ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"65"> fille soit dans la suite héritiere de son pere. Un étranger qui dote la femme, peut aussi mettre à sa libéralité telles conditions que bon lui semble.

Le mari ou ses héritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagnée à titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la coûtume ou usage du pays, lequel gain s'appelle en quelques endroits contre - augment, parce qu'il est opposé à l'augment de dot.

On doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu'il n'a pas dequoi vivre d'ailleurs.

La loi assiduis, au code qui potiores, donne à la femme une hypotheque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot, par préférence à tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence sur les créanciers antérieurs n'a lieu qu'au parlement de Toulouse; & elle n'est accordée qu'à la femme & à ses enfans, & non aux autres héritiers; il faut aussi que la quittance de dot porte numération des deniers; & les créanciers antérieurs sont préférés à la femme, lorsqu'ils lui ont fait signifier leurs créances avant le mariage.

Dans les autres pays de droit écrit, la femme a seulement hypotheque du jour du contrat, ou s'il n'y en a point, du jour de la célébration.

Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y est préférée pour sa dot à tous autres créanciers.

A défaut de biens libres, la dot se répete sur les biens substitués, soit en directe ou en collatérale.

En pays coûtumier, la mere est obligée aussi - bien que le pere, de doter sa fille: si le pere dote seul, cela se prend sur la communauté; ainsi la mere y contribue.

Tous les biens que la femme apporte en mariage, sont censés dotaux, & le mari en a la joüissance, soit qu'il y ait communauté, ou non, à moins qu'il n'y ait dans le contrat clause de séparation de biens.

Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme; les différentes gradations de ces sortes de stipulations, & leur effet, seront expliqués au mot Propres.

Les intérêts de la dot courent de plein droit tant contre le pere, & autres qui l'ont constituée, que contre le mari, lorsqu'il est dans le cas de la rendre.

La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre - vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l'indemnité.

La restitution de la dot doit être faite aussi - tôt après la dissolution du mariage, & les intérêts courent de ce jour - là.

L'hypotheque de la femme pour la restitution de sa dot & pour ses remplois & indemnités, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat; & s'il n'y en a point, du jour de la célébration: elle n'a aucune préférence sur les meubles de son mari.

On peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmodùm dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de col<-> latione dotis, de impenfis in res dotales factis; & au code de dotis promissione, de dote cautâ & non numera<-> tâ, de inofficiosis dotibus, de rei uxorioe actione, &c. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.

Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joan<-> nes Campegius, Vincent de Palcotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, & plusieurs autres. (A)

Dot du mari (Page 5:65)

Dot du mari, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plûtôt ce qui lui est donné en faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n'étant point chargée de la dot de son mari, il n'y avoit pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu'après celle de la femme.

En pays coûtumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communauté après ceux de la femme. Voyez Communauté & Propres. (A)

Dot (Page 5:65)

Dot ou Dotation religieuse, (Jurispr.) est ce que l'on donne à un monastere pour y faire profession.

La discipline ecclésiastique a varié plusieurs fois par rapport à ces sortes de conventions, & l'on distingue à cet égard trois tems différens.

Le premier dans lequel il étoit absolument défendu de rien exiger, & seulement permis de recevoir ce qui étoit offert volontairement.

C'est ce qui résulte du canon 19 du second concile de Nicée tenu en 789, qui défend la simonie pour la réception dans les monasteres, sous peine de déposition contre l'abbé, & pour l'abbêsse d'être tirée du monastere & mise dans un autre. Mais ce même canon ajoûte que ce que les parens donnent pour dot, ou que le religieux apporte de ses propres biens, demeurera au monastere, soit que le moine y reste ou qu'il en sorte, à moins que ce ne fût par la faute du supérieur.

Le chapitre veniens 19 extr. de simon. tiré du canon 5 du concile de Tours tenu en 1163, défend toute convention pour l'entrée en religion, sous peine de suspense & de restitution de la somme à un autre monastere dû même ordre, où l'on doit transférer celui qui a donné l'argent, supposé qu'il l'ait fait de bonne foi, & non pour acheter l'entrée en religion, autrement il doit être transféré dans un monastere plus rigide. Le chapitre xxx. cod. permet de prendre les sommes offertes volontairement. Le troisieme concile général de Latran tenu sous Alexandre III. en 1179, ordonna que celui dont on auroit exigé quelque chose pour sa réception dans un monastere, ne seroit point promû aux ordres sacrés, & que le supérieur qui l'auroit reçû seroit suspendu pour un tems de ses fonctions.

