ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"143"> haut - justicier, mais hors de l'église, le haut - justicier est préféré au patron: c'est pourquoi il a seul droit de litre au - dehors de l'église; & quand la procession sort de l'église, il a droit d'y prendre le pas sur le patron.

Les seigneurs qui n'ont la haute - justice que par engagement, ne joüissent pas des droits honorifiques proprement dits, mais seulement des moindres honneurs & simples, à moins que le roi n'ait engagé nommément les droits honorifiques: car l'engagiste n'est regardé que comme un seigneur temporaire, qui peut être dépossédé d'un moment à l'autre par la voie du rachat.

Il ne suffit pas non plus pour joüir des droits hono<-> rifiques d'avoir une haute - justice dans la paroisse, il faut être seigneur haut - justicier du terrein sur lequel l'église est bâtie.

La femme du patron & celle du haut - justicier, participent aux droits honorifiques dont joüissent leurs maris.

Les patrons & les seigneurs hauts - justiciers joüissent encore de quelques distinctions dans les églises; comme d'y avoir les premiers & avec distinction l'eau - benite, d'aller les premiers à l'offrande recevoir le baiser de paix & le pain beni, de marcher les premiers à la procession: mais tous ces honneurs ne font pas partie des grands droits honorifiques, qui sont les seuls honneurs majeurs, droits honorifiques proprement dits; ces distinctions ne sont que de simples préséances ou préférences, que les auteurs appellent les moindres honneurs de l'église, honneurs que les patrons & les hauts - justiciers reçoivent à la vérité les premiers, mais dont ils ne joüissent pas seuls; atrendu que les personnes constituées en dignité, ou qui peuvent mériter quelque considération, telles que les seigneurs moyens & bas - justiciers, les seigneurs de fiefs, & gentilshommes, les officiers royaux, les commensaux de la maison du roi, & autres personnes qualifiées, participent aussi à ces mêmes honneurs après les patrons & les hautsjusticiers, chacun selon leur dignite ou rang, titres & possession: au lieu que les vrais droits honorifiques, tels que le droit de litre, les prieres nominales, l'encens, le droit de banc & de sépulture dans le choeur, n'appartiennent qu'au patron & au seigneur haut-justicier, & ne s'étendent à aucune autre personne, quelque qualifiée qu'elle puisse être.

On peut voir ce qui concerne chacun des droits honorifiques en particulier, aux mots Eau - benite, Banc, Encens, Litre, Ceinture funebre, Pain - beni, Patron, Patronage, Prieres nominales, Procession, Sépulture

Voyez aussi sur cette matiere, le tr. des droits ho<-> norifiques, par Maréchal; les observations sur le droit des patrons & des seigneurs, par M. Guyot; Loyseau, tr. des seigneuries, ch. xj. Bacquet, des dr. de justice, ch. xx. Charondas, liv. IV. rep. 99. Tournet, lettre P. arr. 5; la bibliotheq. de Jovet; Coquille, tome I. pag. 251. Leprestre, cent. 2. ch. xxxvj. Chenu, en son tr. des off. tit. 40. Basnage, sur la coût. de Norm. art. 69. & 140. le recueil d'arrêts de M. Froland, les définit. canon. & la biblioth. canon. les lois ecclésiast. d'Héricourt; les mat. bénéf. de Fuet; les mémoires du clergé, I. édit. tom. II. part. II. chap. v. le recueil de Borjon des bénéfices; les arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, tit. des dr. honorifiq. les résolu<-> tions de plusieurs cas de consciences, & des plus impor<-> tantes questions du barreau, &c. par la Paluelle, part. II. On peut voir aussi les traités du droit de patro<-> nage, ou qui ont rapport à cette matiere, comme celui de Chassaneus, catalogus glorioe mundi; le tr. des dr. honorif. & utiles des patrons & curés primitifs, par M. Duperray; & les tr. du droit. de patronage de de Roye, & autres auteurs, & ceux de Simon & de Ferriere. (A)

Droits immobiliers (Page 5:143)

Droits immobiliers, sont ceux qui sont réputés immeubles par fiction en vertu de la loi; comme les offices, les rentes, dans les coûtumes où elles sont réputées immeubles.

Droits incorporels (Page 5:143)

Droits incorporels, sont ceux quoe in jure tantùm consistunt; ils sont opposés aux choses corporelles, que l'on peut toucher manuellement. Les droits ineorporels sont de deux sortes: les uns mobiliers, comme les obligations & les actions, les deniers stipulés propres; les autres qui sont réputés immobiliers, tels que les offices, les servitudes, les cens, rentes, champarts, & autres droits seigneuriaux, soit casuels, ou dont la prestation est annuelle, &c. (A)

Droits litigieux (Page 5:143)

Droits litigieux, sont ceux sur lesquels il y a actuellement quelque contestation pendante & indécise, ou qui sont par eux - mêmes douteux & embarrassés, de maniere qu'il y a lieu de s'attendre à essuyer quelque contestation avant d'en pouvoir joüir: tels sont par exemple, des créances mal établies, ou dont la liquidation dépend de comptes de société ou communauté fort compliqués; tels sont aussi les droits successifs, lorsque la liquidation de ces droits dépend de plusieurs questions douteuses.

