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L'engagiste peut pendant sa joüissance sous - inféoder, ou donner à cens ou rente quelque portion du domaine qu'il tient par engagement: mais en cas de rachat de la part du roi, toutes ces aliénations faites par l'engagiste sont révoquées, & le domaine rentre franc de toute hypotheque de l'engagiste.
Cependant jusqu'au rachat, l'engagiste peut disposer comme bon lui semble du domaine; il est considéré comme propre dans sa succession; le fils aîné y prend son droit d'aînesse; le domaine engagé peut être vendu par l'engagiste, ses héritiers ou ayans cause; il peut être saisi & decreté sur eux: mais tout cela ne préjudicie point au rachat.
Tant que l'engagement subsiste, l'engagiste doit acquitter les charges du domaine; telles que les gages des officiers, & autres prestations annuelles, pour fondation ou autrement, entretenir les bâtimens, prisons, ponts, chemins, chaussées, fournir le pain des prisonniers, payer les frais de leur transport, & généralement tous les frais des procès criminels où il n'y a point de partie civile; gages d'officiers, rentes, revenant - bons, décharges & épices des comptes des domaines: mais cet édit n'a pas été par - tout pleinement exécuté. L'édit d'Octobre 1705 a ordonné que les engagistes rembourseroient les charges locales, telles que le payement des fiefs & aumônes; à l'effet dequoi il est obligé d'en remettre le fonds au receveur des domaines & bois, lequel rapporte au jugement de son compte, les pieces justificatives de l'acquittement desdites charges.
Loyseau en son traité des offices, & Chopin en son traité du domaine, ont parlé des engagemens; mais quoique ces auteurs ayent dit d'excellentes choses, il faut prendre garde que leurs principes ne sont pas toûjours conformes au dernier état de la jurisprudence sur cette matiere.
On peut aussi voir ce que Guyot en a dit en son
traité des fiefs, tome VI. & en ses observations sur les
droits honorisiques. Voyez
Engagement (Page 5:679)
Les chevaliers qui formoient des entreprises d'armes, soit courtoises, soit à outrance, c'est - à - dire meurtrieres, chargeoient leurs armes de chaînes, ou d'autres marques attachées par la main des dames, qui leur accordoient souvent un baiser, moitié oüi, moitié non, comme celui que Saintré obtint de la sienne.
Cette chaîne ou ce signe, quel qu'il fût, qu'ils ne quittoient plus, étoit le gage de l'entreprise dont ils juroient l'exécution, quelquefois même à genoux, sur les Evangiles. Ils se préparoient ensuite à cette exécution par des abstinences & par des actes de piété qui se faisoient dans une église où ils se confessoient, & dans laquelle ils devoient envoyer au retour, tantôt les armes qui les avoient fait triompher, tantôt celles qu'ils avoient remportées sur leurs ennemis.
On pourroit faire remonter l'origine de ces especes d'enchaînemens jusqu'au tems de Tacite, qui rapporte quelque chose de semblable des Cattes dans ses moeurs des Germains. Je crois pourtant qu'il vaut mieux la borner à des siecles postérieurs, où les débiteurs insolvables devenant esclaves de leurs créanciers, & proprement esclaves de leur parole, comme nous nous exprimons, portoient des chaînes de même que les autres serfs, avec cette seule distinction, qu'au lieu de fers ils n'avoient qu'un anneau de fer au bras. Les pénitens, dans les pélerinages auxquels ils se voüoient, également débiteurs envers
Ces emprises une fois attachées sur l'armure d'un chevalier, il ne pouvoit plus se décharger de ce poids qu'au bout d'une ou de plusieurs années, suivant les conditions du voeu, à moins qu'il n'eût trouvé quelque chevalier qui s'offrant de faire arme contre lui, le délivrât en lui levant son emprise, c'est - à - dire en lui ôtant les chaînes ou autres marques qui en tenoient lieu, telles que des pieces différentes d'une armure, des visieres de heaumes, des gardesbras, des rondelles, &c.
Vous trouverez dans Olivier de la Marche les formalités
qui s'observoient pour lever ces emprises,
& les engagemens des chevaliers. On croit lire des
contes arabes en lisant l'histoire de cet étrange fanatisme
des nobles, qui régna si long - tems dans le midi
de l'Europe, & qui n'a cessé dans un royaume
voisin que par le ridicule dont le couvrit un homme
de lettres, Miguel Cervantes Saavedra, lorsqu'il mit
au jour, en 1605, son incomparable roman de dom
Quichote. Voyez
Engagement (Page 5:679)
Engagement d'un Matelot (Page 5:679)
Engagement des Marchandises (Page 5:679)
Le marchand qui veut les engager, s'adresse à un courtier, & lui en donne une note. On convient de l'intérêt, qui est ordinairement depuis trois ou trois & demi jusqu'à six pour cent par an, selon l'abondance ou la rareté de l'argent; on regle ce qu'il en doit coûter pour le magasinage, &c. L'accord fait, le courtier en écrit l'obligation sur un sceau, c'est - à - dire sur un papier scellé du sceau de l'état, à peu - près comme ce que nous appellons du papier timbré, dans une forme à peu - près semblable à la suivante, que Jean Pierre Ricard, dans son traité du Négoce d'Amsterdam, donne comme une formule de ces sortes d'engagemens, & dans laquelle il suppose que les marchandises engagées sont huit mille livres de caffé, valant lors de l'engagement vingt sols la livre, qu'on engage sur le pié de vingt - cinq sols la livre pour six mois, à raison de quatre pour cent d'intérêt par an, & à trois sols par balle par mois de magasinage.
