ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"123"> municipales, on y suit les lois romaines, comme droit commun. (A)

Droit canonique (Page 5:123)

Droit canonique ou ecclésiastique, est un corps de préceptes tiré de l'Ecriture - sainte; des conciles, des decrets & constitutions des papes, des sentimens des peres de l'Eglise, & de l'usage approuvé & reçu par tradition, qui établissent les regles de la foi & de la discipline de l'Eglise.

On appelle ce droit canonique, du terme canon, qui signifie regle, ou bien de ce qu'il est composé en grande partie des canons des apôtres & de ceux des conciles.

Le droit canonique romain est le corps de lois publiées par les papes, en quoi ils ont eu trois objets; l'un, comme princes temporels, de faire une loi pour tous leurs sujets, laïcs & ecclésiastiques, sur toutes sortes de matieres, civiles & criminelles; le second, comme évêques de Rome & comme chefs de l'Eglise, de donner aux fideles des principes en matiere de doctrine, conformément aux lois de Dieu & aux décisions de l'Eglise.

Le troisieme objet a été de donner aux eccléfiastiques des regles de discipline; mais comme en cette matiere chaque église peut avoir ses usages, le droit canonique romain n'a pas toûjours été le même à cet égard; il a souffert divers changemens, selon la différence des tems, des lieux & des personnes, & n'est pas encore par - tout uniforme.

C'est par cette raison que l'on distingue le droit ca<-> nonique françois du droit canonique romain; le premier étant différent de l'autre, est ce qui se trouve contraire aux libertés de l'église gallicane & aux ordonnances du royaume.

Le droit canonique en général se divise en droit écrit & non écrit: le premier est celui qui a été rédigé par écrit, en vertu de l'autorité publique; & l'autre est celui qu'un long usage a introduit, & qui consiste en maximes ou en traditions bien établies.

On distingue aussi deux sortes de droit canon écrit, savoir les saintes Ecritures & les canons.

Les saintes Ecritures sont celles que renferment l'ancien & le nouveau Testament, & qui sont du nombre de celles que le concile de Trente a reçûes.

Les canons sont des regles tirées ou des conciles, ou des decrets & épîtres decrétales des papes, ou du sentiment des saints peres adopté dans les livres du droit canon.

Le corps du droit canonique est composé de six collections différentes, savoir le decret de Gratien, les decrétales de Gregoire IX. le sexte de Boniface VIII. les clémentines, les extravagantes de Jean XXII. & les extravagantes communes. Voyez Clémentines, Code canonique, Decret de Gratien & Decrétales; & ci - après Extravagantes & Sexte.

Outre ces différentes lois qui forment le droit ca<-> nonique commun, la France a, comme on l'a déjà annoncé, son droit canonique particulier, composé des libertés de l'église gallicane, des capitulaires de nos rois, des pragmatiques sanctions, du concordat passé entre Léon X. & François I. enfin de quelques édits de nos rois, antérieurs ou postérieurs à ces pieces. Voyez Capitulaires, Concordat, Liberté, Pragmatique Sanction

On confond assez ordinairement le droit canoni<-> que avec le droit ecclésiastique; il y a cependant quelque différence, en ce que le terme de droit ecclé<-> siastique est plus convenable pour exprimer certaines regles de l'église qui ne sont pas fondées précisément sur les canons.

Les auteurs les plus célebres pour le droit canoni<-> que, sont Zoerius, Covarruvias, Pastor, Vanespen, Fagnan, Cabassutius, Doujat, Castel, le P. Thomassin, Lancelot, Fleury, Gibert, & plusieurs au<cb-> tres. Voyez ci - après Droit public ecclésiastique. (A)

Droit civil (Page 5:123)

Droit civil, est le droit particulier de chaque peuple, quasi jus proprium cajusque civitatis, à la différence du droit naturel & du droit des gens, qui sont communs a touies la nations. Justinien nous dit dans le titre j. des institutes, que les lois de Solon & de Dracon formoient le droit civil des Athéniens; que les lois dont les Romains se servoient, étoient leur droit civil; & que quand on parloit du droit ci<-> vil, sans ajoûter de quel pays, c'étoit le droit romain, que l'on appelloit ainsi le droit civil par excellence. L'usage est encore le même à cet égard: cependant quelquefois on dit le droit civil romain, pour le distinguer du droit canonique romain, & de notre droie civil françois, qui est composé des lois propres à la France, telles que les ordonnances, édits & déclarations de nos rois, les coûtumes, &c. (A)

Droit civil s'entend aussi quelquefois de celui qui est émané de la puissance séculiere, & qui en ce sens est opposé au droit canonique, lequel est composé des lois divines, ou de celles qui sont émanées de l'église. Quand on parle de droit civil & de droit ca<-> non, on entend communément le droit romain de Justinien, & le droit canonique romain. (A)

Droit civil est pris aussi quelquefois pour les lois qui concernent les matieres civiles seulement, & en ce sens il est opposé au droit criminel, c'est - à - dire aux lois qui concernent les matieres criminelles. (A)

Droit civil flavien, voyez Droit flavien.

