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Droit Étranger (Page 5:125)
Droit Étroit (Page 5:125)
Il y avoit chez les Romains des contrats de bonne foi, & des contrats de droit étroit, stricti juris. Les premiers étoient les actes obligatoires de part & d'autre, & qui à cause de cette obligation réciproque, demandoient plus de bonne foi que les autres, comme la société: les contrats de droit étroit étoient ceux qui n'obligeoient que d'un côté, & dans lesquels on n'étoit tenu que de remplir strictement la convention, tels que le prêt, la stipulation, & les contrats innommés.
Il y avoit aussi plusieurs sortes d'actions, les unes appellées de bonne foi, d'autres arbitraires, d'autres de droit étroit. Les actions de bonne foi étoient celles qui dérivoient de contrats où la clause de bonne foi étoit apposée, au moyen de quoi l'interprétation s'en devoit faire équitablement. Les actions arbitraires dépendoient pour leur estimation de l'arbitrage du juge; au lieu que dans les actions de droit étroit, du nombre desquelles étoient toutes les actions qui n'étoient ni de bonne foi ni arbitraires, le juge devoit se régler précisément sur la demande du demandeur; il falloit lui adjuger tout ou rien, comme dans l'action de prêt; celui qui avoit prêté cent écus les demandoit, il n'y avoit point de plus ni de moins à arbitrer.
En France tous les contrats & les actions sont censés de bonne foi; il y a néanmoins certaines regles que l'on peut encore regarder comme de droit étroit, telles que les lois pénales, qui ne s'étendent point d'un cas à un autre, & les lois qui gênent la liberté du commerce, telles que celles qui admettent le re<cb->
Droit Flavien (Page 5:125)
Pour bien entendre quel étoit l'objet de cet ouvrage, il faut observer qu'après la rédaction de la loi des douze tables, Appius Claudius l'un des décemvirs fut chargé par les patriciens & par les pontifes, de rédiger des formules qui servissent à diriger les actions résultantes de la loi. Ces formules étoient fort embarrassantes, elles ressembloient beaucoup à notre procédure, & furent nommées legis actiones.
Outre ces formules il y avoit aussi les fastes, c'est - à - dire un livre dans lequel étoit marquée la destination de tous les jours de l'année, & singulierement de ceux qu'on appelloit dies fasti, dies nefasti, dies intercisi, &c. Il contenoit aussi la liste des fêtes, les cérémonies des sacrifices, les formules des prieres, les lois concernant le culte des dieux, les jeux publics, & les victoires, le tems des semences, de la récolte, des vendanges, & beaucoup d'autres cérémonies & usages.
Les pontifes & les patriciens, qui étoient les dépositaires des formules & des fastes, en faisoient un mystere pour le peuple: mais Cnaeus Flavius, qui étoit secrétaire d'Appius, ayant eu par son moyen communication des fastes & des formules, il les rendit publiques; ce qui fut si agréable au peuple, que Flavius fut fait tribun, sénateur, & édile curule, & que l'on appella son livre le droit civil Flavien; il en est parlé dans Tite - Live, décad. 1. lib. IX. & au digeste, de origine juris, leg. 2. § 7. (A)
Droit François (Page 5:125)
On distingue ce droit en ancien & nouveau. L'ancien droit est composé des lois antiques, des capitulaires, & anciennes coûtumes. Le droit nouveau est composé d'une partie de l'ancien droit, c'est - à - dire de ce qui en est encore observé; de partie du droit canonique & civil romain; des ordonnances, édits, déclarations, & lettres patentes de nos rois; des coûtumes, des arrêts de reglement, & de la jurisprudence des arrêts; enfin des usages non écrits, qui ont insensiblement acquis force de loi.
Le plus ancien droit qui ait été observé dans les Gaules, est sans contredit celui des Gaulois, lesquels n'avoient point de lois écrites. M. Argou, en son hist. du droit françois, a touché quelque chose de leurs moeurs comme par simple curiosité, & a paru douter qu'il nous restât encore quelque droit qui vînt immédiatement des Gaulois.
