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Il y auroit peut - être un moyen de prévenir les contestations qui pourroient s'élever encore dans la suite, entre les auteurs & les libraires pour raison des ouvrages littéraires que les uns vendent & que les autres achetent: ce seroit que l'auteur, quand c'est son intention, mît dans l'acte de cession qu'il fait au libraire, qu'il vend & cede pour toûjours son ou<-> vrage & son droit de propriété, auquel il renonce sans au<-> cune restriction; si au contraire son intention est de ne vendre ou ceder que pour un tems, il faudroit spécifier le tems, comme la durée d'un privilége ou le cours d'une ou de plusieurs éditions, &c. Il conviendroit aussi de statuer sur le cas où l'auteur pourroit donner par la suite des augmentations, & alors il ne resteroit point d'obscurité qui pût donner lieu à des contestations; car on ne présume pas que celles qui se sont quelquefois élévées, ayent jamais eu d'autre cause.
Les Libraires acquierent encore ce droit de pro<-> priété sur un ouvrage, lorsqu'ils en ont proposé l'exécution à un ou plusieurs hommes de lettres, qui se sont chargés gratuitement ou sous des conditions convenues, de le composer. Le libraire ne tient alors ce droit que de lui - même & de ses avances. On n'a pas connoissance que la propriété du libraire ait jamais été contestée dans ce cas - là; mais s'il arrivoit un jour que des gens de lettres qui auroient contribué à un pareil ouvrage, prétendissent après l'entiere exécution avoir quelque droit à la propriété, leurs prétentions seroient aussi peu justcs & aussi peu légitimes, que le seroient celles d'un architecte sur un bâtiment qu'il a construit. Il y a plusieurs ouvrages littéraires dans ce cas. Le plus considérable en ce genre est celui - ci. Par les soins qu'on a pris & les dépenses qu'on a faites, afin que cette Encyclopédie devînt un ouvrage nouveau, sinon pour le plan, du moins pour l'exécution; il est certain qu'elle appartient à la France à plus juste titre que le Chambers n'appartient à l'Angleterre, puisque celui - ci n'est que que la compilation de tous nos dictionnaires.
Il y a enfin une troisieme maniere dont un libraire peut acquérir ce droit de propriété sur un ouvrage littéraire, c'est en pensant le premier à l'imprimer dans son pays, quand il a pris naissance dans le pays étranger, & qu'il y a déjà été imprimé; le libraire tient, comme dans le cas précédent, ce droit de son intelligence & de son industrie. En se procurant les avantages d'une entreprise utile, s'il réussit dans son choix, il sert l'état & ses compatriotes, en ce que d'une part il contribue à faire valoir les fabriques de son pays, & à empêcher l'argent que l'on mettroit à ce livre de passer chez l'étranger; d'autre part en ce qu'il procure aux gens de lettres de sa nation, avec facilité & moins de frais, un ouvrage souvent utile & quelquefois nécessaire. Au reste, quoique ce droit soit légitime à certains égards, parce que les Libraires des différentes nations sont dans l'usage de se faire respectivement cette espece de tort, on doit cependant convenir qu'il est contre le droit des gens, puisqu'il nuit
Droit (Page 5:147)
Droit (Page 5:147)
DROITURE (Page 5:147)
DROITURE, s. f. (Jurisp.) en Normandie signifie ligne directe. Art. 125. (A)
Droiture (Page 5:147)
DROITWICH (Page 5:147)
DROITWICH, (Géog. mod.) ville à marché, dans le Worcestershire, en Angleterre. Long. 15. 26. lat. 52. 20.
DROMADAIRE (Page 5:147)
DROMADAIRE. Voyez
DROME (Page 5:147)
DROME, s. f. (Grosses Forges.) la piece de char<pb-> [p. 148]
DROMORE (Page 5:148)
DROMORE, (Géog. mod.) ville du comté de Dow, dans la province d'Ulster, en Irlande. Lon<-> git. 15. 26. lat. 52. 50.
DRONERO (Page 5:148)
DRONERO, (Géog. mod.) ville du marquisat de Saluces, en Piémont, dans l'Italie. Elle est située aux piés des Alpes, sur le Maira.
DROPAX (Page 5:148)
DROPAX, s. m. (Pharmacie.) sorte d'emplâtre composé de poix & d'huile, ausquelles on ajoûtoit quelquefois de la racine de pyrethre, du poivre, du sel, du soufre. Les anciens appliquoient cet emplâtre & l'arrachoient alternativement plusieurs fois de suite, dans le dessein de faire rougir la partie & d'attirer en - dehors les humeurs; & c'étoit pour rendre ce remede plus efficace, qu'ils y ajoûtoient les poudres vésicatoires que nous avons nommées.
Le dropax étoit aussi employé pour faire tomber ou pour arracher le poil.
Le ceropissus dont parle Hippocrate, qui étoit aussi un emplâtre composé de cire & de poix, servoit à faire ces dropax; ce qui peut faire conclure que le nom de dropax ne se donnoit qu'à l'emplâtre étendu sur du linge & prêt à être appliqué, & que le ceropissus étoit la composition même. (b)
DROSOLITE (Page 5:148)
DROSOLITE, s. m. (Hist. nat.) pierre dont parle un naturaliste italien nommé Camillo Lionardo; on ne nous en apprend autre chose sinon qu'elle est de différentes couleurs, & que quand on l'approche du feu il en sort une liqueur qui ressemble à de la sueur. ( - )
DROSSART ou DROST (Page 5:148)
DROSSART ou DROST, (Hist. mod.) ce nom n'est guere en usage que dans les Pays - Bas & dans la basse - Saxe; on s'en sert pour désigner un bailli ou un officier qui rend la justice, & veille au maintien des lois dans un certain district.
