ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"392"> & billets à ordre ou au porteur, des marchands, négocians, & gens d'affaires, seront contrôlés avant qu'on en puisse faire aucune demande en justice. Voyez Contrôle des Actes sous signature privée .

Edit du Contrôle pour les dépens. Voyez Contrôle des Dépens. (A)

Edit de Cremieu (Page 5:392)

Edit de Cremieu, est un réglement donné par François I. à Cremieu le 19 Juin 1536, composé de 31 articles, qui regle la jurisdiction des baillifs, sénéchaux, & siéges présidiaux, avec les prevôts, châtelains, & autres juges ordinaires, inférieurs, & les matieres dont les uns & les autres doivent connoître. Ce réglement commence par ces mots: A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, &c. & est daté à la fin, du jour, du mois, & de l'année: ce qui est la forme ordinaire des déclarations. Cependant ce réglement est universellement appellé l'édit de Cremieu. (A)

Edit des Duels (Page 5:392)

Edit des Duels, c'est - à - dire contre les duels. Il y a eu anciennement plusieurs édits pour restraindre l'usage des duels, & même pour les défendre absolument; mais celui auquel on donne singulierement le nom d'édit des duels est un édit de Louis XIV. du mois d'Août 1679, qui a renouvellé encore plus étroitement les défenses portées par les précédentes ordonnances. Il y a aussi un édit des duels donné par Louis XV. au mois de Février 1723, qui ordonne l'exécution du précédent, & contient plusieurs dispositions nouvelles. Voyez ci - devant au mot Duel. (A)

Edits des Ediles (Page 5:392)

Edits des Ediles, edilitia edicta, étoient des réglemens que les édiles - curules faisoient pour les particuliers sur les matieres dont ils avoient la connoissance: telles que l'ordonnance des jeux, la police des temples, des chemins publics, des marchés, & des marchandises, & sur tout ce qui se passoit dans la ville. Ce fut par ces édits que s'introduisirent les actions que l'on a contre ceux qui vendent des choses défectueuses.

Comme la compétence des préteurs & celle des édiles n'étoient pas trop bien distinguées, & que les édiles étoient souvent appellés préteurs, on confondoit aussi quelquefois les édits des édiles avec ceux des préteurs.

Ces édits n'étoient, comme ceux des préteurs, que des lois annuelles, que chaque édile renouvelloit pendant son administration suivant qu'il le jugeoit à - propos.

Il paroît que le pouvoir de faire des édits fut ôté aux édiles par l'empereur Adrien, lorsqu'il fit faire l'édit perpétuel, ou la collection de tous les édits des préteurs & des édiles. Voyez ci - après Edit perpétuel. (A)

Edit des Empereurs romains (Page 5:392)

Edit des Empereurs romains, appellés aussi constitutiones principum, étoient de nouvelles lois qu'ils faisoient de leur propre mouvement, soit pour décider les cas qui n'avoient pas été prévùs, soit pour abolir ou changer quelques lois anciennes. Ces lois étoient différentes des rescrits & des decrets, les rescrits n'étant qu'une réponse à quelques lettres d'un magistrat, & les decrets des jugemens particuliers. Ces édits ou constitutions ont servi à former les différens codes grégorien, hermogénien, théodosien, & justinien. Voyez Code, & ci - après Edits de Justinien. (A)

Edit des Femmes (Page 5:392)

Edit des Femmes; Loiseau, en son traité des off. liv. II. chap. x. n. 17, dit que plusieurs donnent ce nom à l'édit du 12 Décembre 1604, portant établissement du droit annuel, ou paulette, qui se paye pour les offices; que cet édit a été ainsi nommé, parce qu'il tourne au profit des femmes, en ce que par le moyen du payement de la paulette, les offices de leurs maris leur sont conservés après leur mort. (A)

Edit des Insinuations (Page 5:392)

Edit des Insinuations est de deux sortes, savoir des insinuations ecclésiastiques, & des insinuations laïques.

Edit des Insinuations ecclésiastiques. Le premier édit qui ait établi l'insinuation en matiere ecclésiastique, est celui d'Henri II. du mois de Mars 1553, portant création de greffiers des insinuations ecclésiastiques, qui fut suivi d'un autre édit de 1595, par lequel ces greffiers furent érigés en offices royaux. Il est aussi parlé d'enregistrement ou insinuation dans l'édit du contrôle de 1637, par rapport aux bénéfices. Mais l'édit appellé communément édit des insinuations, ou des insinuations ecclésiastiques, est celui de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, registré au parlement de Paris & au grand - conseil, portant suppression des anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques, & création de nouveaux pour insinuer tous les actes concernant les titres & capacités des ecclésiastiques, toutes procurations pour résigner ou permuter des bénéfices, les actes de présentation ou nomination des patrons, les provisions des ordinaires, prises de possession, bulles de cour de Rome, lettres de degré, &c. Voyez Insinuations ecclésiastiques.

