ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"45"> prohibition est fondée sur l'ordonnance de François I. art. 131; la déclaration d'Henri II. sur cet article, en 1549; & l'art. 276 de la coûtume de Paris, qui est en ce point conforme au droit commun.

On excepte néanmoins de cette prohibition les peres, meres, & autres ascendans qui sont tuteurs, curateurs, baillistes ou gardiens de leurs enfans, pourvû qu'ils ne soient pas remariés.

L'héritier présomptif qui se trouve tuteur ou cu<-> ateur, est aussi excepté de la prohibition.

Le subrogé tuteur cesse aussi d'être prohibé dès que sa fonction est finie, c'est - à - dire après l'inventaire.

Après le décès du tuteur, le mineur peut donner à ses enfans.

Les parens des tuteurs & curateurs, autres que les enfans, ne sont point prohibés, à moins qu'il ne paroisse que ce soit un fidéicommis tacite pour remettre à la personne prohibée.

Un apprenti ne peut donner à son maître; mais un compagnon le peut, parce que celui - ci n'est pas en la puissance du maître, comme l'apprenti.

Les domestiques peuvent aussi faire des donations à leur maître. Voyez ci - devant au mot Domestique.

Les novices ne peuvent donner au monastere dans lequel ils font profession, ni même à aucun autre monastere, si ce n'est une dot, laquelle ne doit pas excéder ce que les réglemens permettent de donner. Voyez Dot des Religieux et Religieuses

Il n'est pas permis de faire aucun don considérable aux confesseurs ni aux directeurs de conscience, ni au monastere dont le confesseur ou directeur est religieux, s'il paroît qu'il y ait de la suggestion de la part de celui - ci.

Par rapport aux choses que l'on peut donner, celui qui a la capacité de disposer entre - vifs, peut, dans les pays de droit écrit, donner entre - vifs tous ses biens meubles & immeubles, pourvû que ce soit à personne capable, & sans fraude; & sauf le droit acquis aux créanciers, & la légitime des enfans du donateur, s'il en a.

La liberté de disposer n'est pas si grande en pays coûtumier, il faut distinguer les meuble, & les immeubles.

Quelques coûtumes donnant au mineur une émancipation légale à l'âge de vingt ans, lui permettent à cet âge de disposer de ses meubles; quelques - unes même lui permettent de le faire plûtôt: d'autres au contraire, où les émancipations légales ne sont point connues, ne permettent aucune disposition avant l'âge de vingt - cinq ans. Celle de Paris, article 272, permet à celui qui se marie, ou qui a obtenu bénéfice d'âge entheriné en justice, ayant l'âge de vingt ans accomplis, de disposer de ses meubles.

Il est permis communément de donner entre - vifs la totalité de ses meubles; il y a néanmoins quelques coûtumes qui en restraignent la disposition à la moitié à l'égard du donateur qui a des enfans: d'autres, comme celle de Lodunois, qui ne permettent de disposer que du tiers des propres, veulent qu'à défaut de propres, les acquêts y soient subrogés; & qu'à défaut de propres & d'acquêts, ils soient représentés par les meubles, de maniere qu'en ce cas on n'en peut donner que le tiers.

A l'égard des immeubles, il faut distinguer les acquêts & les propres.

La disposition des acquêts est en général beaucoup plus libre que celle des propres; il y a cependant quelques coûtumes qui la restraignent, même pour les donations entre - vifs, soit en fixant purement & simplement la quotité que l'on en peut donner, soit en subrogeant les acquêts aux propres, comme fait la coûtume de Lodunois. Voyez Coutume de subrogation.

La plûpart des coûtumes permettent de donner entre - vifs la totalité des propres; il y en a néanmoins quelques - unes qui ne permettent d'en donner que le tiers ou autre quotité.

Aucune donation entre - vifs ne peut comprendre d'autres biens que ceux qui appartiennent au donateur dans le tems de la donation; & les donations de biens présens & à venir sont présentement nulles, même pour les biens présens, quand même elles auroient été exécutées en tout ou partie.

L'ordonnance déclare pareillement nulles les donations de biens présens, lorsqu'elles sont faites à condition de payer les dettes & charges de la succession du donateur en tout ou partie, ou autres dettes & charges que celles qui existoient lors de la donation; même de payer les légitimes des enfans du donateur, au - delà de ce dont ledit donataire peut être tenu de droit.

