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Enquêtes d'examen à Futur (Page 5:697)
Cette forme de procéder avoit été tirée par les docteurs & praticiens, tant du droit civil que du droit canonique, notamment de la loi 40, ff. ad leg. aquiliam, l. 32. ff. de furtis, l. 3. §. duoe. ff. de Carboniano edicto, & des decrétales; suivant le chapitre quoniam 5. in princip. extrà; ut lite non contest. & cap. cum dilectoe, 4. ext. de confirmat. utilit. vel inutilit.
Elle fut aussi autorisée par les anciennes ordonnances, comme il paroît par celle de Charles VIII. de l'an 1493, art. 58, qui défend néanmoins d'en faire en matiere de recréance; & la raison est que cette procédure n'avoit lieu qu'en matiere civile, & non en matiere bénéficiale ou criminelle.
Quand le procès étoit déjà commencé, il falloit assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins.
Lorsqu'on vouloit faire enquête avant qu'il y eût procès commencé, il falloit des lettres en chancellerie adressantes au juge pour faire oüir témoins; & dans ce cas le juge tenoit sa procédure close & secrete jusqu'à ce qu'il sùt nécessaire de la produire: mais la partie qui avoit fait faire cette enquête devoit former sa demande dans un an au plus tard, à compter de la confection de l'enquête, autrement l'enquête étoit nulle; à l'égard du défendeur qui avoit fait une telle enquête pour appuyer sa défense, l'enquête duroit 30 ans.
Les inconvéniens qu'on a reconnus dans cette procédure prématurée, qui excitoit souvent une prévention dans l'esprit des juges, ont été cause qu'elle a été abrogée par l'ordonnance de 1667, tit. xiij.
Les auteurs qui en parlent, sont le style du parlement, à la fin, Joannes Ferrarius, cap. quando testes prod. ad oetern. rei mem. Masuer, in prax. tit. de testibus; Imbert, en ses instit. for. liv. >. ch. xljv. Papon, en ses not. liv. X. tit. des lettres incid. Rebuff. tract. de caus. benef. art. 2. glos. unic. n. 8. Bornier, sur l'ordonnance de 1667.
Enquête (Page 5:697)
Enquête justificative (Page 5:697)
Enquête d'office (Page 5:697)
Les avis de parens & amis que le juge ordonne à l'occasion des tutelles, curatelles, émancipations,
C'est aussi une enquête d'office, lorsque le juge avant de procéder à l'enregistrement de quelques statuts, priviléges, & lettres patentes, ordonne qu'il sera informé de la commodité ou incommodité de ce dont il s'agit, ce que l'on appelle vulgairement une enquête de commodo vel incommodo.
Ces sortes d'enquêtes sont quelquefois qualifiées d'information, comme celle qui se fait de l'âge & des vie & moeurs d'une personne qui se présente pour être reçue dans quelque fonction publique, ce que l'on appelle communément une information de vie & moeurs.
Il y a des formalités prescrites pour les enquêtes ordinaires, qui paroissent inutiles pour les enquêtes d'office, quoique l'ordonnance ne le dise point; par exemple, on ne peut pas assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins, n'y ayant point de contradicteur dans ces sortes d'enquêtes.
Le terme d'enquête d'office n'est guere usité qu'en matiere civile: cependant quelques auteurs l'appliquent aussi en matiere criminelle aux informations qui se font à la requête du ministere public seul, sans qu'il y ait de partie civile privée. Voyez le style de Cayron, p. 221.
L'ordonnance de 1667, tit. xxij. art. 24. fait mention de ces sortes d'enquêtes, & ordonne qu'elles seront seulement délivrées à la partie publique qui les aura fait faire. Voyez aussi Loiseau, des offices, liv. I. ch. jv. n. 9. (A)
Enquetes du Parlement (Page 5:697)
Enquêtes (Page 5:697)
Enquêtes (Page 5:697)
Enquêtes de Sang (Page 5:697)
Enquête secrete (Page 5:697)
Enquête sommaire (Page 5:697)
L'ordonnance de 1667, tit. xvij. art. 8. dit que si [p. 698]
L'article 9 ajoûte que les reproches seront proposés à l'audience avant que les témoins soient entendus, si la partie en présente; qu'en cas d'absence, il sera passé outre à l'audition, & qu'il sera fait mention sur le plumitif ou par le procès - verbal, si c'est au greffe, des reproches & de la déposition des témoins. Voyez aussi l'art. 25. de l'ordonnance. (A)
Enquêtes par Turbes (Page 5:698)
On les appelloit ainsi, parce que les dispositions étoient données per turbas, & non l'une après l'autre, comme il se pratique dans les enquêtes ordinaires & dans les informations.
Ces sortes d'enquêtes ne pouvoient être ordonnées que par les cours souveraines; les présidiaux même n'en pouvoient pas ordonner.
