ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"697"> tie peut faire oüir de nouveau les mêmes témoins. Voyez Commissaire Enquêteur, & ci - après Enquêteur, Preuve par Témoins, Reproches, Témoins ; Franc. Marc, tome I. quest. 901; le traité de la preuve par témoins, de Danty; la bibliotheque de Bouchel, au mot témoins; le traité des enquêtes & témoins, de Guillaume Jaudin, inseré dans Bouchel, loc. cit. (A)

Enquêtes d'examen à Futur (Page 5:697)

Enquêtes d'examen à Futur, étoit celle qui se faisoit d'avance & avant la contestation en cause, même avant que le procès fût commencé, lorsqu'on craignoit le dépérissement de la preuve, soit que les témoins fussent vieux, ou valétudinaires, ou sur le point de s'absenter.

Cette forme de procéder avoit été tirée par les docteurs & praticiens, tant du droit civil que du droit canonique, notamment de la loi 40, ff. ad leg. aquiliam, l. 32. ff. de furtis, l. 3. §. duoe. ff. de Carboniano edicto, & des decrétales; suivant le chapitre quoniam 5. in princip. extrà; ut lite non contest. & cap. cum dilectoe, 4. ext. de confirmat. utilit. vel inutilit.

Elle fut aussi autorisée par les anciennes ordonnances, comme il paroît par celle de Charles VIII. de l'an 1493, art. 58, qui défend néanmoins d'en faire en matiere de recréance; & la raison est que cette procédure n'avoit lieu qu'en matiere civile, & non en matiere bénéficiale ou criminelle.

Quand le procès étoit déjà commencé, il falloit assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins.

Lorsqu'on vouloit faire enquête avant qu'il y eût procès commencé, il falloit des lettres en chancellerie adressantes au juge pour faire oüir témoins; & dans ce cas le juge tenoit sa procédure close & secrete jusqu'à ce qu'il sùt nécessaire de la produire: mais la partie qui avoit fait faire cette enquête devoit former sa demande dans un an au plus tard, à compter de la confection de l'enquête, autrement l'enquête étoit nulle; à l'égard du défendeur qui avoit fait une telle enquête pour appuyer sa défense, l'enquête duroit 30 ans.

Les inconvéniens qu'on a reconnus dans cette procédure prématurée, qui excitoit souvent une prévention dans l'esprit des juges, ont été cause qu'elle a été abrogée par l'ordonnance de 1667, tit. xiij.

Les auteurs qui en parlent, sont le style du parlement, à la fin, Joannes Ferrarius, cap. quando testes prod. ad oetern. rei mem. Masuer, in prax. tit. de testibus; Imbert, en ses instit. for. liv. . ch. xljv. Papon, en ses not. liv. X. tit. des lettres incid. Rebuff. tract. de caus. benef. art. 2. glos. unic. n. 8. Bornier, sur l'ordonnance de 1667.

Enquête (Page 5:697)

Enquête ou Information, ces termes étoient autrefois souvent confondus; il y a encore certaines enquêtes civiles que l'on qualifie d'information, telle que l'information de vie & moeurs. (A)

Enquête justificative (Page 5:697)

Enquête justificative; quelques praticiens donnent ce nom à l'enquête que l'accusé fait pour prouver son innocence, lorsqu'on l'a admis à la preuve de ses faits justificatifs. Voyez la pratique de Masuer, p. 292. & Faits justificatifs. (A)

Enquête d'office (Page 5:697)

Enquête d'office, est une information que le juge ordonne & fait de son propre mouvement & sans y être provoqué par personne, pour instruire sa religion sur certains faits qui ont rapport à quelque affaire dont la connoissance lui appartient: quoique ces sortes d'enquêtes se fassent à la requête du ministere public, on ne laisse pas de les appeller toûjours enquêtes d'office, pour dire qu'il n'y a point de partie privée qui les ait demandées.

