ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"394"> mois de Mai 1576; le second du 7 Septembre 1577; le troisieme du dernier Février 1579: celui - ci contient les articles de la conférence tenue à Nerac entre la reine mere du roi, le roi de Navarre, & les députés des Religionnaires qui étoient alors assez audacieux, pour capituler avec le roi; le quatrieme édit du 26 Décembre 1580, contient les articles de la conférence de Flex & de Coutras.

Le plus célebre de tous ces édits de pacification est l'édit de Nantes du dernier Avril 1598. Voyez cidevant Edit de Nantes.

Louis XIII. donna aussi un édit de pacification au mois de Mai 1616, par lequel il accorda aux Religionnaires 15 articles qui avoient été arrêtés à la conférence de Loudun. Cet édit fut suivi de plusieurs déclarations, toutes confirmatives des édits de pacification, en date des mois de Mai 1617, 19 Octobre 1622, 17 Avril 1623; des articles accordés à Fontainebleau au mois de Juillet 1625; de ceux accordés aux habitans de la Rochelle en 1626; d'un édit du mois de Mars de la même année, & d'une déclaration du 22 Juillet 1627.

Depuis la prise de la Rochelle, les Religionnaires commenrent à être plus soûmis, & leurs demandes furent moins fréquentes.

Cependant Louis XIV. leur accorda encore quelques édits & déclarations, entre autres une déclaration du 8 Juillet 1643, une autre du premier Février 1669; mais par édit du mois d'Octobre 1685, il révoqua l'édi e Nantes & tous les autres semblables, & défendit l'exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume: au moyen de quoi les édits de pacification qui avoient été accordés aux Religionnaires, ne servent plus présentement que pour la connoissance de ce qui s'est passé lors de ces édits.

Edit (Page 5:394)

Edit (Chambres de l'). Notre intention étoit de placer cet article en son rang au mot Chambre; mais ayant été omis en cet endroit, nous réparerons ici cette omission: aussi bien les chambres de l'édit furent - elles établies en conséquence des édits de pacification.

Nous avons déjà dit au mot Chambres mi - parties, que les Religionnaires obtinrent en 1576 que l'on établît dans chaque parlement une chambre particuliere, que l'on appella chambre mi - partie, parce qu'elle étoit composée moitié de juges catholiques, & moitié de protestans.

L'année suivante, il fut établi dans chaque parlement de nouvelles chambres, où le nombre des Catholiques étoit plus fort que celui des Religionnaires. L'édit qui est du mois de Septembre 1577, ne détermine point leur nom; mais il paroît qu'elles furent dès - lors appellées chambres de l'édit, c'est - à - dire chambres établies par l'édit de 1577: car quand on disoit l'édit simplement, c'étoit de cet édit que l'on entendoit parler, comme il paroît par un autre édit d'Henri III. du dernier Février 1579, art. 12, & par plusieurs autres réglemens postérieurs, où ces chambres sont appellées chambres de l'édit.

Il y en avoit cependant encore quelques - unes que l'on appelloit mi - parties ou tri - parties, selon qu'il y avoit plus ou moins de catholiques & de religionnaires.

Toutes ces chambres furent supprimées par Henri III. au mois de Juillet 1585; mais cet édit ayant été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris une nouvelle chambre de l'édit, en vertu d'une déclaration du mois de Janvier 1596. Elle étoit d'abord tant pour le ressort du parlement de Paris, que pour ceux de Roüen & de Toulouse: mais en 1599, il en fut établi une à Roüen; il y en avoit aussi une à Castres pour le parlement de Toulouse, & d'autres dans les parlemens de Grenoble & de Bordeaux: cette derniere étoit à Nerac, on l'appelloit qûelquefois la chambre de l'édit de Guienne.

Les chambres de l'édit de Paris & de Roüen furent supprimées par l'édit du mois de Janvier 1669; celle de Guienne le fut par édit du mois de Juillet 1699; toutes les autres chambres de l'édit ou mi - parties furent de même supprimées peu - à - peu, soit avant la révocation de l'édit de Nantes faite en 1685, ou lors de cette révocation. Voyez Chambre mi - partie & tri - partie . (A)

Edit de Paulet (Page 5:394)

Edit de Paulet ou de la Paulette, est celui du 12 Décembre 1604, qui établit le droit annuel pour les offices. Voyez Annuel & Paulette. (A)

Edit des petites dates (Page 5:394)

Edit des petites dates, est un édit qui fut donné par Henri II. au mois de Juin 1550, & registré au parlement le 24 Juillet suivant, pour réprimer l'abus qui se commettoit par rapport aux petites dates que l'on retenoit de France à Rome pour résignation de bénéfices; en ce que les impétrans retenoient ces dates sans envoyer la procuration pour résigner. Il ordonne, dans cette vûe, que les banquiers expéditionnaires de cour de Rome ne pourront écrire a Rome pour y faire expédier des procurations sur résignations, à moins que par le même courier ils n'envoyent les procurations pour résigner. Il ordonne aussi que les provisions expédiées sur procurations surannées seront nulles.

