordre observé du tems d'Alexandre III. mais depuis, les chanoines ont insensiblement perdu le droit d'être le conseil nécessaire de l'évêque, si ce n'est pour ce qui concerne le service de l'église cathédrale; pour ce qui est du gouvernement du diocèse, l'évêque prend l'avis de ceux que bon lui semble.
La jurisdiction qui appartient aux évêques de droit divin, ne consiste que dans le pouvoir d'enseigner, de remettre les péchés, d'administrer aux fideles les sacremens, & de punir par des peines purement spirituelles ceux qui violent les lois de l'Eglise.
Suivant les lois romaines les évêques n'avoient aucune jurisdiction contentieuse, même entre clercs; mais les empereurs établirent les évêques arbitres nécessaires des causes d'entre les clercs & les laïcs; cette voie d'arbitrage fut insensiblement convertie en jurisdiction: les princes séculiers, par considération pour les évêques, ont beaucoup augmenté les droits de leur jurisdiction, en leur attribuant un tribunal contentieux pour donner plus d'autorité à leurs décisions sur les affaires; ils leur ont aussi accordé, par grace spéciale, la connoissance des affaires personnelles intentées contre les clercs, tant au civil qu'au criminel.
A l'égard des affaires entre laïcs pour choses temporelles, Constantin le Grand ordonna que quand une partie voudroit se soûmettre à l'avis de l'évêque, l'autre partie seroit obligée d'y déférer, & que les jugemens de l'évêque seroient irréformables, ce qui rendoit les évêques juges souverains; cette loi fut insérée au code théodosien, liv. XVI. tit. x. de episcopali aud. Justinien ne la mit pas dans son code, mais le crédit des évêques sous les deux premieres races de nos rois, la part qu'ils eurent à l'élection de Pepin, la grande considération que Charlemagne avoit pour eux, firent que nos rois renouvellerent le privilége accordé aux évêques par Constantin: on en fit une loi qui se trouve dans les capitulaires, tom. I. liv. VI. cap. occlxvj.
L'ignorance des x. xj. & xij. siecles donna lieu aux évêques d'accroitre beaucoup leur jurisdiction con<cb->
Mais à mesure que l'on est devenu plus éclairé, les choses sont rentrées dans l'ordre; la jurisdiction contentieuse des évêques a été réduite, à l'égard des laïcs, aux matieres purement spirituelles, & à l'égard des clercs, aux affaires personnelles.
Les évêques ont divers officiers pour exercer leur
jurisdiction contentieuse; savoir, un official, un vice - gérent, un promoteur, un vice - promoteur, &
autres officiers nécessaires. Jusqu'au xij. siecle, les
évêques exerçoient eux - mêmes leur jurisdiction sans
officiaux; présentement ils se reposent ordinairement
de ce soin sur leur official, ce qui n'empêche pas
que quelques - uns n'aillent une fois, à leur avenement,
tenir l'audience de l'officialité; il y en a nombre
d'exemples, & entr'autres à Paris celui de M. de
Bellefonds archevêque, lequel fut installé le 2 Juin
1746 à l'officialité, & y jugea deux causes avec l'avis
du doyen & chapitre de N.D. Voyez
Les conciles & les ordonnances imposent aux évêques l'obligation de visiter en personne leur diocèse,
& de faire visiter par leurs archidiacres les endroits
où ils ne pourront aller en personne. Voyez
L'évêque fait par lui ou par ses grands - vicaires tous
les actes qui sont de jurisdiction volontaire & gracieuse,
tels que les dimissoires, la collation des bénéfices,
les unions, l'approbation des consesseurs,
vicaires, prédicateurs, maîtres d'école; la permission
de célebrer pour les prêtres étrangers, la permission
de faire des quêtes dans le diocèse; la bénédiction
des églises, chapelles, cimetieres & leur reconciliation;
la visite des églises paroissiales & autres
lieux saints, celle des choses qui y sont contenues
& qui sont requises pour le service divin; la
visite des personnes & celle des monasteres de religieuses;
les dispenses touchant l'ordination des
clercs; les dispenses des voeux, des irrégularités,
des bans de mariage, enfin ce qui concerne les censures
& les absolutions. Voyez
Il y a certaines fonctions que les évêques doivent remplir par eux - mêmes, comme de donner la confirmation & les ordres, bénir le saint chrême & les saintes huiles, consacrer les évêques, &c.
