ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"163"> & mourut de ses blessures: le roi Henri II. fit dès ce moment voeu de ne plus permettre les duels.

Mais quoiqu'on eût cessé de permettre en justice le duel, comme une preuve juridique pour décider les questions douteuses, les duels que les parties faisoient sans permission, & ordinairement pour des querelles d'honneur, furent pendant long - tems très communs.

Le maréchal de Brissac en Piémont voyant la fureur des duels, imagina de les permettre, mais d'une façon si périlleuse, qu'il en ôta l'envie à ceux qui auroient pû l'avoir, ayant ordonné que l'on se battroit sur un pont entre quatre piques, & que le vaincu seroit jetté dans la riviere, sans que le vainqueur pût lui donner la vie.

L'édit de 1569 ordonna que nul ne pourroit poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grace où il y auroit soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne fût actuellement prisonnier à la suite du roi, ou bien dans la principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat auroit été fait; & qu'après qu'il auroit été vérifié qu'il n'étoit en aucune sorte contrevenu à l'édit, & que le roi auroit pris sur ce l'avis des maréchaux de France, Sa Majesté se réservoit d'accorder des lettres de remission en connoissance de cause.

L'ordonnance de Blois, art. 194, renouvella les défenses faites précédemment contre les duels, & d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grace; ajoûtant que s'il en étoit accordé quelqu'une par importunité, les juges n'y auroient aucun égard, encore qu'elles fussent signées du roi, & contre - signées par un secrétaire d'état.

Le parlement de Paris défendit aussi séverement les duels, comme on voit par un arrêt de la tournelle du 26 Juin 1599, portant défenses à tous sujets du roi, de quelque qualité & condition qu'ils fussent, de prendre de leur autorité privée par duels, la réparation des injures & outrages qu'ils prétendroient avoir reçûs; leur enjoint de se pourvoir pardevant les juges ordinaires, sur peine de crime de lese - majesté, confiscation de corps & de biens, tant contre les vivans que contre les morts; ensemble contre tous gentilshommes & autres qui auroient favorisé ces combats & assisté aux assemblées faites à l'occasion des querelles, comme transgresseurs des commandemens de Dieu, rebelles au roi, infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice, perturbateurs du repos & tranquillité publique; & il fut enjoint à tous gouverneurs, baillis & autres officiers d'y tenir la main.

Les défenses contre les duels furent renouvellées par Henri IV. en 1609, par Louis XIII. en 1611, 1613, 1614, 1617; par un édit du mois d'Août 1623, & une déclaration du 26 Juin 1624, une autre de 1626, & un réglement du mois de Mai 1634.

Mais toutes ces lois multipliées furent sans aucun fruit jusqu'au tems de Louis XIV. lequel défendit les duels encore plus rigoureusement que ses prédécesseurs, & tint la main à l'exécution des réglemens, comme on voit par ses edits du mois de Juin 1643, & de 1651; par l'ordonnance de 1670, tit. xvj. art. 4. & par plusieurs déclarations des mois d'Août 1679, Décembre 1704, & 28 Décembre 1711.

La déclaration du mois d'Août 1679 peut être regardée comme le fiége de la matiere, étant le réglement le plus ample, & les autres réglemens postérieurs ne servant que d'explication à celui - ci. Le roi exhorte d'abord tous ses sujets à vivre en paix, de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité; de faire tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats & querelles, sur - tout celles qui peuvent être suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres tous les éclaircissemens né<cb-> cessaires sur les plaintes qui pourroient survenir entre eux, déclarant que ce procédé sera réputé un effet de l'obéissance dûe au roi.

Les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces, ou en leur absence les commandans & les lieutenans des maréchaux de France, sont chargés de terminer tous les différends qui pourroient arriver entre les sujets du roi, suivant le pouvoir qui leur en étoit déja donné par les anciennes ordonnances.

Ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoiqu'inopinément, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par des manquemens de promesse ou parole donnée, soit par démentis, coup de main ou autres outrages, sont obligés d'en avertir les maréchaux de France ou autres personnes dénommées ci - devant, à peine d'être réputés complices desdites offenses, & d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les suites.

Les maréchaux de France & leurs lieutenans, les gouverneurs ou commandans des provinces, ayant avis de quelque différend entre gentilshommes & autres faisant profession des armes, doivent aussi - tôt leur défendre toutes voies de fait, & les faire assigner devant eux, & s'ils craignent quelqu'infraction à ces ordres, leur envoyer des archers ou gardes de la connétablie, pour se tenir près des parties, & à leurs frais, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues devant celui qui les aura fait appeller.

