ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"699"> en général la transcription d'un acte dans un registre, soit en entier ou par extrait. Cette formalité a pour objet de conserver la teneur d'un acte dont il peut importer au Roi, ou au public, ou à quelque particulier, d'avoir connoissance.

Les marchands & négocians, banquiers & agens de change sont obligés, suivant l'ordonnance du commerce, d'avoir des livres ou registres, & d'y enregistrer (ou écrire) tout leur négoce, leurs lettres de change, dettes actives & passives.

On enregistre les baptêmes, mariages & sépultures, vêtures, professions en religion, en inscrivant les actes sur des registres publics destinés à cet effet.

Les actes sujets au contrôle, insinuation, centieme denier ou autre droit, sont enregistrés, c'est - à - dire transcrits en entier ou par extrait sur les registres destinés pour ces formalités.

On enregistre aussi les saisies réelles, les criées, les substitutions, des bulles & provisions, &c. (A)

Enregistrment (Page 5:699)

Enregistrment des ordonnances, édits, déclarations, & autres lettres patentes, pris dans le sens littéral, n'est autre chose que la transcription de ces nouveaux reglemens que le greffier des jurisdictions, soit supérieures ou inférieures, fait sur les registres du tribunal en conséquence de la vérification qui en a été faite précédemment par les tribunaux supérieurs qui ont le droit & le pouvoir de vérifier les nouvelles lois.

Néanmoins dans l'usage, on entend aussi par le terme d'enregistrement la vérification que les cours font des nouvelles ordonnances, l'arrêt ou jugement qui en ordonne l'enregistrement, l'admission qui est faite en conséquence par le greffier, du nouveau réglement au nombre des minutes du tribunal, le procès - verbal qu'il dresse de cet enregistrement, la mention qu'il en fait par extrait sur le repli des lettres: on confond souvent dans le discours toutes ces opérations, quoiqu'elles soient fort différentes les unes des autres.

La verification est un examen que les cours font des lettres qui leur sont adressées par le Roi, tant pour vérifier par les formes nationales si le projet de loi qui est présenté est émané du prince, ou si au contraire les lettres ne sont point supposées ou falsisiées, que pour délibérer sur la publication & enregistrement d'icelles, & consentir au nom de la nation que le projet de loi soit registré & exécute, au cas qu'il y ait lieu de l'approuver.

L'arrêt d'enregistrement est le jugement qui, en conséquence de la vérification qui a été faite & du consentement donné à l'exécution de la loi, ordonne qu'elle sera mise au nombre des minutes du tribunal, & transcrite dans ses registres.

L'admission du nouveau réglement au nombre des minutes du tribunal, & qui est le véritable enregistrement, a pour objet de marquer que la loi a été vérifiée & reçûe, & en même tems de constater cette loi, en la conservant dans un dépôt public où elle soit permanente, & où l'on puisse recourir au besoin & vérifier sur l'original la teneur de ses dispositions. Elle est différente de la transcription qui se fait de ce même réglement sur les registres en parchemin pour en mieux assûrer la conservation.

Le procès - verbal d'enregistrement est la relation que fait le greffier de ce qui s'est passé à l'occasion de la vérification & enregistrement, & de l'admission qui a été faite en conséquence du nouveau réglement entre les minutes du tribunal.

La mention de l'enregistrement que le greffier met sur le repli des lettres, est un certificat sommaire par lequel il atteste qu'en conséquence de l'arrêt de vérification & enregistrement, il a mis le réglement au nombre des minutes & registres du tribunal.

La transcription sur les registres en parchemin n'est qu'une suite de l'enregistrement, & une opération qui ne se fait quelquefois que long - tems apres, pour la police du greffe & pour suppléer au besoin la minute du réglement.

On conçoit, par ce qui vient d'être dit, combien la vérification est différente de la simple transcription qui se fait dans les registres; mais comme le style des cours, lorsqu'elles ont vérifié une loi, est d'ordonner qu'elle sera registrée dans leur greffe, il est arrivé de - là que dans l'usage, lorsqu'on veut exprimer qu'une loi a été vérifiée, on dit communément qu'elle a été enregistrée; ce qui dans cette occasion ne signifie pas simplement que la loi a été insérée dans les registres, on entend principalement parlà que la vérification qui précede nécessairement cet enregistrement a été faite.

Toutes les différentes opérations dont on vient de parler, se rapportent à deux objets principaux; l'un est la vérification du nouveau réglement, l'autre est son admission dans les registres du tribunal: c'est pourquoi l'on se fixera ici à ces deux objets; c'est - à - dire que l'on expliquera d'abord ce qui concerne l'enregistrement en tant qu'il est pris pour la vérification, & ensuite l'enregistrement en tant qu'il signifie l'admission ou transeription du réglement dans les minutes & registres du tribunal.