Il est néanmoins certain que nous avons encore plusieurs coûtumes ou usages qui viennent d'eux: tels que la communauté de biens, l'usage des propres & du retrait lignager. César, en ses commentaires de bello gallico, fait mention de la communauté; Tacite parle du doüaire: le retrait lignager, qui suppose l'usage des propres, vient aussi des Gaulois, comme le remarquent Pithou sur l'article 144 de la coûtume de Troyes. & l'auteur des recherches sur l'origine du droit françois.
Lorsque Jules César eut fait la conquête des Gaules, il ne contraignit point les peuples qu'il avoit soûmis à suivre les lois romaines: mais le mêlange qui se fit des Romains avec les Gaulois, fut cause que ces derniers s'accoûtumerent insensiblement à suivre les lois romaines, lesquelles devinrent enfin la loi municipale des provinces les plus voisines de l'Italie, tellement qu'elles ne conserverent presque rien de leurs anciens usages.
Le premier droit romain observé dans les Gaules, fut le code théodosien avec les institutes de Caïus, les fragmens d'Ulpien, & les sentences de Paul. [p. 126]
Les Visigoths, les Bourguignons, les Francs, & les Allemands, qui s'emparerent chacun d'une partie des Gaules, y apporterent les usages de leur pays, c'est - à - dire des coûtumes non écrites, qu'on qualifioit néanmoins de lois selon le langage du tems; delà vinrent la loi des Visigoths qui occupoient l'Espagne & une grande partie de l'Aquitaine; la loi des Bourguignons, lesquels sous le nom de Bourgogne occupoient environ un quart de ce qui compose le royaume de France; la loi Salique & la loi des Ripuariens, qui étoient les lois des Francs: l'une pour ceux qui habitoient entre la Loire & la Meuse: l'autre, qui n'est proprement qu'une répétition de la loi Salique, étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin; & la loi des Allemands, qui étoit pour les peuples d'Alsace & du haut Palatinat.
Comme tous ces peuples n'étoient occupés que de la guerre & de la chasse, leurs lois étoient fort simples.
Ils ne contraignirent point les Gaulois de les suivre; ils leur laisserent la liberté de suivre leurs anciennes lois ou coûtumes; chacun avoit même la liberté de choisir la loi sous laquelle il vouloit vivre, & l'on étoit obligé de juger chacun suivant la loi sous laquelle il étoit né, ou qu'il avoit choisie: les uns vivoient selon la loi romaine: d'autres suivoient celle des Visigoths: d'autres, la loi gombette ou les lois des Francs.
L'embarras & l'incertitude que causoit cette diversité
de lois qui, à l'exception des lois romaines,
n'étoient point écrites, engagea à les faire rédiger
par écrit; elles furent écrites en latin par des Gaulois ou Romains, & cela fut fait de l'autorité des
rois de la premiere race: quelques - unes, après une
premiere rédaction, furent ensuite réformées & augmentées,
& elles ont été toutes recueillies en un
même volume, que l'on a intitulé codex legum anti<->
quarum, qui contient aussi les anciennes lois des Bavarois, des Saxons, des Anglois, des Frisons, &c.
A ces anciennes lois succéderent en France les capitulaires
ou ordonnances des rois de la seconde race;
de même que sous la troisieme, les ordonnances,
édits, déclarations, ont pris la place des capitulaires.
V.
Les Gaulois & les Romains établis dans les Gaules suivoient la loi romaine, qui consistoit alors dans
le code théodosien, dont Alaric fit faire un abrégé
par Arien son chancelier; & dans le xij. siecle, les
lois de Justinien ayant été retrouvées en Italie, furent
aussi introduites en France, & observées au lieu
du code théodosien. Voyez
Les provinces les plus méridionales de la France,
plus attachées au droit romain que les autres, l'ont
conservé comme leur droit municipal, & n'ont
point d'autre loi, si l'on en excepte quelques statuts
locaux, & les ordonnances, édits, & déclarations,
qui dérogent au droit romain; & comme les lois romaines
étoient dans l'origine les seules qui fussent
écrites, les provinces où ces lois sont suivies comme
droit municipal, sont appellées pays de droit écrit.