Les cessionnaires de droits litigieux sont regardés d'un oeil défavorable, parce qu'ils acquierent ordinairement à vil prix des droits embarrassés; & que pour en tirer du profit, ils vexent les débiteurs à force de poursuite. Ces sortes de cessions sont sur - tout odieuses, lorsque l'acquéreur est un officier de justice que l'on présume se prévaloir de la connoissance que sa qualiré lui donne, pour traiter plus avantageusement de tels droits, & pour mieux parvenir au recouvrement: on ne permet pas non plus qu'un étranger vienne au moyen d'une cession de droits successifs, prendre connoissance du secret des familles.

C'est sur ces différentes considérations que sont fondées les lois per diversas & ab anastasio, au code mandati; lois qui sont fameuses dans cette matiere: c'est pourquoi nous en ferons ici l'analyse.

La premiere de ces lois dit: que des plaideurs de profession prennent des cessions d'actions; que si c'étoient des droits incontestables, ceux auxquels ils appartiennent les poursuivroient eux - mêmes. L'empereur Anastase, de qui est cette loi, défend qu'à l'avenir on fasse de tels transports, & ordonne que ceux qui en auront pris, ne seront remboursés que du véritable prix qu'ils auront remboursé, quand même le transport feroit mention d'une plus grande somme.

Cette loi excepte néanmoins quatre cas différens.

1°. Elle permet à un co - héritier de céder à l'autre sa part des dettes actives de la succession.

2°. Elle permet aussi à tout créancier ou autre, qui possede la chose d'autrui, de prendre un transport de plus grands droits en payement de son dû, ou pour la sûreté de la dette.

3°. Elle autorise aussi les co - légataires & fidéicommissaires à se faire entre eux des cessions de leur part des dettes actives qui leur ont été laissées en commun.

4°. Cette loi exceptoit aussi purement & simplement, le cas de la donation d'une dette litigieuse.

La loi ab anastasio qui suit immédiatement, & qui est de l'empereur Justinien; après avoir d'abord rappellé la teneur de la loi précédente, dit que les plaideurs trouvoient moyen d'éluder cette loi, en prenant une partie de la dette à titre de vente, & l'autre partie par forme de donation simulée. Justinien suppléant ce qui manquoit à la constitution d'Anastase, défend que l'on use à l'avenir de pareils détours; il permet les donations pures & simples de [p. 144] droits & actions, pourvû que la donation ne soit point une vente ou cession, déguisée sous le titre de donation: autrement le donataire ou cessionnaire ne sera remboursé que de ce qu'il aura réellement payé pour le prix de l'acte, & il ne pourra tirer aucun avantage du surplus.

La disposition des lois per diversas & ab anastasio, étoit autrefois suivie purement & simplement au parlement de Paris. Présentement, quand le transport n'est pas nul, on n'est pas recevable à exclure le cessionnaire, en lui remboursant seulement le véritable prix du transport. Il y a cependant plusieurs cas où l'on ne rend que le véritable prix, & d'autres même où le transport est déclaré nul. Par exemple, quand un étranger acquiert des droits successifs qui sont communs & indivis avec les autres héritiers, ceux - ci peuvent l'exclure en lui remboursant le véritable prix du transport. Il en est de même à l'égard du tuteur qui acquiert des droits contre son mineur; la novelle 72, ch. ij. prive même le tuteur de la somme au profit du mineur.

Il y a encore des personnes auxquelles il est défendu d'acquérir des droits litigieux; ce qui s'observe dans tous les parlemens.

De ce nombre sont les juges: suivant la loi 46, ff. de contrah. empt. & la loi unique C de contr. omn. judic. leur défendoit de faire aucune acquisition dans leur resfort, pendant le tems de leur commission. Cela s'observoit aussi en France, suivant l'ordonnance de S. Louis de 1254; mais depuis que les charges de judicature sont devenues perpétuelles, on permet aux juges d'acquérir dans leur ressort: ce qui reçoit néanmoins deux exceptions.

La premiere, pour les droits litigieux, dont les droits sont pendans en leur siége; que les ordonnances de 1356, de 1535, l'ordonnance d'Orléans, ar<-> ticle 54, & celle de 1629, art. 94, leur défendent d'acquérir.

L'ordonnance d'Orléans étend cette prohibition aux avocats, procureurs, & solliciteurs pour les affaires dont ils ont été chargés par les parties.

La seconde exception est pour les biens qui s'adjugent par decret; le parlement de Paris, par un réglement du 10 Juillet 1665, art. 13, a fait défenses à tous juges de son ressort de se rendre adjudicataires des biens qui se decretent dans leur siége.

Les lois per diversas & ab anastasio ne sont pas observées d'une maniere uniforme dans les autres parlemens.

Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la cession de droits & actions doit avoir son effet, quand la dette est claire & liquide.

