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Il est fait mention dans Origene, S. Epiphane, S. Jérôme, & plusieurs autres peres Grecs & Latins, d'un certain Dosithée, chef de secte parmi les Samaritains: mais les savans ne sont point d'accord sur le tems où il vivoit. S. Jérôme, dans son dialogue contre les Lucifériens, le met avant Jesus - Christ, en quoi ce pere a été suivi par Drusius, qui dans sa réponse à Serrarius, place Dosithée vers le tems de Sennachérib roi d'Assyrie; mais Scaliger prétend que Dosithée a été postérieur à Jesus - Christ. En esset Origene semble insinuer que Dosithée étoit contemporain des apôtres, & ajoûte qu'il vouloit persuader aux apôtres qu'il étoit le Messie prédit par Moyse: peut - être cet auteur l'a - t - il confondu avec Simon le Magicien qui eut les mêmes prétentions, & dont quelques disciples porterent aussi le nom de Dosi<-> théens.
Quoi qu'il en soit, ce Dosithée eut un grand nombre de sectateurs, & sa secte subsistoit encore à Alexandrie du tems du patriarche Eulogius, comme il paroît par un decret de ce patriarche, publié par Photius. Dans ce decret Eulogius accuse Dosithée d'avoir parlé d'une maniere injurieuse des anciens patriarches & des prophetes, & de s'être attribué à lui - même l'esprit de prophétie. Il le fait contemporain de Simon le Magicien; le taxe d'avoir corrompu le Pentateuque en plusieurs endroits, & d'avoir composé divers ouvrages impies.
Le savant Usherius croit que Dosithée est l'auteur
de tous les changemens faits dans le Pentateuque Samaritain; ce qu'il prouve par l'autorité d'Eulogius. Cependant tout ce qu'on peut inférer du témoignage
de ce dernier, c'est que Dosithée corrompit
les exemplaires samaritains, dont sa secte fit usage
depuis lui. Mais il n'y a pas d'apparence que cette
corruption se soit étendue à toutes les autres copies,
puisque celles que nous avons aujourd'hui ne different
que sort peu du Pentateuque juif. Voyez
C'est dans ce sens qu'on doit entendre un passage
de la chronique samaritaine, où il est dit que Dousis,
c'est - à - dire Dosithée, fit différentes altérations à la
loi de Moyse. L'auteur de cette chronique, qui étoit
Samaritain de religion, ajoûte que le grand - prêtre
des Samaritains envoya différentes personnes pour
se saisir de Dousis & de sa copie corrompue du Pentateuque. S. Epiphane prétend que Dosithée étoit
Juif de naissance, & qu'il abjura le Judaïsme pour
passer dans le parti des Samaritains. Il croit aussi
qu'il fut chef de la secte des Sadducéens; en ce cas
Dosithée auroit dû vivre avant Jesus - Christ. Le pere
Serrarius Jésuite, prétend aussi que Dosithée fut maître
de Sadoc, qui, selon l'opinion commune, fut le
chef des Sadducéens. Voyez
Tertullien parlant de ce même Dosithée, remarque qu'il fut le premier qui osa rejetter l'autorité des prophetes, & nier leur inspiration: mais l'erreur particuliere qu'il attribue à ce chef de secte & à ses disciples, c'étoit de ne reconnoître pour inspirés que les cinq livres de Moyse. Dict. de Trév. Moréry, & Chambers. (G)
DOSSE (Page 5:61)
DOSSE, s. f. en Charpenterie, c'est la premiere & la derniere planches qui se levent, lorsqu'on fait débiter une piece de bois quarrée: les deux rives sont les deux dosses.
Dosses (Page 5:61)
Dosse (Page 5:61)
Dosse de bordure, est celle qui sert à retenir le pavé d'un pont de bois.
DOSSERET (Page 5:61)
DOSSERET, s. m. (Architecture.) jambage formant le pié droit d'une porte ou d'une croisée. C'est aussi une espece de pilastre, d'où un arc doubleau prend naissance de fond. (P)
Dosseret (Page 5:61)
DOSSIER (Page 5:61)
DOSSIER, s. m. (Jurispr.) est une feuille de papier qui couvre une liasse de pieces pliées en deux, avec lesquelles elle est attachée.