On observe la même chose pour toutes les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Au cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe à prendre sur les biens donnés, cet effet ou cette somme ne sont point compris dans la donation, quand même le donateur seroit mort sans en avoir disposé; & en ce cas cet effet ou somme appartient aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses contraires.

Les donations faites par contrat de mariage en saveur des conjoints ou de leurs descendans, même par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent comprendre tant les biens à venir que les biens présens, en tout ou partie; & en ce cas il est au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se trouvent au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes & charges, même celles qui seroient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existoient dans le tems qu'elle a été faite, en payant seulement les dettes & charges qui étoient alors existantes.

L'ordonnance veut aussi que les donations des biens présens faites à condition de payer indistinctement toutes les dettes & charges de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendroit de la volonté du donateur, puissent avoir lieu dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, par quelques personnes que lesd. donations soient faites; & que le donataire soit tenu d'accomplir lesdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; & au cas que le donateur se fût réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces biens, s'il meurt sans en avoir disposé, cet effet ou somme appartiendra au donataire ou à ses héritiers, & sont censés compris dans la donation.

La capacité personnelle de disposer en général, se regle par la coûtume du domicile du donateur; mais l'âge auquel on peut donner tels & tels biens, la qualité & la quotité des biens que l'on peut donner, les personnes auxquelles on peut donner, se reglent par la loi du lieu de la situation des biens.

Pour ce qui est des formalités & des conditions de la donation, il faut distinguer celles qui sont de la forme extérieure, & qui ne servent qu'à rendre l'acte probant & authentique, comme l'écriture & la signature, de celles qui sont de la substance de l'acte, & proprement des conditions attachées à la disposition des biens, telles que la tradition, l'acceptation, & l'insinuation. Les formalités de la premiere classe se reglent par la loi du lieu, où se passe l'acte; les autres se reglent par la loi de la situation des biens. [p. 46]

Il y a diverses especes de donations entre - viss, selon les circonstances qui les accompagnent: telles sont les donations entre - vifs & à cause de mort; les donations en faveur de mariage, les donations de survie, les donations remunératoires, & autres, que l'on expliquera chacune en particulier dans les subdivisions de cet article.

Toute donation doit avoir une cause légitime: par exemple, on donne en faveur de mariage, ou en avancement d'hoirie, pour la bonne amitié que l'on porte au donataire, ou pour l'engager à faire quelque chose; une donation sans cause seroit nulle, de même que toute autre obligation qui seroit infectée de ce vice.

Suivant la nouvelle ordonnance des donations, article 1, tous actes portant donation entre - vifs, doivent être passés devant notaire, & il en doit rester minute, à peine de nullité.

Les donations entre - vifs doivent être faites dans la forme ordinaire des contrats devant notaire, & revêtues des autres formalités qui sont requises par l'usage du lieu.

Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qui se font par contrat de mariage, ne sont plus valables qu'elles ne soient revêtues des formalités preserites pour les testamens ou codiciles; & une donation entre - vifs qui ne seroit pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort.

Les principales formalités intrinseques des donations entre - vifs, sont la tradition, l'acceptation, & l'insinuation.

La tradition est réelle ou fictive: elle est réelle, lorsque le donateur remet en main la chose donnée, ce qui ne peut avoir lieu que pour des effets mobiliers; & l'ordonnance des donations, art. 15, veut que si la donation renferme des meubles & effets mobiliers, dont elle ne contiemie pas une tradition réelle, il en soit fait un état signé des parties, qui demeure annexé à la minute de la donation; faute de quoi le donataire ne pourra prétendre aucun des meubles ou effets mobiliers, même contre le donateur ou ses héritiers.

La tradition fictive qui a lieu pour les immeubles, se fait en se dessaisissant par le donateur au profit du donataire, en remettant les titres de propriété, les clés de la maison.

Quelques coûiumes exigent pour la tradition certaines formalités particulieres, qu'on appelle vest & devest, ou saisine & dessaisine: il faut à cet égard suivre l'usage du lieu où sont les biens donnés.

Le donateur peut se reserver l'usufruit sa vie durant; ce qui n'empêche pas qu'il y ait tradition actuelle de la propriété.

