ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"675"> fonçure de quelques pieces d'os, dont le milieu s'éleve & forme une espece de voûte. Il est nécessaire de connoître la différente signification de ces termes de l'art, pour entendre les auteurs grecs & françois, lorsqu'ils employent les uns ou les autres dans leurs écrits, en parlant des diverses blessures du crane; il est vrai que la connoissance des mots ne fait pas la sience, mais elle y conduit, elle y sert d'entrée. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Enfonçure (Page 5:675)

Enfonçure de mangeoire. Voyez Mangeoire.

Enfonçure (Page 5:675)

Enfonçure, terme de Tonnelier. C'est ainsi qu'on appelle les douves qu'on employe à faire les fonds des tonneaux. Le mairrain qui sert à la Tonnellerie se distingue en mairrain d'enfonçure, & mairrain à faire des douves; ce dernier est le plus long, le premier est le plus large. Voyez Mairrain.

Enfonçure (Page 5:675)

Enfonçure, c'est chez les Vanniers un aire qui remplit le fond d'une piece depuis son centre jusqu'à la circonférence.

Enforcir (Page 5:675)

Enforcir, v. n. (Maréchal.) prendre des forces, devenir fort & vigoureux, ce cheval enforcit tous les jours, il a enforci de moitié & enforcira encore.

ENFORESTER (Page 5:675)

ENFORESTER, (Hist. ancienne & moderne:.) suivant l'usage d'Angleterre, c'est mettre une terre en forêt royale. Voyez Forêt.

En ce sens, enforester est opposé à desenforester. Voyez Desenforester.

Guillaume le conquérant & ses successeurs continuerent pendant plusieurs regnes d'enforester les terres de leurs sujets; jusqu'à ce qu'enfin la lésion devint si notoire & si universelle, que toute la nation demanda qu'on remît les choses dans l'état où elles étoient d'origine, ce qui fut enfin accordé, & en conséquence il y eut des commissaires nommes pour faire la visite & l'arpentage des terres nouvellement enforestées, desquelles on restitua le libre usage aux propriétaires, & ces terres desenforestées furent appellées purlieux. Chambers. (G)

ENFORMER (Page 5:675)

ENFORMER, en terme de Chauderonnier, c'est donner en gros à une piece, la forme qu'elle doit avoir quand elle sera finie. C'est proprement ébaucher & distinguer les parties les unes d'avec les autres sans les finir.

ENFOUIR (Page 5:675)

ENFOUIR, v. act. (Jardinage.) se dit du fumier qu'on enterre pour faire des couches sourdes, ou des lits qu'on met au fond des terreins qui doivent être effondrés.

ENFOURCHEMENT (Page 5:675)

ENFOURCHEMENT, s. m. (coupe des pierres.) est l'angle formé par la rencontre de deux douilles de voûte qui se rencontrent; les voussoirs qui les lient ont deux branches, dont l'une est dans une voûte, & l'autre dans la contigue. Voyez Voute d'arreste. (D)

ENFOURCHURE (Page 5:675)

* ENFOURCHURE, s. f. (Venerie.) Il se dit de la tête du cerf, lorsque l'extrémité du bois se divisant en deux pointes, forme la fourche.

ENFOURER (Page 5:675)

ENFOURER, c'est, en terme de batteur, l'action d'envelopper les outils dans des fourreaux. Voyez Fourreaux, pour les empêcher de prendre des formes & des situations desavantageuses.

ENFOURNER (Page 5:675)

ENFOURNER, en terme de Boulanger, c'est mettre le pain au four après qu'il est levé pour l'y faire cuire. La grosseur & l'épaisseur du pain détermine le tems qu'on doit l'y laisser; les pains de quatre, de huit & de douze livres n'y doivent rester que trois quarts - d'heure, ou une heure tout au plus.

ENFUMER (Page 5:675)

ENFUMER. v. act. (Gramm.) c'est exposer à la fumée.