Droits luctitieux (Page 5:144)

Droits luctitieux, seu luctuosi, en style de la chambre des comptes, sont des droits tristes: tels que les confiscations contre ceux qui quittent le service du roi, ou pour cause d'homicide; ce qui a quelque rapport à ce que les lois romaines appelloient successio luctuosa, qui étoit lorsque le pere succédoit à son enfant. (A)

Droit mobilier (Page 5:144)

Droit mobilier, est celui qui ne consiste qu'en quelque chose de mobilier, ou qui tend à recouvrer une chose mobiliaire, comme une créance d'une somme à une fois payer.

Droits, Noms, Raisons (Page 5:144)

Droits, Noms, Raisons, & Actions, ce qu'en Droit on appelle nomina & actiones; ce sont les droits, obligations actives, & les actions qui en résultent; soit en vertu de la loi, ou de quelque convention expresse ou tacite; les titres & qualités, en vertu desquels on peut être fondé, & toutes les prétentions que l'on peut avoir. Celui qui cede une chose, cede ordinairement tous les droits, noms, raisons & actions qu'il peut y avoir. (A)

Droit personnel (Page 5:144)

Droit personnel, est celui qui est attaché à la personne, comme la liberté, les droits de cité, la ma<cb-> jorité, &c. à la différence des droits réels qui sont attachés à un fonds, comme les droits seigneuriaux, les droits de servitude, &c. (A)

Droit réel (Page 5:144)

Droit réel, voyez ci - devant Droit personnel.

Droits régaliens (Page 5:144)

Droits régaliens, sont tous ceux qui appartiennent au roi comme souverain; tels que la distribution de la justice, le pouvoir législatif, le droit de faire la guerre & la paix, le droit de battre monnoie, de mettre des impositions, de créer des offices, &c. (A)

Droits du Roi (Page 5:144)

Droits du Roi: on comprend quelquefois sous ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels que les droits régaliens dont on vient de parler; ou les droits qu'il a par rapport à son domaine & à ceux qui en dépendent: tels que les droits d'aubaine, de confiscation, &c. On entend aussi quelquefois par les termes de droits du roi, ce que chacun est obligé de payer à ses fermiers, receveurs, & autres préposés, à cause des impositions ordinaires ou extraordinaires. Voyez plus bas Droits du Roy, Finance. (A)

Droits royaux (Page 5:144)

Droits royaux, sont la même chose que les droits régaliens ou droits du roi. Voyez ci - dev. Droits régaliens, & Droits du Roi.

Droits seigneuriaux (Page 5:144)

Droits seigneuriaux, sont tous ceux qui appartiennent à un seigneur à cause de sa seigneurie, comme de se qualifier seigneur d'un tel endroit, le droit de chasse sur les terres de son fief. On entend aussi par droits seigneuriaux, les profits tant ordinaires que casuels des fiefs; tels que les cens & rentes seigneuriales, les droits de champart, les droits de lods & ventes, relief, quint & requint, amende de cens ou de ventes non payées, &c. Voyez Fief, Cens, Champart, Lods et ventes, Relief, Quint , &c. (A)

Droit d'un tiers (Page 5:144)

Droit d'un tiers, est celui qui appartient à quelqu'un; autres que ceux qui stipulent ou qui contractent les conventions que deux personnes font ensemble, ne peuvent préjudicier à un tiers. (A)

Droit utile (Page 5:144)

Droit utile, est celui qui produit quelque profit ou émolument. Le terme de droit utile est opposé à droit honorifique. Les offices & les seigneuries ont des droits honorifiques & des droits utiles. Voyez ci<-> devant Droits honorifiques. (A)

Droits du Roi (Page 5:144)

Droits du Roi, (Finance.) sont cet impôt que le Roi exige de ses peuples, & qui fait la principale partie des revenus de l'état; ils furent établis pour subvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire dans les tems de guerre, ou même en tems de paix, pour soûtenir la majesté du throne, entretenir sa maison, les places fortes & les garnisons, payer les gages des officiers, & tous ceux qui ont des salaires publics, les ambassades, la construction & réparation des ponts & navigations, des rivieres, des grands chemins, &c. lorsque les revenus du domaine ne se trouvent pas suffisans pour faire face à ces dépensés, qui peuvent être plus ou moins grandes suivant les tems.

Quand nos rois n'avoient de finance que leur domaine, ils avoient un contrôleur général appellé con<-> trôleur du thrésor.

Pepin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire n'avoient qu'un thrésorier. Philippe Auguste commit la recette de ses finances à sept bourgeois de Paris; Philippe le Bel la confia à Enguérand de Marigny.

Charles VII. & Louis XI. n'en avoient qu'un, & il étoit suffisant aux opérations d'alors, les baillis ou prevôts levant dans les provinces les revenus du roi, qu'ils apportoient à Paris dans les trois termes de la S. Remy, la Chandeleur, & l'Ascension.

Sous François premier les finances furent autrement administrées. Il créa en 1523 les intendans des finances à la suite de la cour, & deux receveurs, l'un

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