Quelquefois le terme de dossier se prend pour toute la liasse des pieces; c'est en ce sens que le juge ordonne que les parties, les avocats, ou leurs procureurs, se communiqueront leurs dossiers, ou qu'ils les remettront entre les mains du juge, ou sur le bureau.
On marque ordinairement sur le dossier quel est l'objet des pieces qu'il contient.
Les procureurs font autant de dossiers qu'ils ont de parties; & souvent pour une même partie, ils forment autant de dossiers qu'il y a d'adversaires, ou qu'il y a de nouvelles demandes qui ont chacune un objet particulier.
Ils marquent sur le dossier d'abord le tribunal où l'affaire est pendante, ensuite les noms & qualités des parties, la date des exploits, le nom de l'avocat, & au bas du dossier, les noms des procureurs: celui auquel est le dossier, met son nom à droite, & met le nom de son confrere à gauche.
Ils marquent aussi quelquefois sur le dossier la date de leur présentation, celle des sentences par défaut, la date des principaux titres & procédures à cet égard. Il n'y a point d'usage uniforme, chacun suit son idée.
Dans les tribunaux inférieurs où les affaires d'audience sont ordinairement peu chargées de procédures, & s'expédient promptement, on se contente d'envelopper les pieces sous des dossiers; mais dans les instances appointées, & dans les appellations, soit verbales ou par écrit, qui se portent au parlement, il est d'usage pour la conservation des pieces, de les enfermer dans des sacs, sur l'étiquete desquels on marque si c'est une cause, instance, ou procès, le nom du tribunal, les qualités des parties, le nom du rapporteur s'il y en a un, & celui des procureurs: cela n'empêche pas que les pieces enfermées dans le sac ne soient encore enveloppées d'un dossier, dont la suscription est semblable à celle de l'étiquete. Un même sac renferme souvent plusieurs dossiers, soit contre différentes parties, si c'est dans une cause d'audience, ou différentes cotes & liasses de production, si c'est dans une affaire appointée. On change la suscription du dossier, suivant l'état de l'affaire; on ne l'intitule d'abord qu'exploit, jusqu'à ce que l'affaire soit portée à l'audience; ensuite lorsqu'on poursuit l'audience, on l'intitule cau<-> se: dans les affaires appointées, le dossier est intitulé production; & s'il y a plusieurs productions, la premiere est intitulée production principale, & les autres, production nouvelle. On change les noms des procureurs en cause d'appel sur le dossier, quand ce ne sont pas les mêmes qui occupoient en cause principale.
On appelle quelquefois cote du dossier, la feuille qui enveloppe les pieces, à cause que l'on y cote les noms des parties. Dans les affaires qui se vuident par expédient, soit par l'avis des gens du roi, soit par l'avis d'un ancien avocat, ou par l'avis d'un ancien procureur; celui devant qui l'affaire est portée, écrit sommairement son appointement ou avis sur la cote du dossier de l'avocat ou procureur, qui obtient à ses fins; & lorsque l'appointe<pb-> [p. 62]
Dossier (Page 5:62)
Dossier (Page 5:62)
Il y a deux autres especes de dossiers, l'une plus simple; c'est un morceau de fer battu, plat & mince, replié sur toute sa longueur, & un peu coudé par l'extrémité, qui doit entrer dans le manche avec la queue de la lime à refendre: cette lime est placée dans le pli du dossier, qui la couvre sur toute sa longueur, depuis son extrémité jusqu à celle de sa queue.
L'autre plus composée, dont les deux branches ne sont pas continues; ce sont deux regles de fer plat, environ d'un pouce de large, & d'une ligne environ d'épaisseur. L'une de ces regles a une queue, pour être fixée dans le manche; elle a aussi un épaulement à - peu - près de la même épaisseur que la seconde regle. Cette seconde regle se fixe sur la premiere, depuis l'épaulement jusqu'à son extrémité, par quatre vis distribuées sur toute la longueur. Ces vis ont leur écrou dans le corps ou l'épaisseur de la regle à épaulemens. A l'aide de ces vis on serre entre les regles la lime à resendre, qu'on ne laisse déborder que de la quantité qu'on veut qu'elle entre dans la piece à refendre.