Droit civil papyrien, voyez Droit papyrien.

Droit civil romain, voyez ci - dessus le premier article Droit civil, & ci - après Droit romain.

Droit Commun (Page 5:123)

Droit Commun, est celui qui sert à plusieurs nations, ou à une nation entiere, ou au moins à toute une province, à la différence du droit particulier, dont l'usage est moins étendu.

Le droit des gens, est le droit commun de toutes les nations policées, lesquelles ont d'ailleurs chacune leur droit particulier.

Le droit commun d'un état, par exemple de la France, est ce que toute la nation observe sur certaines matieres, quoique sur d'autres chaque province ait ses lois ou coutumes propres. Philippe le Bel dans une charte de 1312, portant établissement de l'université d'Orléans, dit qu'on a coûtume en France de juger suivant les regles de l'équité & de la raison, quand les ordonnances & les coûtumes n'ont pas décidé les questions qui se présentent. Il ne dit pas que le droit romain fût le droit commun; mais c'est qu'alors on ne le professoit pas ordinairement à Paris, il avoit même été défendu de l'y enseigner: mais depuis que l'étude en a été rétablie dans toutes les universités, il a toûjours été considéré comme le droit commun du royaume, tant parce qu'il est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit, qu'à cause que dans les pays coûtumiers même il supplée au défaut des coûtumes. Le président Lizet, dans les coûtumes qu'il a fait rédiger, le qualifie toûjours de droit commun; le président de Tnou l'appelle la raison écrite. Voyez la dissertation de M. Bretonnier, tom. I. d'Henrys.

De même le droit commun d'une province, est la loi qui est suivie sur certains points par tous ses habitans, quoique sur d'autres matieres chaque ville ou canton ait ses statuts ou usages particuliers; ainsi la coûtume générale d'Auvergne fait le droit commun du pays, & le droit particulier est composé de toutes les coûtumes locales. (A)

Droit Consulaire (Page 5:123)

Droit Consulaire, ce sont les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de réglement intervenus pour regler l'administration de [p. 124] la justice dans les justices consulaires ou jurisdictions établies pour les affaires de commerce.

On entend aussi quelquefois par le terme de droit consulaire, la jurisprudence qui est suivie dans ces tribunaux, ce qui rentre dans la premiere définition de ce droit, auquel cette jurisprudence doit être conforme. Voyez les institutes du droit consulaire, par Toubeau, Paris 1682, in - . (A)

Droit Coutumier (Page 5:124)

Droit Coutumier, est celui qui consiste dans l'observation des coûtumes: il est opposé au droit écrit, qui est fondé sur des lois écrites dès le tems de leur établissement, au lieu que les coûtumes, dans leur origine, n'étoient point écrites; ce n'étoient point des lois émanées de la puissance publique, mais de simples usages que les peuples s'étoient accoûtumés à suivre, & qui par leur ancienneté ont insensiblement acquis force de loi; & comme chaque nation avoit ses moeurs & ses usages long - tems avant que l'écriture fût inventée, & que l'on eût rédigé des lois par écrit, il en résulte nécessairement que le droit coutumier, qui a pris naissance avec les coûtumes, est beaucoup plus ancien que le droit écrit, c'est - à - dire que les lois écrites.

Dans les pays même où il y avoit déjà des lois écrites, il y avoit en même tems un autre droit coù<-> tumier, c'est - à - dire non écrit; c'est ce qu'explique Justinien, lib. I. tit. ij. des institutes. Le droit dont se servent les Romains, est, dit - il, de deux sortes, écrit & non écrit; & il en étoit de même chez les Grecs, qui avoient des lois écrites & d'autres non écrites. Le droit non écrit des Romains étoit celui qu'un long usage avoit introduit, sine scripto jus venit quod usus comprobavit, nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. Ce droit non écrit des Romains, étoit la même chose que notre droit coûtumier avant que les coûtumes fussent rédigées par écrit.

Il n'y a encore présentement guere d'état dans lequel, outre les lois proprement dites, il n'y ait aussi des coutumes, & par conséquent un droit coûtumier. Il y en a même dans les pays où l'on suit principalement le droit écrit, c'est - à - dire le droit romain, comme en Allemagne & dans les provinces de France, appellées pays de droit écrit, il ne laisse pas d'y avoir aussi quelques coûtumes ou statuts; de sorte que ces pays sont régis principalement par le droit écrit, & sur les matieres prévûes par la coûtume, elles sont régies par leur droit coûtumier.

Chaque coûtume forme le droit coûtumier particulier du pays qu'elle régit; mais lorsque dans une même province ou dans un même état il y a plusieurs coûtumes, elles forment toutes ensemble le droit coû<-> tumier de la nation ou de la province: celles de leurs dispositions qui sont d'un usage général, ou dont l'usage est le plus étendu, sont considérées comme droit commun coûtumier du pays.