Edit des Insinuations laïques, est l'édit du mois de Décembre 1703, qui a étendu la formalité de l'insinuation à tous les actes translatifs de propriété & autres dénommés dans cet édit; au lieu qu'elle ne se pratiquoit auparavant que pour les donations & les substitutions. Cet édit a été surnommé des insinuations laïques, pour le distinguer de l'édit des insinuations du mois de Décembre 1691, qui concerne les insinuations ecclésiastiques. Voy. Centieme denier, & Insinuations laïques. (A)

Edit de Juillet (Page 5:392)

Edit de Juillet, est l'édit fait par Charles IX. contre les religionaires, au mois de Juillet 1561. La raison pour laquelle on le désigne ainsi seulement par le nom du mois où il a été donné, est expliqué ci - devant à l'article Edit d'Août. (A)

Edits de Justinien (Page 5:392)

Edits de Justinien, sont treize constitutions ou lois de ce prince, que l'on trouve à la suite des novelles dans la plûpart des éditions du corps de Droit. On peut voir ci - devant ce que nous avons dit des édits des empereurs en général; mais il faut observer sur ceux de Justinien en particulier, qu'étant postérieurs à la derniere rédaction de son code, ils n'ont pû y être compris. Ces édits n'ayant pour objet que la police de plusieurs provinces de l'empire, ne sont d'aucun usage parmi nous, même dans les pays de droit écrit. (A)

Edit de Mars (Page 5:392)

Edit de Mars, voyez ce qui est dit ci - devant à l'article Edit d'Aout.

Edit de Melun (Page 5:392)

Edit de Melun, est un réglement donné à Paris par Henri III. au mois de Février 1580. Il a été surnommé édit de Melun, parce qu'il fut fait sur les plaintes & remontrances du clergé de France assemblé par permission du roi en la ville de Melun.

La discipline ecclésiastique fait l'objet de cet édit. Il est composé de 31 articles, qui traitent de l'obligation de tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans; de la visite des monasteres; des réparations des bénéfices, & des curés qui doivent y contribuer; de la saisie du temporel faute de résidence; de l'emploi des revenus ecclésiastiques; des provisions in formâ dignum; de la nécessité d'exprimer les causes des refus de provisions; des dévolutaires; des priviléges & exemptions des ecclésiastiques; de la maniere d'instruire contre eux les procès criminels; que les juges royaux doivent donner assistance pour l'exécution des jugemens ecclésiastiques. Enfin il traite aussi des terriers des ecclésiastiques, des droits curiaux, des dixmes, & des bois des ecclésiastiques. Cet édit fut enregistré, les grand - chambre & tournelle assemblées, avec quelques modifications que l'on peut [p. 393] voir dans l'arrêt d'enregistrement, qui est du 5 Mars de la même année. (A)

Edit des Meres (Page 5:393)

Edit des Meres, est un édit de Charles IX. donné à Saint - Maur au mois de Mai 1567, ainsi appellé parce qu'il regle l'ordre dans lequel les meres doivent succéder à leurs enfans. On l'appelle aussi édit de Saint - Maur, du lieu où il fut donné.

Par l'ancien droit romain, les meres ne succédoient point à leurs enfans. La rigueur de ce droit fut adoucie par les empereurs, en accordant aux meres qu'elles succéderoient à leurs enfans.

La derniere constitution par laquelle Justinien paroissoit avoir fixé l'ordre de cette sorte de succession, donnoit à la mere le droit de succéder à ses enfans, non - seulement en leurs meubles & conquêts, mais aussi dans les biens patrimoniaux provenus du côté paternel.

Cette loi fut ponctuellement observée dans les pays de droit écrit jusqu'à l'édit des meres, qui regla que dorénavant les meres succédantes à leurs enfans, n'auroient en propriété que les biens - meubles & les conquêts provenus d'ailleurs que du côté paternel; & que pour tout droit de légitime dans les biens paternels, elles auroient leur vie durant l'usufruit de la moitié de ces biens.

Le motif allégué dans cet édit, étoit de conserver dans chaque famille le bien qui en provenoit.

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris, & observé dans les pays de droit écrit de son ressort.

Mais les parlemens de droit écrit, lorsque l'édit leur fut adressé, supplierent le roi, & encore depuis, de trouver bon qu'ils continuassent à sivre pour la succession des meres leurs anciennes lois.

Quoique le parlement d'Aix n'eùt pas non plus enregistré cet édit, les habitans de Provence parurent cependant d'abord assez disposés à s'y conformer. Mais les contestations qui s'y éleverent sur le véritable sens de cet édit, donnerent lieu à une déclaration en 1575, qui ne fut adressée qu'au parlement d'Aix. Elle fut même bientôt suivie de lettres patentes, qui lui défendoient d'y avoir égard dans le jugement d'une affaire qui y étoit pendante: ce qui donna lieu dans la suite à ce parlement d'introduire une jurisprudence qui tenoit le milieu entre les lois romaines & l'édit des meres, & qui parut même autorisée par un arrêt du corneil. Cependant, au préjudice de cette jurisprudence observée dans ce partement pendant plus d'un siecle, on voulut y faire revivre la déclaration de 1575, qui paroissoit abrogée par un long usage. Cette difficulté engagea le parlement d'Aix à supplier le Roi à présent régnant, de faire un réglement sur cette matiere: ce qui a été fait par un édit du mois d'Août 1729, dont la disposition s'étend à tous les parlemens du royaume qui ont dans leur ressort des provinces régies par le droit écrit.

