ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"701"> silia & arresta expedita in parlamento omnium Sanctorum, anno Domini 1283. La même chose se trouve à la fin d'une ordonnance de 1287, & aussi de deux autres de 1327 & de 1331, & de plusieurs autres.

Philippe le Bel fit aussi plusieurs ordonnances en parlement dans les années 1287, 1288, 1290, 1291, 1296. La premiere de ces ordonnances, qui est celle de 1287, commence par ces mots, c'est l'ordonnance faite par la cour de notre seigneur le Roi & de son commandement; & à la fin il est dit qu'elle fut faite au parlement, & qu'elle seroit publiée en chaque baillie en la premiere assise, &c.

A la fin de celle de 1288, il est dit que si quelqu'un y trouve de la difficulté, on consultera la cour du roi & les maîtres (du parlement).

Il s'en trouve aussi plusieurs du même prince, faites en parlement depuis qu'il eut rendu cette cour sédentaire à Paris en 1302; entr'autres celle du 3 Octob. 1303, faite avec une partie seulement des barons; parce que, dit Philippe le Bel, il ne pouvoit pas avoir à ce conseil & à cette délibération les autres prélats & barons si - tôt que la nécessité le requerroit; & les barons dans leur souscription s'énoncent ainsi: nous, parce que ladite ordonnance nous semble convenable & profitable à la besogne, & si peu greveuse... que nul ne la doit refuser, nous y consentons. L'ordonnance de ce prince du 28 Février 1308, deux autres du jeudi avant les Rameaux de la même année, & une autre du premier Mai 1313, sont faites en plein parlement.

Il s'en trouve de semblables de Philippe VI. dit de Valos, des 24 Juillet 1333, 10 Juillet 1336, 17 Mai 1345, & après la S. Martin d'hyver en 1347.

Il y a encore bien d'autres ordonnances du tems de ces mêmes princes, lesquelles furent aussi délibérées en parlement, quoique cela n'y soit pas dit précisément; mais il est aisé de le reconnoître à l'époque de ces ordonnances, qui sont presque toutes datées des tems voisins des grandes fêtes auxquels on tenoit alors le parlement.

On trouve encore, du tems de Charles VI. un exemple de lettres du 5 Mars 1388, qui furent données en parlement.

Quelques - uns croyent que l'on en usa ainsi jusqu au regne du roi Jean, par rapport à la maniere de former les nouvelles lois dans l'assemblée du parlement, & que ce fut ce prince qui changea cet usage par une de ses ordonnances, portant que les lois ne seroient plus délibérées au parlement, lorsque l'on en formoit le projet. Le chancelier Olivier, dans un discours qu'il prononça au parlement en 1559, cite cette ordonnance sans la dater; il y a apparence qu'il avoit en vûe l'ordonnance faite le 27 Janvier 1359, pendant la captivité du roi, par Charles régent du royaume, & qui fut depuis le roi Charles V. il dit (art. 29.) que dorénavant il ne fera plus aucune ordonnance, ni n'octroiera aucun privilége, que ce ne soit par délibération de ceux de son conseil.

Mais l'usage de former les nouvelles ordonnances dans le conseil du roi est beaucoup plus ancien que celle de 1359; il s'étoit introduit peu - à - peu dès le tems de Philippe III. & de ses successeurs. La plûpart des nouvelles ordonnances commencerent à être délibérées dans le conseil du roi, qui étoit aussi appellé le grand conseil du roi, & on les envoyoit ensuite au parlement pour les vérifier & enregistrer, comme il se pratique encore présentement.

Il faut néanmoins prendre garde que dans les premiers tems où les ordonnances commencerent à être délibérées dans le conseil, plusieurs des ordonnances qui sont dites faites ainsi, par le roi ou son conseil, ou par le conseil le roi présent, ne laissoient pas d'être délibérées en parlement, attendu que le roi tenoit souvent son conseil en parlement. C'est ainsi que l'or<cb-> donnance de Philippe III. dit le Hardi, touchant les amortissemens qui seroient accordés par les pairs, commence par ces mots: ordinatum fuit per consilium de regis, rege presente; ce qui n'empêche pas qu'elle n'ait été faite au parlement de l'Epiphanie en 1277.

On a déjà vû que dès l'année 1283, il est fait mention d'enregistrement au bas de quelques ordonnances. Il est vrai que la plûpart de celles où cette mention se trouve avoient été délibérées en parlement; de sorte que cet enregistrement exprimé par le mot registrata, se rapportoit moins à une vérincation telle qu'on l'entend aujourd'hui par le terme d'enregistrement, qu'à une simple transcription de la piece sur les registres; la délibération faite en parlement tenoit lieu de vérification.

La plus ancienne ordonnance que j'aye trouvée du nombre de celles qui n'avoient pas été délibérées en parlement, & où il soit fait mention d'un enregistrement qui emporte en même tems la vérification de la piece; c'est l'ordonnance de Philippe - de - Valois, du mois d'Octobre 1334, touchant la régale. Ce prince mande à ses amés & féaux les gens qui tiendront le prochain parlement, & aux gens des comptes, que à perpétuelle mémoire ils fassent ces présentes enregistrer ès chambres de parlement & des comptes, & garder pour original au thrésor des chartes.

