RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"47">
Il en est de même du défaut d'insinuation pour les donations de choses mobiliaires, quand il y a tradition réelle, ou quand elles n'excedent pas la somme de 1000 liv. une fois payée.
Dans les cas où l'insinuation est nécessaire à peine de nullité, les donations d'immeubles réels, ou de ceux qui suivant la loi ont une assiete fixe & ne suivent pas la personne, doivent être insinuées aux greffes des bailliages, ou sénéchaussées royales, ou autre siége royal, ressortissant nuement aux cours du parlement, tant du domicile du donateur, que du lieu dans lequel les biens donnés sont situés, ou ont leur assiete.
A l'égard des donations de choses mobiliaires, même des immobiliaires, qui n'ont point d'assiete fixe & suivent la personne, on les fait seulement insinuer au greffe du bailliage, ou sénéchaussée royale, ou autre siége royal, ressortissant nuement au parlement, du domicile du donateur; si le donateur est domicilié dans une pairie ou autre justice seigneuriale, ou que les biens donnés y soient situés, l'insinuation doit être faite au greffe du siége qui connoît des cas royaux dans le lieu du domicile, ou de la situation des biens.
La donation doit être transcrite en entier dans le registre des insinuations, ou du moins la partie de l'acte qui contient la donation, & ses charges, clauses, & conditions, sans rien omettre, à l'effet de quoi la grosse doit être représentée.
L'insinuation étant faite dans les quatre mois, même après le décès du donateur ou du donataire, la donation a son effet du jour de sa date, à l'égard de toutes sortes de personnes: elle peut néanmoins être insinuée après les quatre mois, même après le décès du donataire, pourvû que le donateur soit encore vivant; mais en ce cas, elle n'a effet que du jour de l'insinuation.
Le défaut d'insinuation, lorsqu'elle est requise à peine de nullité, peut être opposé par tous ceux qui y ont intérêt, soit tiers acquéreurs & créanciers du donateur, ou par ses héritiers, donataires, ou légataires.
Il peut pareillement être opposé à la femme commune ou séparée de biens, & à ses héritiers, pour toutes les donations faites à son profit, même à titre de dot, sauf à elle ou à ses héritiers leur recours, s'il y a lieu, contre le mari ou ses héritiers, sans que l'insolvabilité de ceux - ci puisse couvrir le défaut d'insinuation.
Le mari n'est point garant de l'insinuation envers sa femme, quand il s'agit de donations à elle faites, pour lui tenir lieu de paraphernal, à moins qu'il n'en eût eu la joüissance du consentement de sa femme.
Les personnes qui ne peuvent exciper du défaut d'insinuation, sont:
1°. Le donateur, lequel ne peut l'opposer en aucun cas, encore qu'il se fût expressément chargé de faire insinuer la donation.
2°. Le mari, ni ses héritiers, ou ayans cause, ne peuvent aussi en aucun cas opposer le défaut d'insinuation à la femme ou à ses héritiers, à moins que la donation ne lui eût été faite à titre de paraphernal, & qu'elle n'en eût joüi librement.
3°. Les tuteurs, curateurs, & autres, qui par leur qualité sont chargés de faire insinuer les donations faites, soit par eux ou par d'autres personnes, ne peuvent, ni leurs héritiers ou ayans cause, opposer le défaut d'insinuation.
Les mineurs, l'église, les hôpitaux, communau<cb->
L'effet de la donation entre - vifs, lorsqu'elle est revêtue de toutes ses formalités, est d'être irrévocable.
Les engagemens du donateur sont en conséquence d'exécuter la donation, en faisant joüir le donataire des choses données autant qu'il dépend de lui; & même de les garantir, si la donation est faite sous cette condition.
Le donataire de sa part doit exécuter les clauses, charges, & conditions de la donation; il doit user de reconnoissance envers le donateur, à peine d'être dépouillé de la donation pour cause d'ingratitude; & si le donateur tombe dans l'indigence, il doit lui fournir des alimens.
Toutes donations sont aussi révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime au donateur, suivant la loi si unquam, au code de revocandis donationibus, dont les dispositions sont expliquées par l'ordonnance.
Ce que l'on vient de dire, a lieu même pour les donations faites par contrat de mariage par autres que par les conjoints ou les ascendans.
La légitimation d'un enfant naturel du donateur par mariage subséquent, produit aussi le même effet.
La révocation a lieu, encore que l'enfant du donateur fût conçû au tems de la donation.
Elle demeure pareillement révoquée, quand même le donataire seroit entré en possession des biens donnés, & qu'il y auroit été laissé par le donateur depuis la survenance d'enfans: & dans ce cas, le donataire n'est point tenu de restituer les fruits par lui perçûs, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, lui aura été notifiée juridiquement.