On verra plus au long ce qui donna lieu à cet édit, & ce qui se passa ensuite, à l'article Dates en abregé ou petites Dates, qui est ci - devant au mot Dates. (A)

Edit perpétuel (Page 5:394)

Edit perpétuel, qu'on appelloit aussi jus perpetuum ou édit du préteur par excellence, étoit une collection ou compilation de tous les édits, tant des préteurs que des édiles curules. Cette collection fut faite, non pas par l'empereur Didius Julianus, comme quelques - uns l'ont cru, mais par le jurisconsulte Salvius Julianus, qui fut choisi à cet effet par l'empereur Adrien, & qui s'en acquitta avec de grands éloges. Comme les édits des préteurs & des édiles n'étoient que des lois annuelles, & que ces réglemens, qui s'étoient beaucoup multipliés, causoient beaucoup de confusion & d'incertitude; Adrien voulut que l'on en formât une espece de code qui servît de regle pour l'avenir aux préteurs & aux édiles dans l'administration de la justice, & il leur ôta en même tems le pouvoir de faire des réglemens.

Il paroît par les fragmens qui nous restent de l'édit perpécuel, que le jurisconsulte Julien y avoit suppléé beaucoup de décisions qui ne se trouvoient point dans les édits dont il fit la compilation.

Les empereurs Dioclétien & Maximien qualifierent cet ouvrage de droit perpétuel.

Plusieurs anciens jurisconsultes ont fait des commentaires sur cet édit.

On en fit un abregé pour les provinces, qui fut appellé édit provincial. Voyez ci - après Editprovincial. (A)

Edit perpétuel, est aussi un réglement que les archiducs Albert & Isabelle firent pour tous les pays de leur domination le 12 Juillet 1611. Cet édit coutient quarante - sept articles sur plusieurs matieres, qui ont toutes rapport au droit des particuliers & à l'administration de la justice. Anselme a fait un commentaire sur cet édit. (A)

Edit des Présidiaux (Page 5:394)

Edit des Présidiaux, est un édit d'Henri II. de l'an 1551, portant création des présidiaux, & qui détermine leur pouvoir en deux chefs, qu'on appelle premier & second chef de l'édit.

Le pemier leur donne le pouvoir de juger définitivement en dernier ressort jusqu'à deux cents cinquante livres pour une fois payer, & jusqu'à dix livres de rente, & des dépens à quelque somme qu'ils puissent monter. [p. 395]

Le second chef les autorise à juger par provision, nonobstant l'appel, jusqu'à cinq cents livres pour une fois payer, & vingt livres de rente, en donnant caution pour celui qui aura obtenu lesdites sentences provisoires.

Il y a un édit d'ampliation du pouvoir des présidiaux, du mois de Juillet 1580. Voyez Présidiaux. (A)

Edit du Préteur (Page 5:395)

Edit du Préteur, étoit un réglement que chaque préteur faisoit pour être observé pendant l'année de sa magistrature. Les patriciens jaloux de voir que le pouvoir législatif résidoit en entier dans deux consuls, dont l'un devoit alors être plébéien, firent choisir entr'eux un préteur, auquel on transmit le droit de législation.

Dans la suite le nombre des préteurs fut augmenté; il y en avoit un pour la ville, appellé proetor urbanus, d'autres pour les provinces, d'autres qui étoient chargés de quelques fonctions particulieres.

La fonction de ces préteurs étoit annale; il y avoit sur la porte de leur tribunal une pierre blanche appellée album proetoris, sur laquelle chaque nouveau preteur faisoit graver un édit, qui annonçoit au peuple la maniere dont il se proposoit de rendre la justice.

Avant de faire afficher cet édit, le péteur le donnoit à examiner aux tribuns du peuple.

Ces sortes d'édits ne devant avoir force de loi que pendant une année, on les appelloit leges annuoe: il y avoit même des édits ou réglemens particuliers, qui n'étoient faits que pour un certain cas, au - delà duquel ils ne s'étendoient point.

Les préteurs au reste ne pouvoient faire de lois ou réglemens que pour les affaires des particuliers & non pour les affaires publiques.

Du tems d'Adrien on sit une collection de tous ces édits, que l'on appella édit perptuel, pour servir de regle aux préteurs dans leurs jugemens, & dans l'administration de la justice; mais l'empereu ôta en même tems aux préteurs le droit de faire des édits.

L'édit perpétuel fut aussi appellé quelquefois l'édit du préteur simplement. Voyez Edit perpétufl.

