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Les différentes perceptions étant augmentées, il
seroit trop long d'en parler ici; voyez chacune à son
article, & les mots
Les contributions pour les dépenses de l'état ne peuvent être prises que sur les personnes qui le composent; la maniere qui sera la plus juste & la plus naturelle, c'est - à - dire celle qui affectera toutes sortes de biens & assujettira toutes sortes de personnes indistinctement, doit être préférée, & est sans contredit la meilleure. Ce ne sont pas seulement les facultés générales du peuple qu'on doit considérer en imposant des droits sur les sujets; il est de l'avantage de l'état & des particuliers, qu'on les leve sur le plus grand nombre d'objets divers qu'il est possible, sans gêner le commerce, que l'on doit toûjours favoriser.
Le bien commun rend la levée des droits juste, & la nécessité de l'état la rend nécessaire. De cette justice & de cette nécessité, il s'ensuit l'obligation de les acquitter.
La fraude aux contributions étoit appellée un cri<-> me dans le droit romain; & c'est d'autant plus un mal, qu'indépendamment du tort qu'en souffrent le public ou ceux qui en ont traité, on est obligé pour la prévenir à faire plus de frais, ce qui occasionne des dépenses qui seroient beaucoup moindres si chacun étoit fidele au devoir de payer le tribut.
Il seroit impossible de rapporter tous les cas où il est dû des droits; parce que chaque action de la vie civile opérant un ou plusieurs droits, & toutes les esueces de denrées y étant sujettes, il seroit immense d'entrer dans un trop grand détail.
Les droits du Roi, suivant l'éxtension que nous leur donnons, sont ceux qui se levent sur les choses mobiliaires, dont la perception se fait sans rapport aux personnes à qui elles peuvent appartenir, sauf quelques priviléges qui dépendent des réglemens qui y ont pourvû.
Ces droits sont de différentes natures; il y en a de purs & de simples, dont le motif a été de fournir de l'argent au roi, comme les aides, les entrées, &c.
D'autres ont eu pour motif un certain avantage pour le public, mais dont le but étoit cependant d'augmenter les finances, comme les revenus imposés sur différentes denrées attribués à divers officiers, à qui on les aliénoit à charge de rachat; ces officiers furent supprimés par diverses opérations de finances, mais les droits établis pour payer leurs gages le furent rarement.
Il ne peut être imposé aucun droit, de quelqu'espece qu'il soit, que par la volonté du Roi, qui doit être enregistrée en cour souveraine. C'est un cahos impénétrable que de rechercher l'origine des différens droits qui ont été établis, & les changemens qu'ils ont éprouvés. Le laps de tems & les différentes circonstances qui s'étoient succédés rapidement, avoient mis une telle confusion, que Louis XIV. jugea à - propos de rétablir le bon ordre; ce fut sous le ministere de M. Colbert, & le succès rendit à jamais cette époque mémorable pour la gloire du ministre.
Les différentes ordonnances ausquelles cette réforme donna lieu, ont fait comme différentes classes des droits qui ont cours dans le royaume, nous nous y conformons.
En 1664 parut le fameux tarif pour les droits d'entrées & de sorties sur toutes sortes de marchandises; ce tarif réunit une vingtaine d'impositions différentes, créées successivement depuis plus de quatre siecles, réduit même plusieurs articles à des prix médiocres pour favoriser différentes branches du com<cb->
En différens tems ce tarif fut rectifié sur les mêmes
principes avec quelques augmentations, cependant
en 1687, il fut rendu l'ordonnance sur le
fait des cinq grosses fermes, ensorte que cette partie
étoit dans le meilleur ordre; le grand nombre d'arrêts,
de décisions, & réglemens qui sont intervenus
depuis, ont changé les premieres dispositions en
ajoûtant de nouveaux droits, en supprimant quelques - uns des anciens, en ajoûtant ou diminuant aux
fixations: il seroit à desirer qu'une nouvelle ordonnance
fit cesser les difficultés, qui ne sont pas moins
préjudiciables au commerce qu'aux intérêts du Roi.
Voyez
Au mois de Mai 1680, le meilleur ordre fut établi
sur ce qui concernoit les gabelles; par l'ordonnance
qui parut à cette fin elle a pourvû à tout, & elle
s'observe encore presqu'en entier, y ayant eu peu
de changement depuis qu'elle a été rendue. Voyez
Dans la même année, au mois de Juin, parut la
nouvelle ordonnance des aides, qui étoit aussi nécessaire
pour rétablir le bon ordre que celle de 1687
le fut pour les traites; si elle ne procure pas un aussi
grand avantage au commerce, ne portant que sur
des droits qui touchent plus à la vie privée & à l'intérieur
du royaume, elle n'est pas moins utile au public,
en lui procurant la tranquillité à laquelle s'opposoit
une infinité de réglemens dispersés, la plûpart
contraires les uns aux autres, & presque toûjours à
charge au public t cette ordonnance fixe la quotité
& l'ordre qui sera observé dans la levée de ces droits
connus sous le nom d'aides, à laquelle furent joints
plusieurs autres droits. Voyez
Ceux de marque sur le fer, acier, mines de fer,
qui sont une ferme à part. Voyez
Ceux sur le papier & parchemin timbré. Voyez
L'année suivante parut une nouvelle ordonnance,
qui devoit servir comme pour mettre la derniere
main à la réforme, à laquelle on avoit travaillé avec
tant de soin: il fut statué dans cette ordonnance sur
différens droits particuliers: on regla le commerce
du tabac (voy.
