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Le plus célebre de tous ces édits de pacification est
l'édit de Nantes du dernier Avril 1598. Voyez cidevant
Louis XIII. donna aussi un édit de pacification au mois de Mai 1616, par lequel il accorda aux Religionnaires 15 articles qui avoient été arrêtés à la conférence de Loudun. Cet édit fut suivi de plusieurs déclarations, toutes confirmatives des édits de pacification, en date des mois de Mai 1617, 19 Octobre 1622, 17 Avril 1623; des articles accordés à Fontainebleau au mois de Juillet 1625; de ceux accordés aux habitans de la Rochelle en 1626; d'un édit du mois de Mars de la même année, & d'une déclaration du 22 Juillet 1627.
Depuis la prise de la Rochelle, les Religionnaires commen>rent à être plus soûmis, & leurs demandes furent moins fréquentes.
Cependant Louis XIV. leur accorda encore quelques édits & déclarations, entre autres une déclaration du 8 Juillet 1643, une autre du premier Février 1669; mais par édit du mois d'Octobre 1685, il révoqua l'édi> >e Nantes & tous les autres semblables, & défendit l'exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume: au moyen de quoi les édits de pacification qui avoient été accordés aux Religionnaires, ne servent plus présentement que pour la connoissance de ce qui s'est passé lors de ces édits.
Edit (Page 5:394)
Nous avons déjà dit au mot
L'année suivante, il fut établi dans chaque parlement de nouvelles chambres, où le nombre des Catholiques étoit plus fort que celui des Religionnaires. L'édit qui est du mois de Septembre 1577, ne détermine point leur nom; mais il paroît qu'elles furent dès - lors appellées chambres de l'édit, c'est - à - dire chambres établies par l'édit de 1577: car quand on disoit l'édit simplement, c'étoit de cet édit que l'on entendoit parler, comme il paroît par un autre édit d'Henri III. du dernier Février 1579, art. 12, & par plusieurs autres réglemens postérieurs, où ces chambres sont appellées chambres de l'édit.
Il y en avoit cependant encore quelques - unes que l'on appelloit mi - parties ou tri - parties, selon qu'il y avoit plus ou moins de catholiques & de religionnaires.
Toutes ces chambres furent supprimées par Henri III. au mois de Juillet 1585; mais cet édit ayant été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris une nouvelle chambre de l'édit, en vertu d'une déclaration du mois de Janvier 1596. Elle étoit d'abord tant pour le ressort du parlement de Paris, que pour ceux de Roüen & de Toulouse: mais en 1599, il en fut établi une à Roüen; il y en avoit aussi une à Castres pour le parlement de Toulouse, & d'autres dans les parlemens de Grenoble & de Bordeaux: cette derniere étoit à Nerac, on l'appelloit qûelquefois la chambre de l'édit de Guienne.
Les chambres de l'édit de Paris & de Roüen furent
supprimées par l'édit du mois de Janvier 1669; celle
de Guienne le fut par édit du mois de Juillet 1699;
toutes les autres chambres de l'édit ou mi - parties furent
de même supprimées peu - à - peu, soit avant la
révocation de l'édit de Nantes faite en 1685, ou
lors de cette révocation. Voyez
Edit de Paulet (Page 5:394)
Edit des petites dates (Page 5:394)
On verra plus au long ce qui donna lieu à cet
édit, & ce qui se passa ensuite, à l'article Dates en
abregé ou petites Dates, qui est ci - devant au mot
Edit perpétuel (Page 5:394)
Il paroît par les fragmens qui nous restent de l'édit perpécuel, que le jurisconsulte Julien y avoit suppléé beaucoup de décisions qui ne se trouvoient point dans les édits dont il fit la compilation.
Les empereurs Dioclétien & Maximien qualifierent cet ouvrage de droit perpétuel.
Plusieurs anciens jurisconsultes ont fait des commentaires sur cet édit.