Par cet édit, le roi révoque celui de Saint Maur du mois de Juillet 1567, & ordonne qu à compter de la publication du nouvel édit, le précédent soit regardé comme non fait & non avenu dans tous les pays du royaume où il a été exécuté; & en conséquence que les successions des meres à leurs enfans ou des autres ascendans, & parens les plus proches desdits enfans du côté maternel, qui seront ouvertes après le jour de la publication de cet édit, seront déférées, partagées, & reglées, suivant la disposition des lois romaines, ainsi qu'elles l'étoient avant l'édit de Saint - Maur.

Le roi déclare néanmoins que son intention n'est pas de déoger aux coûtumes ou statuts particuliers qui ont lieu dans quelques - uns des pays où le droit écrit est observé, & qui ne sont pas entierement conformes aux dispositions des lois romaines sur lesdites successions. Il ordonne que ces coûtumes ou statuts seront suivis & exécutés comme ils l'étoient avant ce dernier édit.

Il est encore dit que dans les pays où l'édit de Saint - Maur a été observé en tout ou partie, les successions ouvertes avant la publication du nouvel édit, soit qu'il y ait des contestations formées ou non, seront déférées, partagées, & reglées, comme elles l'étoient suivant l'édit de Saint - Maur & la jurisprudence des parlemens.

Enfin il est dit que les arrêts & sentences passées en force de chose jugée, & les transactions ou autres actes équivalens, intervenus sur des successions de cette qualité avant le nouvel édit, seront exécutés selon leur forme & teneur, sans préjudice néanmoins aux moyens de droit.

Il y a un commentaire sur l'édit des meres, qui est inséré dans la compilation des commentateurs de la coûtume de Paris, sur l'article 312. M. Loüet, lettre M. n. 12. & 22, traite aussi plusieurs questions à l'occasion de cet édit des meres: mais tout cela est peu utile présentement, depuis la révocation de cet édit. (A)

Edit de Nantes (Page 5:393)

Edit de Nantes, ainsi appellé parce qu'il fut donné à Nantes par Henri IV. le dernier Avril 1598, est un des édits de pacification qui furent accordés aux Religionnaires. Il résume en 92 articles tous les priviléges que les précédens édits & déclarations de pacification avoient accordés aux Religionnaires.

Il confirme l'amnistie qui leur avoit été accordée; fixe les lieux où ils auroient le libre exercice de leur religion; la police extérieure qu'ils devoient y observer, les cérémonies de leurs mariages & enterremens, la compétence de la chambre de l'édit, dont nous parlerons à la suite de cet article; enfin il prescrit des regles pour les acquisitions qu'ils pourroient avoir faites.

Henri IV. leur accorda en outre 47 articles, qu'il fit registrcr au parlement, mais qu'il ne voulut pas insérer dans son édit.

Il y eut encore depuis quelques édits de pacification accordés aux Religionnaires.

Mais Louis XIV. par son édit du mois d'Octobre 1685, révoqua l'édit de Nantes & tous les autres semblables, & défendit l'exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume: ce qui a depuis été toûjours observé, au moyen dequoi l'édit de Nantes & les autres édits semblables ne sont plus en vigueur. Voyez ci - après Edits de pacification.

Edits de pacification (Page 5:393)

Edits de pacification, sont des édits de quelques - uns de nos rois, que la nécessité des tems & des circonstances fâcheuses les obligerent d'accorder, par lesquels ils tolérerent alors l'exercice de la religion prétendue réformée dans leur royaume.

Les violences qui se commettoient de la part des Religionnaires contre les Catholiques, & de la part de ceux - ci contre les Religionnaires, engagerent Charles IX. d'aviser aux moyens d'y apporter une salutaire provision, ce sont ses termes; & pour y parvenir il donna, le 27 Janvier 1561, le premier édit de pacification, intitulé, pour appaiser les troubles & sédition sur le fait de la religion.

Les Religionnaires se prévalant de leur grand nombre & des chefs puissans qui étoient de leur parti, exigerent que l'on étendît davantage les facilités que le roi avoit bien voulu leur accorder; de sorte que Charles IX. en interprétation de son premier édit, donna encore six autres déclarations ou édits, qui portent tous pour titre, sur l'édit de pacification; savoir une déclaration du 14 Février 1561, un édit & déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du 19 Mars 1563, & trois édits des 23 Mars 1568, Août 1570, & Juillet 1573.

Henri III. fit aussi quatre édits à ce sujet, & intitulés comme ceux de Charles IX; le premier est du

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