Les octrois furent le sujet d'un des titres de cette
ordonnance. Voyez
On fit quelques changemens ou augmentations par cette même ordonnance sur des droits sur lesquels on avoit déjà statué.
Il fut reglé la maniere dont on feroit l'adjudication & les encheres pour parvenir à faire le bail des fermes; & le dernier titre fut destiné pour décider sur les points qui sont communs à toutes les fermes. [p. 146]
Une autre classe des droits du Roi, fort considérable
pour le revenu, & qui fait une des principales
parties des fermes du Roi, sont les domaines & droits
y joints. Voyez
Nous nous sommes bornés à donner un précis des droits du Roi, pris dans le sens le plus littéral: en observant cette distinction qui dans le fait est assez juste, les droits sont les revenus du Roi qui sont affermés.
Les impositions sont certaines & déterminées, &
régies par des officiers en charge ou par commission.
Voyez
Le clergé & les pays d'états étant sujets à peu ou
point de droits, payent en équivalent des dons gratuits,
des décimes, &c. dont ce n'est pas le cas de
parler ici. Voyez
Droit de Copie (Page 5:146)
Le droit de propriété du libraire sur un ouvrage littéraire
qu'il tient de l'auteur, est le droit même de
l'auteur sur son propre ouvrage, qui ne paroît pas
pouvoir être contesté. Si en effet il y a sur la terre
un état libre, c'est assûrément celui des gens de lettres: s'il y a dans la nature un effet dont la propriété
ne puisse pas être disputée à celui qui le possede,
ce doivent être les productions de l'esprit. Pendant
environ cent ans après l'invention de l'Imprimerie,
tous les auteurs ou leurs cessionnaires ont eu en
France la liberté d'imprimer, sans être assujettis à
en obtenir aucune permission: il en a résulté des
abus; & nos rois, pour y remédier, ont sagement
établi des lois sur le fait de l'Imprimerie, dont l'objet
a été de conserver dans le royaume la pureté de la
religion, les moeurs & la tranquillité publique. Elles
exigent que tout ouvrage que l'on veut faire imprimer,
soit revêtu d'une approbation, & d'une permission
ou privilége du roi, voyez
Les souverains, avant l'origine des priviléges, ne prétendoient point avoir de droits sur les ouvrages littéraires encore dans le silence du cabinet; ils n'ont rien dit depuis qui tendît à dépouiller les Auteurs de leur droit de propriété & de paternité, soit que leurs ouvrages fussent encore manuscrits & entre leurs mains, soit qu'ils fussent rendus publics par la voie de l'impression: les gens de lettres sont donc restés, comme ils l'étoient avant l'origine des priviléges, incontestablement propriétaires de leurs productions manuscrites ou imprimées, tant qu'ils ne les ont ni cedées ni vendues: l'auteur a donc dans cet état le droit d'en disposer comme d'un effet qui lui est propre, & il en use en le transportant à un libraire, ou par une cession gratuite, ou par une vente. Soit qu'il le donne gratuitement ou qu'il le vende, s'il transmet pour toûjours ses droits de propriété, s'il s'en dépouille à perpétuité en faveur du libraire, celui - ci devient aussi incontestablement propriétaire & avec la même étendue, que l'étoit l'auteur lui - même. La propriété de l'ouvrage littéraire, c'est - à - dire le droit de le réimprimer quand il manque, est alors un effet commerçable, comme une terre, une rente & une maison; elle passe des peres aux enfans, & de Libraires à Libraires, par héritage, vente, cession ou échange; & les droits du dernier propriétaire sont aussi incontestables que ceux du premier. Il y a cependant eu des gens de lettres qui les ont contestés, & qui ont prétendu rentrer dans la propriété de leurs ouvrages après les avoir vendus pour toûjours, mais ç'a été jusqu'à présent sans succès: ils se fondoient singulierement sur ce que les souverains mettent un terme à la durée des priviléges qu'ils accordent, & disoient que c'est pour se réserver le droit, après que ces priviléges sont expirés, d'en gratifier qui bon leur semble; mais ils se trompoient, les souverains ne peuvent gratifier personne d'une propriété qu'ils n'ont pas, & le terme fixé à la durée des priviléges, a d'autres motifs: les princes, en la fixant, veulent se réserver le droit de ne pas renouveller la permission d'imprimer un ouvrage, si par des raisons d'état il leur convient de ne pas autoriser dans un tems des principes ou des propositions qu'ils avoient bien voulu autoriser dans un autre. La permission ou le refus de laisser imprimer ou réimprimer un livre, est une affaire de pure police dans l'état, & il est infiniment sage qu'elle dépende de la seule volonté du prince: mais sa justice ne lui permettroit pas à l'expiration d'un privilége qui seroit susceptible de renouvellement, de le refuser au propriétaire pour l'accorder à un autre. Les princes veulent encore, en fixant un terme à la durée de l'exclusion, qui fait partie du privilége & qui est une grace, forcer le propriétaire à remplir les conditions auxquelles elle est accordée; & ces conditions sont la correction de l'impression, & les autres perfections convenables de l'art. Il s'ensuit de - là que ce n'est pas le privilége qui fait le droit du Libraire, comme quelques personnes ont paru le croire, mais que c'est le transport des droits de l'auteur.
Au reste, quelque solidement que soit établi par
ces principes le droit du libraire sur un ouvrage littéraire
qu'il tient de l'auteur, il est cependant vrai
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