Le droit coûtumier de France est composé de plus de 300 coûtumes différentes, tant générales que locales. Il n'a commencé à être rédigé par écrit, du moins pour la plus grande partie, que vers le xv. siecle, à l'exception de quelques coûtumes qui ont été écrites plutôt.

Le droit coûtumier traite de plusieurs matieres, qui ont aussi été prévûes par le droit romain, comme les successions, testamens, donations, &c. mais il y a certaines matieres qui sont propres au droit coûtu<-> mier, telles que les fiefs, la communauté, le doüaire, les propres, le retrait lignager, &c. Voyez Coutumes. (A)

Droit de Danemark (Page 5:124)

Droit de Danemark, est composé des lois que Valdemire roi de ce pays, fit rassembler en un corps, & qu'il tira en partie du droit romain. Les Danois n'ayant jamais été soûmis aux Romains, n'ont point été astraints à suivre leurs lois; elles sont cependant en grand crédit dans ce pays, & l'on y a recours au défaut du droit municipal. (A)

Droit Divin (Page 5:124)

Droit Divin, ce sont les lois & préceptes que Dieu a revelés aux hommes, & qui se trouvent renfermés dans l'Ecriture - lainte; tels sont les préceptes contenus dans le Décalogue, & autres qui se trouvent répandus dans l'Evangile.

Le droit divin est de deux sortes: l'un, fondé sur quelque raison, comme le commandement d'honorer ses pere & mere; l'autre, qu'on appelle droit di<-> vin positif, qui n'est fondé que sur la seule volonté de Dieu, sans que la raison en ait été revelée, tel que la loi cérémoniale des Juifs. Le terme de droit divin est opposé à celui du droit humain, qui est l'ouvrage des hommes.

On ne doit pas confondre le droit ecclésiastique ou canonique avec le droit divin; le droit canonique comprend à la vérité le droit divin, mais il comprend aussi des lois faites par l'Eglise, lesquelles sont un droit humain aussi - bien que les lois civiles: les unes & les autres sont sujettes à être changées, au lieu que le droit divin ne change point.

La mission des évêques & des curés est de droit divin, c'est - à - dire d'institution divine.

Quelques auteurs prétendent aussi que les dixmes sont de droit divin; d'autres soûtiennent qu'elles sont seulement d'institution ecclésiastique, & autorisées par les puissances séculieres. Voyez Dixmes. (A)

Droit Ecclésiastique (Page 5:124)

Droit Ecclésiastique. Voyez ci - dev. Droit Canonique, & ci - après Droit Public Ecclésiastique.

Droit Écrit (Page 5:124)

Droit Écrit, peut s'entendre en général de toutes les lois & usages qui sont actuellement rédiges par écrit: mais le sens le plus ordinaire dans lequel on prend ce terme, est qu'il signifie seulement les lois, qui dans leur origine ont été écrites, à la différence de celles qui ne l'ont été que long tems après, telles que nos coûtumes. Les Grecs & les Romains avoient un droit écrit & un droit non écrit: le droit écrit consistoit dans les lois proprement dites; le droit non écrit consistoit dans quelques usages non écrits, qui avoient force de loi. En France le droit romain est souvent appellé le droit écrit, quoique présentement nous ayons d'autres lois écrites; la raison est que dans l'origine c'étoit la seule loi écrite qu'il y eût, les coûtumes n'ayant commencé à être rédigées par écrit que long - tems après.

On appelle pays de droit écrit, ceux où le droit romain est observé comme loi. Voyez Droit Coutumier. (A)

Droit d'Espagne (Page 5:124)

Droit d'Espagne & de Portugal. Avant que ces pays fussent soûmis aux Romains, ils n'avoient d'autres lois que leurs coûtumes & usages, qui n'étoient point rédigés par écrit: on en voit encore des vestiges dans les lois que les rois d'Espagne ont faites dans la suite.

Depuis qu'Auguste eut rendu ces pays tributaires de l'Empire, on n'y connut que les lois romaines, jusqu'à ce que les Visigoths & les Vandales en ayant chassé les Romains, y introduisirent leurs lois; & pour les mettre à portée d'être entendues des Espagnols, ils les firent traduire en latin, telles qu'on les voit rassemblées, en douze livres, dans le code des lois antiques. Les lois romaines n'y furent cependant pas abolies, & continuerent d'y être observées conjointement avec celles des Goths jusqu'en 714, que les Maures & les Sarrasins s'emparerent de l'Espagne, & en chasserent les Goths. La domination des Maures & des Sarrasins dura dans plusieurs parties de l'Espagne pendant plus de sept siecles. Ce fut dans cet espace de tems, & dans le courant du xij. siecle, que le digeste fut retrouvé en Italie, & donna occasion de rétablir l'observation des lois de Justinien dans plusieurs états de l'Europe. Alphonse IX & Alphonse X les adopterent dans leur royaume d'Arragon; ils

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