DOSSIERE (Page 5:62)
DOSSIERE, s. f. terme de Bourrelier; c'est une partie
du harnois des chevaux de brancart, qui consiste en
une bande de cuir fort large, qui passe sur la selle du
cheval, recourbée par les deux extrémités, de maniere
qu'elle a à chaque bout une ouverture dans laquelle
on fait entrer les deux brancarts. L'usage de
la dossiere est de soutenir les brancarts toûjours à la
même hauteur; elle contribue aussi à faciliter au cheval
les moyens de traîner la chaise ou la charrette.
Voyez les
DOT (Page 5:62)
DOT, s. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens différens; on entend communément parlà, ce qu'une femme apporte en mariage; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les peres, meres & autres ascendans donnent à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage; ce que l'on donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monasteres, communautés, hôpitaux & autres établissemens de charité; & ce que l'on donne à un monastere pour l'entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes. (A)
Dot (Page 5:62)
C'étoit la coûtume chez les Hébreux, que les hommes qui se marioient, étoient obligés de constituer une dot aux filles qu'ils épousoient, ou à leurs
On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir Lia & Rachel ses filles.
Sichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet à ses parens de lui donner tout ce qu'ils demanderont pour elle: Inveni gratiam, dit - il, coram vobis, & quoecumque statueritis dabo. Augete dotem & munera postulate, & libenter tribuam quod petieritis; tantùm date mihi puellam hanc uxorem. Ce n'étoit pas une augmentation de dot que Sichem demandoit aux parens par ces mots, augete dotem; il entendoit au contraire parler de la donation ou doüaire qu'il étoit dans l'intention de faire à sa future, & laissoit les parens de Dina maîtres d'augmenter cette donation, que l'on qualifioit de dot, parce qu'en effet elle en tenoit lieu à la femme.
David donna cent prépuces de Philistins à Saül, pour la dot de Michol sa fille, Saül lui ayant fait dire qu'il ne vouloit point d'autre dot. Reg. ch. xvüj.
C'est encore une loi observée chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, & non pas exiger d'elle une dot.
Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume; les peuples de Thrace en usoient de même, au rapport d'Hérodote, & c'étoit aussi la coûtume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses états.
Cette loi ou coûtume avoit deux objets; l'un de faire ensorte que toutes les filles fussent pourvûes, & qu'il n'en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens; l'autre étoit que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, & de mieux contenir celles - ci dans leur devoir: car on a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de sa femme, semble par - là perdre une partie de sa liberté & de son autorité, & qu'il a communément beaucoup plus de peine à contenir sa femme dans une sage modération, lorsqu'elle a du goût pour le faste: ita istoe solent quoe viros subvenire sibi postulant, dote fretoe feroces, dit Plaute in Moenech.
La quotité de la dot que le mari étoit ainsi obligé de donner à sa femme, étoit différente, selon les pays: chez les Goths c'étoit la dixieme partie des biens du mari; chez les Lombards la quatrieme; en Sicile c'étoit la troisieme.
Il n'étoit pas non plus d'usage chez les Germains, que la femme apportât une dot à son mari, c'étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme; elle lui faisoit seulement un leger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût belliqueux de cette nation, consistoit seulement en quelques armes, un cheval, &c. c'est ce que rapporte Tacite en parlant des moeurs des Germains de son tems: dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parences & propinqui, ac munera probant; munera non ad delicias muliebres quoesita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem & froenatum equum, cum frameâ gladioque.
Présentement en Allemagne l'usage est changé; les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30000 écus; celles des autres branches de la même maison, 20000 florins; les princesses des maisons de Brunswic & de Bade, 15000 florins, & une somme pour les habits, les bijoux & l'équipage.
Chez les Romains l'usage fut toûjours de recevoir
des dots des femmes; & en considération de leur dot
ils leur faisoient un avantage réciproque & propor<pb->
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