Enfumer (Page 5:675)

Enfumer, noircir un tablean. Enfumé se dit en Peinture d'un tableau fort vieux que le tems a noirci. Quelquefois on enfume des tableaux modernes pour leur donner un air d'antiquité. C'est une ruse de brocanteur pour tirer parti de la manie de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait rien de beau que ce qui est ancien, ni de vigoureux que ce qui est noir. (R)

ENGADME (Page 5:675)

ENGADME, (Géog. mod.) vallée de Suisse située dans le pays des Grisons; elle se divise en haute & basse; elle est dans la ligne de la Maison - Dieu.

ENGAGE, ou VIF GAGE (Page 5:675)

ENGAGE, ou VIF GAGE, s. m. (Jurisprud.) dont parlent les articles 54 & 55 de la coûtume de Bretagne, est un contrat par lequel le débiteur donne à son créancier la joüissance d'un héritage à condition d'en imputer les fruits sur le principal qui lui est dû: ce qui est opposé à l'antichrese ou mort - gage, dans lequel les fruits sont donnés au créancier en compensation des intérêts à lui dûs. M. Hevin a fait une savante dissertation pour établir cette distinction de l'engage d'avec l'antichrese, où il releve l'erreur dans laquelle est tombé M. d'Argentré, qui dit que l'engage est la même chose que l'antichrese du droit Romain. Voyez les arrêts de Bretagne, par Frain, avec les notes d'Hevin, tome I. plaidoyer 77. observation 33. p. 312. Cet engage paroît être la même chose que l'engagement. Voyez ci - après Engagement. (A)

ENGAGÉ (Page 5:675)

ENGAGÉ. (Commerce) On nomme ainsi aux antilles ceux qui s'engagent àvec les habitans des îles pour les servir pendant trois ans. On les appelle plus communément trente - six mois à cause des trois années composées de douze mois chacune pour lesquelles ils s'engagent.

Comme notre commerce d'Amérique, tant dans les îles que dans la terre ferme, ne peut se soûtenir que par le travail de ces engagés, il y a sur cette matiere plusieurs reglemens, & particulierement ceux du 16 Novembre 1716, du 20 Mai 1721, & du 15 Fevrier 1724.

Celui de 1716 assujettit les négocians françois qui envoyent des vaisseaux dans nos colonies, d'y embarquer un certain nombre d'engagés à proportion de la force de leur bâtiment, à peine de deux cents livres d'amende contre ceux qui ne rapporteroient pas des certificats de la remise de ces engagés dans les colonies; permettant au surplus de compter pour deux engagés tout homme qui sauroit un métier; comme de maçon, tailleur, charpentier, &c.

L'ordonnance de 1721 convertit le reglement de 1716 dans l'alternative d'envoyer un certain nombre d'engagés, ou de payer pour chacun d'eux la somme de soixante livres à l'Amirauté. Mais les négocians ayant abusé de cette indulgence, en présentant aux bureaux des classes du port de leur embarquement, des particuliers qu'ils disoient engagés, quoiqu'il n'en fût rien, qu'ils renvoyoient après les avoir fait passer en revûe, & pour la décharge desquels ils se contentoient de rapporter des certificats de désertion. Le reglement de 1724 ordonne, que sans nul égard à ces certificats de desertion, les negocians & capitaines de vaisseaux assujettis au transport des engagés payeront 60 livres pour chaque engagé, & cent vingt livres pour chaque engagé de métier qu'ils n'auront pas remis aux îles & dont ils ne rapporteront pas un certificat. Diction. de Comm. de Trev. & Chambers, & réglemens du Comm. (G)

Engagé (Page 5:675)

Engagé, ou trente - six mois. (Marine.) On donnoit ce nom en France à ceux qui veulent passer aux îles de l'Amérique pour chercher à travailler & y faire quelque chose, & n'ayant pas le moyen de payer leur passage, s'engagoient avec un capitaine pour trois années entieres, & ce capitaine cédoit l'engagé à quelque habitant des îles qui l'employoit & le faisoit travailler pendant les trois années, après lesquelles il étoit libre. Ce marché ne se fait plus aujourd'hui. Les Anglois passoient aussi des engagés dans leurs colonies, mais l'engagement étoit de sept ans.

