ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"894"> ges présens: on ne s'avise d'atteler les chevaux à des charrues, à des charrettes, &c. qu'après qu'ils ont été domptés, montés, & accoûtumés avec l'homme; une méthode contraire mettroit en danger la vie du conducteur & celle du cheval. Mais l'histoire dépose encore ici contre cet académicien: par le petit nombre de chars que l'on compte dans les dénombremens qui paroissent les plus exacts des armées anciennes, & la grande quantité de cavalerie (d), il est aisé de juger que celle - ci a nécessairement précédé l'usage des chars. Ce n'est pas qu'on ne trouve souvent les chars en nombre égal, & même supérieur à celui des gens de cheval; mais on a lieu de soupçonner qu'à cet égard il s'est glissé de la part des copistes des erreurs dans les nombres. On en est bien - tôt convaincu, quand on réfléchit sur l'impossibilité de mettre en bataille & de faire manoeuvrer des vingt ou trente mille chars (e): on observe d'ailleurs, que bien loin de trouver dans les tems mieux connus cette quantité extraordinaire de chars, chez les peuples mêmes qui en ont toûjours fait le plus grand usage, on en compte à peine mille dans les plus formidables armées qu'ils ayent mis sur pié. (f)

Pour terminer enfin cet article, je tire de M. Freret même une preuve invincible que l'équitation a dû précéder dans la Grece l'usage des chars.

Selon cet auteur, les chevaux étoient rares en ce pays: on n'y en avoit jamais vû de sauvages, ils avoient tous été amenés de dehors. Dans les anciens poëtes on voit que les chevaux étoient extrèmement chers, & que tous ceux qui avoient quelque célébrité étoient regardés comme un présent de Neptune, ce qui dans leur langage figuré signifie qu'ils avoient été amenés par mer des côtes de la Lybie & de l'Afrique.

Cela posé, est - il vraissemblable que quelqu'un ait transporté de ces pays des chevaux dans la Grece, & qu'il n'ait pas enseigné à ceux qui les achetoient la maniere la plus prompte, la plus utile, la plus générale de s'en servir? Il est incontestable que l'équitation étoit connue en Afrique long - tems avant la guerre de Troye. Par quelle raison les marchands en vendant leurs chevaux fort cher aux Grecs, leur auroient - ils caché l'art de les monter? ou pourquoi les Grecs se seroient - ils chargés de chevaux à un prix excessif, sans apprendre les différentes manieres de les conduire, de les manier, & d'en faire usage?

M. Freret devoit, pour donner à son système un air de vérité, prouver avant toute autre chose que l'art de monter à cheval étoit ignoré dans tous les lieux d'où les Grecs ont pû tirer leurs premiers chevaux. Ne l'ayant pas fait, sa dissertation malgré toute l'érudition qu'elle renferme, ne pourra jamais établir son étrange paradoxe, & il demeurera pour constant que l'équitation a été pratiquée par les Grecs long - tems avant le siége de Troye. Cet article est de M. d'Authville, commandant de bataillon.

Equitation (Page 5:894)

Equitation, (Medecine.) I(W=W=EI/A, I(W=W=ASIA, equitatio, l'action d'aller à cheval; elle est considérée comme un exercice qui fait partie de la Gymnastique, & qui peut être employé utilement pour la conservation de la santé, & pour son rétablissement.

Le mouvement du corps que procure l'équitation lorsqu'elle est modérée, peut être très - salutaire; il cause de douces secousses dans les visceres de la poi<cb-> trine & du bas - ventre; il les applique & les presse sans effort les uns contre les autres; il donne occasion à ce que l'on change d'air, & que l'on respire celui de la campagne; il fait que ce fluide pénetre avec plus de force dans la poitrine; il dispose à l'excrétion des matieres fécales.

Il résulte de tous ces effets combinés des changemens si avantageux, dans les cas où l'équitation est faite à - propos, qu'ils sont presqu'mcroyables. Elle convient en général aux personnes d'un tempérament foible, délicat, dans les maladies qui produisent de grandes diminutions de force: on doit observer qu'elle ne doit pas avoir lieu pendant que l'estomac est plein d'alimens, mais avant les repas, ou lorsque la digestion est presque faite, attendu que les secousses que donne le cheval, ne pourroient que causer des tiraillemens douloureux à ce viscere par le poids des matieres contenues.

L'expérience avoit appris à Sydenham à faire tant de cas de l'équitation, qu'il la croyoit propre à guérir, sans autre secours, non - seulement de petites infirmités, mais encore des maladies desespérées, telles que la consomption, la phthisie même accompagnée de sueurs nocturnes & de diarrhée colliquative; & il témoigne dans sa dissertation épistolaire, n'être pas moins assûré de l'efficacité de ce secours dans cette derniere maladie, que de celle du mercure dans la curation de la vérole, & de celle du kinquina contre les fievres intermittentes: il avertit en même tems qu'il ne faut pas que ceux qui mettent en usage l'équitation, se fatiguent tout - d'un - coup par une course trop précipitée; mais qu'ils doivent faire cet exercice, d'abord fort doucement & pendant un petit espace de tems, ensuite en augmenter peu - à - peu le mouvement & la durée. Il rapporte un grand nombre d'exemples de très - belles cures qu'il a saites par ce moyen. Voyez la differtation citée ci - dessus, parmi les oeuvres de cet auteur. Voy. Gymnastique. (d)

EQUITÉ (Page 5:894)

EQUITÉ, sub. f. (Morale, Droit politiq.) c'est, en général, cette vertu par laquelle nous rendons à chacun ce qui lui appartient justement, conformément aux différentes constances où chaque personne peut être relativement à notre égard & aux lois de la société.

