ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"255"> dans toute la figure. L'aire de l'écheno doit être fait de la même matiere que l'enterrage: il est posé plus bas que l'aire du fourneau, afin que le métal ait sa pente pour y couler. Voy. les Planches de la Fonderie des figures équestres.

ECHESS (Page 5:255)

ECHESS, s. m. pl. (Jurisp.) est le nom que l'on donne en quelques provinces, à certaines redevances annuelles dûes au seigneur, soit en grain ou en argent; elles sont ainsi nommées, comme étant ce qui échet tous les ans à un certain jour: ce terme est usité dans le Barrois. M. de Lauriere en son glossaire rapporte l'extrait d'un ancien titre de la seigneurie de Verecourt, qui en fait mention. (A)

ECHETE (Page 5:255)

ECHETE, s. f. (Jurisp.) vieux mot qui signifioit ce qui arrivoit à quelqu'un par succession, heritage ou autre droit casuel. Ce terme se trouve fréquemment dans les anciennes coûtumes, chartes, diplomes & anciens titres. Voyez Echoir & Schoite, Echeute. (A)

ECHEVEAU DE FIL (Page 5:255)

ECHEVEAU DE FIL, (OEcon. rust. Manufact. en laine, fil, soie, &c.) ce sont plusieurs fils qu'on a tournés & pliés les uns sur les autres sur un devidoir, en les ôtant de dessus la bobine. Les écheveaux sont noüés par le milieu avec un noeud particulier que les Tisserands appellent centaine.

ECHEVINS (Page 5:255)

ECHEVINS, s. m. pl. (Hist. & Jurispr.) étoit le titre que l'on donnoit anciennement aux assesseurs ou conseillers des comtes.

Présentement ce sont des officiers municipaux établis dans plusieurs villes, bourgs & autres lieux, pour avoir soin des affaires de la communauté: en quelques endroits ils ont aussi une jurisdiction & autres fonctions plus ou moins étendues, selon leurs titres & possession, & suivant l'usage du pays.

Loyseau en son traité des offices, liv. V. ch. ij. dit que les échevins étoient magistrats, du moins municipaux de même que ceux que les Romains choisissoient entre les décurions: il les compare aussi aux ediles, & aux officiers que l'on appelloit defen<-> sores civitatum; & en effet les fonctions de ces officiers ont bien quelque rapport avec celles d'échevin, mais il faut convenir que ce n'est pas précisément la même chose, & que le titre & les fonctions de ces sortes d'officiers, tels qu'ils sont établis par ni nous, étoient absolument inconnus aux Romains; l'usage en fut apporté d'Allemagne par les Francs, lorsqu'ils firent la conquête des Gaules.

Les échevins étoient dès - lors appellés scabini, sca<-> binii ou scabinei, & quelquefois scavini, scabiniones, scavionés ou scapiones: on les appelloit aussi indifféremment racinburgi ou rachinburgi: ce dernier nom fut usité pendant toute la premiere race, & en quelques lieux jusque sur la fin de la seconde.

On leur donnoit aussi quelquefois les noms de sagi, barones, ou viri sagi, & de senatores.

Le terme de scabini, qui étoit leur nom le plus ordinaire, & d'où l'on a fait en françois échevin, vient de l'allemand schabin ou scheben, qui signifie juge ou homme savant. Quelques - uns ont néanmoins prétendu que ce mot tiroit son étymologie d'eschever, qui en vieux langage signifie cavere; & que l'on a donné aux échevins ce nom, à cause des soins qu'ils prennent de la police des villes: mais comme le nom latin de scabini est plus ancien que le mot françois éche<-> vin, il est plus probable que scabini est venu de l'allemand schabin ou schaben, & que de ces mêmes termes, ou du latin scabini, on a fait échevins, qui ne differe guere que par l'aspiration de la lettre s, & par la conversion du b en v.

Le moine Marculphe qui écrivoit vers l'an 660, sous le regne de Clovis II. fait mention dans ses formules, des échevins qui assistoient le comte ou son viguier, vigarius, c'est - à - dire lieutenant, pour le jugement des causes. Ils sont nommés tantôt scabini, tantôt rachinburgi. Aigulphe comte du palais sous le même roi, avoit pour conseillers des gens d'épée comme lui, qu'on nommoit échevins du palais, sca<-> bini palatü. Il est aussi fait mention de ces échevins du palais dans une chronique du tems de Louis - le - Debonnaire, & dans une charte de Charles - le - Chauve.

Les capitulaires de Charlemagne, des années 788, 803, 805 & 809; de Louis - le - Debonnaire en 819, 829; & de Charles - le - Chauve, des années 864, 867, & plusieurs autres, font aussi mention des éche<-> vins en général, sous le nom de scabini.

Suivant ces capitulaires & plusieurs anciennes chroniques, les échevins étoient élûs par le magistrat même avec les principaux citoyens. On devoit toûjours choisir ceux qui avoient le plus de probité & de réputation; & comme ils étoient choisis dans la ville même pour juger leurs concitoyens, on les appelloit judices proprü, c'est - à - dire juges municipaux. C'étoit une suite du privilege que chacun avoit de n'être jugé que par ses pairs, suivant un ancien usage de la nation; ainsi les bourgeois de Paris ne pouvoient être jugés que par d'autres bourgeois, qui étoient les échevins, & la même chose avoit lieu dans les autres villes. Ces échevins faisoient serment à leur reception, entre les mains du magistrat, de ne jamais faire sciemment aucune injustice.