ENGAGEMENT (Page 5:675)

ENGAGEMENT, s. m. (Droit nat. Morale.) obligation que l'on contracte envers autrui.

Les engagemens que l'on prend de soi - même envers [p. 676] autrui, sont des stipulations positives, par lesquelles on contracte quelque obligation où l'on n'étoit point auparavant.

Le devoir général que la loi naturelle prescrit ici, c'est que chacun tienne inviolablement sa parole, & qu'il effectue ce à quoi il s'est engagé par une promesse ou par un convention verbale. Sans cela, le genre humain perdroit la plus grande partie de l'utilité qui lui revient d'un tel commerce de services. D'ailleurs, si l'on n'étoit pas dans une obligation indispensable de tenir sa promesse, personne ne pourroit compter sur les secours d'autrui; on appréhendroit toûjours un manque de parole qui arriveroit aussi très souvent. De - là naîtroient mille sujets légitimes de querelles & de guerres.

On s'engage, ou par un acte obligatoire d'une part seulement, ou par un acte obligatoire des deux côtés; c'est à - dire que tantôt il n'y a qu'une seule personne qui entre dans quelque engagement envers une ou plusieurs autres, & tantôt deux ou plusieurs personnes s'engagent les unes envers les autres. Dans le premier cas, c'est une promesse gratuite, & dans l'autre une convention. Voyez Promesse, Convention.

Il y a une chose absolument nécessaire, pour rendre valables & obligatoires les engagemens où l'on entre envers autrui, c'est le consentement volontaire des parties. Aussi tout engagement est nul, lorsqu'on y est forcé par une violence injuste de la part de celui à qui l'on s'engage; mais le consentement d'une partie ne lui impose actuellement aucune obligation, sans l'acceptation réciproque de l'autre.

Pour former un engagement valable, il faut en général, que ce à quoi l'on s'engage, ne soit pas au - dessus de nos forces, ni de plus défendu par la religion ou par la loi; autrement on est, ou fou, ou criminel. Personne ne peut donc s'engager à une impossibilité absolue. Il est vrai que l'impossibilité en matiere d'engagement n'est telle pour l'ordinaire, que par rapport à certaines personnes, ou par l'effet de certains accidens particuliers, mais cela n'importe, l'engagement n'en est pas moins nul. Par exemple, s'il se trouve qu'une maison de campagne qu'on avoit loüée, ait été consumée par le feu sans qu'on en sût rien de part ni d'autre, on n'est tenu à rien, & l'engagement tombe.

Il est clair encore que personne ne peut s'engager validement à une chose illicite; mais il n'y a que les choses illicites en elles - mêmes, soit de leur nature ou à cause de la prohibition des lois civiles entre concitoyens qui les connoissent, qui ayent la vertu de rendre nulle une convention, d'ailleurs revêtue des qualités requises.

Il n'est pas moins certain que l'on ne sauroit s'engager validement, au sujet de ce qui appartient à autrui, ou de ce qui est déja engagé à quelqu'autre personne.

Il y a des engagemens absolus & des engagemens conditionnels; c'est - à - dire, que l'on s'engage ou absolument & sans réserve, ou ensorte que l'on attache l'effet & la validité de l'engagement à quelque évenement, qui est, ou purement fortuit, ou dépendant de la volonté humaine; ce qui a lieu surtout en matiere de simple promesse.

