ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"257"> bonnet, encore qu'ils ne soient pas gradués. Leur robe de cérémonie est moitié rouge, & moitié noire; le rouge ou pourpre est la couleur du magistrat, l'autre couleur est la livrée de la ville: il en est de même dans la plûpart des autres villes.

Ils joüissent aussi, pendant qu'ils sont échevins, du droit de franc - salé, suivant plusieurs déclarations des 24 Décembre 1460, 16 Septembre 1461, 7 Mars 1521, Juillet 1599, & un édit du mois de Juillet 1610.

La déclaration du 24 Octobre 1465 les exempte de tous subsides, aides, tailles & subventions, durant qu'ils sont en charge.

L'édit du mois de Septembre 1543 les exempte aussi du droit & impôt du vin de leur crû qui sera par eux vendu en gros & en détail, tant & si longuement qu'ils tiendront leurs états & offices.

Ils avoient autrefois leurs causes commises au parlement, suivant des lettres patentes du mois de Mai 1324; l'édit de Septembre 1543 ordonna qu'ils auroient leurs causes commises aux requêtes du palais ou devant le prevôt de Paris. L'article 15 du tit. jv. de l'ordonnance de 1669, les confirme dans le droit de committimus au petit sceau.

Dans la plûpart des autres villes les échevins sont présidés par un maire.

Ils reçoivent ailleurs différens noms; on les appelle à Toulouse capitouls, à Bordeaux jurats; & dans la plûpart des villes de Guienne consuls, en Picardié gouverneurs; & en quelques villes pairs, noramment à la Rochelle, quia pari potestate sunt proe<-> diti.

Les échevins de Lyon, ceux de Bourges, Poitiers, & de quelques autres principales villes du royaume, ont été maintenus, comme ceux de Paris, dans le privilége de noblesse. Voy. Bureau de la Ville, Conservation de Lyon, Consuls, Consulat, Echevinage, Hôtel - de - Ville, Maire, Prevôt des Marchands . (A)

ECHEVINAGE (Page 5:257)

ECHEVINAGE, (Jurisp.) en Artois, en Flandre, & dans tous les Pays - Bas, signifie la seigneurie & jus<-> tice qui appartiennent à certaines villes, bourgs, & autres lieux, par concession des seigneurs qui leur ont accorde le droit de commune. On appelle le corps des officiers de l'échevinage, la loi, le riagistrat, le corps de ville, l'hôtel - de - ville.

L'échevinage est ordinairoment compose du grand bailli, maire, mayeur, prevôt ou autres officiers du seigneur, des échevins ou juges, du conseiller pensionnaire, du procureur de ville, & du greffier. Remarquez que les termes d'échevins ou juges ne sont synonymes que dans les lieux où les échevins ont la justice.

Les échevinages ont tous haute, moyenne, & basse justice, & la police; plusieurs connoissent aussi des matieres consulaires dans leurs territoires, tels que l'échevinage d'Arras, celui de la ville de Bourbourg, ceux de Gravelines, de Lens, Dunkerque, &c.

En Artois, l'échevinage ressortit communément au bailliage; cependant l'échevinage ou magistrat de S. Omer est en possession de ressortir immédiatement au conseil d'Artois; ce qui lui est contesté par le bailliage de S. Omer, qui révendique ce ressort, du moins pour certains objets: on peut voir ce qui est énoncé à ce sujet dans le procès - verbal de réformation des coûtumes de S. Omer.

Ce que nous avons trouvé de plus détaillé & de plus remarquable par rapport à ces échevinages, est dans la liste de l'échevinage de S. Omer, qui est en tête du commentaire de la coûtume d'Artois par M. Maillart, nous en rapporterons ici le précis, quoique tous les échevinages ne soient pas administrés précisément comme celui de S. Omer, parce que ce qui se pratique dans celui - ci, servira toûjours à donner une idée des autres, ces sortes de jurisdictions étant assez singulieres.

