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Edit du Contrôle pour les dépens. Voyez
Edit de Cremieu (Page 5:392)
Edit des Duels (Page 5:392)
Edits des Ediles (Page 5:392)
Comme la compétence des préteurs & celle des édiles n'étoient pas trop bien distinguées, & que les édiles étoient souvent appellés préteurs, on confondoit aussi quelquefois les édits des édiles avec ceux des préteurs.
Ces édits n'étoient, comme ceux des préteurs, que des lois annuelles, que chaque édile renouvelloit pendant son administration suivant qu'il le jugeoit à - propos.
Il paroît que le pouvoir de faire des édits fut ôté
aux édiles par l'empereur Adrien, lorsqu'il fit faire
l'édit perpétuel, ou la collection de tous les édits des
préteurs & des édiles. Voyez ci - après
Edit des Empereurs romains (Page 5:392)
Edit des Femmes (Page 5:392)
Edit des Insinuations (Page 5:392)
Edit des Insinuations ecclésiastiques. Le premier édit
qui ait établi l'insinuation en matiere ecclésiastique,
est celui d'Henri II. du mois de Mars 1553, portant
création de greffiers des insinuations ecclésiastiques,
qui fut suivi d'un autre édit de 1595, par lequel
ces greffiers furent érigés en offices royaux. Il
est aussi parlé d'enregistrement ou insinuation dans
l'édit du contrôle de 1637, par rapport aux bénéfices.
Mais l'édit appellé communément édit des insinuations, ou des insinuations ecclésiastiques, est celui
de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, registré
au parlement de Paris & au grand - conseil, portant
suppression des anciens offices de greffiers des insinuations
ecclésiastiques, & création de nouveaux
pour insinuer tous les actes concernant les titres &
capacités des ecclésiastiques, toutes procurations
pour résigner ou permuter des bénéfices, les actes
de présentation ou nomination des patrons, les provisions
des ordinaires, prises de possession, bulles
de cour de Rome, lettres de degré, &c. Voyez
Edit des Insinuations laïques, est l'édit du mois de
Décembre 1703, qui a étendu la formalité de l'insinuation
à tous les actes translatifs de propriété &
autres dénommés dans cet édit; au lieu qu'elle ne
se pratiquoit auparavant que pour les donations &
les substitutions. Cet édit a été surnommé des insinuations
laïques, pour le distinguer de l'édit des insinuations
du mois de Décembre 1691, qui concerne
les insinuations ecclésiastiques. Voy.
Edit de Juillet (Page 5:392)
Edits de Justinien (Page 5:392)
Edit de Mars (Page 5:392)
Edit de Melun (Page 5:392)
La discipline ecclésiastique fait l'objet de cet édit. Il est composé de 31 articles, qui traitent de l'obligation de tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans; de la visite des monasteres; des réparations des bénéfices, & des curés qui doivent y contribuer; de la saisie du temporel faute de résidence; de l'emploi des revenus ecclésiastiques; des provisions in formâ dignum; de la nécessité d'exprimer les causes des refus de provisions; des dévolutaires; des priviléges & exemptions des ecclésiastiques; de la maniere d'instruire contre eux les procès criminels; que les juges royaux doivent donner assistance pour l'exécution des jugemens ecclésiastiques. Enfin il traite aussi des terriers des ecclésiastiques, des droits curiaux, des dixmes, & des bois des ecclésiastiques. Cet édit fut enregistré, les grand - chambre & tournelle assemblées, avec quelques modifications que l'on peut [p. 393]
Edit des Meres (Page 5:393)
Par l'ancien droit romain, les meres ne succédoient point à leurs enfans. La rigueur de ce droit fut adoucie par les empereurs, en accordant aux meres qu'elles succéderoient à leurs enfans.
La derniere constitution par laquelle Justinien paroissoit avoir fixé l'ordre de cette sorte de succession, donnoit à la mere le droit de succéder à ses enfans, non - seulement en leurs meubles & conquêts, mais aussi dans les biens patrimoniaux provenus du côté paternel.
Cette loi fut ponctuellement observée dans les pays de droit écrit jusqu'à l'édit des meres, qui regla que dorénavant les meres succédantes à leurs enfans, n'auroient en propriété que les biens - meubles & les conquêts provenus d'ailleurs que du côté paternel; & que pour tout droit de légitime dans les biens paternels, elles auroient leur vie durant l'usufruit de la moitié de ces biens.
Le motif allégué dans cet édit, étoit de conserver dans chaque famille le bien qui en provenoit.
Cet édit fut enregistré au parlement de Paris, & observé dans les pays de droit écrit de son ressort.
Mais les parlemens de droit écrit, lorsque l'édit leur fut adressé, supplierent le roi, & encore depuis, de trouver bon qu'ils continuassent à s>ivre pour la succession des meres leurs anciennes lois.