L'usage d'exiger des dots s'étant aussi introduit dans les monasteres de filles, sous prétexte que le monastere étoit pauvre.

Le chapitre xl. extrà de simoniâ, tiré du concile général de Latran 3e tenu en 1215, défend aussi d'exiger des dots à l'avenir, & ordonne que si quelque religieuse contrevient à cette loi, on chassera du monastere celle qui aura été reçue & celle qui l'aura reçue, sans espérance d'y être rétablies, & qu'elles seront renfermées dans un couvent plus austere pour y faire pénitence toute leur vie.

Le concile ajoûte que ce decret sera aussi observé par les moines, & autres réguliers, & que les évêques le feront publier tous les ans dans leurs diocèses, à ce que l'on n'en ignore.

Le chap. xlj. du même concile veut que les évêques qui exigeront des présens pour l'entrée en religion, comme quelques - uns étoient dans l'usage de le faire, seront obligés de rendre le double au profit du monastere.

L'extravagante commune, sanè in vineâ Domini, traite de pactions simoniaques les sommes même les plus legeres que l'on auroit données, soit sous prétexte de repas, ou autrement; elle défend de rien exiger directement ni indirectement, & permet seulement de recevoir, ce qui sera offert librement.

Enfin le concile de Trente, sess. 25. chap. iij. défend de donner au monastere des biens du novice, sous peine d'anathème contre ceux qui donnent ou [p. 66] qui reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, pendant le tems du noviciat, excepté ce qui est néçessaire pour la nourriture & entretien du novice.

Dans le second tems, il étoit toûjours défendu aux novices de disposer de leurs biens au profit du monastere, comme il est dit par l'art. 19 de l'ordonnance d'Orléans; & par l'art. 28 de l'ordonnance de Blois, on permit seulement aux monasteres de stipuler des pensions modiques.

Le concile de Sens tenu en 1528, auquel présidoit le cardinal Duprat alors archevêque de Sens, donna lieu à cette nouvelle discipline; il ordonne, can. 28, que dans les monasteres de filles on n'en reçoive qu'autant que la maison en peut nourrir commodément, & défend de rien exiger de celles qui seront ainsi reçues, sous quelque prétexte que ce soit; mais si quelque personne se présente pour être reçue dans ces monasteres, outre le nombre compétent, le concile permet de la recevoir, pourvû qu'elle apporte avec elle une pension suffisante pour sa nourriture; il ne veut pas néanmoins qu'elle puisse succéder à une des religieuses numéraires, mais qu'en cas de décès de celles - ci, elles soient remplacées par d'autres pauvres filles.

Le concile de Tours tenu en 1583, tit. xvij. permet pareillement de recevoir des religieuses surnuméraires avec des pensions.

La faculté de Paris avoit déjà décidé en 1471, que ces pensions ne pouvoient être reçues que quand le monastere étoit pauvre, & qu'il étoit mieux de ne recevoir aucune religieuse surnuméraire. Denis le Chartreux, de simon. lib. II. tit. j. n'excepte aussi de la regle que les monasteres pauvres.

Au second concile de Milan en 1573, S. Charles Borromée consentit à cette exception en faveur d'un grand nombre de filles de son diocèse, qui voulant faire profession, ne trouvoient point de places vacantes; mais il ordonna que l''évêque fixeroit la pension. Cette facilité augmenta beaucoup le nombre des religieuses & les biens des monasteres.

Les parlemens tinrent aussi la main à ce que l'on n'exigeât pas des sommes excessives. Celui de Paris, par arrêt du 11 Janvier 1635, défendit à toutes supérieures de couvent de filles de prendre ou souffrir être prise aucune somme de deniers d'entrée pour la réception ou profession d'aucune religieuse, mais seulement une pension viagere modérée: ce qui ne pourroit pour les plus riches excéder la somme de 500 liv. tournois, à peine de nullité & de restitution desdites sommes.

Il intervint même un arrêt de réglement le 4 Avril 1667, qui réitéra les défenses faites à toutes religieuses d'exiger ni de prendre aucune somme de deniers, ni présent, bienfait temporel ou pension viagere, sous prétexte de fondation, ou quelque autre que ce fût, pour la réception des novices à l'habit ou profession, à peine de restitution du double au profit des hôpitaux; mais on ne voit pas que cet arrêt ait été ponctuellement exécuté.