L'acceptation de la part du donataire est tellement essentielle dans les donations entre - vifs, que celles mêmes qui seroient faites en faveur de l'Eglise, ou pour cause pie, ne peuvent engager le donateur, ni produire aucun autre effet, que du jour qu'elles ont été acceptées par le donataire ou par son fondé de procuration générale ou spéciale, laquelle procuration doit demeurer annexée à la minute de la donation.

Si le donataire est absent, & que la donation ait été acceptée par une personne qui ait déclaré se porter fort pour lui, elle n'aura effet que du jour de la ratification expresse, faite par le donataire par acte passé devant notaire, & dont il doit rester minute,

Autrefois le notaire acceptoit pour le donataire absent; mais la nouvelle ordonnance défend à tous notaires - tabellions de faire ces sortes d'acceptations, à peine de nullité.

L'acceptation doit être expresse, sans que les juges puissent avoir égard aux circonstances dont on prétendroit induire une acceptation tacite; & cela quand même le donataire auroit été présent à l'acte de donation, & qu'il l'auroit signé, ou qu'il se seroit mis en possession des biens donnés.

Lorsque le donataire est mineur de vingt - cinq ans, ou interdit par autorité de justice, l'acceptation peut être faite pour lui par son tuteur ou curateur, ou par ses pere & mere ou autres ascendans, même du vivant du pere ou de la mere, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parens pour rendre l'acceptation valable.

Les donations faites aux hôpitaux, & autres établissemens de charité, doivent être acceptées par les administrateurs; & celles qui sont faites pour le service divin, pour fondations particulieres, ou pour la subsistance & le soulagement des pauvres d'une paroisse, doivent être acceptées par le curé & les marguilliers.

Les femmes mariées, même celles qui seroient non - communes en biens, ou qui auroient été séparées par sentence ou arrêt, ne peuvent accepter aucune donation entre - vifs sans être autorisées par leurs maris, ou par justice à leur refus: cette autorisation ne seroit cependant pas nécessaire pour les donations qui seroient faites à la femme à titre de paraphernal, dans les pays où les femmes peuvent avoir des biens de cette qualité.

Il y a encore plusieurs sortes de donations, dans lesquels l'acceptation n'est pas nécessaire; savoir,

1°. Celles qui sont faites par contrat de mariage aux conjoints, ou à leurs enfans à naître, soit par les conjoints même, ou par les ascendans ou parens collatéraux, même par des étrangers.

2°. Lorsque la donation est faite en faveur du donataire & des enfans qui en naîtront, ou que le donataire est chargé de substitution au profit de ses enfans ou autres personnes nées ou à naître, elle vaut en faveur desdits enfans ou autres personnes, par la seule acceptation du donataire, encore qu'elle ne soit pas faite par contrat de mariage, & que le donateur soit un collatéral ou un étranger.

3°. Dans une donation faite à des enfans nés & à naître, l'acceptation faite par ceux qui étoient déjà nés au tems de la donation, ou par leurs tuteurs ou curateurs, pere & mere, ou autres ascendans, vaut également pour les enfans qui naîtroient dans la suite, encore que la donation ne soit pas faite par contrat de mariage, & que le donateur soit un collatéral ou étranger.

4°. Les institutions contractuelles & les dispositions à cause de mort, qui seroient faites dans un contrat de mariage, même par des collatéraux, ou par des étrangers, ne peuvent pareillement être attaquées par le défaut d'acceptation.

Les mineurs, les interdits, l'église, les hôpitaux, les communautés, ou autres, qui joüissent des priviléges des mineurs, ne peuvent être relevés du défaut d'acceptation des donations entre - vifs; ils ont seulement leur recours, tel que de droit, contre leurs tuteurs, curateurs, ou autres personnes, qui pourroient être chargées de faire l'acceptation: mais la donation ne doit point être confirmée sous prétexte de l'insolvabilité de ceux contre lesquels ce recours est donné.

Les donations faites par contrat de mariage en ligne directe, ne sont pas sujettes à insinuation.

Mais toutes autres donations, même rémunératoires, mutuelles, ou égales, & celles qui seroient faites à la charge de services & de fondations, doivent être insinuées dans les quatre mois, suivant les ordonnances, à peine de nullité.

Cette peine n'a cependant pas lieu à l'égard des dons mobiles, augmens, contre - augmens, engagemens, droits de retention, agencemens, gains de

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