RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"123">
Droit canonique (Page 5:123)
On appelle ce droit canonique, du terme canon, qui signifie regle, ou bien de ce qu'il est composé en grande partie des canons des apôtres & de ceux des conciles.
Le droit canonique romain est le corps de lois publiées par les papes, en quoi ils ont eu trois objets; l'un, comme princes temporels, de faire une loi pour tous leurs sujets, laïcs & ecclésiastiques, sur toutes sortes de matieres, civiles & criminelles; le second, comme évêques de Rome & comme chefs de l'Eglise, de donner aux fideles des principes en matiere de doctrine, conformément aux lois de Dieu & aux décisions de l'Eglise.
Le troisieme objet a été de donner aux eccléfiastiques des regles de discipline; mais comme en cette matiere chaque église peut avoir ses usages, le droit canonique romain n'a pas toûjours été le même à cet égard; il a souffert divers changemens, selon la différence des tems, des lieux & des personnes, & n'est pas encore par - tout uniforme.
C'est par cette raison que l'on distingue le droit ca<-> nonique françois du droit canonique romain; le premier étant différent de l'autre, est ce qui se trouve contraire aux libertés de l'église gallicane & aux ordonnances du royaume.
Le droit canonique en général se divise en droit écrit & non écrit: le premier est celui qui a été rédigé par écrit, en vertu de l'autorité publique; & l'autre est celui qu'un long usage a introduit, & qui consiste en maximes ou en traditions bien établies.
On distingue aussi deux sortes de droit canon écrit, savoir les saintes Ecritures & les canons.
Les saintes Ecritures sont celles que renferment l'ancien & le nouveau Testament, & qui sont du nombre de celles que le concile de Trente a reçûes.
Les canons sont des regles tirées ou des conciles, ou des decrets & épîtres decrétales des papes, ou du sentiment des saints peres adopté dans les livres du droit canon.
Le corps du droit canonique est composé de six collections
différentes, savoir le decret de Gratien, les
decrétales de Gregoire IX. le sexte de Boniface VIII.
les clémentines, les extravagantes de Jean XXII.
& les extravagantes communes. Voyez
Outre ces différentes lois qui forment le droit ca<->
nonique commun, la France a, comme on l'a déjà
annoncé, son droit canonique particulier, composé
des libertés de l'église gallicane, des capitulaires de
nos rois, des pragmatiques sanctions, du concordat
passé entre Léon X. & François I. enfin de quelques
édits de nos rois, antérieurs ou postérieurs à ces
pieces. Voyez
On confond assez ordinairement le droit canoni<-> que avec le droit ecclésiastique; il y a cependant quelque différence, en ce que le terme de droit ecclé<-> siastique est plus convenable pour exprimer certaines regles de l'église qui ne sont pas fondées précisément sur les canons.
Les auteurs les plus célebres pour le droit canoni<-> que, sont Zoerius, Covarruvias, Pastor, Vanespen, Fagnan, Cabassutius, Doujat, Castel, le P. Thomassin, Lancelot, Fleury, Gibert, & plusieurs au<cb->
Droit civil (Page 5:123)
Droit civil s'entend aussi quelquefois de celui qui est émané de la puissance séculiere, & qui en ce sens est opposé au droit canonique, lequel est composé des lois divines, ou de celles qui sont émanées de l'église. Quand on parle de droit civil & de droit ca<-> non, on entend communément le droit romain de Justinien, & le droit canonique romain. (A)
Droit civil est pris aussi quelquefois pour les lois qui concernent les matieres civiles seulement, & en ce sens il est opposé au droit criminel, c'est - à - dire aux lois qui concernent les matieres criminelles. (A)
Droit civil flavien, voyez
Droit civil papyrien, voyez
Droit civil romain, voyez ci - dessus le premier article
Droit Commun (Page 5:123)
Le droit des gens, est le droit commun de toutes les nations policées, lesquelles ont d'ailleurs chacune leur droit particulier.
Le droit commun d'un état, par exemple de la France, est ce que toute la nation observe sur certaines matieres, quoique sur d'autres chaque province ait ses lois ou coutumes propres. Philippe le Bel dans une charte de 1312, portant établissement de l'université d'Orléans, dit qu'on a coûtume en France de juger suivant les regles de l'équité & de la raison, quand les ordonnances & les coûtumes n'ont pas décidé les questions qui se présentent. Il ne dit pas que le droit romain fût le droit commun; mais c'est qu'alors on ne le professoit pas ordinairement à Paris, il avoit même été défendu de l'y enseigner: mais depuis que l'étude en a été rétablie dans toutes les universités, il a toûjours été considéré comme le droit commun du royaume, tant parce qu'il est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit, qu'à cause que dans les pays coûtumiers même il supplée au défaut des coûtumes. Le président Lizet, dans les coûtumes qu'il a fait rédiger, le qualifie toûjours de droit commun; le président de Tnou l'appelle la raison écrite. Voyez la dissertation de M. Bretonnier, tom. I. d'Henrys.
