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Pour terminer enfin cet article, je tire de M. Freret même une preuve invincible que l'équitation a dû précéder dans la Grece l'usage des chars.
Selon cet auteur, les chevaux étoient rares en ce pays: on n'y en avoit jamais vû de sauvages, ils avoient tous été amenés de dehors. Dans les anciens poëtes on voit que les chevaux étoient extrèmement chers, & que tous ceux qui avoient quelque célébrité étoient regardés comme un présent de Neptune, ce qui dans leur langage figuré signifie qu'ils avoient été amenés par mer des côtes de la Lybie & de l'Afrique.
Cela posé, est - il vraissemblable que quelqu'un ait transporté de ces pays des chevaux dans la Grece, & qu'il n'ait pas enseigné à ceux qui les achetoient la maniere la plus prompte, la plus utile, la plus générale de s'en servir? Il est incontestable que l'équitation étoit connue en Afrique long - tems avant la guerre de Troye. Par quelle raison les marchands en vendant leurs chevaux fort cher aux Grecs, leur auroient - ils caché l'art de les monter? ou pourquoi les Grecs se seroient - ils chargés de chevaux à un prix excessif, sans apprendre les différentes manieres de les conduire, de les manier, & d'en faire usage?
M. Freret devoit, pour donner à son système un
air de vérité, prouver avant toute autre chose que
l'art de monter à cheval étoit ignoré dans tous les
lieux d'où les Grecs ont pû tirer leurs premiers chevaux.
Ne l'ayant pas fait, sa dissertation malgré toute
l'érudition qu'elle renferme, ne pourra jamais établir son étrange paradoxe, & il demeurera pour
constant que l'équitation a été pratiquée par les Grecs
long - tems avant le siége de Troye. Cet article est de
M.
Equitation (Page 5:894)
Le mouvement du corps que procure l'équitation lorsqu'elle est modérée, peut être très - salutaire; il cause de douces secousses dans les visceres de la poi<cb->
Il résulte de tous ces effets combinés des changemens si avantageux, dans les cas où l'équitation est faite à - propos, qu'ils sont presqu'mcroyables. Elle convient en général aux personnes d'un tempérament foible, délicat, dans les maladies qui produisent de grandes diminutions de force: on doit observer qu'elle ne doit pas avoir lieu pendant que l'estomac est plein d'alimens, mais avant les repas, ou lorsque la digestion est presque faite, attendu que les secousses que donne le cheval, ne pourroient que causer des tiraillemens douloureux à ce viscere par le poids des matieres contenues.
L'expérience avoit appris à Sydenham à faire tant
de cas de l'équitation, qu'il la croyoit propre à guérir,
sans autre secours, non - seulement de petites infirmités,
mais encore des maladies desespérées, telles
que la consomption, la phthisie même accompagnée
de sueurs nocturnes & de diarrhée colliquative;
& il témoigne dans sa dissertation épistolaire, n'être
pas moins assûré de l'efficacité de ce secours dans cette
derniere maladie, que de celle du mercure dans la
curation de la vérole, & de celle du kinquina contre
les fievres intermittentes: il avertit en même tems
qu'il ne faut pas que ceux qui mettent en usage l'équitation, se fatiguent tout - d'un - coup par une course
trop précipitée; mais qu'ils doivent faire cet exercice,
d'abord fort doucement & pendant un petit espace
de tems, ensuite en augmenter peu - à - peu le
mouvement & la durée. Il rapporte un grand nombre
d'exemples de très - belles cures qu'il a saites par ce
moyen. Voyez la differtation citée ci - dessus, parmi
les oeuvres de cet auteur. Voy.
EQUITÉ (Page 5:894)
EQUITÉ, sub. f. (Morale, Droit politiq.) c'est, en général, cette vertu par laquelle nous rendons à chacun ce qui lui appartient justement, conformément aux différentes c>onstances où chaque personne peut être relativement à notre égard & aux lois de la société.
On confond quelquefois l'équité avec la justice; mais cette derniere paro>lûtôt désignée pour récompenser ou punir, con>rmément à quelques lois ou regles établies, que >formément aux circonstances variables d'une action. C'est par cette raison que les Anglois ont une cour de chancellerie ou d'équité, pour tempérer la sévérité de la lettre de la loi, & pour envisager l'affaire qui y est portée, uniquement par la regle de l'équité & de la conscience. Cette cour de chancellerie est un des beaux établissemens qu'il y ait en Angleterre, & des plus dignes d'être imité par les nations civilisées.
En effet, l'intérêt d'un souverain & son amour pour ses peuples, qui l'engage à prendre garde qu'il ne se fasse rien dans son empire de contraire au bien commun, demande aussi qu'il redresse, qu'il rectifie, & qu'il corrige ce qui peut avoir été fait de tel.
Ainsi l'équité, prise dans ce sens particulier, est une volonté du prince, disposée par les regles de la prudence à corriger ce qui se trouve dans une loi de son état, ou dans un jugement civil de la magistrature établie par ses ordres, quand les choses y ont été reglées autrement que la vûe du bien commun ne le demanderoit dans les circonstances proposées; car il arrive souvent que la loi se servant d'expressions générales, ou la foiblesse de l'esprit humain étant telle qu'elle empêche les législateurs de prévoir tous les cas possibles, les chefs de l'état s'éloignent du but auquel ils tendoient sincerement.
