ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"677"> tres enfin naissent du fait d'autrui; tels que les engagemens des peres par rapport aux délits & quasi - délits de leurs enfans; & ceux des maîtres, par rapport aux délits & quasi - délits de leurs esclaves ou domestiques; & les engagemens dont peuvent être tenus ceux dont un tiers a géré les affaires à leur insû.

Tous ces différens engagemens sont volontaires, ou involontaires: les premiers sont ceux qui résultent d'une convention expresse, ou tacite: les autres sont ceux qui naissent d'un délit ou quasi - délit, d'un cas fortuit.

Enfin, toutes sortes d'engagemens sont simples ou réciproques: les premiers n'obligent que d'un côté: les autres sont synallagmatiques, c'est - à - dire obligatoires des deux côtés. Voyez Contrat & Obligation; voyez aussi l'auteur des lois civiles, en son traité des lois, chap. ij. & suiv. & liv. II. de la prem. partie. (A)

Engagement d'un Bien (Page 5:677)

Engagement d'un Bien: ce terme pris dans le sens le plus étendu, peut s'appliquer à tout acte par lequel on oblige un bien envers une autre personne, comme à titre de gage ou d'hypotheque. Voyez Gage & Hypotheque.

Ce même terme engagement signifie aussi l'acte par lequel on en cede à quelqu'un la joüissance pour un tems.

Il y a deux sortes d'engagemens pour les biens.

Les uns sont faits par le débiteur au profit du créancier, pour sûreté de sa créance; & ces engagemens se font en deux manieres différentes; savoir, par forme d'antichrèse, ou par forme de contrat pignoratif. Voyez Antichrèse & Contrat pignoratif.

L'autre sorte d'engagement est celle qui contient une espece d'aliénation faite sous la condition expresse ou tacite, que l'ancien propriétaire pourra exercer la faculté de rachat, soit pendant un certain tems, ou même à perpétuité.

Les ventes à faculté de rémeré, & les baux emphytéotiques, ne sont proprement que des engagemens.

Mais dans l'usage, on ne donne guere ce nom qu'aux antichrèses, contrats pignoratifs, & aux aliénations que le roi fait en certains cas de quelques portions du domaine de la couronne. Voyez Engagement du Domaine. (A)

Engagement du Domaine de la Couronne (Page 5:677)

Engagement du Domaine de la Couronne, est un contrat par lequel le roi cede à quelqu'un un immeuble dépendant de sen domaine, sous la faculté de pouvoir lui & ses successeurs, le racheter à perpétuité toutes fois & quantes que bon leur semblera.

L'étymologie du mot engagement vient de gage, & de ce que l'on a comparé ces sortes de contrats aux engagemens ou antichrèses, que le débiteur fait au profit de son créancier.

Il y a néanmoins cette différence entre l'engagement ou antichrèse que fait un débiteur, & l'engagement du domaine du roi, que le premier, dans les pays où il est permis, ne peut être fait qu'au profit du créancier, lequel ne gagne pas les fruits; ils doivent être imputés sur le principal, l'engagement n'étant à son égard qu'une simple sûreté: au lieu que l'engagement du domaine du rot peut être fait tant à prix d'argent, que pour plusieurs autres causes; & l'engagiste gagne les fruits jusqu'au rachat, sans les imputer sur le prix du rachat, au cas qu'il lui en soit dû.

Le domaine de la couronne, soit ancien ou nouveau, grand ou petit, est inaliénable de sa nature; c'est pourquoi les actes par lesquels le roi cede à quelqu'un une portion de son domaine, ne sont considérés que comme des engagemens avec faculté de rachat.

Ce grand principe a été long - tems ignoré: les engagemens du domaine proprement dit étoient cependant déjà connus dès l'an 1311, comme il paroît par une ordonnance de Philippe - le - Bel; mais on admettoit aussi alors plusieurs autres manieres d'aliéner le domaine; savoir, la concession à titre d'apanage, l'assiete des terres pour les dots & doüaires des reines & filles de France, & l'inféodation qui étoit alors différente de l'engagement.

Présentement les apanages ne passent plus, comme autrefois, à tous les héritiers mâles ou femelles indistinctement; ils sont reversibles à la couronne à défaut d'hoirs mâles.

Les terres du domaine ne sont plus données purement & simplement en mariage, mais seulement en payement des deniers dotaux, & comme un engagement ou espece de vente à la faculté de rachat. Les terres données pour le doüaire des reines, ne sont qu'en usufruit: ainsi il n'y a point d'aliénation.