Lorsqu'il s'en trouvoit quelques - uns qui n'avoient pas les qualités requises, soit qu'on se fût trompé dans l'election, ou que ces officiers se fussent corrompus depuis, les commissaires que le roi envoyoit dans les provinces, appellés missi dominici, avoient le pouvoir de les destituer & d'en mettre d'autres en leur place. Les noms des échevins nouvellement élus étoient aussi - tôt envoyés au roi, apparemment pour obtenir de lui la confirmation de leur élection.

Leurs fonctions consistoient, comme on l'a déjà annoncé, à donner conseil au magistrat dans ses jugemens, soit au civil ou au criminel, & à le représenter lorsqu'il étoit occupé ailleurs, tellement qu'il ne lui étoit pas libre, au comte, m à son lieutenant, de faire grace de la vie à un voleur, lorsque les échevins l'avoient condamné.

Ils assistoient ordinairement en chaque plaid ou audience appellée mallus publicus, au nombre de sept ou au moins de deux ou trois. Quelquefois on en rassembloit jusqu'à douze, selon l'importance de l'assaire, & lorsqu'il ne s'en trouvoit pas assez au siége pour remplir ce nombre, le magistrat devoit le suppléer par d'autres citoyens des plus capables, dont il avoit le choix.

Vers la fin de la seconde race & au commencement de la troisieme, les ducs & les comtes s'étant rendus propriétaires de leur gouvernement; se déchargerent du soin de rendre la justice sur des officiers qui furent appellés baillis, vicomtes, prevôts, & châtelains.

Dans quelques endroits les échevins conserverent leur fonction de juges, c'est - à - dire de conseillers du juge; & cette jurisdiction leur est demeurée avec plus ou moins d'étendue, selon les titres & la possession ou l'usage des lieux; dans d'autres endroits au contraire le bailli, prevôt, ou autre officier, jugeoit seul les causes ordinaires; & s'il prenoit quelquefois des assesseurs pour l'aider dans ses fonctions, ce n'étoit qu'une commission passagere. Dans la plûpart des endroits où la justice fut ainsi administrée, les échevins demeurerent réduits à la simple fonction d'officiers municipaux, c'est - à - dire d'administrateurs des affaires de la ville ou communauté; dans d'autres ils conserverent quelque portion de la police.

Il paroît que dans la ville de Paris la fonction des échevins qui existoient dès le tems de la premiere & de la seconde race, continua encore sous la troi<pb-> [p. 256] sieme jusque vers l'an 1251; ils étoient nommés par le peuple & présidés par un homme du roi: ils portoient leur jugement au prevôt de Paris, lequel alors ne jugeoit point. Ces prevôts n'étoient que des fermiers de la prevôté; & dans les prevôtés ainsi données à ferme, comme c'étoit alors la coûtume, c'étoient les échevins qui taxoient les amendes. Les échevins de Paris cesserent de faire la fonction de juges ordinaires, lorsqu'Etienne Boileau fut prevôt de Paris, c'est - à - dire en 1251; alors ils mirent à leur tête le prevôt des marchands ou de la confrairie des marchands, dont l'institution remonte au tems de Louis VII.

Ce fut sous son regne, en 1170, qu'une compagnie des plus riches bourgeois de la ville de Paris y établit une confrairie des marchands de l'eau, c'est - à - dire fréquentans la riviere de Seine, & autres rivieres affluentes; ils acheterent des religieuses de Haute - Bruyere une place hors la ville, qui avoit été à Jean Popin bourgeois de Paris, lequel l'avoit donnée à ces religieuses. Ils en formerent un port appellé le port Popin: c'est à présent un abreuvoir du même nom. Louis le Jeune confirma cette acquisition & établissement par des lettres de 1170; Philippe Auguste donna aussi quelque tems après des lettres pour confirmer le même établissement & régler la police de cette compagnie.

Les officiers de cette compagnie sont nommés dans un arrêt de la chandeleur en 1268 (au registre proeposui mercatorum aquoe olim); dans un autre de la pentecôte en 1273, ils sont nommés scabini, & leur chef magister scabinorum. Dans le recueil manuscrit des ordonnances de police de saint Louis ils sont dits li prevôt de la confrairie des marchands, & li éche<-> vins, li prevôt & li jurés de la marchandise, li prevôt des marchands & li échevins de la marchandise, li prevôt & li jurés de la confrairie des marchands.

On voit par un registre de l'an 1291, qu'ils avoient dès - lors la police de la navigation sur la riviere de Seine pour l'approvisionnement de Paris, & la connoissance des contestations qui survenoient entre les marchands fréquentans la même riviere, pour raison de leur commerce.