On en fit un abregé pour les provinces, qui fut
appellé édit provincial. Voyez ci - après
Edit perpétuel, est aussi un réglement que les archiducs Albert & Isabelle firent pour tous les pays de leur domination le 12 Juillet 1611. Cet édit coutient quarante - sept articles sur plusieurs matieres, qui ont toutes rapport au droit des particuliers & à l'administration de la justice. Anselme a fait un commentaire sur cet édit. (A)
Edit des Présidiaux (Page 5:394)
Le p>emier leur donne le pouvoir de juger définitivement en dernier ressort jusqu'à deux cents cinquante livres pour une fois payer, & jusqu'à dix livres de rente, & des dépens à quelque somme qu'ils puissent monter. [p. 395]
Le second chef les autorise à juger par provision, nonobstant l'appel, jusqu'à cinq cents livres pour une fois payer, & vingt livres de rente, en donnant caution pour celui qui aura obtenu lesdites sentences provisoires.
Il y a un édit d'ampliation du pouvoir des présidiaux,
du mois de Juillet 1580. Voyez
Edit du Préteur (Page 5:395)
Dans la suite le nombre des préteurs fut augmenté; il y en avoit un pour la ville, appellé proetor urbanus, d'autres pour les provinces, d'autres qui étoient chargés de quelques fonctions particulieres.
La fonction de ces préteurs étoit annale; il y avoit sur la porte de leur tribunal une pierre blanche appellée album proetoris, sur laquelle chaque nouveau preteur faisoit graver un édit, qui annonçoit au peuple la maniere dont il se proposoit de rendre la justice.
Avant de faire afficher cet édit, le p>éteur le donnoit à examiner aux tribuns du peuple.
Ces sortes d'édits ne devant avoir force de loi que pendant une année, on les appelloit leges annuoe: il y avoit même des édits ou réglemens particuliers, qui n'étoient faits que pour un certain cas, au - delà duquel ils ne s'étendoient point.
Les préteurs au reste ne pouvoient faire de lois ou réglemens que pour les affaires des particuliers & non pour les affaires publiques.
Du tems d'Adrien on sit une collection de tous ces édits, que l'on appella édit perp>tuel, pour servir de regle aux préteurs dans leurs jugemens, & dans l'administration de la justice; mais l'empereu> ôta en même tems aux préteurs le droit de faire des édits.
L'édit perpétuel fut aussi appellé quelquefois l'édit
du préteur simplement. Voyez
Edit provincial (Page 5:395)
Edit de Romorentin (Page 5:395)
Il y eut ensuite des édits de pacification, dont il est parlé ci - devant. (A)
Edit de S. Maur (Page 5:395)
Edit des secondes Noces (Page 5:395)
Cet édit fut fait par le conseil du chancelier de
l'Hôpital, à l'occasion du second mariage de dame
Anne d'Alegre, laquelle étant veuve & chargée de
sept enfans, épousa M
En effet, le préambule & le premier chef de cet édit ne parlent que des femmes qui se remarient. Le motif exprimé dans le préambule, est que les femmes veuves ayant enfans, sont souvent invitées & sollicitées à de nouvelles noces; qu'elles abandonnent leur bien à leurs nouveaux maris, & leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans; desquelles donations, outre les querelles & divisions d'entre les meres & les enfans, s'ensuit la desolation des bonnes familles, & conséquemment la diminution de la force de l'état public; que les anciens empereurs y avoient pourvû par plusieurs bonnes lois: & le roi, pour la même considération, & entendant l'infirmité du sexe, loue & approuve ces lois, & adopte leurs dispositions par deux articles que l'on appelle les premier & second chefs de l'édit des secondes noces.
Le premier porte que les femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens - meubles, acquêts, ou acquis par elles d'ailleurs par leur premier mariage; ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, pere, mere, ou enfans desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans; & que s'il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites & mesurées à raison de celui qui en aura le moins.
Quoique ce premier chef de l'édit ne parle que
des femmes, la jurisprudence l'a étendu aux hom<pb->
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