Les inféodations du domaine faites à prix d'argent, ou pour récompense de services réels & exprimés dans l'acte avant l'ordonnance de 1566, ne sont pas sujettes à révocation comme les simples dons. Il y a d'autres inféodations du domaine qui ont été faites depuis cette ordonnance, en conséquence des édits du mois d'Avril 1574, Mars 1587, Septembre 1591, 4 Septembre & 23 Octobre 1592, 25 Février 1594, Mars 1619, Mars 1635, Mars 1639, Septembre 1645, Décembre 1652, Avril 1667, 1669; 7 Avril 1672. Mars & 19 Juillet 1695, 13 Mars, 3 Avril & 4 Septembre 1696, 13 Août 1697, Avril 1702, 2 Avril & 26 Septembre 1703, Août 1708, & 9 Mars 1715: mais quoique plusieurs de ces édits & déclarations ayent ordonné la vente des domaines à titre d'inféodation & de propriété incommutable & à perpétuité, on tient pour maxime que toutes ces inféodations faites moyennant finance, & qui emportent diminution du domaine, en quelques termes qu'elles soient conçûes, ne sont toûjours que des engagemens sujets au rachat perpétuel; comme il est dit par les édits de 1574, 1587, & plusieurs autres édits & déclarations postérieurs: à plus forte raison quand les inféodations participent de l'engagement, & qu'elles sont faites en rentes & en argent.

On distingue néanmoins les engagemens qui sont faits à titre d'inféodation, de ceux qui ne sont point faits à ce titre, & que l'on appelle engagemens simples. Les premiers donnent aux seigneurs engagistes un droit un peu plus étendu; ils joüissent quasi domini, des domaines qui leur sont engagés, & participent à certains droits de fief & honorifiques: au lieu que les simples engagistes ne sont proprement que des créanciers antichrésistes, qui joüissent du domaine engagé pour l'intérêt de l'argent qu'ils ont prété au roi; du reste, ceux qui ont acquis un bien du domaine à titre d'inféodation, ne sont toûjours qualifiés que d'engagistes comme les autres, ainsi qu'on le voit dans tous les édits & déclarations intervenus sur cette matiere depuis 1667.

On ne doit pas confondre avec les engagemens les inféodations des domaines du roi, lorsqu'elles sont faites sans aucun payement de finance, sous la condition par l'inféodataire d'améliorer le domaine inféodé, comme de défricher ou dessécher un terrein, d'y bâtir ou planter, &c. & sous la reserve de la suzeraineté, emportant foi & hommage, droits seigneuriaux & féodaux; ou de la directe, cens & surcens, emportant lods & ventes, saisine, & autres droits dûs aux mutations des fiefs ou des rotures, suivant qu'ils sont fixés par les coûtumes, ou stipulés par les contrats d'inféodation.

Ce qui a donné lieu quelquefois de confondre ces sortes d'inféodations avec les engagemens, est que par différens édits qui ont ordonné l'aliénation des do<pb-> [p. 678] maines du roi à titre d'engagement, pour accréditer ces engagemens, on les a assimilé aux inféodations, en ordonnant que les engagistes joüiroient des domaines engagés à titre d'inféodation; on y a même souvent ajoûté la reserve au roi, de la suzeraineté & de la directe. La plus grande partie des aliénations des justices a été faite à ce titre d'inféodation & sous ces reserves; & quoiqu'il y ait eu des finances payées lors de ces aliénations, on doute encore si l'on doit considérer les aliénations de ces justices, faites depuis plus d'un siecle sous la reserve de la suzeraineté & du ressort, comme des aliénations des autres portions utiles du domaine du roi. Si on admettoit un pareil principe, on exposeroit la plus grande partie des propriétaires des terres & fiefs à être privés de leurs justices, dans lesquelles le roi auroit droit de rentrer comme n'étant possédées qu'à titre d'engagement: ce qui auroit bien des inconvéniens.

Sans entrer dans cette question, il est constant que toutes ces aliénations des portions des domaines du roi, faites sans finance & au seul titre d'inféodation, sous la reserve de la suzeraineté, de la féodalité, de la directe, censive & surcens, emportant droits seigneuriaux, lods & ventes aux mutations, ne sont point compris dans la classe des engagemens des domaines.

L'objet de l'inféodation est toûjours, que l'inféodataire étant propriétaire incommutable améliorera le domaine inféodé, & que par ces améliorations, les droits qui seront payés au roi lors des ventes & autres mutations deviennent si considérables, que le roi soit plus qu'indemnisé de la valeur du fonds qu'il a inféodé.

Il y a lieu de présumer que c'est par des inféodations que se sont faits les établissemens des fiefs, de la directe, & des censives; toutes les directes qui appartiennent au roi sur les maisons de la ville de Paris, ne proviennent que d'inféodations faites des terreins qui appartenoient à sa majesté, & qui ont été par elle inféodés. Sans remonter aux tems reculés, il a été fait dans le dernier siecle plusieurs de ces inféodations par le roi, de semblables terreins; tels que sont ceux que l'on comprend sous la dénomination d'ile du Palais, où sont situées la rue Saint - Louis, la rue de Harlay, le quai des Orfevres, la place Dauphine, les salles neuves du Palais, les cours qui les environnent, appellées l'une la cour neuve, l'autre la cour de la Moignon: tous ces terreins ont été concédés à titre d'inféodation, sous la reserve de directe & de censives: toutes les fois que les propriétaires ont été inquiétés pour taxes; ou sous d'autres prétextes, comme détempteurs de terreins du domaine du roi aliénés, ils ont été déchargés par des arrêts du conseil.