On lit aussi au bas des lettres du même prince, du 10 Juillet 1336, concernant l'évêque d'Amiens, lecta per cameram, registrata in curiâ parlamenti in libro ordinationum regiarum, fol. 50, anno nono. Ce mot lecta fait connoître qu'il étoit dès lors d'usage de faire la lecture & publication des lettres avant de les enregistrer: celles - ci à la vérité furent données en parlement. Et les autres mots registrata....in libro ordinationum, justifient qu'il y avoit déjà des registres particuliers destinés à transcrire les ordonnances.

L'usage de la lecture & publication qui précede l'enrogistrement, continua de s'affermir sous les regnes suivans. Il paroît par une ordonnance du roi Jean, du mois de Mai 1355, par laquelle il confirme pour la seconde fois celle de Philippe - le - Bel, du 23 Mars 1302, pour la réformation du royaume. Il est fait mention au bas de ces lettres, qu'elles ont été lûes & publiées solennellement en parlement, en présence de l'archevêque de Roüen chancelier, de plusieurs autres prélats, barons, présidens, & conseillers du roi au parlement, & en présence de tous ceux qui voulurent s'y trouver; ce qui justifie que cette lecture se faisoit publiquement.

Charles V. dans une ordonnance du 14 Août 1374, mande aux gens de son parlement, afin que personne ne prétende cause d'ignorance de ladite ordonnance, de la faire publier & registrer tant à ladite cour, que dans les lieux principaux & accoûtumés des sénéchaussées dont cette ordonnance fait mention.

Dans le même mois fut enregistrée la fameuse ordonnance qui fixe la majorité des rois de France à l'âge de quatorze ans. Il est dit qu'elle fut lûe & publiée en la chambre du parlement, en présence du roi tenant son lit de justice, & en présence de plusieurs notables personnages, dont les principaux sont dénommés; qu'elle fut écrite & mise dans les registres du parlement, & que l'original fut mis au thrésor des chartes.

On trouve encore beaucoup d'autres exemples d'enregistremens du même regne: mais nous nous contenterons d'en rapporter encore un du tems de Charles VI. dont il est parlé dans son ordonnance du 5 Février 1388, touchant le parlement; le roi lui - même ordonne aux gens de son parlement que cette présente ordonnance ils fassent lire & publier, & icelle enregistrer afin de perpétuelle mémoire.

Il seroit inutile de rapporter d'autres exemples [p. 702] plus récens de semblables enregistremens, cette formalité étant devenue dès - lors très - commune.

La forme des vérifications & enregistremens fut donc ainsi substituée au droit dont le parlement avoit toûjours joüi, de concourir avec le souverain à la formation de la loi. Le parlement conserva pour les vérifications la même liberté de suffrages qu'il avoit, lorsque les ordonnances étoient délibérées en parlement; & si le régent dans son ordonnance du 27 Janvier 1359, n'a pas expliqué que cette liberté étoit conservée au parlement, c'est que la chose étoit assez sensible d'elle - même, étant moins un droit nouveau qu'une suite du premier droit de cette compagnie. C'eût été d'ailleurs une entreprise impraticable à ce prince, sur tout dans un tems de régence, d'abroger entierement des usages aussi anciens que précieux pour la nation & pour les intérêts même du roi; on ne peut présumer une telle idée dans un prince encore entouré de vassaux qui disputoient de puissance avec leur souverain: ce fut assez pour le régent d'affranchir le roi de l'espece d'esclavage où étoient ses prédécesseurs de ne pouvoir former le projet d'aucune loi sans le concours du parlement; il se contenta de recouvrer la vraie prérogative du sceptre, & dont nos premiers rois usoient en dirigeant seuls ou avec leur conseil particulier, les lois qu'ils proposoient ensuite aux champs de Mars & de Mai.

Le roi Jean, & Charles son fils en qualité de régent du royaume, envoyerent donc leurs lois toutes dressées au parlement, qui les vérifia & enregistra avec toute liberté de suffrages. On fit des remontrances selon l'exigence des cas, pour justifier les motifs de son refus, ainsi que cela s'est toûjours pratiqué depuis: en quoi nos rois ont de leur part suivi cette belle parole que Cassiodore rapporte de Thierri roi d'Italie, pro oequitate servandâ etiam nobis patimur contradici.

L'enregistrement des nouvelles ordonnances n'est pas comme l'on voit un simple cérémonial; & en insérant la loi dans les registres, l'objet n'est pas seulement d'en donner connoissance aux magistrats & aux peuples, mais de lui donner le caractere de loi, qu'elle n'auroit point sans la vérification & enregistrement, lesquels se font en vertu de l'autorité que le roi lui même a confiée à son parlement.