Quoique le parlement d'Aix n'eùt pas non plus enregistré cet édit, les habitans de Provence parurent cependant d'abord assez disposés à s'y conformer. Mais les contestations qui s'y éleverent sur le véritable sens de cet édit, donnerent lieu à une déclaration en 1575, qui ne fut adressée qu'au parlement d'Aix. Elle fut même bientôt suivie de lettres patentes, qui lui défendoient d'y avoir égard dans le jugement d'une affaire qui y étoit pendante: ce qui donna lieu dans la suite à ce parlement d'introduire une jurisprudence qui tenoit le milieu entre les lois romaines & l'édit des meres, & qui parut même autorisée par un arrêt du corneil. Cependant, au préjudice de cette jurisprudence observée dans ce partement pendant plus d'un siecle, on voulut y faire revivre la déclaration de 1575, qui paroissoit abrogée par un long usage. Cette difficulté engagea le parlement d'Aix à supplier le Roi à présent régnant, de faire un réglement sur cette matiere: ce qui a été fait par un édit du mois d'Août 1729, dont la disposition s'étend à tous les parlemens du royaume qui ont dans leur ressort des provinces régies par le droit écrit.
Par cet édit, le roi révoque celui de Saint Maur du mois de Juillet 1567, & ordonne qu à compter de la publication du nouvel édit, le précédent soit regardé comme non fait & non avenu dans tous les pays du royaume où il a été exécuté; & en conséquence que les successions des meres à leurs enfans ou des autres ascendans, & parens les plus proches desdits enfans du côté maternel, qui seront ouvertes après le jour de la publication de cet édit, seront déférées, partagées, & reglées, suivant la disposition des lois romaines, ainsi qu'elles l'étoient avant l'édit de Saint - Maur.
Le roi déclare néanmoins que son intention n'est pas de dé>oger aux coûtumes ou statuts particuliers qui ont lieu dans quelques - uns des pays où le droit écrit est observé, & qui ne sont pas entierement conformes aux dispositions des lois romaines sur lesdites successions. Il ordonne que ces coûtumes ou
Il est encore dit que dans les pays où l'édit de Saint - Maur a été observé en tout ou partie, les successions ouvertes avant la publication du nouvel édit, soit qu'il y ait des contestations formées ou non, seront déférées, partagées, & reglées, comme elles l'étoient suivant l'édit de Saint - Maur & la jurisprudence des parlemens.
Enfin il est dit que les arrêts & sentences passées en force de chose jugée, & les transactions ou autres actes équivalens, intervenus sur des successions de cette qualité avant le nouvel édit, seront exécutés selon leur forme & teneur, sans préjudice néanmoins aux moyens de droit.
Il y a un commentaire sur l'édit des meres, qui est inséré dans la compilation des commentateurs de la coûtume de Paris, sur l'article 312. M. Loüet, lettre M. n. 12. & 22, traite aussi plusieurs questions à l'occasion de cet édit des meres: mais tout cela est peu utile présentement, depuis la révocation de cet édit. (A)
Edit de Nantes (Page 5:393)
Il confirme l'amnistie qui leur avoit été accordée; fixe les lieux où ils auroient le libre exercice de leur religion; la police extérieure qu'ils devoient y observer, les cérémonies de leurs mariages & enterremens, la compétence de la chambre de l'édit, dont nous parlerons à la suite de cet article; enfin il prescrit des regles pour les acquisitions qu'ils pourroient avoir faites.
Henri IV. leur accorda en outre 47 articles, qu'il fit registrcr au parlement, mais qu'il ne voulut pas insérer dans son édit.
Il y eut encore depuis quelques édits de pacification accordés aux Religionnaires.
Mais Louis XIV. par son édit du mois d'Octobre
1685, révoqua l'édit de Nantes & tous les autres
semblables, & défendit l'exercice de la religion prétendue
réformée dans son royaume: ce qui a depuis
été toûjours observé, au moyen dequoi l'édit de
Nantes & les autres édits semblables ne sont plus en
vigueur. Voyez ci - après
Edits de pacification (Page 5:393)
Les violences qui se commettoient de la part des Religionnaires contre les Catholiques, & de la part de ceux - ci contre les Religionnaires, engagerent Charles IX. d'aviser aux moyens d'y apporter une salutaire provision, ce sont ses termes; & pour y parvenir il donna, le 27 Janvier 1561, le premier édit de pacification, intitulé, pour appaiser les troubles & sédition sur le fait de la religion.
Les Religionnaires se prévalant de leur grand nombre & des chefs puissans qui étoient de leur parti, exigerent que l'on étendît davantage les facilités que le roi avoit bien voulu leur accorder; de sorte que Charles IX. en interprétation de son premier édit, donna encore six autres déclarations ou édits, qui portent tous pour titre, sur l'édit de pacification; savoir une déclaration du 14 Février 1561, un édit & déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du 19 Mars 1563, & trois édits des 23 Mars 1568, Août 1570, & Juillet 1573.
Henri III. fit aussi quatre édits à ce sujet, & intitulés
comme ceux de Charles IX; le premier est du
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