Les inféodations ne peuvent donc en général être mises dans la classe des engagemens du domaine, que quand elles sont faites moyennant finance, & qu'elles emportent une véritable aliénation & diminution du domaine.

Toute aliénation du domaine & droits en dépendans, à quelque titre qu'elle soit faite, excepté le cas d'apanage ou d'échange, n'est donc véritablement qu'un engagement, soit que l'acte soit à titre d'engagement, ou à titre d'inféodation, que ce soit à titre de vente, donation, bail à cens ou à rente, bail emphytéotique, ou autrement: & quand même le titre porteroit que c'est pour en joüir à perpétuité & incommutablement, sans parler de la faculté de rachat; cette faculté y est toûjours sousentendue, & elle est tellement inhérente au domaine du roi, qu'on ne peut y déroger, & qu'elle est imprescriptible comme le domaine.

L'ordonnance de Blois, art 333 & 334, distingue à la vérité la vente du domaine d'avec le simple engagement: mais il est sensible que les principes de cette matiere n'étoient point encore développés alors comme il faut; & selon les principes qui résultent des ordonnances postérieures, il est constant que l'aliénation du domaine, faite à titre de vente, ne peut pas avoir plus d'effet que celle qui est faite simplement à titre d'engagement.

L'engagiste a même moins de droit qu'un acquéreur ordinaire à charge de rachat. En effet celui qui peut faire tous les actes de propriétaire jusqu'à ce que le rachat soit exercé, & ce quand le tems du rachat est expiré, il devient propriétaire incommutable: au lieu que l'engagiste du domaine n'est en tout tems qu'un simple acquéreur d'usufruit, qui a le privilége de transmettre son droit à ses héritiers ou ayans cause.

La propriété du domaine engagé demeurant toûjours pardevers le roi, il s'ensuit par une conséquence naturelle, que l'engagiste ne doit point de foi & hommage, ni de droits seigneuriaux, soit pour la premiere acquisition, soit pour les autres mutations qui surviennent de la part du roi, ou de celle de l'engagiste. Quelque clause qu'il y ait au contraire dans l'engagement, les chambres des comptes ne doivent jamais admettre les engagistes à l'hommage des domaines engagés, si ce n'est par rapport aux justices; comme on l'a expliqué ci - devant pour les autres engagemens: cela seroit d'une trop dangereuse conséquence, & la chambre des comptes de Paris ne s'écarte jamais de ce principe.

Il ne peut pas, comme l'apanager, se qualifier duc, comte, marquis, on baron d'une telle terre, mais seulement seigneur par engagement de cette terre, si ce n'est que l'engagement contînt permission de prendre ces qualités.

Quand le chef - lieu d'une grande seigneurie est engagé, les mouvances féodales qui en dépendent & la justice royale qui est attachée au chef - lieu, & tous les droits honorifiques, demeurent reservés au roi; la justice s'y rend toûjours en son nom: on y ajoûte seulement en second celui du seigneur engagiste, mais celui - ci n'a point collation des offices, il n'en a que la nomination, & les officiers sont toûjours officiers royaux; s'il fait mettre un poteau en signe de justice, les armes du roi doivent y être marquées: il peut seulement mettre les siennes au - dessous. Il n'a point droit de litre, ou de ceinture funebre; il ne peut recevoir les foi & hommage, aveux & déclarations, ni donner les ensaisinemens: il a seulement tous les droits utiles du domaine engagé, excepté les portions qui ont été aliénées aux officiers du domaine, antérieurement aux engagemens, conformément à plusieurs réglemens, & notamment à l'édit du mois de Décembre 1743.

Mais quand le roi engage seulement quelque dépendance du chef - lieu de la seigneurie, & qu'il engage aussi la justice, alors c'est une nouvelle justice seigneuriale qui s'exerce au nom du seigneur; il a la collation des offices, & tous les droits utiles & honorisiques, à l'exception néanmoins des droits qui sont une suite des mouvances du chef - lieu, lesquelles dans ce cas demeurent reservées au roi, conformément à l'édit du 15 Mai 1715.

Les droits de patronage, droits honorifiques, droits de retrait féodal, ne sont point comptés au nombre des droits utiles; de sorte que l'engagiste ne les a point, à moins qu'ils ne lui ayent été cédés nommément.

Tout contrat d'engagement doit être registré en la chambre des comptes.

Les acquisitions que l'engagiste fait dans la mouvance du domaine qui lui est engagé, soit par voie de retrait, ou autrement, ne sont point réunies au domaine,

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