De même le droit commun d'une province, est la loi qui est suivie sur certains points par tous ses habitans, quoique sur d'autres matieres chaque ville ou canton ait ses statuts ou usages particuliers; ainsi la coûtume générale d'Auvergne fait le droit commun du pays, & le droit particulier est composé de toutes les coûtumes locales. (A)
Droit Consulaire (Page 5:123)
On entend aussi quelquefois par le terme de droit consulaire, la jurisprudence qui est suivie dans ces tribunaux, ce qui rentre dans la premiere définition de ce droit, auquel cette jurisprudence doit être conforme. Voyez les institutes du droit consulaire, par Toubeau, Paris 1682, in - 4°. (A)
Droit Coutumier (Page 5:124)
Dans les pays même où il y avoit déjà des lois écrites, il y avoit en même tems un autre droit coù<-> tumier, c'est - à - dire non écrit; c'est ce qu'explique Justinien, lib. I. tit. ij. des institutes. Le droit dont se servent les Romains, est, dit - il, de deux sortes, écrit & non écrit; & il en étoit de même chez les Grecs, qui avoient des lois écrites & d'autres non écrites. Le droit non écrit des Romains étoit celui qu'un long usage avoit introduit, sine scripto jus venit quod usus comprobavit, nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. Ce droit non écrit des Romains, étoit la même chose que notre droit coûtumier avant que les coûtumes fussent rédigées par écrit.
Il n'y a encore présentement guere d'état dans lequel, outre les lois proprement dites, il n'y ait aussi des coutumes, & par conséquent un droit coûtumier. Il y en a même dans les pays où l'on suit principalement le droit écrit, c'est - à - dire le droit romain, comme en Allemagne & dans les provinces de France, appellées pays de droit écrit, il ne laisse pas d'y avoir aussi quelques coûtumes ou statuts; de sorte que ces pays sont régis principalement par le droit écrit, & sur les matieres prévûes par la coûtume, elles sont régies par leur droit coûtumier.
Chaque coûtume forme le droit coûtumier particulier du pays qu'elle régit; mais lorsque dans une même province ou dans un même état il y a plusieurs coûtumes, elles forment toutes ensemble le droit coû<-> tumier de la nation ou de la province: celles de leurs dispositions qui sont d'un usage général, ou dont l'usage est le plus étendu, sont considérées comme droit commun coûtumier du pays.
Le droit coûtumier de France est composé de plus de 300 coûtumes différentes, tant générales que locales. Il n'a commencé à être rédigé par écrit, du moins pour la plus grande partie, que vers le xv. siecle, à l'exception de quelques coûtumes qui ont été écrites plutôt.
Le droit coûtumier traite de plusieurs matieres, qui
ont aussi été prévûes par le droit romain, comme les
successions, testamens, donations, &c. mais il y a
certaines matieres qui sont propres au droit coûtu<->
mier, telles que les fiefs, la communauté, le doüaire,
les propres, le retrait lignager, &c. Voyez
Droit de Danemark (Page 5:124)
Droit Divin (Page 5:124)
Le droit divin est de deux sortes: l'un, fondé sur quelque raison, comme le commandement d'honorer ses pere & mere; l'autre, qu'on appelle droit di<-> vin positif, qui n'est fondé que sur la seule volonté de Dieu, sans que la raison en ait été revelée, tel que la loi cérémoniale des Juifs. Le terme de droit divin est opposé à celui du droit humain, qui est l'ouvrage des hommes.
On ne doit pas confondre le droit ecclésiastique ou canonique avec le droit divin; le droit canonique comprend à la vérité le droit divin, mais il comprend aussi des lois faites par l'Eglise, lesquelles sont un droit humain aussi - bien que les lois civiles: les unes & les autres sont sujettes à être changées, au lieu que le droit divin ne change point.
La mission des évêques & des curés est de droit divin, c'est - à - dire d'institution divine.
Quelques auteurs prétendent aussi que les dixmes
sont de droit divin; d'autres soûtiennent qu'elles sont
seulement d'institution ecclésiastique, & autorisées
par les puissances séculieres. Voyez
Droit Ecclésiastique (Page 5:124)
Droit Écrit (Page 5:124)
On appelle pays de droit écrit, ceux où le droit romain
est observé comme loi. Voyez
Droit d'Espagne (Page 5:124)
Depuis qu'Auguste eut rendu ces pays tributaires
de l'Empire, on n'y connut que les lois romaines,
jusqu'à ce que les Visigoths & les Vandales en ayant
chassé les Romains, y introduisirent leurs lois; &
pour les mettre à portée d'être entendues des Espagnols, ils les firent traduire en latin, telles qu'on les
voit rassemblées, en douze livres, dans le code des
lois antiques. Les lois romaines n'y furent cependant
pas abolies, & continuerent d'y être observées conjointement
avec celles des Goths jusqu'en 714, que
les Maures & les Sarrasins s'emparerent de l'Espagne, & en chasserent les Goths. La domination des
Maures & des Sarrasins dura dans plusieurs parties
de l'Espagne pendant plus de sept siecles. Ce fut dans
cet espace de tems, & dans le courant du xij. siecle,
que le digeste fut retrouvé en Italie, & donna occasion
de rétablir l'observation des lois de Justinien dans
plusieurs états de l'Europe. Alphonse IX & Alphonse
X les adopterent dans leur royaume d'Arragon; ils
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.