Enfin, on s'engage non seulement par soi - même, mais encore par l'entremise d'un tiers que l'on établit pour interprete de notre volonté, & porteur de notre parole auprès de ceux à qui l'on promet ou avec qui l'on traite; lorsqu'un tel entremetteur ou procureur a exécuté de bonne foi & exactement la commission qu'on lui avoit donnée, on entre par là dans un engagement valide envers l'autre partie, qui a regardé ce procureur & qui a eu lieu de le regarder comme agissant en notre nom & par notre ordre.

Voilà des principes généraux de droit naturel sur les engagemens. Leur observation est sans contre dit un des plus grands & des plus incontestables devoirs de la Morale. Si vous demandez à un chrétien qui croit des récompenses & des peines après cette vie, pourquoi un homme doit tenir son engagement, il en rendra cette raison, que Dieu qui est l'arbitre du bonheur & du malheur éternel nous le recommande. Un disciple d'Hobbes à qui vous ferez la même question, vous dira que le public le veut ainsi, & que le Léviathan vous punira si vous faites le contraire. Enfin un philosophe payen auroit répondu à cette demande, que de violer sa promesse, c'étoit faire une chose deshonnête, indigne de l'excellence de l'homme & contraire à la vertu, qui éleve la nature humaine au plus haut point de perfection où elle soit capable de parvenir.

Cependant quoique le chrétien, le payen, le citoyen, reconnoissent également par différens principes le devoir indispensable des engagemens qu'on contracte; quoique l'équité naturelle & la seule bonne foi obligent généralement tous les hommes à tenir leurs engagemens, pourvû qu'ils ne soient pas contraires à la religion, à la morale; la corruption des moeurs a prouvé de tout temps, que la pudeur & la probité n'étoient pas d'assez fortes digues pour porter les hommes à exécuter leurs promesses. Voilà l'origine de tant de lois au sujet des conventions dans tous les pays du monde. Voilà ce qui dans le Droit françois, accable la Justice de tant de clauses, de conditions & de formalités sur cet article, que les parchemins inventés avec raison pour faire convenir ou pour convaincre les hommes de leurs engagemens, ne sont malheureusement devenus que des titres pour se ruiner en procédures, & pour faire perdre le fond par la forme. Si les hommes sont justes, ces formules sont d'ordinaire inutiles; s'ils sont injustes, elles le sont encore très - souvent, l'injustice étant plus forte que toutes les barrieres qu'on lui oppose. Aussi pouvons - nous justement dire de nos engagemens ce qu'Horace disoit de ceux de son temps:

. . . . . . . . . . Adde Cicuta Nodosi tabulas centum, mille adde catenas, Effugiet tamen hoec sceleratus vincula Proteus. Lib. II. Sat. 3. 69. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Engagement (Page 5:676)

Engagement, (Jurispr.) Il y a des engagemens fondés sur la nature; tels que les devoirs réciproques du mariage, ceux des peres & meres envers les enfans, ceux des enfans envers les peres & meres, & autres semblables qui résultent des liaisons de parenté ou alliance, & des sentimens d'humanité.

D'autres sont fondés sur la religion; tels que l'obligation de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, le respect dû à ses ministres, la charité envers les pauvres.

D'autres engagemens encore sont fondés sur les lois civiles; tels sont ceux qui concernent les devoirs respectifs du souverain & des sujets, & généralement tout ce qui concerne différens intérêts des hommes, soit pour le bien public, soit pour le bien de quelqu'un en particulier.

Les engagemens de cette derniere classe résultent quelquefois d'une convention expresse, ou tacite; d'autres se forment sans convention directe, avec la personne qui y est intéressée, mais en vertu d'un contrat fait avec la justice, comme les engagemens des tuteurs & curateurs: d'autres ont lieu absolument sans aucune convention; tels que les engagemens réciproques des co - héritiers & co - légataires qui se trouvent avoir quelque chose de commun ensemble, sans aucune convention: d'autres encore naissent d'un délit ou quafi - délit, ou d'un cas fortuit: d'au<pb->

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.