Lorsqu'un évêque se trouve hors d'état de remplir
les devoirs de l'épiscopat à cause de ses infirmités,
ou pour quelqu'autre raison, on lui donne un coadjuteur
avec future succession. Le co - adjuteur doit
travailler avec lui au gouvernement du diocèse. Le
pape en accordant des bulles au co - adjuteur sur la
nomination du roi, fait le co - adjuteur évêque in partibus
infidelium, afin qu'il puisse être sacré & conférer
les ordres. Voyez
Les évêques sont soûmis, comme les autres sujets du roi, à la jurisdiction séculiere en matiere civile; à l'égard des matieres criminelles, un évêque ne peut être jugé pour le délit commun que par le concile de la province, composé de douze évêques, & auquel doit présider le métropolitain; mais pour le cas privilégié, les évêques sont comme les autres ecclésiastiques sujets à la jurisdiction royale; & s'il arrive qu'un évêque cause quelque trouble dans l'état par ses actions, par ses paroles ou par ses écrits, le parlement, & même les juges royaux inférieurs, peuvent arrêter le trouble & en empêcher les suites, tant par saisie du temporel que par des amendes, [p. 145]
La translation d'un évêque d'un siége à un autre, fut pratiquée pour la premiere fois dans le iij. siecle en la personne d'Alexandre évêque de Jérusalem; elle fut ensuite défendue au concile d'Alexandrie en 340, & au concile de Sardique en 347. Etienne VII. fit déterrer le corps de Formose son prédécesseur, & lui fit faire son procès sous prétexte qu'il avoit été transféré de l'évêché de Porto à celui de Rome; ce qu'il supposoit n'avoir point encore eu d'exemple. Cette action sut improuvee par le concile tenu à Rome l'an 901; Sergius III. entreprit de la justifier.
Les conciles ont toûjours condamné les translations qui seroient faites par des motifs d'ambition, de cupidité ou d'inconstance; mais ils les ont permises lorsqu'elles sont faites pour le bien de l'Eglife. Autrefois un évêque ne pouvoit être transféré d'un siége à un autre, que par ordre d'un concile provincial; mais dans l'usage présent une dispense du pape suffit avec le consentement du roi.
Un évêque, suivant les canons, devient irrégulier en certains cas; par exemple, s'il a ordonné l'epreuve du fer chaud ou autre semblable, s'il a autorisé un jugement à mort ou s'il a assisté à l'exécution. (A)
En Allemagne, la plûpart des évêchés sont électifs. Ce sont les chapitres des cathedrales ou métropoles, ordinairement composés de nobles, qui ont le droit d'élire un d'entr'eux à la pluralité des voix, ou bien de le postuler; cette élection ou postulation confere à celui sur qui elle tombe la dignité de prince de l'empire, la superiorité territoriale, le droit de seance & de suffrage à la diete de l'Empire; & celui qui a été élu ou poitule reçoit pour les états qui lui font soumis l'investiture de l'empereur, & jouit de ses droits comme prince de l'Empire, indépendaniment de la contirmation du pape dont il a besoin comme évêque.
Le traite de paix de Westphalie a apporté un grand changement dans les évechés d'Allemagne; il y en cut un grand nombre de secularisés en faveur de plusieurs princes protestans: c'est en vertu de ce traité que la maison de Brandebourg possede l'archevêché de Magdebourg, celui de Halberstadt, de Minden, &c. la maison de Holstein celui de Lubeck, &c. L'évéche d'Osnabrug est aiternativement possedé par un catholique romain, & par un prince de la maison de Brunswick Lunebourg qui est procestante. ( - )
Evêque - Abbé (Page 6:145)
Evêque acéphale (Page 6:145)
Evêque assistant (Page 6:145)
Evêques - Cardinaux (Page 6:145)
Evêque cathédral (Page 6:145)
Evêque commendataire (Page 6:145)
Evêque de la cour (Page 6:145)
Evêque diocésain (Page 6:145)
Evêque in partibus infidelium (Page 6:145)
On les appelle aussi quelquefois évêques titulaires ou nulla tenentes, quoiqu'on dût plûtôt les appeller évêques non titulaires.
Ces évêques in partibus ont causé beaucoup de trouble dans les derniers siecles, ce qui a donné lieu à plusieurs réglemens pour en reformer les abus.
Ceux qui sont donnés pour suffragans à quelque évêque ou archevêque, sont regardés d'un oeil plus favorable.
Dans l'assemblée du clergé de 1655, il fut résolu que les évêques in partibus ne seroient point appellés aux assemblées particulieres des évêques; que l'on feroit à Rome les insrances nécessaires, afin que le pape ne leur donnât point de commission à exécuter dans le rovaume; que M. le chancelier seroit prié de ne point donner des lettres patentes pour l'exécution des brefs adressés à ces évêques, & que quand il seroit nécessaire de les entendre dans les assemblées, tant générales que particulieres, on leur donneroit une place separée de celle des évêques de France; mais que cette délibération n'auroit point lieu, tant à l'égard des co - adjuteurs nommés à des évêchés de France avec future succession, que des anciens évêques qui se seroient demis de leur évêché. Voyez les mémoires du Clergé.
Evêque métropolitain (Page 6:145)
Evêques (Page 6:145)
Evêques titulaires (Page 6:145)
Sur les évêques, Voyez Lancelot, Instit. lib. I. tit.
v. Voyez aussi les Textes de Droit civil & canonique,
indiqués par Jean Thaumas & par Brillon, en leurs
dictionnaires; Rebuffe, en sa Pratique bénéficiale,
part. I. chap. forma vic. archiep. depuis le nombre 31.
jusqu'à 136. Fontanon, tome I. Voyez les Mémoires
du Clergé, aux différens titres indiqués dans l'abrégé.
(A)
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