Les avis de parens & amis que le juge ordonne à l'occasion des tutelles, curatelles, émancipations, interdictions, sont des enquêtes d'office, lorsqu'il n'y a aucun parent qui les provoque.

C'est aussi une enquête d'office, lorsque le juge avant de procéder à l'enregistrement de quelques statuts, priviléges, & lettres patentes, ordonne qu'il sera informé de la commodité ou incommodité de ce dont il s'agit, ce que l'on appelle vulgairement une enquête de commodo vel incommodo.

Ces sortes d'enquêtes sont quelquefois qualifiées d'information, comme celle qui se fait de l'âge & des vie & moeurs d'une personne qui se présente pour être reçue dans quelque fonction publique, ce que l'on appelle communément une information de vie & moeurs.

Il y a des formalités prescrites pour les enquêtes ordinaires, qui paroissent inutiles pour les enquêtes d'office, quoique l'ordonnance ne le dise point; par exemple, on ne peut pas assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins, n'y ayant point de contradicteur dans ces sortes d'enquêtes.

Le terme d'enquête d'office n'est guere usité qu'en matiere civile: cependant quelques auteurs l'appliquent aussi en matiere criminelle aux informations qui se font à la requête du ministere public seul, sans qu'il y ait de partie civile privée. Voyez le style de Cayron, p. 221.

L'ordonnance de 1667, tit. xxij. art. 24. fait mention de ces sortes d'enquêtes, & ordonne qu'elles seront seulement délivrées à la partie publique qui les aura fait faire. Voyez aussi Loiseau, des offices, liv. I. ch. jv. n. 9. (A)

Enquetes du Parlement (Page 5:697)

Enquetes du Parlement. Voyez Parlement à l'article Chambre des Enquêtes.

Enquêtes (Page 5:697)

Enquêtes ou Pieces; on comprenoit anciennement sous le terme d'enquêtes, non - seulement les enquêtes proprement dites, mais généralement toutes sortes de titres & pieces qui servoient à la preuve des faits. (A)

Enquêtes (Page 5:697)

Enquêtes ou Procès; ces termes étoient autrefois synonymes, sur - tout pour les affaires de fait & procès par écrit, dont la décision dépendoit des titres & pieces que l'on comprenoit alors sous le terme d'enquêtes: il est dit dans des lettres de Philippe de Valois, du mois de Juin 1338, & dans d'autres du roi Jean, du mois de Janvier 1351, qu'il ne sera point fait d'enquête en matiere criminelle qu'après l'information, ce qui se trouve expliqué encore plus clairement dans d'autres lettres du roi Jean, du 12 Janvier 1354, où il est dit, non obstante quod processus seu inquestoe inchoatoe fuerint in nostrâ dictâ curiâ parlamenti. On trouve encore quelque chose de semblable dans des lettres du mois de Mai 1358, données par le dauphin, qui fut depuis le roi Charles V. (A)

Enquêtes de Sang (Page 5:697)

Enquêtes de Sang, signifioit autrefois information en matiere criminelle; elles étoient ainsi nommées à cause que dans ces matieres elles tendent souvent à faire infliger à l'accusé quelque peine qui emporte effusion de sang. L'ordonnance de Philippe V. dit le Long, du mois de Décembre 1320, pour le parlement, porte que les enquêtes seront remises en trois huches ou coffres; savoir, en l'une les enquêtes à juger, en l'autre les enquêtes jugées, & en la troisieme les enquêtes de sanc. (A)

Enquête secrete (Page 5:697)

Enquête secrete; les informations en matiere criminelle étoient quelquefois ainsi nommées, parce qu'une des principales différences qu'il y a entre ces sortes de preuves & les enquêtes civiles, c'est que les informations sont pieces secretes. (A)

Enquête sommaire (Page 5:697)

Enquête sommaire, est celle qui se fait sommairement & sans beaucoup de formalité, lorsque le juge entend les témoins à l'audience, comme il se pratique dans les matieres sommaires.

