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La déclaration de 1693 porte encore que les pensions promises avant ou depuis l'année 1667, auront lieu, à moins qu'elles ne fussent excessives, auquel cas elles seroient réduites aux termes de cette déclaration.
Pour obvier aux fraudes que l'on pourroit commettre dans la vûe d'éluder cette loi, le roi défend aux femmes veuves & filles qui s'engagent dans les communautés séculieres, dans lesquelles l'on conserve sous l'autorité de la supérieure la joüissance & la propriété de ses biens, d'y donner plus de 3000 l. en fonds, outre des pensions viageres, telles qu'elles sont ci - dessus expliquées.
Il est aussi défendu aux pere, mere, & à toutes autres personnes, de donner directement ni indirectement aux monasteres & communautés, aucune chose autre que ce qui est permis par cette déclaration, en considération des personnes qui font profession & s'engagent, à peine de 3000 liv. d'aumône contre les donateurs; & à l'égard des monasteres, ils perdront les choses à eux données, ou la valeur, si elles ne sont plus en nature: le tout applicable aux hôpitaux des lieux.
Enfin le Roi déclare qu'il n'entend pas comprendre dans cette prohibition les dotations qui seroient faites aux monasteres, pour une rétribution juste & proportionnée des prieres qui y pourroient être fondées, quand même les fondateurs y auroient des parens, à quelque degré que ce puisse être.
Cette déclaration a lieu contre les communautés d'hommes, de même que contre les communautés de filles.
Elle n'est pas observée à la rigueur au grand - conseil à l'égard des religieuses d'ancienne fondation; on y juge qu'elles peuvent recevoir pour dot religieu<-> se des sommes modiques.
Il nous reste encore quelques observations à faire sur cette matiere.
La premiere, que les parens qui héritent des biens d'une fille qui se fait religieuse, doivent contribuer à proportion de l'émolument au payement de sa dot, soit en pension, ou en une somme à une fois payer, ou en fonds; parce que c'est une charge réelle qui affecte toute la succession.
La seconde observation est qu'un couvent qui a renvoyé une religreuse, ou qui ne la veut plus recevoir, ne peut retenir sa dot.
La troisieme est qu'en cas de translation dans un ordre plus austere, sa dot la suit, sur - tout si cela a été ainsi stipulé.
La quatrieme est que la dot doit être rendue au
religieux ou religieuse qui a été relevé de ses voeux.
Voyez les lois ecclés. de M. d'Héricourt, tit. des voeux
solennels; le recueil de jurispr. can. de M. Lacombe; &
aux mots
DOTAL (Page 5:67)
DOTAL, adj. (Jurispr.) se dit de ce qui appartient
à la dot: on dit un bien ou fond dotal, des deniers
dotaux, c'est - à - dire qui font partie de la dot. Voyez
ci - devant
DOTATION (Page 5:67)
DOTATION, s. f. (Jurispr.) signifie l'action de doter. Il se prend aussi pour les biens donnés en dot. On ne se sert ordinairement de ce terme que pour exprimer ce qui est donné aux églises, hôpitaux, communautés, & aux religieux & religieuses, pour leur ingression en religion.
Les conciles & les ordonnances ont pourvû à la
La dotation d'un bénéfice est un des moyens par
lesquels on en acquiert le droit de patronage. Voyez
On distingue en certains cas les biens provenans
de la premiere dotation ou fondation d'une église,
de ceux qui lui ont été donnés depuis; par exemple,
en matiere de dixme, l'ancien domaine de la
cure en est exempt envers les décimateurs, mais
non pas les fonds donnés à la cure depuis sa premiere
dotation. Voyez ci - devant
DOTERELLE (Page 5:67)
DOTERELLE, s. f. (Hist. nat. Ornith.) morinel<->
lus angl. Willughby, espece d'oiseau dont les mâles
sont plus petits que les femelles, au moins pour les
individus que l'auteur a observés. La femelle pesoit
quatre onces, & le mâle à peine trois onces & demie;
il n'avoit que neuf pouces & demi de longueur,
& la femelle presque dix pouces, & un pié
six pouces d'envergure, au lieu que celle du mâle
n'étoit que d'un pié 5 pouces 3 lignes. Le bec avoit
un pouce de longueur, prise depuis sa pointe jusqu'aux
coins de la bouche. La couleur des plumes de la
tête étoit mêlée de blanc & de noir, disposés par
taches, & la couleur noire occupoit le milieu de
la phime. Il y avoit au - dessus des yeux une longue
bande blanchâtre. Le menton étoit de la même
couleur, & la gorge de couleur blanche mêlée
de gris cendré, avec de petites bandes brunes.