L'échevinage de S. Omer, nommé vulgairement le magistrat, est composé d'un mayeur & onze échevins, dont l'un est lieutenant de mayeur, de deux conseillers pensionnaires, d'un procureur du roi en l'hôtel - de - ville, & syndic de la même ville, d'un greffier civil, d'un greffier criminel, d'un substitut du procureur syndic, & d'un argentier.

Outre ces officiers il y a le petit bailli, pourvû en titre d'office par le roi, qui fait dans l'échevinage les fonctions de partie publique en matiere criminelle & d'exécution de la police; le procureur du roi du bailliage de S. Omer peut néanmoins faire aussi les fonctions de partie publique en matiere criminelle à l'échevinage, & y poursuivre les condamnations d'amendes, dans les cas où elles doivent être adjugées au roi: au surplus il faut voir les protestations qui ont été respectivement faites par ces officiers, dans le procès - verbal de réformation des coûtumes de S. Omer.

Le bailli de S. Omer faisoit aussi autrefois une partie de ces fonctions à l'échevinage; mais présentement il ne les y exerce comme conservateur des droits du roi, que dans le concours avec l'échevinage, pour juger les entreprises qui se font sur les rues, places publiques, & rivieres qui sont dans la ville; & dans ces cas le bailli se trouvant à l'hôtel - de - ville, la premiere place entre lui & le mayeur demeure vuide.

Le petit bailli a quatre - sergens à masse, qui lui sont subordonnés, pour l'aider dans l'exécution de ses fonctions, notamment pour la capture des délinquans, & pour contraindre au payement des amendes & forfaitures adjugées par les mayeur & échevins.

Outre ces mayeur & échevins en exercice, & les autres officiers dont on a parlé ci - devant, il y a un second corps composé de l'ancien mayeur & des onze échevins qui étoient en exercice l'année précédente: on les nomme vulgairement jurés au con<-> seil, parce que les échevins en exercice les convoquent pour donner leur avis dans les affaires importances, comme quand il s'agit de faire quelque réglement de police, ou de statuer sur une dépense extraordinaire.

Il y a encore un troisieme corps composé de dix personnes choisies tous les ans dans les six paroisses de la ville. on les appelle les dix jurés de la commu<-> nauté, & l'un d'eux prend le titre de mayeur. Ils sont établis principalement pour représenter la communauté, & doivent être convoqués aux assemblées de l'échevinage lorsqu'il s'agit d'affaires importantes qui intéressent la communauté.

Le siege de l'échevinage a quatre sergens à verge & deux escauwetes pour faire les actes & exploits de justice, à la réserve des saisres & exécutions mobiliaires ou immobiliaires, & des arrêts personnels à la loi privilégiée de la ville, qui se font par les amans ou baillis particuliers des différentes seigneuries qui sont dans la ville.

La jurisdiction contentieuse & de police est exercée par l'échevinage seul dans la ville & banlieue de S. Omer, en toutes matieres civiles & criminelles, excepté les cas royaux & privilégiés, dont la connoissance appartient exclusivement au conseil d'Artois.

Tous les habitans de la ville & banlieue de S. Omer, soit ecclésiastiques séculiers ou réguliers, nobles ou roturiers, sont soûmis immédiatement à la jurisdiction de l'échevinage; il y a cependant quelques enclos dans la ville qui ont leur justice particuliere.

Les jurisdictions subalternes de l'échevinage de S. Omer, sont celles des seigneurs qui ont droit de justice dans la ville ou banlieue; il y en a même quel<pb-> [p. 258] ques - unes domaniales, qui sont présentement engagées.

Anciennement le prince & les seigneurs ayant justice dans la ville, avoient chacun dans leur territoire leur aman ou bailli civil, avec un certain nombre d'échevins; mais en 1424 les mayeur & échevins de S. Omer, de l'avis des gens du prince, établirent dans l'hôtel - de - ville un siége ou auditoire commun pour quatre de ces amans, qui est ensuite aussi devenu commun à tous les autres amans de la ville. Ces amans ont douze échevins, qui sont pareillement communs pour toutes les différentes seigneuries & justices de la ville; c'est ce que l'on appelle le siege de vierscaires; ces officiers prêtent serment à l'échevinage de S. Omer.

