ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"390"> & me résouds à mener une vie sainte, afin de t'être agréable ». Ses sectateurs se nourrissent de pain d'orge, prient & jeûnent souvent. Ils portent un bonnet de laine entouré d'un turban, & sur le cou un linge blanc marqueté de rouge. Leurs supérieurs s'adonnent à l'étude, pour se rendre capables de prêcher. On voit peu de ces moines à Constantinople, leurs principales maisons sont en Perse dans le Chorazan. Ricaut, de l'Empire Ottom. & Guer. moeurs des Turcs, tom. I. (G)

EDIFICE (Page 5:390)

EDIFICE, s. m. (Architect.) s'entend en général de tout monument considérable, tel qu'une église, un grand palais, un hôtel - de - ville, un arsenal, un arc de triomphe, &c. quoique le mot latin oedes, dont il est dérivé, signifie maison, qui désigne plûtôt l'habitation des hommes, que les bâtimens érigés pour la piété des fideles ou pour la magnificence des souverains. Voyez Maison. (P)

EDILE (Page 5:390)

EDILE, s. m. (Hist. anc.) chez les Romains étoit un magistrat qui avoit plusieurs différentes fonctions, mais entr'autres la surintendance des bâtimens publics & particuliers, des bains, des aqueducs, des chemins, des ponts & chaussées, &c.

Ce nom vient d'oedes, temple ou maison; il fut donné à ces magistrats à cause de l'inspection qu'ils avoient sur les édifices.

Leurs fonctions étoient à - peu - près les mêmes que celles des agoranomes & astynomes en Grece. Voyez Agoranomes & Astynomes.

Les édiles avoient aussi inspection sur les poids & mesures. Ils fixoient le prix aux vivres, & veilloient à ce qu'on ne fît point d'exactions sur le peuple. La recherche & la connoissance des débauches & des desordres qui se passoient dans les maisons publiques, étoient aussi de leur ressort. Ils avoient la charge de revoir les comédies & de donner au peuple les grands jeux à leurs dépens.

C'étoit encore aux édiles qu'appartenoit la garde des ordonnances du peuple. Ils pouvoient même faire des édits sur les matieres qui étoient de leur compétence, & peu - à - peu ils se procurerent une jurisdiction très - considérable, & la connoissance d'une infinité de causes.

Leur charge étoit si ruineuse par les dépenses qu'elle obligeoit de faire, que du tems d'Auguste il y avoit jusqu'à des sénateurs qui refusoient l'édilité pour cette raison.

Les fonctions qui mirent les édiles en si grande considération, appartenoient dans les commencemens aux édiles plébéïens ou petits édiles qui étoient d'abord les seuls édiles qu'il y eût: ils n'étoient que deux & avoient été créés la même année que les tribuns: car ceux - ci se trouvant accablés par la multitude des affaires, demanderent au sénat des officiers sur qui ils pussent se décharger des affaires de moindre importance: en conséquence le sénat créa deux édiles, qu'on nommoit tous les ans à la même assemblée que les tribuns. Voyez Tribun.

Mais ces édiles plébéïens ayant refusé dans une occasion célebre de donner les grands jeux, par la raison qu'ils n'étoient pas en état d'en supporter la dépense; des patriciens offrirent de les donner pourvû qu'on leur accordât les honneurs de l'édilité.

On accepta leurs offres, & on en créa deux édiles l'an de Rome 388, on les appella édiles majeurs ou curules, parce qu'en donnant audience ils avoient droit de s'asseoir sur une chaise curule ornée d'ivoire; au lieu que les édiles plébéïens étoient assis sur des bancs.

De plus, les édiles curules avoient part à toutes les fonctions ordinaires des édiles plébéïens, & étoient chargés spécialement de donner au peuple Romain les grands jeux, des comédies & des combats de gladiateurs.

Voici un fait qui mérite bien d'être rapporté: les édiles sur la fin de la république donnoient des couronnes d'or aux acteurs, aux musiciens, aux joüeurs d'instrumens & aux autres artistes qui servoient aux jeux: Caton engagea Favonius à ne distribuer dans son édilité que des couronnes de branches d'olivier, suivant l'usage qui se pratiquoit aux jeux olympiques; cependant Curion le premier édile donnoit dans un autre théatre des jeux magnifiques & des présens proportionnés; mais comme Caton présidoit aux jeux de Favonius, les acteurs, les musiciens, les joüeurs d'instrumens, en un mot tout le peuple, quitta les jeux magnifiques de Curion pour voler à ceux de son collegue, tant la seule présence de Caton influoit encore dans l'état.

Dans la suite, pour soulager ces quatre édiles, César en créa deux nouveaux sous le nom d'édiles céréaux, oediles cereales, parce que leur principal emploi fut de prendre soin des blés que les Romains appelloient don de Cerès, donum Cereris; parce qu'ils croyoient que cette déesse avoit appris aux hommes l'agriculture. Ces édiles créés les derniers étoient aussi tirés d'entre les patriciens.