Ils furent maintenus par des lettres de Philippe le Hardi du mois de Mars 1274, dans le droit de percevoir sur les cabaretiers de Paris le droit du cri de vin, un autre droit apellé finationes celariorum, & en outre un droit de quatre deniers pro dietâ suâ. Ces lettres furent confirmées par Louis Hutin en 1315, par Philippe de Valois en 1345, & par le roi Jean en 1351.

On voit aussi que dès le tems du roi Jean, le prevôt des marchands & les échevins avoient inspection sur le bois qu'ils devoient fournir, l'argent nécessaire pour les dépenses qu'il convenoit faire à Paris en cas de peste; qu'ils avoient la connoissance des contestations qui s'élevoient entre les bourgeois de Paris, & les collecteurs d'une imposition que les parisiens avoient accordée au roi pendant une année; que quand ils ne pouvoient les concilier, la connoissance en étoit dévolue aux gens des comptes.

Il y auroit encore bien d'autres choses à dire sur ce qui étoit de la compétence des échevins; mais comme ces matieres sont communes au prevôt des marchands, qui est le chef des échevins, on en parlera plus au long au mot Prevôt des Marchands.

Nous nous bornerons donc ici à exposer ce qui concerne en particulier les échevins, en commençant par ceux de Paris.

En 1382, à l'occasion d'une sédition arrivée en cette ville, le roi supprima la prevôté des marchands & l'échevinage, & unit leur jurisdiction à la prevôté de Paris, dont elle avoit été anciennement démembrée, en sorte qu'il n'y eut plus de prevôt de marchands ni d'échevins à Paris: ce qui demeura dans cet état jusqu'en 1388, que la prevôté des marchands fut desunie de la prevôté de Paris; & depuis ce tems il y a toûjours eu à Paris un prevôt des marchands & quatre échevins. Il paroît néanmoins que la jurisdiction ne leur fut rendue que par une ordonnance de Charles VI. du 20 Janvier 1411.

Ils sont élus par scrutin en l'assemblée du corps de ville, & des notables bourgeois qui sont convoques à cet effet en l'hôtel - de - ville le jour de saint Roch. On élit d'abord quatre scrutateurs, un qu'on appelle scrutateur royal, qui est ordinairement un magistrat; le second est choisi entre les conseillers de ville, le troisieme entre les quartiniers, & le quatrieme entre les notables bourgeois.

La déclaration du 20 Avril 1617, porte qu'il y en aura toûjours deux qui seront choisis entre les notables marchands exerçans le fait de marchandise; les deux autres sont choisis entre les gradués, & autres notables bourgeois.

La fonction des échevins ne dure que deux ans, & on en élit deux chaque année, en sorte qu'il y en a toûjours deux anciens & deux nouveaux: l'un des deux qu'on élit chaque année, est ordinairement pris à son rang entre les conseillers de ville & les quartiniers alternativement; l'autre est choisi entre les notables bourgeois.

Au mois de Janvier 1704 il y eut un édit portant création de deux échevins perpétuels dans chacune des villes du royaume; mais par une déclaration du 15 Avril 1704, Paris & Lyon furent exceptés; & il fut dit qu'il ne seroit rien innové à la forme en laquelle les élections des échevins avoient été faites jusqu'alors. Quelques jours après l'élection des échevins de Paris, le serutateur royal accompagné des trois autres scrutateurs & de tout le corps de ville, va presenter les nouveaux échevins au roi, lequel confirme l'élection; & les échevins prêtent serment entre ses mains; à genoux.

Les échevins sont les conseillers ordinaires du prevôt des marchands; ils siégent entr'eux suivant le rang de leur election, & ont voix délibérative au bureau de la ville, tant à l'audience qu'au conseil; & en toutes assemblées pour les affaires de la ville, en l'absence du prevôt des marchands, c'est le plus ancien échevin qui préside.

Ce sont aussi eux qui passent conjointement avec le prevôt des marchands tous les contrats au nom du roi, pour emprunts à constitution de rente.

Le roi a accordé aux échevins de Paris plusieurs priviléges, dont le principal est celui de la noblesse transmissible à leurs enfans au premier degré. Ils en joüissoient déjà, ainsi que du droit d'avoir des armoiries timbrées, comme tous les autres bourgeois de Paris, suivant la concession qui leur en avoit été faite par Charles V. le 9 Août 1371, & confirmée par ses successeurs jusqu'à Henri III. lequel par ses lettres du premier Janvier 1577 réduisit ce privilége de noblesse aux prevôt des marchands & échevins qui avoient été en charge depuis vingt ans, & à ceux qui le seroient dans la suite.

Ils furent confirmés dans ce droit par deux édits de Louis XIV. du mois de Juillet 1656 & de Novembre 1706.

Suivant un édit du mois d'Août 1715, publié deux jours après la mort de Louis XIV. ils se trouverent compris dans la revocation générale des priviléges de noblesse accordés pendant la vie de ce prince; mais la noblesse leur fut rendue par une autre déclaration du mois de Juin 1716, avec effet rétroactif en faveur des familles de ceux qui auroient passé par l'échevinage pendant le tems de la suppression & suspension de ce privilége.

La déclaration du 15 Mars 1707 permet aux éche<-> vins de porter la robe noire à grandes manches & le

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.