Les échevins apposent le scellé, font les inventaires, les actes d'acceptation & de renonciation aux successions; ils arrêtent à la loi privilégiée de S. Omer, les personnes & biens des débiteurs forains trouvés dans cette ville, & connoissent des contestations qui peuvent naître de ces sortes d'arrêts sous le ressort immédiat des mayeur & échevins; ceux du siége des vierscaires doivent être assistés de l'aman de la seigneurie dans laquelle ils font acte de jurisdiction, ou d'un troisieme échevin à défaut de l'aman, lorsqu'il s'agit d'arrêt de personne.

C'est aussi aux échevins qu'appartient le droit exclusif de procéder aux ventes & adjudications, soit volontaires ou forcées, de meubles & effets; ils font toutes celles des maisons mortuaires, c'est - à - dire après décès.

Les amans ont en particulier le droit de mettre à exécution les sentences des mayeur & échevins de S. Omer; ils font les saisies & exécutions de meubles, & les saisies réelles des immeubles situés dans cette ville.

Le petit bailli, dont nous avons déjà parlé, fait dans la banlieue où les seigneurs n'ont point d'aman, la fonction de cette charge, quant aux exécutions des sentences, aux saisies & exécutions de meubles, & aux saisies réelles.

Pour connoître plus particulierement ce qui concerne les échevinages, on peut voir ce qui en est dit dans les coûtumes anciennes & nouvelies d'Artois, & autres coûtumes des Pays - Bas, & dans leurs procès - verbaux. (A)

ECHEUTE ou ECHUTE (Page 5:258)

ECHEUTE ou ECHUTE, s. f. (Jurisprudence.) échûte, est la même chose qu'eschoite, c'est - à - dire qu'on entend ordinairement par - là ce qui est échù par succession collatérale ou autre droit casuel.

Loyale échûte, est ce qui est échu au seigneur en vertu de la loi. Voyez la coûtume du comté de Bourgogne, art. 100, & l'ancienne coûtume d'Auxerre, art. 39, celle de Berry, tit. xjx. art. 16, & 33. Voy. Eschoite, Eschets. (A)

ECHICK - AGASI - BACHI (Page 5:258)

* ECHICK - AGASI - BACHI, s. m. (Hist. mod.) c'est, à la cour de Perse, le grand - maître des cérémonies. Il a le titre de kan, le gouvernement de Téseran, avec le bâton couvert de lames d'or & garni de pierreries. Il est chef des officiers de la garde. Il précede le roi lorsqu'il monte à cheval, & il conduit par le bras les ambassadeurs lorsqu'ils sont admis à l'audience.

ECHIDNA (Page 5:258)

* ECHIDNA, (Mythol.) monstre qui naquit, selon la fable, de Chrysaor & de Callirhoé. C'étoit un composé de la femme, dont il avoit les parties supérieures; & du serpent, dont il avoit la queue & les parties inférieures. Les dieux le tinrent enfermé dans un antre de la Syrie, où il engendra, malgré leur prévoyance, Orcus, Cerbere, l'Hydre de Lerne, le Sphynx, la Chimere, le lion de Nemée, & les autres monstres de la Mythologie, qui eurent Typhon pour pere, si on en croit Hésiode; mais Herodote dit qu'Hercule ayant connu Echidna dans un voyage qu'il fit chez les Hyperboréens, cette femme lui donna trois enfans, Agathyrse, Gelon, & Scythe; que ce dernier ayant pû seul tendre l'arc de son pere, elle chassa les deux autres, ainsi qu'elle en avoit reçu l'ordre d'Hercule, & qu'elle ne retint que le troisieme, qui donna son nom à la Scythie.