Il y avoit encore des édiles dans les villes municipales qui y avoient la même autorité que les édiles de Rome dans la capitale de l'empire.

On apprend aussi par plusieurs inscriptions, qu'il y avoit un édile alimentaire; ce qui est marqué par ces commencemens de mots, oedil. alim. dont la fonction étoit, à ce qu'on croit, de pourvoir à la nourriture des personnes qui étoient à la charge de l'état, quoique quelques - uns leur en assignent une autre.

On a aussi trouvé sur une ancienne inscription le mot oedilis castrorum, édile de camp; soit que ce fut un officier chargé de la police du camp, soit qu'il ne dût se mêler que de ce qui concernoit la subsistance des troupes, comme nos munitionnaires généraux & nos intendans d'armée. On ne trouve plus d'édiles dans l'histoire depuis Constantin: cette charge étoit dans la république celle par laquelle commençoit la carriere des honneurs, & comme un degré pour parvenir aux premiers. Chambers. (G)

EDILING (Page 5:390)

EDILING, s. m. (Hist. mod.) c'est un ancien nom de la noblesse parmi les Anglo - Saxons. Voyez Noblesse.

La nation saxonne, dit Nithard, Hist. I. IV. est divisée en trois ordres ou classes de peuple; les édiling, les frilingi, & les lazzi; ce qui signifie la noblesse, les bourgeois, & les vassaux ou serss.

Au lieu d'édiling, on trouve quelquefois atheling ou oetheling: on attribue aussi cette qualité au fils du roi & à l'héritier présomptif de la couronne. Voyez Atheling. Chambers. (G)

EDINBOURG (Page 5:390)

EDINBOURG, (Géog.) capitale de l'Ecosse, le siége de ses rois avant la mort d'Elisabeth reine d'Angleterre, & celui de son Parlement avant l'union des deux royaumes. La marée monte environ jusqu'à vingt milles de ses murs. Sa situation est à une lieue & demie de la mer dans un termain agréable & fertile. Elle est commandée par château très - fort appellé Mayden - castle, c'est - à - dire le château des vierges, parce que les rois des Pictes y gardoient leurs filles. Son université est un batiment spacieux, où les professeurs & les étudians sont bien logés. Les siences & la médecine en particulier y fleurissent avec honneur. Sa bibliotheque possede 105 sceaux des princes de Boheme, de Moravie & autres, avec l'original de la protestation des Bohémiens contre le concile de Constance, qui malgré le sauf - conduit, brûla Jean Hus & Jérôme de Prague en 1417. Le nombre de ses habitans va aujourd'hui (1755), à plus de 33000 ames. Long. 14d 34'55" lat. 55. 55. Art. de M. le Chevalier de Jaucourt. [p. 391]

EDIT (Page 5:391)

EDIT, s. m. (Jurisprud.) ce terme a plusieurs significations différentes.

Edit (Page 5:391)

Edit, edictum, chez les Romains signifioit quelquefois citation ou ajournement à comparoître devant le juge. Le contumax étoit sommé par trois de ces édits ou citations qui emportoient chacun un délai de 30 jours; ensuite on le condamnoit aux dépens. Voyez au code liv. VII. tit. xliij. aut. quod. (A)

Edit (Page 5:391)

Edit, est une constitution générale que le prince fait de son propre mouvement, par laquelle il défend quelque chose, ou fait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états ou du moins dans l'étendue de quelque province.

Le terme d'édit vient du Latin edicere qui signifie aller au - devant des choses & statuer dessus par avance; c'est l'étymologie que Théophile donne de ce terme sur le § 6 du tit. ij. du liv. I. des Instit.

Il y avoit des édits chez les Romains: nous avons encore dans le corps de droit 13 édits de Justinien: il y avoit aussi l'édit du préteur & l'édit perpétuel desquels il sera parlé ci - après en leur rang.

En France les rois de la premiere race faisoient des édits; sous la seconde race, toutes les ordonnances & reglemens étoient appellés capitulaires; sous la troisieme race, le terme d'édit est redevenu en usage.

Les édits sont différens des ordonnances, en ce que celles - ci embrassent ordinairement différentes matieres ou du moins contiennent des reglemens généraux & plus étendus que les édits qui n'ont communément pour objet qu'un seul point.

Les déclarations sont données en interprétation des édits.

Quant à la forme des édits, ce sont de même que les ordonnances des lettres patentes du grand sceau, dont l'adresse est à tous présens & à venir. Ils sont seulement datés du mois & de l'année.

Les édits étant signés du roi, sont vises par le chancelier & scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie rouge & verte.

Il y a cependant quelques édits qui sont en forme de déclaration & qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, & qui sont datés du jour du mois, & sceliés en cire jaune sur une double queue de parchemin.

On n'observe les édits que du jour qu'ils sont enregistrés en parlement, de même que les ordonnances & déclarations. Voyez ci - après Enregistrement, Publication & Verification. (A)

Edit (Page 5:391)

Edit, (Chambre de l') Voyez ci - après au mot Edit de pacification.