L'ordonnance de 1667, tit. xvij. art. 8. dit que si [p. 698] les parties se trouvent contraires en faits dans les matieres sommaires, & que la preuve par témoins en soit reçûe, les témoins seront oüis en la prochaine audience, en la présence des parties si elles comparent, sinon en l'absence des défaillans; & que néanmoins, à l'égard des cours, des requêtes de l'hôtel & du palais & des présidiaux, les témoins pourront être oüis au greffe par un conseiller, le tout sommairement, sans frais, & sans que le délai puisse être prorogé.

L'article 9 ajoûte que les reproches seront proposés à l'audience avant que les témoins soient entendus, si la partie en présente; qu'en cas d'absence, il sera passé outre à l'audition, & qu'il sera fait mention sur le plumitif ou par le procès - verbal, si c'est au greffe, des reproches & de la déposition des témoins. Voyez aussi l'art. 25. de l'ordonnance. (A)

Enquêtes par Turbes (Page 5:698)

Enquêtes par Turbes, étoit une espece d'acte de notoriété ou information que les cours souveraines ordonnoient quelquefois, lorsqu'en jugeant un procès il se trouvoit de la difficulté, soit sur une coûtume non écrite, soit sur la maniere d'user pour celle qui étoit rédigée par écrit, ou sur le style d'une jurisdiction, ou enfin concernant des limites ou une longue possession, ou sur quelqu'autre point de fait important.

On les appelloit ainsi, parce que les dispositions étoient données per turbas, & non l'une après l'autre, comme il se pratique dans les enquêtes ordinaires & dans les informations.

Ces sortes d'enquêtes ne pouvoient être ordonnées que par les cours souveraines; les présidiaux même n'en pouvoient pas ordonner.

La cour ordonnoit qu'un conseiller se transporteroit dans la jurisdiction principale de la coûtume ou du lieu.

Le commissaire y faisoit assembler, en vertu de l'arrêt, les avocats, procureurs & praticiens du bailliage; il leur donnoit les faits & articles; & les turbiers après être convenus de leurs faits, envoyoient au commissaire leur avis ou déclaration par un député d'entr'eux.

Chaque turbe devoit être composée au moins de dix témoins; & il falloit du moins deux turbes pour établir un fait, chaque turbe n'étant comptée que pour un, suivant les ordonnances de Charles VII. en 1446, art. 22; de Louis XII. en 1498, art. 13; de François I. en 1535, chap. vij. art. 4 & 7.

Ces enquêtes occasionnoient de grands frais; elles étoient souvent inutiles à cause de la diversité des opinions, & toûjours dangereuses à cause des factions qui s'y pratiquoient, c'est pourquoi elles ont été abrogées par l'ordonnance de 1667, tit. xiij.

Il y en a cependant eu depuis une confirmée par arrêt du conseil du 7 Septembre 1669; mais elle avoit été ordonnée dès 1666, & il y avoit eu arrêt en 1668, qui avoit permis de la continuer.

Présentement lorsqu'il s'agit d'établir un usage ou un point de jurisprudence, on ordonne des actes de notoriété, ou bien on employe des jugemens qui ont été rendus dans des cas semblables à celui dont il s'agit. Voyez Notoriété. (A)

Enquête verbale (Page 5:698)

Enquête verbale. Voyez Enquête sommaire.

Enquête vieille (Page 5:698)

Enquête vieille, c'est - à - dire une enquête faite anciennement avec d'autres parties: elle ne laisse pas de faire preuve quand elle est en bonne forme; mais étant res inter alios acta, elle n'a pas la même force que celle qui est faite contre la même partie. Voyez Peleus, quest. 46. (A)

ENQUÊTEURS (Page 5:698)

ENQUÊTEURS, s. m. pl. (Jurisp.) sont des officiers établis pour faire les enquêtes & informations; on les appelle aussi examinateurs, parce qu'ils font l'examen des comptes, & ces deux titres sont ordi<cb-> nairement précédés de celui de commissaire, parce que ces offices ne sont proprement que des commissions particulieres établies pour décharger le juge d'une partie de l'instruction. Ce qui concerne ces officiers a déjà été expliqué aux mots Commissaire au Chatelet & Commissaires - Enquêteurs, auxquels nous renvoyons. (A)

