ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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droits & actions, pourvû que la donation ne soit
point une vente ou cession, déguisée sous le titre de
donation: autrement le donataire ou cessionnaire
ne sera remboursé que de ce qu'il aura réellement
payé pour le prix de l'acte, & il ne pourra tirer aucun
avantage du surplus.
La disposition des lois per diversas & ab anastasio,
étoit autrefois suivie purement & simplement au parlement
de Paris. Présentement, quand le transport
n'est pas nul, on n'est pas recevable à exclure le
cessionnaire, en lui remboursant seulement le véritable
prix du transport. Il y a cependant plusieurs
cas où l'on ne rend que le véritable prix, & d'autres
même où le transport est déclaré nul. Par exemple,
quand un étranger acquiert des droits successifs qui
sont communs & indivis avec les autres héritiers,
ceux - ci peuvent l'exclure en lui remboursant le véritable
prix du transport. Il en est de même à l'égard
du tuteur qui acquiert des droits contre son mineur;
la novelle 72, ch. ij. prive même le tuteur de la somme
au profit du mineur.
Il y a encore des personnes auxquelles il est défendu
d'acquérir des droits litigieux; ce qui s'observe
dans tous les parlemens.
De ce nombre sont les juges: suivant la loi 46,
ff. de contrah. empt. & la loi unique C de contr. omn.
judic. leur défendoit de faire aucune acquisition dans
leur resfort, pendant le tems de leur commission.
Cela s'observoit aussi en France, suivant l'ordonnance
de S. Louis de 1254; mais depuis que les charges
de judicature sont devenues perpétuelles, on permet
aux juges d'acquérir dans leur ressort: ce qui reçoit
néanmoins deux exceptions.
La premiere, pour les droits litigieux, dont les
droits sont pendans en leur siége; que les ordonnances
de 1356, de 1535, l'ordonnance d'Orléans, ar<->
ticle 54, & celle de 1629, art. 94, leur défendent
d'acquérir.
L'ordonnance d'Orléans étend cette prohibition
aux avocats, procureurs, & solliciteurs pour les
affaires dont ils ont été chargés par les parties.
La seconde exception est pour les biens qui s'adjugent
par decret; le parlement de Paris, par un réglement
du 10 Juillet 1665, art. 13, a fait défenses
à tous juges de son ressort de se rendre adjudicataires
des biens qui se decretent dans leur siége.
Les lois per diversas & ab anastasio ne sont pas observées
d'une maniere uniforme dans les autres parlemens.
Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la
cession de droits & actions doit avoir son effet, quand
la dette est claire & liquide.
Droits luctitieux
Droits luctitieux, seu luctuosi, en style de
la chambre des comptes, sont des droits tristes: tels
que les confiscations contre ceux qui quittent le service
du roi, ou pour cause d'homicide; ce qui
a quelque rapport à ce que les lois romaines appelloient
successio luctuosa, qui étoit lorsque le pere succédoit
à son enfant. (A)
Droit mobilier
Droit mobilier, est celui qui ne consiste qu'en
quelque chose de mobilier, ou qui tend à recouvrer
une chose mobiliaire, comme une créance d'une
somme à une fois payer.
Droits, Noms, Raisons
Droits, Noms, Raisons, & Actions, ce
qu'en Droit on appelle nomina & actiones; ce sont
les droits, obligations actives, & les actions qui en
résultent; soit en vertu de la loi, ou de quelque convention
expresse ou tacite; les titres & qualités, en
vertu desquels on peut être fondé, & toutes les prétentions
que l'on peut avoir. Celui qui cede une chose,
cede ordinairement tous les droits, noms, raisons
& actions qu'il peut y avoir. (A)
Droit personnel
Droit personnel, est celui qui est attaché à la
personne, comme la liberté, les droits de cité, la ma<cb->
jorité, &c. à la différence des droits réels qui sont attachés
à un fonds, comme les droits seigneuriaux,
les droits de servitude, &c. (A)
Droit réel
Droit réel, voyez ci - devant Droit personnel.
Droits régaliens
Droits régaliens, sont tous ceux qui appartiennent
au roi comme souverain; tels que la distribution
de la justice, le pouvoir législatif, le droit de
faire la guerre & la paix, le droit de battre monnoie,
de mettre des impositions, de créer des offices, &c.
(A)
Droits du Roi
Droits du Roi: on comprend quelquefois sous
ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels
que les droits régaliens dont on vient de parler; ou
les droits qu'il a par rapport à son domaine & à ceux
qui en dépendent: tels que les droits d'aubaine, de
confiscation, &c. On entend aussi quelquefois par les
termes de droits du roi, ce que chacun est obligé de
payer à ses fermiers, receveurs, & autres préposés,
à cause des impositions ordinaires ou extraordinaires.
Voyez plus bas Droits du Roy, Finance. (A)
Droits royaux
Droits royaux, sont la même chose que les
droits régaliens ou droits du roi. Voyez ci - dev. Droits
régaliens, & Droits du Roi.
Droits seigneuriaux
Droits seigneuriaux, sont tous ceux qui appartiennent
à un seigneur à cause de sa seigneurie,
comme de se qualifier seigneur d'un tel endroit, le
droit de chasse sur les terres de son fief. On entend
aussi par droits seigneuriaux, les profits tant ordinaires
que casuels des fiefs; tels que les cens & rentes
seigneuriales, les droits de champart, les droits de
lods & ventes, relief, quint & requint, amende de
cens ou de ventes non payées, &c. Voyez
Fief, Cens, Champart, Lods et ventes, Relief, Quint
, &c. (A)
Droit d'un tiers
Droit d'un tiers, est celui qui appartient à
quelqu'un; autres que ceux qui stipulent ou qui contractent
les conventions que deux personnes font ensemble,
ne peuvent préjudicier à un tiers. (A)
Droit utile
Droit utile, est celui qui produit quelque profit
ou émolument. Le terme de droit utile est opposé
à droit honorifique. Les offices & les seigneuries ont
des droits honorifiques & des droits utiles. Voyez ci<->
devant Droits honorifiques. (A)
Droits du Roi
Droits du Roi, (Finance.) sont cet impôt
que le Roi exige de ses peuples, & qui fait la principale
partie des revenus de l'état; ils furent établis
pour subvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire
dans les tems de guerre, ou même en tems de
paix, pour soûtenir la majesté du throne, entretenir
sa maison, les places fortes & les garnisons, payer
les gages des officiers, & tous ceux qui ont des salaires
publics, les ambassades, la construction & réparation
des ponts & navigations, des rivieres, des
grands chemins, &c. lorsque les revenus du domaine
ne se trouvent pas suffisans pour faire face à ces dépensés,
qui peuvent être plus ou moins grandes suivant
les tems.
Quand nos rois n'avoient de finance que leur domaine,
ils avoient un contrôleur général appellé con<->
trôleur du thrésor.
Pepin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire n'avoient qu'un thrésorier. Philippe Auguste
commit la recette de ses finances à sept bourgeois
de Paris; Philippe le Bel la confia à Enguérand de
Marigny.
Charles VII. & Louis XI. n'en avoient qu'un,
& il étoit suffisant aux opérations d'alors, les baillis
ou prevôts levant dans les provinces les revenus du
roi, qu'ils apportoient à Paris dans les trois termes
de la S. Remy, la Chandeleur, & l'Ascension.
Sous François premier les finances furent autrement
administrées. Il créa en 1523 les intendans des
finances à la suite de la cour, & deux receveurs, l'un
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