Pour être convaincu de cette vérité, il suffit de rapporter deux témoignages non - suspects à ce sujet; l'un de Louis XI. lequel disoit que c'est la coûtume de publier au parlement tous accords, qu'autrement ils seroient de nulle valeur; l'autre de Charles IX. lequel en 1561 faisoit dire au pape par son ambassadeur, qu'aucun édit, ordonnance, ou autres actes n'ont force de loi publique dans le royaume, qu'il n'en ait été délibéré au parlement.

Nos rois en parlant de l'examen que les cours font des nouveaux réglemens qui leur sont présentés, l'ont eux - mêmes souvent qualifié de vérification ou enregistrement comme termes synonymes.

C'est ainsi que Charles régent du royaume, & qui fut depuis le roi Charles V. s'explique dans une ordonnance du dernier Novembre 1358; il défend aux gens des comptes qu'ils ne passent, vérifient, ou enregistrent en la chambre aucunes lettres contraires à cette ordonnance.

L'ordonnance de Roussillon, article 35, porte que les vérifications des cours de parlement sur les édits, ordonnances, & lettres patentes, seront faites en françois.

Celle qui fut faite au mois d'Octobre pour la Bretagne, porte que la cour procédera en toute diligence à la vérification des édits & lettres patentes.

L'édit d'Henri IV. du mois de Janvier 1597, art. 2. veut que si - tôt que les édits & ordonnances ont été renvoyés aux cours souveraines, il soit promptement procédé à la vérification, &c.

Il est vrai que pour l'ordinaire, dans l'adresse qui est faite des lettres aux cours, le roi leur mande seulement qu'ils ayent à les faire lire, publier, & enregistrer: mais cela est très - naturel; parce que quand il envoye une loi, il présume qu'elle est bonne, & que la vérification ne fera aucune difficulté: d'ailleurs la lecture même qu'il ordonne être faite du réglement, est pour mettre les membres de la compagnie en état de délibérer sur la vérification.

Les ordonnances, édits, déclarations, & autres lettres patentes contenant réglement général, ne sont point enregistrées au conseil du roi, attendu que ce n'est pas une cour de justice; elles ne sont adressées par le roi qu'aux cours souveraines & aux conseils supérieurs qui font les mêmes fonctions.

Lorsqu'on les adresse à différentes cours, elles sont d'abord vérifiées & enregistrées au parlement de Paris; c'est une des prérogatives de ce parlement: c'est pourquoi Charles IX. ayant été déclaré majeur à 13 ans & jour au parlement de Roüen en 1563, le parlement de Paris n'enregistra cette déclaration qu'après d'itératives remontrances, fondées sur le droit qu'il a de vérifier les édits avant tous les autres parlemens & autres cours.

Les ordonnances & les édits sont enregistrés toutes les chambres assemblées; & si c'est dans une compagnie semestre, on assemble pour cet effet les deux semestres. Les déclarations données en interprétation de quelque édit, sont ordinairement enregistrées par la grand - chambre seule, apparemment pour en faire plus prompte expédition, & lorsque les déclarations sont moins de nouvelles lois, qu'une suite nécessaire & une simple explication de lois déjà enregistrées.

Il y a quelquefois de nouveaux réglemens qui ne sont adressés qu'à certaines cours, qu'ils concernent seules: mais quand il s'agit de réglemens généraux, ils doivent être enregistrés dans tous les parlemens & conseils souverains.

On les fait aussi enregistrer dans les autres cours souveraines, lorsqu'il s'agit de matieres qui peuvent être de leur compétence. C'est ainsi que dans une ordonnance de Charles V. du 24 Juillet 1364, il est dit que ces lettres seront publiées par - tout où il appartiendra, & enregistrés en la chambre des comptes & en celle du thrésor à Paris.

Quand on refusoit d'enregistrer des lettres à la chambre des comptes, on les mettoit dans une armoire qui étoit derriere la porte de la grand - chambre (c'étoit apparemment le grand bureau), avec les autres chartes refusées & non - expédiées, & l'on en faisoit mention en marge des lettres. Il y en a un exemple dans des lettres de Charles V. du mois de Mars 1372. La chambre ayant refusé en 1595 d'enregistrer un édit portant création de receveurs provinciaux des parties casuelles, ordonna qu'il seroit informé contre ceux qui administrent mémoires & inventions d'édits préjudiciables à la grandeur & autorité du roi; elle fit le 21 Juin des remontrances à ce sujet, & l'édit fut retiré.

Les généraux des aides dès les premiers tems de leur établissement, enregistroient aussi les lettres qui leur étoient adressées; tellement que Charles V. par une ordonnance du 13 Novembre 1372, défend au receveur général de payer sur aucunes lettres ou mandemens, s'ils ne sont vérifiés en la chambre ou ailleurs, où les généraux seront assemblés; & il est dit que dorénavant les notaires mettront ès vérifications le lieu où elle aura été faite; qu'en toutes lettres & mandemens refusés en la chambre (des généraux), il sera écrit au dos signé des notaires, que les lettres ont été refusées, & cela quand même les généraux au lieu de les refuser absolument, pren<pb->

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