Les officiers dont on vient de parler ayant le pouvoir de rendre des jugemens souverains sur le point d'honneur & réparation d'offenses, doivent accorder à l'offensé une réparation dont il ait lieu d'être content.

Si l'offense blesse aussi le respect dû aux lois & ordonnances, le coupable pourra en outre être condamné à tenir prison ou au bannissement, & en une amende.

Les différends entre gentilshommes, pour la chasse, les droits honorifiques des églises, & droits féodaux & seigneuriaux, seront réglés de même avec des arbitres convenus par les parties, le tout sans frais, sauf l'appel au parlement.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou differe sans cause légitime d'obéir aux ordres des juges du point d'honneur, il y sera contraint, soit par garnison ou par emprisonnement, & s'il ne peut être pris, par saisie & annotation de ses biens.

Ceux qui ayant eu des gardes des maréchaux de France ou autres juges du point d'honneur, s'en seront dégagés, doivent être punis avec rigueur.

Celui qui se croyant offensé, fera un appel à qui que ce soit, demeurera déchû de toute satisfaction, tiendra prison pendant deux ans, & sera condamné en une amende qui ne pourra être moindre de la moitié d'une année de ses revenus, & sera suspendu de toutes ses charges, & privé du revenu d'icelles durant trois ans: ces peines peuvent même être augmentées, selon les circonstances.

Si celui qui est appellé, au - lieu de refuser l'appel & d'en donner avis aux officiers préposés pour cet effet, va sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour y aller, il sera puni des mêmes peines que l'appellant.

Ceux qui auront appellé pour un autre, ou qui auront accepté l'appel sans en donner avis, seront punis de même.

Si l'appel est fait par un inférieur à ceux qui ont droit de le commander, il tiendra prison pendant quatre ans, & sera privé pendant ce tems de l'exercice de ses charges, & de ses gages & appointemens. Si c'est un inférieur qui appelle un supérieur ou sei<pb-> [p. 164] gneur, outre les quatre ans de prison il sera condamné à une amende au moins d'une année de son revenu; & si les chefs ou supérieurs reçoivent l'appel, ils seront punis des mêmes peines.

Ceux qui seront cassés pour de tels crimes, en cas de vengeance contre ceux qui les auront remplacés, ou en cas de récidive ou qu'ils ayent appellé des secours, tiendront prison six ans, & payeront une amende de six ans de leur revenu.

Si l'appellant & l'appellé en viennent au combat, encore qu'il n'y ait aucun de blessé ni tué, le procès leur sera fait; ils seront punis de mort, leurs biens meubles & immeubles confisqués, le tiers applicable aux hôpitaux du lieu, & les deux autres tiers aux frais de capture & de justice, & à ce que les juges pourront accorder aux femmes & enfans pour alimens. Si c'est dans un pays où la confiscation n'a pas lieu, l'amende sera de la moitié des biens au profit des hôpitaux. Le procès doit aussi être fait aux morts, & leurs corps privés de la sépulture ecclésiastique.

Les biens de celui qui a été tué & du survivant, sont régis par les hôpitaux pendant le procès pour duel, & les revenus employés aux frais du procès.

Ceux qui se désiant de leur courage, auront appellé des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de personnes, outre la peine de mort & de confiscation, seront dégradés de noblesse, déclarés incapables de tenir aucunes charges, leurs armes noircies & brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice: leurs successeurs seront tenus d'en prendre de nouvelles: les seconds, tiers ou autres assistans seront punis des mêmes peines.

Les roturiers non portant les armes, qui auront appellé en duel des gentilshommes, ou suscité contr'eux d'autres gentilshommes, sur - tout s'il s'en est suivi quelque grande blessure ou mort, seront pendus, tous leurs biens confisqués, les deux tiers pour les hôpitaux, l'autre pour les frais du procès, alimens des veuve & enfans, & pour la récompense du dénonciateur.

Les domestiques & autres qui portent sciemment des billets d'appel, ou qui conduisent au lieu du duel, sont punis du soüet & de la fleur - de - lis pour la premiere fois. & en cas de récidive, des galeres perpétuelles.

Ceux qui sont spectateurs du duel, s'ils y sont venus exprès, sont privés pour toûjours de leurs charges, dignités & pensions; s'ils n'en ont point, le quart de leurs biens est confisqué au profit des hôpitaux, ou si la confiscation n'a pas lieu, une amende de même valeur.