Voyez
Dans les provinces les plus septentrionales de la
France, les coûtumes ont prévalu peu - à - peu sur le
droit romain, de sorte qu'elles en forment le droit
municipal; & le droit romain n'y est considéré que
comme une raison écrite, qui supplée aux cas que
les coûtumes n'ont pas prévûs; & comme ces provinces
sont régies principalement par leurs coûtumes,
on les appelle pays coutumiers. Voyez
On voit donc que le droit françois n'est point une seule loi uniforme dans tout le royaume, mais un
Ainsi le droit romain, même dans les pays de droit écrit où il est observé, ne peut être appellé le droit françois, mais il fait partie de ce droit. Il en est de même des coûtumes, ce droit n'étant propre qu'aux pays coûtumiers, comme le droit romain aux pays de droit écrit.
Mais les ordonnances, édits, & déclarations, peuvent à juste titre être qualifiés de droit françois, attendu que quand les dispositions de ces sortes de lois sont générales, elles forment un droit commun pour tout le royaume.
Le droit françois se divise comme celui de tout autre pays, en droit public & droit privé.
On appelle droit public françois, ou de la France, celui qui a pour objet le gouvernement général du royaume, ou qui concerne quelque partie de ce gouvernement.
Le droit françois privé est celui qui concerne les
intérêts des particuliers, considérés chacun séparément
& non collectivement. Voyez ci - après
On divise encore le droit françois en civil & canonique. Le premier est celui qui s'applique aux matieres civiles. L'autre, qui a pour objet les matieres canoniques & bénéficiales, est le droit canonique tel qu'il s'observe en France, c'est - à - dire conformément aux anciens canons, aux libertés de l'église Gallicane, & aux ordonnances du royaume.
M. l'abbé Fleury a fait une histoire fort curieuse du droit françois, qui est imprimée en tête de l'institution d'Argou, & dans laquelle il donne non - seulement l'histoire du droit françois en général, mais aussi des différentes parties qui le composent, c'est - à - dire des lois antiques, des capitulaires, du droit romain, des coûtumes, & des ordonnances: mais comme ici ce qui est propre à chacun de ces objets doit être expliqué en son lieu, afin de ne pas tomber dans des répétitions, on s'est borné à donner une idée de ce que l'on entend par droit françois en général; & pour le surplus, on renvoye le lecteur à l'histoire de M. l'abbé Fleury, & aux articles particuliers qui ont rapport au droit françois.
Plusieurs auteurs ont fait divers traités sur le droit françois. Les uns ont fait des institutions au droit françois, comme Coquille & Argou; d'autres ont fait les regles du droit françois, comme Poquet de Livoniere: Lhommeau a donné les maximes générales du droit général; Jérôme Mercier a donné des remarques; Bouchel, la bibliotheque du droit françois; Automne, une conférence du droit fran<-> çois avec le droit romain; Bourgeon a donné le droit commun de la France. Il y a encore une foule d'auteurs qui ont donné des traités ex professo sur le droit françois, ou qui en ont traité sous d'autres titres; ce qui seroit ici d'un trop long détail. Pour les connoître, on peut recourir aux meilleurs catalogues des bibliotheques.
L'étude du droit françois n'a été établie dans les universités qu'en 1680; auparavant on n'y enseignoit que le droit civil & canonique. Voyez le dis<-> cours de M. Delaunay professeur en droit françois, prononcé à Paris pour l'ouverture de ses leçons, le 28 Décembre 1680. (A)
Droit des Gens (Page 5:126)
On l'appelle aussi quelquefois droit public des gens
ou droit public simplement; mais quoique l'on dis<pb->
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