ECHIFFRE (Page 5:258)

* ECHIFFRE, s. m. (Architecture.) mur qui sert d'appui à un escalier, & qui en soûtient toute la charpente. Il se dit aussi de la charpente même. D'échiffre, on a fait l'adjectif échiffré.

ECHIGNOLE (Page 5:258)

* ECHIGNOLE, s. f. (Boutonnier Passementier.) c'est le fuseau même dont ils se servent pour ourdir les soies qui entrent dans la composition de leurs ouvrages.

ECHIM (Page 5:258)

* ECHIM, s. m. (Hist. mod.) medecin du serrail. Il y en a dix, parmi lesquels trois sont ordinairement juifs. La jalousie du souverain rend leurs fonctions très - dangereuses.

Echim - bassi (Page 5:258)

Echim - bassi, (Hist. mod. turq.) c'est le nom du premier medecin du sultan & de son serrail. Une des prérogatives de sa charge, est de marcher seul, le premier, & avant tout le monde, au convoi funebre des empereurs ottomans. Cette étiquete particu liere à la Turquie est de bon sens, non pas parce que c'est le moment du triomphe du medecin, mais parce qu'il est juste de mettre à la tête d'une cérémonie funebre, celui qui a rendu les plus grands & les derniers services au mort pendant sa vie, & qui est cense avoir fait tous ses efforts pour conserver ses jours. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

ECHINE (Page 5:258)

* ECHINE, s. f. (Architecture.) membre du chapiteau de la colonne ionique, corinthienne, & composite: il est placé au haut: il est ovale, & il ressemble à des oeufs ou châtaignes ouvertes, rangées les unes à côté des autres. Echine vient d'EXINOZ, qui signifie châtaigne.

ECHINITE (Page 5:258)

ECHINITE, s. f. (Hist. nat. fossil.) On donne ce nom aux échinus ou oursins pétrifiés (voyez Oursin). Il y a autant de variétés dans les échinites ou oursins pétrifiés, qu'il y en a dans les oursins naturels.

ECHINOPHORA (Page 5:258)

ECHINOPHORA, (Hist. natur. botan.) genre de plante à fleurs en rose, qui sont rassemblées en forme de parasol, & soûtenues par un calice commun, qui devient dans la suite un fruit composé d'une seule capsule, dans laquelle il y a une semence oblongue. Tournefort, inst. rei herb. Voyez Plante. (I)

ECHIOIDES (Page 5:258)

ECHIOIDES, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleurs monopétales, faites en forme d'entonnoir, dont le bord est uniforme, ce qui les rend différentes de celles de la viperine. Le pistil devient un fruit composé de quatre semences, qui ressemblent en quelque façon à des têtes de vipere. Tournefort, inst. rei herb. corol. Voyez Plante. (I)

ECHIQUETÉ (Page 5:258)

ECHIQUETÉ, adj. terme de Blason, il se dit de l'écu & des pieces principales, & même de quelques animaux, comme les aigles & les lions, lorsqu'ils sont composés de pieces quarrées, alternées comme celles des échiquiers. Il faut que l'écu ait au moins vingt quarreaux pour être dit échiqueté, autrement on l'appellé équipolé, quand il n'en a que neuf; & quand il n'en a que quinze, comme aux armoiries de Tolede & de Quinnone, on dit quinze points d'échiquier. Les autres pieces doivent pour le moins être échiquetées de deux tires, autrement on les nomme componées. Voyez Componé. Ménetr. Trév. & Chambers.

Lotin de Charny à Paris, échiqueté d'argent & d'azur.

ECHIQUIER (Page 5:258)

ECHIQUIER, s. m. (Hist. & Jurisp.) scacarium, & non pas statarium, comme quelques - uns l'ont lû dans les anciens manuscrits. On a donné ce nom dans quelques pays, comme en Normandie & en Angleterre, à certaines assemblées de commissaires délégués pour réformer les sentences des juges inférieurs dans l'étendue d'une province.

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