Enquêteurs des Forêts (Page 5:698)

Enquêteurs des Forêts, inquisitores forestarum, étoient des commissaires envoyés par le roi dans les provinces, pour connoître des abus qui se commettoient dans l'usage ou exploitation des bois. Il y a dans le tabulaire de S. Victor à Paris (cap. xiij.) un jugement fort ancien, dont la date ne peut se lire, rendu par Me Philippe le Convers, trésorier de S. Etienne de Troyes, clerc du roi, & Guillaume de Saint - Michel, enquêteurs des sorêts. (A)

ENQUIS (Page 5:698)

ENQUIS, adj. (Jurisprud.) Ce terme qui vient d'enquérir, signifie à peu - près la même chose qu'interrogé. Il est usité principalement dans les enquêtes; le procès - verbal dit, en parlant d'un témoin, enquis de ses nom, surnom, âge & qualités, a répondu, &c. Voyez Enquête. (A)

ENRAYER (Page 5:698)

ENRAYER, v. neut. (Manége, Maréchall.) expression en usage, en parlant d'une voiture quelconque à deux ou à quatre roues, pour désigner l'action de fixer une ou deux d'entr'elles, de maniere que la voiture étant mise en mouvement, elles demeurent immobiles, & glissent sur le terrain au lieu d'y rouler.

Cette précaution est extrèmement prudente, lorsqu'il est question de descendre une montagne rapide. Par ce moyen on soulage considérablement des chevaux qui pourroient succomber sous le poids du fardeau qui les pousse, & qu'ils sont obligés de retenir avec une force qui met à des épreuves cruelles leurs reins & leurs jarrets. On conçoit sans doute les accidens qui pourroient arriver, si ce même poids, à la chûte duquel ils s'opposent, l'emportoit sur leur résistance. Voyez Enrayure. (e)

ENRAYURE (Page 5:698)

ENRAYURE, s. f. (Manége, Marechall.) On appelle de ce nom toute corde, toute longe, tout lien destiné à enrayer une voiture. Une simple corde propre à tout autre usage, est nommée ainsi, lorsqu'on s'en sert à cet effet. Communément celles qui y sont consacrées, sont repliées en boucle à l'une de leurs extrémités; on les passe d'abord dans un des brancards, & on les y fixe, en introduisant l'extrémité non repliée dans l'anneau fait à l'autre. Après les y avoir fermement arrêtées, on fait plusieurs tours, en embrassant deux rais de la roue & le même brancard en avant de la bande de cette même roue, & l'on termine toutes ces circonvolutions par un double noeud coulant. Il en est d'autres que l'on passe de même dans le brancard, mais l'extrémité qui répond aux roues est garnie d'un crochet de fer très - gros & très - fort que l'on accroche à un rais seulement. Celle - ci est plus ordinairement faite d'un cuir, ayant la même force que les traits des harnois; on arrête ce cuir par le moyen d'une boucle au brancard qu'il embrasse, tandis que le crochet attaché à ce cuir par le moyen d'un anneau de fer tient pareillement à un des rais.

L'enrayure ordinaire des voituriers, des charretiers & des rouliers consiste dans une grande perche qu'ils attachent par un bout à l'extrémité postérieure du brancard, en arriere de la bande de la roue, & à l'extrémité antérieure en avant de la même bande, pour que cette même perche, par son appui forcé contre les jantes de la roue, occasionne un frotement qui tient lieu de l'enrayure, & fatigue moins le roüage. (e)

Enrayures (Page 5:698)

Enrayures, s. f. pl. (Charpente.) c'est l'assemblage de toutes les pieces qui composent une ferme.

ENREGISTREMENT (Page 5:698)

ENREGISTREMENT, s. m. (Jurisprud.) signifie

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