Le parlement de Dijon ne reçut en 1626 les religieuses de Châlons - sur - Saone, qu'à la charge que les filles joüissant d'un bien de 12000 liv. & au - dessus, ne pourroient en donner que 3000 liv. & que celles qui ne joüiroient que d'un bien au - dessous de 12000 liv. ne pourroient en donner le quart; & encore à la charge que quand le monastere auroit 4000 liv. de rente, elles ne pourroient plus recevoir de pension viagere.

Le parlement d'Aix, par un arrêt du 3 Août 1646, déclara nulle une clause, portant qu'en cas de décès de la novice sans avoir fait profession, la dot ou partie d'icelle seroit acquise au couvent.

Le troisieme tems ou époque que l'on distingue dans cette matiere, & qui forme le dernier état, est celui qui a suivi la déclaration du roi, du 28 Avril 1693; sur quoi il est important d'observer que l'éditeur du commentaire de M. Dupuy, sur les libertés de l'église Gallicane, t. II. édit. de 1715, a rapporté une autre prétendue déclaration aussi datée du mois d'Avril 1693, & qu'il suppose avoir été enregistrée le 24 du même mois. Cette prétendue déclaration permet à toutes les communautés de filles, dans les villes où il y a parlement, de prendre des dots: mais c'est par erreur que l'éditeur a donné pour une loi formée, ce qui n'étoit qu'un simple projet, lequel fut réformé & mis en l'état où l'on voit la véritable déclaration du 28 Avril 1693; & la prétendue déclaration & enregistrement du 24 Avril, ont été supprimés par arrêt rendu en la grand - chambre le... Mai 1746, au rapport de M. Severt, sur les conclusions de M. le procureur général.

La déclaration du 28 Avril 1693, registrée le 7 Mai suivant, qui est la véritable, ordonne d'abord que les saints decrets, ordonnances, & réglemens, concernant la réception des personnes qui entrent dans les monasteres pour y embrasser la profession religieuse, seront exécutés; en conséquence défend à tous supérieurs & supérieures d'exiger aucune chose directement ou indirectement, en vûe de la réception, prise d'habit, ou de la profession. Mais le roi admet quatre exceptions.

1°. Il permet aux Carmelites, Filles de Sainte - Marie, Ursulines, & autres qui ne sont point fondées, & qui sont établies depuis l'an 1600, en vertu de lettres patentes bien & dûement enregistrées aux cours de parlement, de recevoir des pensions viageres pour la subsistance des personnes qui y prennent l'habit & y font profession; il est dit qu'il en sera passé acte devant notaires avec les peres, meres, tuteurs, ou curateurs; que les pensions ne pourront sous quelque prétexte que ce soit, excéder 500 liv. par an à Paris & dans les autres villes où il y a parlement, & 350 liv. dans les autres villes & lieux du royaume; que pour sûreté de ces pensions, on pourra assigner des fonds particuliers dont les revenus ne seront pas saisissables, jusqu'à concurrence de ces pensions, pour dettes créées depuis leur constitution.

2°. La déclaration permet aussi à ces monasteres de recevoir pour les meubles, habits, & autres choses absolument nécessaires pour l'entrée des religieuses, jusqu'à la somme de 2000 liv. une fois payée, dans les villes où il y a parlement, & 1200 l. dans les autres villes & lieux, dont il sera passé acte devant notaire.

3°. Au cas que les parens & héritiers des personnes qui entrent dans les monasteres ne soient pas en disposition d'assûrer une pension viagere, les supérieurs peuvent recevoir une somme d'argent ou des immeubles, pourvû que la somme ou valeur des biens n'excede pas 8000 liv. dans les villes où il y a parlement, & ailleurs celle de 6000 liv. que si on donne une partie de la pension, & le surplus en argent ou en fonds, le tout sera reglé sur la même proportion; que les biens ainsi donnés, seront estimés préalablement par experts nommés d'office par les principaux juges des lieux, lesquels promettront de recevoir ces biens, & qu'il sera passé acte de la délivrance devant notaire.

4°. Il est permis aux autres monasteres, même aux abbayes & prieurés qui ont des revenus par leurs fondations, & qui prétendront ne pouvoir entretenir le nombre de religieuses qui y sont, de représenter aux archevêques & évêques des états de leurs revenus ou de leurs charges, sur lesquels ils donneront les avis qu'ils jugeront à - propos touchant les monasteres de cette qualité, où ils estimeront que l'on pourra permettre de recevoir des pensions, des

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