Edit provincial (Page 5:395)

Edit provincial, edictum proviniale, étoit un abregé de l'édit perpétuel ou collection des édits des préteurs, qui avoit été faite par ordre de l'empereur Adrien. L'édit perpétuel étoit une loi générale de l'empire, au lieu que l'édit provincial étoit seulement une loi pour les provinces & non pour la ville de Rome; c'étoit la loi que les proconsuls faisoient observer dans leurs départemens. Comme dans cet abregé on n'avoit pas prévu tous les cas, cela obligeoit souvent les proconsuls d'écrire à l'empereur pour savoir ses intentions. On ne sait point qui fut l'auteur de l'édit provincial, ni précisément en quel tems cette compilation fut faite; Ezéchiel Spanham en son ouvrage intitulé orbis Romanus, conjecture que l'édit provincial peut avoir été rédigé du tems de l'empereur Marcus. Henri Dodwel ad spartian. Hadrian. soûtient au contraire que ce fut Adrien qui fit faire cet abregé; il n'est cependant dit en aucun endroit que le jurisconsulte Julien qu'il avoit chargé de rédiger l'édit perpétuel, fût aussi l'auteur de l'édit provincial; peut - être n'en a - t - on pas fait mention, à cause que l'édit provincial n'étoit qu'un abregé de l'édit perpétuel, dont on avoit seulement retranché ce qui ne pouvoit convenir qu'à la ville de Rome. On y avoit aussi ajoûté des réglemens particuliers, faits pour les provinces, qui n'étoient point dans l'édit perpétuel. Au surplus ces deux édits étoient peu différens l'un de l'autre, comme il est aisé d'en juger en comparant les fragmens qui nous restent des commentaires de Caïus sur l'édit provincial, avec ce qui nous a été conservé de l'édit perpétuel; plusieurs de ces fragmens ont été inserés dans le digeste; Godefroi & autres juriscon<cb-> sultes les ont rassemblés en divers ouvrages. Voyez ce qu'en dit M. Terrasson en son Histoire de la Jurisprudence Romaine, p. 259. (A)

Edit de Romorentin (Page 5:395)

Edit de Romorentin, est un édit qui fut fait dans cette ville par François II. au mois de Mai 1560, au sujet des religionnaires, par lequel la connoissance du crime d'hérésie fut ôtée aux juges séculiers, & toute jurisdiction à cet égard attribuée aux ecclésiastiques. Cet édit fut donné pour empêcher que l'inquisition ne fût introduite en France, comme les Guises s'efforçoient de le faire. Cet édit fut révoqué bien - tôt après par un autre de la même année, par lequel la recherche & punition de ceux qui faisoient des assemblées contre le repos de l'Etat, ou qui publioient par prédications ou par écrit de nouvelles opinions contre la doctrine catholique, fut renouvellée, avec attribution de jurisdiction aux juges présidiaux pour en connoître en dernier ressort au nombre de dix; & s'ils n'étoient pas ce nombre, il leur étoit permis de le remplîr des avocats les plus fameux de leur siége; ce qui étoit conforme à l'édit de Château - briant, du 27 Juin 1551.

Il y eut ensuite des édits de pacification, dont il est parlé ci - devant. (A)

Edit de S. Maur (Page 5:395)

Edit de S. Maur, est la même chose que l'édit des meres du mois de Mai 1567, auquel on donne aussi ce nom, parce qu'il fut donné à S. Maurdes - Fossés, près Paris. Voyez ci - devant, Edit des Meres. (A)

Edit des secondes Noces (Page 5:395)

Edit des secondes Noces, est un réglement fait par François II. au mois de Juillet 1560, touchant les femmes veuves qui se remarient, pour les empêcher de faire des donations excessives à leurs nouveaux maris, & les obliger de réserver aux enfans de leur premier mariage, les biens à elles acquis par la libéralité de leur premier mari.

Cet édit fut fait par le conseil du chancelier de l'Hôpital, à l'occasion du second mariage de dame Anne d'Alegre, laquelle étant veuve & chargée de sept enfans, épousa Mre Georges de Clermont, & lui fit une donation immense.

En effet, le préambule & le premier chef de cet édit ne parlent que des femmes qui se remarient. Le motif exprimé dans le préambule, est que les femmes veuves ayant enfans, sont souvent invitées & sollicitées à de nouvelles noces; qu'elles abandonnent leur bien à leurs nouveaux maris, & leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans; desquelles donations, outre les querelles & divisions d'entre les meres & les enfans, s'ensuit la desolation des bonnes familles, & conséquemment la diminution de la force de l'état public; que les anciens empereurs y avoient pourvû par plusieurs bonnes lois: & le roi, pour la même considération, & entendant l'infirmité du sexe, loue & approuve ces lois, & adopte leurs dispositions par deux articles que l'on appelle les premier & second chefs de l'édit des secondes noces.

Le premier porte que les femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens - meubles, acquêts, ou acquis par elles d'ailleurs par leur premier mariage; ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, pere, mere, ou enfans desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans; & que s'il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites & mesurées à raison de celui qui en aura le moins.

Quoique ce premier chef de l'édit ne parle que des femmes, la jurisprudence l'a étendu aux hom<pb->

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