ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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droits & actions, pourvû que la donation ne soit point une vente ou cession, déguisée sous le titre de donation: autrement le donataire ou cessionnaire ne sera remboursé que de ce qu'il aura réellement payé pour le prix de l'acte, & il ne pourra tirer aucun avantage du surplus.

La disposition des lois per diversas & ab anastasio, étoit autrefois suivie purement & simplement au parlement de Paris. Présentement, quand le transport n'est pas nul, on n'est pas recevable à exclure le cessionnaire, en lui remboursant seulement le véritable prix du transport. Il y a cependant plusieurs cas où l'on ne rend que le véritable prix, & d'autres même où le transport est déclaré nul. Par exemple, quand un étranger acquiert des droits successifs qui sont communs & indivis avec les autres héritiers, ceux - ci peuvent l'exclure en lui remboursant le véritable prix du transport. Il en est de même à l'égard du tuteur qui acquiert des droits contre son mineur; la novelle 72, ch. ij. prive même le tuteur de la somme au profit du mineur.

Il y a encore des personnes auxquelles il est défendu d'acquérir des droits litigieux; ce qui s'observe dans tous les parlemens.

De ce nombre sont les juges: suivant la loi 46, ff. de contrah. empt. & la loi unique C de contr. omn. judic. leur défendoit de faire aucune acquisition dans leur resfort, pendant le tems de leur commission. Cela s'observoit aussi en France, suivant l'ordonnance de S. Louis de 1254; mais depuis que les charges de judicature sont devenues perpétuelles, on permet aux juges d'acquérir dans leur ressort: ce qui reçoit néanmoins deux exceptions.

La premiere, pour les droits litigieux, dont les droits sont pendans en leur siége; que les ordonnances de 1356, de 1535, l'ordonnance d'Orléans, ar<-> ticle 54, & celle de 1629, art. 94, leur défendent d'acquérir.

L'ordonnance d'Orléans étend cette prohibition aux avocats, procureurs, & solliciteurs pour les affaires dont ils ont été chargés par les parties.

La seconde exception est pour les biens qui s'adjugent par decret; le parlement de Paris, par un réglement du 10 Juillet 1665, art. 13, a fait défenses à tous juges de son ressort de se rendre adjudicataires des biens qui se decretent dans leur siége.

Les lois per diversas & ab anastasio ne sont pas observées d'une maniere uniforme dans les autres parlemens.

Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la cession de droits & actions doit avoir son effet, quand la dette est claire & liquide.

Droits luctitieux

Droits luctitieux, seu luctuosi, en style de la chambre des comptes, sont des droits tristes: tels que les confiscations contre ceux qui quittent le service du roi, ou pour cause d'homicide; ce qui a quelque rapport à ce que les lois romaines appelloient successio luctuosa, qui étoit lorsque le pere succédoit à son enfant. (A)

Droit mobilier

Droit mobilier, est celui qui ne consiste qu'en quelque chose de mobilier, ou qui tend à recouvrer une chose mobiliaire, comme une créance d'une somme à une fois payer.

Droits, Noms, Raisons

Droits, Noms, Raisons, & Actions, ce qu'en Droit on appelle nomina & actiones; ce sont les droits, obligations actives, & les actions qui en résultent; soit en vertu de la loi, ou de quelque convention expresse ou tacite; les titres & qualités, en vertu desquels on peut être fondé, & toutes les prétentions que l'on peut avoir. Celui qui cede une chose, cede ordinairement tous les droits, noms, raisons & actions qu'il peut y avoir. (A)

Droit personnel

Droit personnel, est celui qui est attaché à la personne, comme la liberté, les droits de cité, la ma<cb-> jorité, &c. à la différence des droits réels qui sont attachés à un fonds, comme les droits seigneuriaux, les droits de servitude, &c. (A)

Droit réel

Droit réel, voyez ci - devant Droit personnel.

Droits régaliens

Droits régaliens, sont tous ceux qui appartiennent au roi comme souverain; tels que la distribution de la justice, le pouvoir législatif, le droit de faire la guerre & la paix, le droit de battre monnoie, de mettre des impositions, de créer des offices, &c. (A)

Droits du Roi

Droits du Roi: on comprend quelquefois sous ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels que les droits régaliens dont on vient de parler; ou les droits qu'il a par rapport à son domaine & à ceux qui en dépendent: tels que les droits d'aubaine, de confiscation, &c. On entend aussi quelquefois par les termes de droits du roi, ce que chacun est obligé de payer à ses fermiers, receveurs, & autres préposés, à cause des impositions ordinaires ou extraordinaires. Voyez plus bas Droits du Roy, Finance. (A)

Droits royaux

Droits royaux, sont la même chose que les droits régaliens ou droits du roi. Voyez ci - dev. Droits régaliens, & Droits du Roi.

Droits seigneuriaux

Droits seigneuriaux, sont tous ceux qui appartiennent à un seigneur à cause de sa seigneurie, comme de se qualifier seigneur d'un tel endroit, le droit de chasse sur les terres de son fief. On entend aussi par droits seigneuriaux, les profits tant ordinaires que casuels des fiefs; tels que les cens & rentes seigneuriales, les droits de champart, les droits de lods & ventes, relief, quint & requint, amende de cens ou de ventes non payées, &c. Voyez Fief, Cens, Champart, Lods et ventes, Relief, Quint , &c. (A)

Droit d'un tiers

Droit d'un tiers, est celui qui appartient à quelqu'un; autres que ceux qui stipulent ou qui contractent les conventions que deux personnes font ensemble, ne peuvent préjudicier à un tiers. (A)

Droit utile

Droit utile, est celui qui produit quelque profit ou émolument. Le terme de droit utile est opposé à droit honorifique. Les offices & les seigneuries ont des droits honorifiques & des droits utiles. Voyez ci<-> devant Droits honorifiques. (A)

Droits du Roi

Droits du Roi, (Finance.) sont cet impôt que le Roi exige de ses peuples, & qui fait la principale partie des revenus de l'état; ils furent établis pour subvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire dans les tems de guerre, ou même en tems de paix, pour soûtenir la majesté du throne, entretenir sa maison, les places fortes & les garnisons, payer les gages des officiers, & tous ceux qui ont des salaires publics, les ambassades, la construction & réparation des ponts & navigations, des rivieres, des grands chemins, &c. lorsque les revenus du domaine ne se trouvent pas suffisans pour faire face à ces dépensés, qui peuvent être plus ou moins grandes suivant les tems.

Quand nos rois n'avoient de finance que leur domaine, ils avoient un contrôleur général appellé con<-> trôleur du thrésor.

Pepin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire n'avoient qu'un thrésorier. Philippe Auguste commit la recette de ses finances à sept bourgeois de Paris; Philippe le Bel la confia à Enguérand de Marigny.

Charles VII. & Louis XI. n'en avoient qu'un, & il étoit suffisant aux opérations d'alors, les baillis ou prevôts levant dans les provinces les revenus du roi, qu'ils apportoient à Paris dans les trois termes de la S. Remy, la Chandeleur, & l'Ascension.

Sous François premier les finances furent autrement administrées. Il créa en 1523 les intendans des finances à la suite de la cour, & deux receveurs, l'un

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