Edit d'Amboise (Page 5:391)

Edit d'Amboise, est un reglement fait par Charles IX. à Amboise au mois de Janvier 1572. qui prescrit une nouvelle forme pour l'administration de la police dans toutes les villes du oyaume.

Il y a aussi un autre édit donné dans le même tems à Amboise, qui a principalement pour objet la punition de ceux qui contreviennent à l'exécution des ordonnances du roi & de la justice, & de regler la jurisdiction des prevôt des maréchaux; mais quand on parle de l'édit d'Amboise sans autre désignation, c'est communément du premier que l'on entend parler. (A)

Edit d'Août (Page 5:391)

Edit d'Août, qu'on désigne ainsi sans ajoûter l'année ni le lieu, est un des édits de pacification accordés aux religionnnaires, qui fut donné à S. Germain au mois d'Août 1570. Il a été ainsi appellé pour le distinguer des autres édits de pacification qui furent donnés dans les années précédentes; l'un appellé l'édit de Juillet, parce qu'il fut donné en Juillet 1561; un autre appellé édit de Janvier donné en Janvier 1562; & deux autres appellés édits de Mars, l'un donné à Amboise au mois de Mars 1561, l'autre donné en Mars 1568.

Edit de la Bourdaisiere (Page 5:391)

Edit de la Bourdaisiere, que quelques - uns qualifient aussi d'ordonnance, est un édit de François I. du 18 Mai 1529. donné à la Bourdaisiere, portant reglement pour la forme des évocations. V. ci - après Edit de Chanteloup & Evocations. (A)

Edit bursal (Page 5:391)

Edit bursal, on appelle ainsi les nouveaux édits & déclarations qui n'ont principalement pour objet que la finance qui en doit revenir au souverain: tels sont les créations d'office, les nouvelles impositions & autres établissemens semblables que le prince est obligé de faire en certains tems pour subvenir aux besoins de l'état. (A)

Edit de Chanteloup (Page 5:391)

Edit de Chanteloup, fut donné audit lieu par François I. au mois de Mars 1545, pour confirmer l'édit de la Bourdaisiere concernant les évocations, & expliquer quelques dispositions de cet édit. Voyez ci - devant Edit de la Bourdaisiere , & ci - après Evocation. (A)

Edit de Chateau - Briant (Page 5:391)

Edit de Chateau - Briant, est un des édits donnés contre les religionnaires avant les édits de pacification; il fut ainsi nommé parce qu'Henri II. le fit à Chateau - Briant le 22 Juin 1551: il contient 46 articles qui ont pour objet la punition de ceux qui se sont séparés de la foi de l'Eglise romaine, pour aller à Geneve ou autres lieux de religion contraire à la religion catholique, apostolique & romaine. Voyez ce qui est dit ci - après à l'article Edit de Romorantin. (A)

Edit du Contrôle (Page 5:391)

Edit du Contrôle, est le nom que l'on donne à divers édits, par lesquels le roi a établi la formalité du contrôle pour certains actes. Ainsi quand on parle de l'édit du contrôle, cela doit s'entendre secundum subjectam materiam.

Edit du Contrôle, en matiere bénéficiale, est celui du mois de Novembre 1637, par lequel Louis XIII. pour éviter les abus qui se commettoient par rapport aux bénéfices, créa dans chacune des principales villes du royaume, un contrôleur des procurations pour résigner, présentations, collations, & autres actes concernant les bénéfices, l'impétration & possession d'iceux, & les capacités requises pour les posséder. Cet édit adressé seulement au grand - conseil, y fut d'abord enregistré sous plusieurs modifications le 13 Août 1638, & fut suivi de lettres de jussion du 25 du même mois, & d'arrêt du grand-conseil du 4 Septembre suivant. Il y a encore eu plusieurs declarations à ce sujet, jusqu'à l'édit du mois de Décembre 1691, appellé communément l'édit des insinuations ecclésiastiques. Voy. Contrôle & Insinuations ecclésiastiques.

Edit du Contrôle, en matiere d'exploits, est l'édit du mois d'Août 1669, par lequel le roi en dispensant les huissiers & sergens de la nécessité de se faire assister de deux records, a ordonné que tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent la procure de procureur à procureur, seront contrôlés dans trois jours de leur date, à peine de nullité. Voyez Contrôle des Exploits.

Edit du Contrôle, en sait d'actes des Notaires, est l'édit du mois de Mars 1698, portant que tous les actes des notaires, soit royaux, apostoliques, ou des seigneurs, seront contrôlés dans la quinzaine de leur date, sous les peines portées par cet édit. Il y a eu encore plusieurs déclarations & arrêts du conseil à ce sujet. Voyez Contrôle des Actes des Notaires

Edit du Contrôle pour les actes sous signature privée: on entend quelquefois sous ce nom la déclaration du 14 Juillet 1699, portant que ces actes seront contrôlés après avoir été reconnus. Mais on entend plus communément par - là, l'édit du mois d'Octobre 1705, par lequel il a été ordonné que tous les actes sous seing privé, à l'exception des lettres de change

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