DROSSE, TROSSE ou TRISSE (Page 5:148)
DROSSE, TROSSE ou TRISSE ou PALAN DE CANON, (Marine.) ce sont les cordages ou palans qui servent à approcher ou à reculer une piece de canon de son sabord. Les deux bouts de la drosse tiennent des deux côtés à deux boucles, ensorte que la piece de canon ne puisse reculer que jusqu'à demi-tillac. (Z)
Drosse, Trosse, Trisse (Page 5:148)
DROSSEUR (Page 5:148)
DROSSEUR, s. m. (Manufacture en laine.) ceux d'entre les ouvriers, qui, dans les Manufactures en laine, donnent l'huile aux draps, & les passent à la grande carde.
DROUILLES ou DREUILLES ou RIERE - LODS (Page 5:148)
DROUILLES ou DREUILLES ou RIERE - LODS, (Jurisprud.) sont un droit que l'acquéreur paye en quelques endroits aux officiers du seigneur, pour l'ensaisinement de son contrat & la mise en possession, outre & par - dessus les lods & droits qui sont dûs au seigneur. M. Bretonnier en ses observat. sur Henrys, édit. de 1708, tome I. liv. III. châpit. iij. quest. 31, dit que droüilles est un terme gothique qui signifie présent; que dans le pays il signifie arrhes dans les achats & loüages, pour marquer que la chose est consommée; que les châtelains de Forès sont en possession de percevoir ce droit sur toutes les ventes; que suivant Henrys ce droit est de 3 sols 4 den. pour livre, non pas du prix de l'acquisition, mais de la valeur des lods, ce qui fait environ le quinzie<cb->
Les châtelains des justices seigneuriales ont prétendu avoir le même droit: mais leur prétention a été condamnée par un arrêt solennel du 22 Février 1684, rendu en la troisieme des enquêtes, qui fait défenses à tous seigneurs dans l'étendue du comté de Forès, & à leurs officiers, de percevoir le droit de droüilles, s'ils n'ont d'anciens aveux & dénombrémens ou reconnoissances passées par leurs emphitéotes ou autres titres valables faisant mention de ce droit.
Dans les statuts de Bresse & de Bugey, artic. 83, le mot drouille signifie les étrennes que l'on donne aux officicrs du seigneur au par - dessus du prix de la vente. Voyez le traité des fiefs de M. Guyot, tom. III. tit. du quint, & ch. xvij. p. 555. (A)
DROUILLETTES (Page 5:148)
* DROUILLETTES, s. f. pl. terme de Pêche, espece de filets dérivans qu'on appelle aussi drivonet<-> tes, manets à sansonnets, warnettes, marsaigues, &c. ils sont chargés de plomb, au lieu que les manets de pêcheurs sont garnis par le pié de souillardures ou de mauvais rets hors de service qui les font caler. Ils ne peuvent jamais nuire au frai, parce que le liége qui est à la tête les tient élevés presqu'à fleur d'eau. Les petits manets, drouillettes ou drivonettes, ne sont faits que de fil simple; les manets de pêcheur des côtes de Caux, & autres, qui font la pêche du maquereau, qu'ils appellent du grand métier, à l'île de Bas & à l'entrée de la Manche, & qui salent en mer leur poisson, sont faits de fil gros & retors. Les pieces des premiers ont soixante - quinze à quatre - vingt brasses de long sur environ une brasse & demie de hauteur. Des plates de plomb les font caler; des flotes de liége en élevent la tête. Chaque homme de l'équipage en fournit trois pieces qui forment une longueur d'environ deux cents quarante brasses; le bateau en fournit autant: ce qui donne pour un bateau de huit hommes d'équipage une tissure d'environ deux mille cent soixante brasses. Lorsque toutes les pieces de drouillettes sont assemblées, le bateau dérive à la marée, & la pêche se fait à environ deux lieues au large de la côte. Elle commence communément à la mi - Avril & finit avant la saint Jean, saison pendant laquelle les petits maquereaux ou sansonnets paroissent à cette côte. Ils ne se prennent qu'en se maillant. Les mailles ont au plus douze à treize lignes en quarré; d'où l'on doit présumer que ces maquereaux sont beaucoup plus petits que ceux qui sont pêchés par les gens du grand métier, soit à l'ouverture de la Manche, soit par le travers de l'île du Bas, aux côtes de la Bretagne septentrionale.
DROUINE (Page 5:148)
DROUINE, s. f. terme de Chauderonnier. Les chauderonniers
qui courent la campagne, nomment ainsi
une espece de havresac de cuir avec des bretelles,
dans lequel ils portent sur leur dos leurs outils &
une partie de leurs menus ouvrages. Voyez
DROUINEUR (Page 5:148)
DROUINEUR, s. m. terme de Chauderonnier. Les chauderonniers en boutique nomment ainsi par dérision ceux de leur métier qui vont par les villages, la drouine sur le dos, raccommoder la vieille chauderonnerie.
Les mots de drouine & de drouineurs viennent d'Auvergne, d'où il sort tous les ans quantité de ces petits chauderonniers.
DROUSSETTE (Page 5:148)
DROUSSETTE, subst. f. terme de Cardeur; voyez
DRUGEON (Page 5:148)
DRUGEON, s. m. (OEcon, rustiq.) bourgeon de
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