On confond quelquefois l'équité avec la justice; mais cette derniere parolûtôt désignée pour récompenser ou punir, conrmément à quelques lois ou regles établies, que formément aux circonstances variables d'une action. C'est par cette raison que les Anglois ont une cour de chancellerie ou d'équité, pour tempérer la sévérité de la lettre de la loi, & pour envisager l'affaire qui y est portée, uniquement par la regle de l'équité & de la conscience. Cette cour de chancellerie est un des beaux établissemens qu'il y ait en Angleterre, & des plus dignes d'être imité par les nations civilisées.

En effet, l'intérêt d'un souverain & son amour pour ses peuples, qui l'engage à prendre garde qu'il ne se fasse rien dans son empire de contraire au bien commun, demande aussi qu'il redresse, qu'il rectifie, & qu'il corrige ce qui peut avoir été fait de tel.

Ainsi l'équité, prise dans ce sens particulier, est une volonté du prince, disposée par les regles de la prudence à corriger ce qui se trouve dans une loi de son état, ou dans un jugement civil de la magistrature établie par ses ordres, quand les choses y ont été reglées autrement que la vûe du bien commun ne le demanderoit dans les circonstances proposées; car il arrive souvent que la loi se servant d'expressions générales, ou la foiblesse de l'esprit humain étant telle qu'elle empêche les législateurs de prévoir tous les cas possibles, les chefs de l'état s'éloignent du but auquel ils tendoient sincerement.

L'amour du bien commun exige donc alors, que

(d) Lors du passage de la mer Rouge les Egyptiens avoient six cents chars & cinquante mille hommes de cavalerie, & Salomon sur douze mille hommes de cavalerie avoit quatorze cents chars. En faisant un calcul, on trouveroit le commandant de chaque escadron sur un char. (e) Guerre des Philistins contre les Israélites. Josephe, liv. VI. chap. vij. (f) Voyez l'expédition de Xerxès, & le dénombrement de son armée, &c.
[p. 895] les législateurs mêmes, après avoir examiné de près les circonstances du cas présent mieux qu'ils n'ont pû le faire en l'envisageant de loin, corrigent par une cour d'équité, à la faveur de la connoissance plus parfaite qu'ils ont des choses exposées à leurs yeux, ce qu'ils avoient établi pour regle là - dessus.

C'est de la loi naturelle que tire toute son autorité un jugement favorable, où l'on prononce, non à la rigueur, mais avec un adoucissement équitable; & par conséquent cette loi naturelle est la vraie source de l'équité, digne de toute notre attention. Voy. Loi naturelle.

Outre son usage très - important dans la correction des lois civiles, & quand il s'agit de faire de telles lois, elle est de la derniere nécessité dans les cas où les lois civiles se taisent, & pour le dire en un mot, dans la pratique de tous les devoirs des hommes les uns envers les autres, dont elle est la regle & le fondement.

En effet, ce n'est point des conventions humaines & arbitraires que dépend l'équité; son origine est éternelle & inaltérable, de maniere que si nous étions libres du joug de la religion, nous ne devrions pas l'être de celui de l'équité; aussi quelle joie, dit M. de Montesquieu, quel plaisir pour un homme, quand il s'examine, de trouver qu'il a le coeur juste! Il voit son être autant au - dessus de ceux qui ne goûtent pas ce bonheur, qu'il se voit au - dessus des tigres & des ours; oui, Rhédi, ajoûte cet aimable & vertueux écrivain, sous le nom d'Usbek (Lett. Pers. lxxxj.), si j'étois sûr de suivre inviolablement cette équité que j'ai devant les yeux, je me croirois le premier des hommes! Voyez Droit, Justice, Économie politique, Bien, Mal , &c. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Equité (Page 5:895)

* Equité, (Mythol.) divinité des Grecs & des Romains. Ils la représentoient tenant une épée d'une main, & une balance de l'autre. Ils la confondoient quelquefois avec Astrée & avec la Justice; quelque fois ils l'en distinguoient. Pindare donne trois filles à l'Equité, la Paix, Eunomie, & Dicé.

EQUIVALENT (Page 5:895)

EQUIVALENT, adj. (Philos.) se dit de ce qui a la même valeur, la même force & les mêmes effets qu'une autre chose. Voyez Egalité.

Il y a plusieurs sortes d'équivalence: dans les propositions, dans les termes, & dans les choses.

Les propositions équivalentes sont celles qui disent la même chose en différens termes, comme: il est midi juste: le Soleil passe au méridien au - dessus de l'horison.