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges & hypotheques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme du donataire, ni à ses reprises, doüaire, & autres conventions matrimoniales: & cela a lieu quand même la donation auroit été faite en faveur du mariage du donataire, & insérée dans le contrat, & que le donateur se seroit obligé comme caution par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
Les donations une fois révoquées, ne peuvent revivre par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant, par la naissance duquel la donation avoit été révoquée, il ne le peut faire que par une nouvelle disposition, & avec les mêmes formalités qui étoient requises pour la premiere donation.
Toute clause par laquelle le donateur auroit renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfans, est regardée comme nulle, & ne peut produire aucun effet.
Le donataire, ses héritiers, ou ceux qui sont à ses droits pour les choses données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par survenance d'enfans, qu'après une possession de trente années, qui ne commencent à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, sans préjudice des interruptions telles que de droit.
Lorsque les biens laissés par le donateur à son décès ne suffisent pas pour la légitime des enfans, [p. 48]
Les dots, même celles qui ont été fournies en deniers, sont aussi sujettes au retranchement pour la légitime, dans le même ordre que les autres donations; & cela a lieu, soit que la légitime des enfans soit demandée pendant la vie du mari, ou qu'elle ne le soit qu'après sa mort, & quand il auroit joüi de la dot pendant plus de trente ans, ou quand même la fille dotée auroit renoncé à la succession par son contrat de mariage ou autrement, ou qu'elle en seroit excluse de droit, suivant la disposition des lois du pays.
Dans le cas d'une donation de tous biens présens & à venir, laquelle se peut faire par contrat de mariage, le donataire est tenu indéfiniment de payer les légitimes des enfans du donateur, soit qu'il en ait été chargé nommément par la donation, soit que cette charge n'y ait pas été exprimée: quand la donation n'est que d'une partie des biens présens & à venir, le donataire n'est obligé de payer les légitimes au - delà de ce dont il peut être tenu de droit, qu'en cas qu'il en ait été expressément chargé par la donation & non autrement; & dans le cas où il en a été chargé, il est tenu directement & avant tous les autres donataires, quoique postérieurs, d'acquitter les légitimes, suivant qu'il en a été chargé; & si l'on n'a pas expliqué pour quelle portion, elle sera fixée à une portion semblable à celle pour laquelle les biens présens & à venir se trouvent compris dans la donation, sauf au donataire dans tous les cas, à renoncer à la donation.
Mais si celui qui est donataire par contrat de mariage du tout ou de partie des biens présens & à venir, déclare qu'il s'en tient aux biens qui appartenoient au donateur au tems de la donation, & qu'il renonce aux biens acquis depuis par le donateur, comme il en a l'option, en ce cas les légitimes des enfans se prendront sur les biens postérieurement acquis, s'ils suffisent; sinon, ce qui s'en manquera sera pris sur tous les biens qui appartenoient au donateur au tems de la donation. Si elle comprend la totalité des biens, & si elle n'est que d'une partie des biens & qu'il y ait plusieurs donataires, les légitimaires auront leur recours contr'eux suivant l'ordre des donations, en commençant par les dernieres, comme il a été dit ci - devant.
La prescription ne commence à courir en faveur des donataires contre les légitimaires que du jour de la mort de ceux sur les biens desquels la légitime est demandée.
Tels sont les principes communs aux donations en général; il ne reste plus qu'à donner quelques notions des différentes especes de donations. (A)
Donation alimentaire (Page 5:48)
Donation antenuptiale (Page 5:48)
Donation en avancement d'hoirie (Page 5:48)
Donation de biens présens et à venir (Page 5:48)
La nouvelle ordonnance des donations a tranché cette question, en défendant de faire dorénavant aucune donation de biens présens & à venir à peine de nullité de ces donations, même pour les biens présens.
Les donations qui ne comprendroient que les biens présens, sont pareillement déclarées nulles, lorsqu'elles sont faites à condition de payer les dettes & charges de la succession du donateur en tout ou en partie, ou autres dettes & charges que celles qui existoient lors de la donation, même de payer les légitimes des enfans du donateur au - delà de ce dont le donataire peut en être tenu de droit.
La même chose est ordonnée pour toutes les donations dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.
Mais les donations faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même par des collateraux ou par des étrangers, peuvent comprendre, tant les biens à venir que les biens présens en tout ou en partie, auquel cas il est au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se trouvent au jour du décès du donateur, payant toutes les dettes & charges, même celles qui seroient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existoient dans le tems qu'elle aura été faite, en payant seulement les dettes & charges qui existoient alors.
Les donations de biens présens faites à condition
de payer indistinctement toutes les dettes & charges
de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment
ou sous d'autres conditions dont l'exécution
dépendroit de la volonté du donateur, sont aussi
valables dans les contrats de mariage en faveur des
conjoints ou de leurs descendans par quelques personnés
que les donations soient faites, & le donataire
est tenu d'accomplir ces conditions, si mieux il n'aime
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.