Avant d'expliquer de quelle maniere on procede à la vérification & enregistrement d'une loi, il est à propos de remonter à l'origine des vérifications & enregistremens, & de rappeller ce qui se pratiquoit auparavant pour donner aux nouvelles lois le caractere d'autorité nécessaire pour leur exécution.

On a toûjours eu l'attention chez toutes les nations policées, de faire examiner les nouvelles lois que le prince propose, par ceux qu'il a lui - même chargés du soin de les faire exécuter. La loi viij. au code de legibus, fait mention que les nouvelles lois devoient être proposées en présence de tous les grands officiers du palais & des sénateurs: Vopiscus dit de l'empereur Probus qu'il permit aux sénateurs ut leges quas ipse ederet senatus consultis propriis consecrarent, ce qui ressemble parfaitement à nos arrêts d'enregistrement.

En France on a pareillement toûjours reconnu la nécessité de faire approuver les nouvelles lois par la nation, ou par les cours souveraines qui la représentent en cette partie, & qui étant dépositaires de l'autorité royale, exercent à cet égard un pouvoir naturel, émané du Roi même par la force de la loi; c'est ainsi que s'expliquoit le chancelier Olivier dans un discours fait au parlement en 1559.

Il est vrai que jusqu'au treizieme siecle il n'est point parlé de vérifications ni d'enregistremens, mais il y avoit alors d'autres formes équipolentes.

Sous les deux premieres races, lorsque nos rois vouloient faire quelque loi nouvelle, ils la proposoient ou faisoient proposer par quelque personne de considération dans un de ces parlemens généraux ou assemblées de la nation, qui se tenoient tous les ans, d'abord au mois de Mars, & que Pepin transféra au mois de Mai.

Ces assemblées étoient d'abord composées de toute la nation, des grands & du peuple; mais sous ce nom de peuple, on ne comprenoit que les Francs, c'est - à - dire ceux qui composoient originairement la nation françoise, ou qui étoient descendus d'eux, & ceux qui étoient ingénus, c'est - à - dire libres.

Chacun dans ces assemblées avoit droit de suffrage: on frappoit sur ses armes pour marquer que l'on agréoit la loi qui étoit proposée; ou s'il s'élevoit un murmure général, elle étoit rejettée.

Lorsque l'on écrivit & que l'on réforma la loi salique sous Clovis, cette affaire fut traitée dans un parlement, de concert avec les Francs, comme le [p. 700] marque le préambule de cette loi: Clodoveus una cum Francis pertractavit ut ad titulos aliquid amplius adderet; c'est aussi de - là qu'on lui donna le nom de pacte de la loi salique. On voit en effet que n'est qu'un composé d'arrêtés faits successivement dans les différens parlemens: elle porte entr'autres choses, que les Francs seroient juges les uns des autres avec le prince, & qu'ils décerneroient ensemble les lois à l'avenir, selon les occasions qui se présenteroient, soit qu'il fallût garder en entier ou réformer les anciennes coûtumes venues d'Allemagne.

Aussi Childebert en usa - t - il de cette sorte, lorsqu'il fit de nouvelles additions à cette loi: Childebertus tractavit, est - il dit, cum Francis suis.

Ce même prince, dans un decret qui contient encore d'autres additions, déclare qu'elles sont le résultat d'un parlement composé des grands & des personnes de toutes conditions, ce qui ne doit néanmoins être entendu que de personnes franches & libres: Cum nos omnes, calendis Martii (congregati) de quibuscumque conditionibus, una cum nostris optimatibus pertractavimus. Ces additions furent même faites en différens parlemens; l'une est datée du champ de Mars d'Atigny, l'autre du champ de Mars suivant, une autre du champ de Mars tenu à Maestricht, &c.

Les autres lois anciennes furent faites de la même maniere: celle des Allemands, par exemple, porte en titre dans les anciennes éditions, qu'elle a été établie par ses princes ou juges, & même par tout le peuple: Quoe temporibus Clotarii regis, una cum principibus suis, id sunt 34 episcopis, & 34 ducibus, & 72 comitibus, vel coetero populo constituta est.

On lit aussi dans la loi des Bavarois, qui fut dressée par Thierry, & revûe successivement par Childebert, Clotaire & Dagobert, qu'elle fut résolue par le roi & ses princes, & par tout le peuple: Hoc decretum est apud regem & principes ejus, & apud cunctum populum christianum, qui intra regnum Mervengorum constant.

Toutes les autres lois de ce tems font mention du consentement général de la nation, à peu - près dans les mêmes termes: Placuit atque convenit inter Francos & corum proceres; ita convenit & placuit leudis nostris. Ce terme leudes comprenoit alors non seulelement les grands, mais en général tous les Francs, comme il est dit dans l'appendix de Grégoire de Tours, in universis leudis, tam sublimibus quam pauperibus. Pour ce qui est de l'ancienne formule, ita placuit & convenit nobis, il est visible que c'est de là qu'est venue cette clause de style dans les lettres patentes, car tel est notre plaisir, &c.