Les rencontres sont punies de même que les duels: on punit aussi rigoureusement ceux qui vont se battre hors du royaume.

Il est défendu de donner asyle aux coupables, à peine de punition.

Si les preuves manquent, les officiaux doivent décerner des monitoires.

Les cours de parlement peuvent aussi ordonner à ceux qui se seront battus en duel, de se rendre dans les prisons; & en cas de contumace, ils peuvent être déclarés atteints & convaincus, & condamnés aux peines portées par les édits, leurs biens confisqués, même sans attendre les cinq années de la contumace; leurs maisons seront rasées, & leurs bois de haute - futaie coupés jusqu'à certaine hauteur, suivant les ordres que le roi donnera, & les coupables déclarés infames & dégradés de noblesse.

Le procès pour crime de duel ne peut être poursuivi que devant les juges de ce crime, sans que l'on puisse former aucun réglement de juge.

Personne ne peut poursuivre l'expédition de let<cb-> tres de grace, lorsqu'il y a soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne soit actuellement dans les prisons, & qu'il n'ait été vérifié qu'il n'a point contrevenu au réglement fait contre les duels.

La déclaration de 1679, d'où sont tirées les dispositions que l'on vient de rapporter en substance, confirme aussi le réglement des maréchaux de France, du 22 Août 1653, & celui du 22 Août 1679.

Cette déclaration porte encore que lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, les parens du mort pourront se rendre parties dans trois mois contre celui qui aura tué; & s'il est convaincu du crime, la confiscation du mort sera remise à celui qui aura poursuivi, sans qu'il ait besoin d'autres lettres de don.

Le crime de duel ne s'éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni autre, à moins qu'il n'y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte: il peut être poursuivi contre la personne, ou contre sa mémoire.

Enfin le roi par cette déclaration promet, soi de roi, de n'accorder aucune grace pour duel & rencontre, sans qu'aucune circonstance de mariage ou naissance de prince, ou autre considération, puisse y faire déroger.

Le réglement de MM. les maréchaux de France, du 22 Août 1653, porte entr'autres choses, que ceux qui seront appellés en duel, doivent répondre qu'ils ne peuvent recevoir aucun lieu pour se battre, ni marquer les endroits où on les pourroit rencontrer.... qu'ils peuvent ajoûter que si on les attaque ils se défendront; mais qu'ils ne croyent pas que leur honneur les oblige à aller se battre de sang - froid, & contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion, & à leur conscience.

Que lorsqu'il y aura eu quelque demêlé entre gentilshommes, dont les uns auront promis & signé de ne point se battre, & les autres non, ces derniers seront toûjours réputés aggresseurs, à moins qu'il n'y ait preuve du contraire.

La déclaration du 28 Octobre 1711 adjuge aux hôpitaux la totalité des biens de ceux qui seront condamnés pour crime de duel.

Le Roi à - présent régnant fit serment à son sacre de n'exempter personne de la rigueur des peines ordonnées contre les duels; & par un édit du mois de Février 1729, il renouvella les défenses portées par les précedens réglemens, & expliqua les dispositions auxquelles on auroit pû donner une fausse interprétation pour les éluder: & il est dit que comme les poines portées par les réglemens n'avoient pas été jusqu'alors suffisantes pour arrêter le cours de ces desordres, les maréchaux de France & autres juges du point d'honneur pourront prononcer des peines plus graves, selon l'exigeance des cas.

Il y a encore une autre déclaration du 12 Avril 1723, concernant les peines & réparations d'honneur, à l'occasion des peines & menaces entre gentilshommes & autres. Nous ne nous étendrons pas ici sur cet objet, parce qu'on aura occasion d'en parler aux mots Injure, Maréchaux de France, Point d'honneur & Réparation.

L'analyse qui vient d'être faite des derniers réglemens concernant les duels, prouve que l'on apporte présentement autant d'attention à les prévenir & les empêcher, que l'on en avoit anciennement pour les permettre.

Les souverains des états voisins ont aussi défendu séverement les duels dans les pays de leur domination, comme on voit par un placard donné à Bruxelles le 23 Novembre 1667. (A)

DUFFEL (Page 5:164)

DUFFEL, (Géog. mod.) ville du Brabant autrichien, dans les Pays - Bas; elle est sur la Nesse, entre Liere & Malines.

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