Formule d'un engagement de marchandises.
On ajoûte ensuite:
Quand l'intérêt est trop haut, comme de six pour cent par an, on se garde bien de le spécifier dans l'obligation, parce qu'il est usuraire; mais on met qu'il sera payé à un demi par mois, ce qui revient au même, mais qu'on tolere, parce que l'emprunteur est censé pouvoir retirer sa marchandise tous les mois.
Si un emprunteur veut retirer sa marchandise avant le terme stipulé, il n'en paye pas moins l'intérêt convenu pour tout le tems, parce qu'en ce cas on suppose qu'il trouve sur sa marchandise un bénéfice considérable qui suffit pour payer l'intérêt.
Si l'on convient d'une prolongation, on en fait mention au bas de l'obligation. Enfin si le préteur, après avoir averti l'emprunteur, veut avoir son argent à terme, & que celui - ci ne paye pas, les marchandises peuvent être vendues par autorité de justice en faveur du premier, jusqu'à concurrence du remboursement de la somme prêtée & des intérêts, l'excédant du prix qu'on en retire tournant au profit de celui qui a engagé la marchandise. Dictionn. de Commerce, de Trévoux, & de Chambers. (G)
Engagement (Page 5:680)
ENGAGER (Page 5:680)
ENGAGER, v. act. mettre en gage. (Commerce.)
Engager (Page 5:680)
Engager (Page 5:680)
Dans toutes ces significations, on dit en termes de commerce, qu'un marchand s'est engagé de tous côtés, qu'on s'engage dans une entreprise, qu'un jeune homme s'est engagé en qualité d'écrivain avec la compagnie des Indes, qu'un tel s'est engagé de dix mille
Engager (Page 5:680)
ENGAGISTE (Page 5:680)
ENGAGISTE, (Jurisprud.) est celui qui jouit d'un bien à titre d'engagement: il y a deux sortes d'engagistes.
Les uns qui joüissent d'un bien par forme d'antichrese pour sûreté de leurs créances.
Les autres sont ceux qui joüissent d'un domaine de la couronne à titre d'engagement.
L'engagiste qui joüit à titre d'antichrèse, peut retenir le fonds qui lui a été engagé jusqu'à ce que le débiteur lui ait payé toutes les sommes qu'il lui doit, même au - delà du prix de l'engagement.
Aucune vente, soit pure & simple, ou à faculté de rachat, ou simplement des fruits, ne peut préjudicier au droit acquis antérieurement à l'engagiste.
Suivant le droit romain, l'engagiste peut stipuler qu'il retiendra les fruits de l'héritage, pour lui tenir lieu des intérêts de ses créances, ce qui s'observe au parlement de Toulouse; mais au parlement de Paris cela n'est jamais permis, à moins que les fruits de l'héritage ne fussent fixes & certains; comme si c'est une rente en argent, auquel cas l'engagiste seroit tenu d'imputer l'excédent, s'il y en a, sur le principal.
Ce ne sont pas seulement les fruits perçûs par l'engagiste dont il doit rendre compte, mais aussi ceux qu'il a pû percevoir.
Il est de son devoir de joüir comme un bon pere de famille, & par conséquent de faire toutes les réparations: mais aussi en cas de rachat, il est en droit de répéter toutes les dépenses utiles & nécessaires qu'il a faites à la chose engagée; & jusqu'à ce qu'il en soit remboursé, il peut retenir le bien engagé. A l'égard des dépenses voluptuaires, il ne peut les répéter, à moins qu'il ne les eût faites de l'ordre du débiteur.
Les cas fortuits ne sont pas à la charge de l'engagiste, nisi culpa casum proecessit.
L'engagiste ne peut par aucun tems prescrire le fonds contre le débiteur, à moins que l'engagement ne fût coloré du nom de vente à faculté de rachat, auquel cas il pourroit prescrire par trente ans.
Il peut aussi, par une joüissance de trente ans, prescrire l'hypotheque contre les créanciers antérieurs de son débiteur.
S'il vend, comme propriétaire, le bien à lui engagé, le tiers acquéreur pourra prescrire de son chef, n'ayant pas succédé à son vendeur à titre d'engagement.
Les créanciers, soit antérieurs ou postérieurs à l'engagement, ne peuvent faire saisir sur l'engagiste les fruits du fonds engagé par leur débiteur; ils ne peuvent s'en prendre qu'au fonds par la voie de la saisie réelle.
Tant que l'engagiste n'a pas encore prescrit l'hypotheque, le créancier antérieur peut agir directement sur le fonds engagé, sans être obligé de discuter les autres biens du débiteur; mais les créanciers postérieurs au contrat d'engagement ne peuvent déposséder l'engagiste qu'en le remboursant de son principal, frais & loyaux coûts.
Pour savoir quel peut être l'effet du pacte commissoire
à l'égard de l'engagiste, voyez Next page
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