La couleur des plumes de la poitrine & de celles de
la face inférieure des aîles, étoit jaunâtre; & celle
des plumes du ventre, blanchâtre. Il y avoit dans
chaque aile environ vingt - cinq grandes plumes; la
premiere étoit la plus longue, & la dixieme la plus
courte; les dix suivantes avoient à peu - près la même
longueur, & les quatre dernieres étoient plus
longues que celles qui les précédoient. La premiere
de toutes avoit un tuyau ferme, large, & de couleur
blanchâtre; les trois plumes extérieures étoient
plus foncées que les autres qui avoient une couleur
brune, à l'exception des bords de la pointe
qui étoient blanchâtres. Les petites plumes des ailes
étoient d'une couleur plus brune que celle des
grandes plumes qu'elles recouvroient; leurs bords
étoient blanchâtres & mêlés de jaune. L'espace qu'il
y a entre les deux épaules étoit presque de même
couleur que les petites plumes des ailes; mais les
plumes du croupion avoient une couleur plus cendrée.
La longueur de la queue étoit de deux pouces
& demi; il y avoit douze plumes, celles du
milieu étoient un peu plus longues que les autres:
toutes ces plumes avoient une couleur cendrée à
la base, & blanche à la pointe, & tout le reste
étoit noirâtre. La premiere plume de chaque côté
avoit de plus que les autres les bords blanchâtres.
Les pattes étoient dégarnies de plumes jusqu'au - dessus du genou; elles avoient une couleur jaune mêlée
de verd, & celle des doigts & des ongles étoit
noire. Le doigt extérieur tenoit par une membrane
épaisse au doigt du milieu, jusqu'au bout de la 1
DOTTO (Page 5:68)
DOTTO, (Hist. nat.) pierre dont on ne nous apprend rien, sinon qu'elle est verte & transparente. Ludovico Dolce prétend que c'est une variété de la chrysolite. Voyez Boëce de Boot.
DOUADE (Page 5:68)
DOUADE, s. f. (Jurisprud.) dans le pays de la Marche, c'est la corvée d'un homme pendant un jour. Voyez le traité de la chambre des comptes, in - 12. pag. 97. (A)
DOUAI (Page 5:68)
DOUAI, (Géog. mod.) ville de la Flandre françoise
aux Pays - Bas: elle est située sur la Scarpe, & communique
avec la Deule par un canal. Long. 20
DOUAIRE (Page 5:68)
DOUAIRE, s. m. (Jurisprud.) est une espece de pension alimentaire pour la femme qui survit à son mari; & dans la plûpart des coûtumes, c'est aussi une espece de légitime pour les enfans qui survivent à leurs pere & mere, & ne sont point héritiers de leur pere.
Quelques auteurs ont défini le doüaire, proemium desloratoe virginis: définition qui n'est point juste, puisque le doüaire est accordé aux veuves qui se remarient, aussi bien qu'aux filles; ce seroit plûtôt, proemium delibatoe pudicitioe. En effet autrefois la femme ne gagnoit son doüaire qu'au coucher, c'est - à - dire après la consommation du mariage. Il y a encore quelques coûtumes qui y apposent cette condition: celle de Chartres, art. 52, dit que le doüaire s'acquiert dès la premiere nuit que la femme a couché avec son mari: celle de Normandie, art. 367; de Clermont, art. 259; Boulonois, art. 98, s'expriment de même: celle de Ponthieu, art. 32, requiert seulement que la femme ait passé les piés du lit pour coucher avec son mari: celle de Bretagne, art. 450, dit que la femme gagne son doüaire ayant mis le pié au lit après être épousée avec son seigneur & mari, encore qu'il n'ait jamais eû affaire avec elle, pourvû que la faute n'en advienne par impuissance naturelle & perpétuelle de l'un ou l'autre des mariés, pour laquelle le mariage ait été déclaré nul. Mais dans le plus grand nombre des coûtumes, le doüaire est acquis à la femme du moment de la bénédiction nuptiale, quand même le mariage n'auroit pas été consommé, & que la femme n'auroit pas couché avec son mari.
Ce droit est qualifié de dot en quelques coûtumes, comme dans celle d'Angoumois, art. 81; & dans la basse latinité, il est appellé dotarium, doarium, do<-> talitium, vitalitium.