L'amour du bien commun exige donc alors, que
(d) Lors du passage de la mer Rouge les Egyptiens avoient six cents chars & cinquante mille hommes de cavalerie, & Salomon sur douze mille hommes de cavalerie avoit quatorze cents chars. En faisant un calcul, on trouveroit le commandant de chaque escadron sur un char. (e) Guerre des Philistins contre les Israélites. Josephe, liv. VI. chap. vij. (f) Voyez l'expédition de Xerxès, & le dénombrement de son armée, &c.[p. 895]
C'est de la loi naturelle que tire toute son autorité
un jugement favorable, où l'on prononce, non à la
rigueur, mais avec un adoucissement équitable; &
par conséquent cette loi naturelle est la vraie source
de l'équité, digne de toute notre attention. Voy.
Outre son usage très - important dans la correction des lois civiles, & quand il s'agit de faire de telles lois, elle est de la derniere nécessité dans les cas où les lois civiles se taisent, & pour le dire en un mot, dans la pratique de tous les devoirs des hommes les uns envers les autres, dont elle est la regle & le fondement.
En effet, ce n'est point des conventions humaines
& arbitraires que dépend l'équité; son origine est éternelle & inaltérable, de maniere que si nous étions
libres du joug de la religion, nous ne devrions pas
l'être de celui de l'équité; aussi quelle joie, dit M. de
Montesquieu, quel plaisir pour un homme, quand il
s'examine, de trouver qu'il a le coeur juste! Il voit
son être autant au - dessus de ceux qui ne goûtent pas
ce bonheur, qu'il se voit au - dessus des tigres & des
ours; oui, Rhédi, ajoûte cet aimable & vertueux
écrivain, sous le nom d'Usbek (Lett. Pers. lxxxj.),
si j'étois sûr de suivre inviolablement cette équité que
j'ai devant les yeux, je me croirois le premier des
hommes! Voyez
Equité (Page 5:895)
EQUIVALENT (Page 5:895)
EQUIVALENT, adj. (Philos.) se dit de ce qui a
la même valeur, la même force & les mêmes effets
qu'une autre chose. Voyez
Il y a plusieurs sortes d'équivalence: dans les propositions, dans les termes, & dans les choses.
Les propositions équivalentes sont celles qui disent la même chose en différens termes, comme: il est midi juste: le Soleil passe au méridien au - dessus de l'horison.
Les termes équivalens sont ceux qui, quoique différens pour le son, ont cependant une seule & même signification, comme tems & durée, &c.
Les choses équivalentes sont ou morales, ou physiques, ou statiques: morales, comme quand nous disons que commander ou conseiller un meurtre, est un crime équivalent à celui du meurtrier: physiques, comme quand on dit qu'un homme qui a la force de deux hommes, équivaut à deux: statique, comme quand un moindre poids équivaut à un plus grand, en l'éloignant davantage du centre. Chambers.
Equivalent (Page 5:895)
Charles VI. au commencement de son regne, déchargea ses sujets de cette imposition.
Elle fut rétablie par Charles VII. d'abord par tout le royaume; mais il la supprima en 1444, pour le Languedoc seulement, au moyen d'une somme de 80000 livres qui lui fut promise & payée pendant trois années. Pour former cette somme il permit de lever un droit d'un denier pour livre sur la chair fraiche & salée, & sur le poisson de mer, avec le sixieme du vin vendu en détail. Ce droit fut nommé équivalent, parce qu'en effet il équivaloit à l'imposition de l'aide.
Les trois années étant expirées, & les besoins de l'état étant toûjours les mêmes, le Languedoc fut obligé de continuer le même payement, & même de l'augmenter; car sous prétexte que la somme de 80000 liv. ne suffisoit pas pour indemniser le roi de ce qu'il auroit pû tirer de l'aide, la province consentit à l'imposition d'un nouveau droit, montant à 111776 livres, pour remplir ce qui manquoit à la valeur de l'équivalent; à condition néanmoins que si la recette de l'équivalent montoit à plus de 80000 liv. il seroit fait diminution d'autant sur le nouveau droit, qui fut appellé, du nom de l'imposition commune, aide.
En 1456 Charles VII. diminua l'équivalent, & le réduisit à 70000 l. mais en même tems il augmenta l'aide jusqu'à 120000 liv.
Louis XI. en 1462 ceda le droit d'équivalent à la province, au moyen de 70000 livres de préciput; mais il ne paroît pas que ce traité ait jamais eu d'exécution, comme il résulte de la déclaration donnée à Lyon par François I. en 1522.
On voit d'ailleurs que Louis XI. par des lettres
du 12. Septembre 1467, attribua la connoissance de
l'équivalent, en cas de ressort & de souveraineté, à
la cour des aides de Montpellier; & cette attribution
fut confirmée par plusieurs autres patentes postérieures,
entr'autres par Charles IX. le 20 Juillet
1565; desorte que nos rois ont toûjours joüi de l'équivalent jusqu'à l'édit de Beziers, du mois d'Octobre 1632, par lequel Louis XIII. en fit la remise à
la province, & de toutes autres impositions. Les
états solliciterent néanmoins la révocation de cet
édit, parce qu'il donnoit d'ailleurs atteinte à leurs
priviléges; & ils obtinrent en effet un autre édit au
mois d'Octobre 1649, qui confirma à la province la
remise entiere du droit de l'équivalent, confirmée
par celui de 1649, au moyen de quoi ce droit est
présentement affermé au profit de la province: le
bail monte annuellement à 335000 liv. desorte que
la province y trouve un avantage considérable, attendu
qu'elle ne paye au roi sur cet article que
69850 liv. l'aide étant demeurée à son point fixe &
ordinaire de 120000 liv. Voyez
Equivalent (Page 5:895)
Equivalent (Page 5:895)
Equivalent (Page 5:895)
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