Les assemblées générales de la nation étant devenues trop nombreuses, on n'y admit plus indistinctement toutes les personnes franches: on assembloit les Francs dans chaque province ou canton pour avoir leur suffrage, & le voeu de chaque assemblée particuliere étoit ensuite rapporté par des députés à l'assemblée générale, qui n'étoit plus composée que des grands du royaume & des autres personnes qui avoient caractere pour y assister, tels que les premiers sénateurs ou conseillers.

C'est ainsi que Charlemagne, l'un de nos plus grands & de nos plus puissans monarques, en usa, lorsqu'il voulut faire une addition à la loi salique; il ordonna que l'on demanderoit l'avis du peuple, & que s'il consentoit à l'addition nouvellement faite, chaque particulier y mît son seing ou son sceau: Ut populus interrogetur de capitulis quoe in lege noviter addita sunt, & postquam omnes consenserint, suscriptiones vel manu firmationes suas in ipsis capitulis faciant. Cette ordonnance fut insérée dans la loi salique, & autorisée de nouveau par Charles le Chauve, lequel la fit insérer dans l'épitome qu'il donna de cette loi.

Plusieurs des capitulaires de Charles le Chauve portent pareillement qu'ils ont été faits ex consensu populi & constitutione regis, notamment ceux des années 844 & 864.

C'est donc de ces assemblées générales de la nation que se sont formés les anciens parlemens tenus sous la seconde race; lesquels, d'ambulatoires qu'ils étoient d'abord, furent rendus sédentaires à Paris sous la troisieme race, du tems de Philippe le Bel.

Lorsque les parlemens généraux furent réduits aux seuls grands du royaume, & autres personnes qui avoient caractere pour y assister, tous les Francs étoient censés y délibérer par l'organe de ceux qui les y représentoient.

Les nouvelles ordonnances étoient alors délibérées en parlement, le roi y séant, ou autre personne qualifiée de par lui, c'est - à - dire qu'elles étoient dressées dans le parlement même, au lieu que dans la suite on en a rédigé le projet dans le conseil du roi.

La délibération en parlement tenoit lieu de la vérification & enregistrement, dont l'usage a été introduit depuis. Cette délibération étoit d'autant plus nécessaire pour donner force aux nouvelles lois, que suivant la police qui s'observoit alors pour les fiefs, les barons ou grands vassaux de la couronne qui étoient tous membres du parlement, étoient chacun maîtres dans leurs domaines, qui composoient au moins les deux tiers du royaume; ils s'étoient même arrogé le droit d'y faire des réglemens; & le roi n'y pouvoit rien ordonner que de leur consentement, c'est pourquoi il en fait mention dans plusieurs ordonnances qui devoient avoir lieu dans les terres de ces barons.

Tels sont deux établissemens ou ordonnances faites par Philippe - Auguste; l'une du premier Mai 1209, touchant les fiefs du royaume, où il est dit que le roi, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne & de Saint - Paul, le seigneur de Dompierre, & plusieurs autres grands du royaume, convinrent unanimement de cet établissement: convenerunt & assensu publico formaverunt, ut a primo die Maii in posterum ita sit de feodalibus tenementis; l'autre ordonnance, qui est sans date, est un accord entre le roi, les clercs, & les barons.

On trouve aussi un établissement de Louis VIII. en 1223, où il dit: Noveritis quod per voluntatem & assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum & militum regni Francioe...fecimus stabilimentum per judoeos.

Joinville, en son histoire de S. Louis, fait mention des parlemens que tenoit ce prince pour faire ses nouveaux établissemens. Il suffit d'en donner quelques exemples, tels que son ordonnance du mois de Mai 1246, où il dit: Hoec autem omnia....de communi consilio & assensu dictorum baronum & militum, volumus & proecipimus, &c... & ce qu'il fit touchant le cours des esterlins, à la fin de laquelle il est dit, facta fuit hoec ordinatio in parlamento omnium Sanctorum, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto.

Le regne de Philippe III. dit le Hardi, nous offre une foule d'ordonnances faites par ce prince en parlement, notamment celles qu'il fit aux parlemens de l'Ascension en 1272, de l'octave de la Toussaints de la même année, de la Pentecôte de l'année suivante, de l'Assomption en 1274, de la Toussaints ou de Noël en 1275, de l'Epiphanie en 1277, & de la Toussaints en 1283. Les ordonnances ainsi délibérées en parlement, étoient regardées en quelque sorte comme son ouvrage, de même que ses arrêts; c'est pourquoi on les inscrivoit au nombre des arrêts de la cour, comme il est dit à la fin des ordonnances de 1283: Hoec ordinatio registrata est inter judicia, con -

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