Les deux objets pour lesquels il a été établi, savoir d'assûrer à la femme une subsistance honnête après la mort de son mari, & aux enfans une espece de légitime, ont mérité l'attention de presque toutes les lois; mais elles y ont pourvû différemment.
Le doüaire n'est usité que dans les pays coûtumiers, & n'a point lieu dans les pays de droit écrit, à moins que ce ne fût en vertu d'une stipulation expresse portée par contrat de mariage. Cet usage étoit absolument inconnu aux Romains, du moins jusqu'au tems du bas empire; ensorte qu'il n'en est fait aucune mention, ni dans le code Théodosien, ni dans les lois de Justinien.
L'avantage que les Romains faisoient ordinairement à leurs femmes, étoit la donation appellée d'abord antenuptiale, & ensuite donation à cause de noces, donatio propter nuptias, depuis qu'il fut permis de la faire, même après le mariage: mais cette donation n'avoit pas lieu si elle n'étoit stipulée, & elle se regloit à proportion de la dot; de sorte que celle qui n'avoit point de dot, ou dont la dot n'avoit pas été payée, n'avoit point de donation à cause de noces.
Si la femme survivante n'avoit pas dequoi subsister de son chef, on lui donnoit, suivant l'authen<cb->
Depuis que le siége de l'empire eut été transféré
à Constantinople, les Romains s'accoutumerent à
pratiquer une convention qui étoit usitée chez les
Grecs, appellée
Les Allemans ont aussi leur moryhangeba, qui est comme l'hypobolon des Grecs, une donation que le futur époux fait le jour du mariage, avant la célébration, à la future.
Tous ces différens avantages ont en effet quelque rapport dans leur objet avec le doüaire: mais du reste celui - ci est un droit différent, soit pour la quotité & les conditions, soit pour les autres regles que l'on y observe.
Il n'est pas douteux que l'usage du doüaire vient des Gaulois. César & Tacite, en parlant des moeurs de ces peuples, designent le doüaire comme une dot que le mari constituoit à sa femme. Dotem, dit Tacite, non uxor marito, sed uxori maritus offert.
Cet usage fut confirmé par les plus anciennes lois, qui furent redigées par écrit dans les Gaules. La loi Gomberte, tit. xlij & lxij, dit que la femme qui se remarioit, conservoit sa vie durant l'usufruit de la dot qu'elle avoit reçûe de son mari, la propriété demeurant reservée aux enfans.
La loi Salique, tit. xlvj, fit de cet usage une loi expresse, à laquelle Clovis se soûmit en épousant Clotilde.
Dans une chartre du roi Lothaire I. le doüaire est appellé dotarium & dotalitium.
Les formules du moine Marculphe qui vivoit dans le vij. siecle, justifient que ce doüaire qualifié alors de dot, étoit toûjours usité.
On constituoit le doüaire à la porte du moustier, c'est - à - dire de l'église; car comme les paroisses étoient alors la plûpart desservies par les moines, on les confondoit souvent avec les monasteres, que l'on appelloit alors moustier par corruption du latin monasterium. L'usage de constituer le doüaire à la porte de l'église, donna lieu à la jurisdiction ecclésiastique de connoître du doüaire, & des autres conventions matrimoniales. Le prêtre étoit le témoin de ces conventions, attendu qu'il n'y avoit point encore d'acte devant notaire. C'est encore par un reste de cet ancien usage, qu'entre les cérémonies du mariage, le futur époux dit en face du prêtre à sa future épouse: je vous doüe du doüaire qui a été conve<-> nu entre vos parens & les miens. L'anneau qu'il met au doigt de son épouse en disant ces paroles, est la marque de la tradition. Les termes de doüaire con<-> venu, marquent qu'il n'y avoit alors d'autre doüaire que le préfix.
On voit pourtant par une charte du xij. siecle, que l'on regardoit le doüaire comme un droit fondé tant sur la coûtume, que sur la loi Salique: Edelgarde, veuve de Walneram, donne un aleu qu'elle avoit eu, dit - elle, de son mari: secundum legem Sa<-> licam, & secundum consuetudinem, quâ viri proprias uxores dotant.
Il étoit donc d'usage de donner à la femme un
doüaire; mais la quotité n'en étant point reglée, il
dépendoit d'abord entierement de la convention,
jusqu'à ce que Philippe - Auguste, par une ordonnance
ou édit de l'an 1214, le regla à la joüissance de la
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