La cour ordonnoit qu'un conseiller se transporteroit dans la jurisdiction principale de la coûtume ou du lieu.
Le commissaire y faisoit assembler, en vertu de l'arrêt, les avocats, procureurs & praticiens du bailliage; il leur donnoit les faits & articles; & les turbiers après être convenus de leurs faits, envoyoient au commissaire leur avis ou déclaration par un député d'entr'eux.
Chaque turbe devoit être composée au moins de dix témoins; & il falloit du moins deux turbes pour établir un fait, chaque turbe n'étant comptée que pour un, suivant les ordonnances de Charles VII. en 1446, art. 22; de Louis XII. en 1498, art. 13; de François I. en 1535, chap. vij. art. 4 & 7.
Ces enquêtes occasionnoient de grands frais; elles étoient souvent inutiles à cause de la diversité des opinions, & toûjours dangereuses à cause des factions qui s'y pratiquoient, c'est pourquoi elles ont été abrogées par l'ordonnance de 1667, tit. xiij.
Il y en a cependant eu depuis une confirmée par arrêt du conseil du 7 Septembre 1669; mais elle avoit été ordonnée dès 1666, & il y avoit eu arrêt en 1668, qui avoit permis de la continuer.
Présentement lorsqu'il s'agit d'établir un usage ou
un point de jurisprudence, on ordonne des actes de
notoriété, ou bien on employe des jugemens qui ont
été rendus dans des cas semblables à celui dont il
s'agit. Voyez
Enquête verbale (Page 5:698)
Enquête vieille (Page 5:698)
ENQUÊTEURS (Page 5:698)
ENQUÊTEURS, s. m. pl. (Jurisp.) sont des officiers établis pour faire les enquêtes & informations; on les appelle aussi examinateurs, parce qu'ils font l'examen des comptes, & ces deux titres sont ordi<cb->
Enquêteurs des Forêts (Page 5:698)
ENQUIS (Page 5:698)
ENQUIS, adj. (Jurisprud.) Ce terme qui vient
d'enquérir, signifie à peu - près la même chose qu'interrogé. Il est usité principalement dans les enquêtes;
le procès - verbal dit, en parlant d'un témoin, enquis
de ses nom, surnom, âge & qualités, a répondu, &c.
Voyez
ENRAYER (Page 5:698)
ENRAYER, v. neut. (Manége, Maréchall.) expression en usage, en parlant d'une voiture quelconque à deux ou à quatre roues, pour désigner l'action de fixer une ou deux d'entr'elles, de maniere que la voiture étant mise en mouvement, elles demeurent immobiles, & glissent sur le terrain au lieu d'y rouler.
Cette précaution est extrèmement prudente, lorsqu'il est question de descendre une montagne rapide.
Par ce moyen on soulage considérablement des chevaux
qui pourroient succomber sous le poids du fardeau
qui les pousse, & qu'ils sont obligés de retenir
avec une force qui met à des épreuves cruelles leurs
reins & leurs jarrets. On conçoit sans doute les accidens
qui pourroient arriver, si ce même poids, à la
chûte duquel ils s'opposent, l'emportoit sur leur résistance.
Voyez
ENRAYURE (Page 5:698)
ENRAYURE, s. f. (Manége, Marechall.) On appelle de ce nom toute corde, toute longe, tout lien destiné à enrayer une voiture. Une simple corde propre à tout autre usage, est nommée ainsi, lorsqu'on s'en sert à cet effet. Communément celles qui y sont consacrées, sont repliées en boucle à l'une de leurs extrémités; on les passe d'abord dans un des brancards, & on les y fixe, en introduisant l'extrémité non repliée dans l'anneau fait à l'autre. Après les y avoir fermement arrêtées, on fait plusieurs tours, en embrassant deux rais de la roue & le même brancard en avant de la bande de cette même roue, & l'on termine toutes ces circonvolutions par un double noeud coulant. Il en est d'autres que l'on passe de même dans le brancard, mais l'extrémité qui répond aux roues est garnie d'un crochet de fer très - gros & très - fort que l'on accroche à un rais seulement. Celle - ci est plus ordinairement faite d'un cuir, ayant la même force que les traits des harnois; on arrête ce cuir par le moyen d'une boucle au brancard qu'il embrasse, tandis que le crochet attaché à ce cuir par le moyen d'un anneau de fer tient pareillement à un des rais.
L'enrayure ordinaire des voituriers, des charretiers & des rouliers consiste dans une grande perche qu'ils attachent par un bout à l'extrémité postérieure du brancard, en arriere de la bande de la roue, & à l'extrémité antérieure en avant de la même bande, pour que cette même perche, par son appui forcé contre les jantes de la roue, occasionne un frotement qui tient lieu de l'enrayure, & fatigue moins le roüage. (e)
Enrayures (Page 5:698)
ENREGISTREMENT (Page 5:698)
ENREGISTREMENT, s. m. (Jurisprud.) signifie
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