Les termes équivalens sont ceux qui, quoique différens pour le son, ont cependant une seule & même signification, comme tems & durée, &c.

Les choses équivalentes sont ou morales, ou physiques, ou statiques: morales, comme quand nous disons que commander ou conseiller un meurtre, est un crime équivalent à celui du meurtrier: physiques, comme quand on dit qu'un homme qui a la force de deux hommes, équivaut à deux: statique, comme quand un moindre poids équivaut à un plus grand, en l'éloignant davantage du centre. Chambers.

Equivalent (Page 5:895)

Equivalent, (Jurispr.) est une imposition qui se paye au roî dans la province de Languedoc, sur certaines marchandises: on la nomme équivalent, parce qu'elle fut établie pour tenir lieu d'une aide que l'on payoit auparavant. Pour bien entendre ce que c'est que cet équivalent, & à quelle occasion il fut établi, il faut observer que Philippe de Valois, dans le tems de ses guerres avec l'Angleterre, ayant établi une aide ou subside fur le pié de 6 deniers pour livre de toutes les marchandises qui seroient vendues dans le royaume, le roi Jean, du consentement des états, porta ce droit jusqu'à 8 den. & Charles V. à 12 den. ce qui fait le vingtieme; & pour le vin vendu en détail, il en fixa le droit au huitieme, & au quatrieme du prix, selon les différens pays où s'en faisoit la vente.

Charles VI. au commencement de son regne, déchargea ses sujets de cette imposition.

Elle fut rétablie par Charles VII. d'abord par tout le royaume; mais il la supprima en 1444, pour le Languedoc seulement, au moyen d'une somme de 80000 livres qui lui fut promise & payée pendant trois années. Pour former cette somme il permit de lever un droit d'un denier pour livre sur la chair fraiche & salée, & sur le poisson de mer, avec le sixieme du vin vendu en détail. Ce droit fut nommé équivalent, parce qu'en effet il équivaloit à l'imposition de l'aide.

Les trois années étant expirées, & les besoins de l'état étant toûjours les mêmes, le Languedoc fut obligé de continuer le même payement, & même de l'augmenter; car sous prétexte que la somme de 80000 liv. ne suffisoit pas pour indemniser le roi de ce qu'il auroit pû tirer de l'aide, la province consentit à l'imposition d'un nouveau droit, montant à 111776 livres, pour remplir ce qui manquoit à la valeur de l'équivalent; à condition néanmoins que si la recette de l'équivalent montoit à plus de 80000 liv. il seroit fait diminution d'autant sur le nouveau droit, qui fut appellé, du nom de l'imposition commune, aide.

En 1456 Charles VII. diminua l'équivalent, & le réduisit à 70000 l. mais en même tems il augmenta l'aide jusqu'à 120000 liv.

Louis XI. en 1462 ceda le droit d'équivalent à la province, au moyen de 70000 livres de préciput; mais il ne paroît pas que ce traité ait jamais eu d'exécution, comme il résulte de la déclaration donnée à Lyon par François I. en 1522.

On voit d'ailleurs que Louis XI. par des lettres du 12. Septembre 1467, attribua la connoissance de l'équivalent, en cas de ressort & de souveraineté, à la cour des aides de Montpellier; & cette attribution fut confirmée par plusieurs autres patentes postérieures, entr'autres par Charles IX. le 20 Juillet 1565; desorte que nos rois ont toûjours joüi de l'équivalent jusqu'à l'édit de Beziers, du mois d'Octobre 1632, par lequel Louis XIII. en fit la remise à la province, & de toutes autres impositions. Les états solliciterent néanmoins la révocation de cet édit, parce qu'il donnoit d'ailleurs atteinte à leurs priviléges; & ils obtinrent en effet un autre édit au mois d'Octobre 1649, qui confirma à la province la remise entiere du droit de l'équivalent, confirmée par celui de 1649, au moyen de quoi ce droit est présentement affermé au profit de la province: le bail monte annuellement à 335000 liv. desorte que la province y trouve un avantage considérable, attendu qu'elle ne paye au roi sur cet article que 69850 liv. l'aide étant demeurée à son point fixe & ordinaire de 120000 liv. Voyez Patente de Languedog. Voyez le style du parlement de Toulouse, par Cayron, pag. 273. (A)

Equivalent (Page 5:895)

Equivalent est aussi le nom que l'on donne en certaines provinces à une imposition qui tient lieu de la taille, comme on voit par des lettres du 10 Mai 1643, registrées en la chambre des comptes, portant établissement de ce droit au lieu de la taille dans les îles de Marennes. (A)

Equivalent (Page 5:895)

Equivalent, en quelques lieux, est ce que le pays paye au roi au lieu du droit de gabelles, & pour avoir la liberté d'acheter & vendre du sel, & être exempt des greniers & magasins à sel. Voyez le gloss. de M. de Lauriere, au mot équivalent. (A)

Equivalent (Page 5:895)

Equivalent est aussi un droit qui se paye en quelques provinces, comme Auvergne & autres, pour être exempt du tabellionage. Voyez le gloss. de M. de Lauriere, ibid. (A)

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