ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"43"> fans ni autres descendans, soit de leur mariage commun ou d'un précédent mariage.

Il a été introduit afin que les conjoints qui n'ont point d'enfans ne se dégoûtent point de travailler pour le bien de la communauté, afin que le survivant n'ait point le chagrin de voir, de son vivant, passer à des collatéraux du prédécédé la moitié du fruit de leur commune élaboration, & afin que les deux conjoints concourent par leurs soins à augmenter la communauté, dans l'espérance que chacun d'eux peut avoir de joüir de la totalité en vertu du don mutuel.

Deux conjoints mineurs, ou dont l'un est mineur, peuvent se faire un don mutuel, parce que l'avantage est égal de part & d'autre.

Les conditions requises, suivant le droit commun, pour la validité du don mutuel, sont

1°. Que les conjoints soient en santé lors de la passation du don mutuel, & qu'il y ait entr'eux communauté de biens. Le don mutuel fait par une femme enceinte est valable, quand même elle accoucheroit peu de jours après, & que par l'évenement elle viendroit à décéder.

2°. Que le don mutuel soit fait par les deux conjoints, par un même acte devant notaire, & qu'il y en ait minute.

3°. Qu'il y ait égalité, ensorte que chacun donne au survivant l'usufruit de sa part de la communauté, ou du moins la joüissance d'une portion égale à celle que lui donne l'autre conjoint; c'est pourquoi lorsqu'un des conjoints a tout donné à l'autre par contrat de mariage, ils ne peuvent plus faire de don mutuel, parce qu'il n'y auroit pas égalité.

4°. Que les conjoints ou l'un d'eux n'ayent point d'enfans ni autres descendans, ainsi qu'on l'a déjà expliqué.

5°. Le don mutuel doit être insinué dans les quatre mois du jour qu'il est fait, ou du moins du vivant des deux conjoints: l'insinuation faite à la diligence de l'un d'eux sert pour l'autre, & les quatre mois ne courent contre la femme que du jour du décès du mari.

Quelques coûtumes requierent encore qu'il y ait égalité d'âge entre les conjoints, comme Nivernois, Auxerre, & Senlis. Cette égalité ne se prend pas strictement & numériquement, il suffit qu'il n'y ait pas une trop grande disproportion d'âge; ainsi le don mutuel ne laisse pas d'être bon, quoiqu'un des conjoints ait douze ou quinze ans plus que l'autre; mais si la différence d'âge étoit plus grande, il n'y auroit plus d'égalité.

La coûtume de Paris ne requiert pas l'égalité d'âge, mais seulement que les conjoints soient en santé lors du don mutuel: il en doit être de même dans les autres coûtumes qui n'exigent point l'égalité d'âge.

Chaque coûtume regle les conditions du don mutuel, pour les biens situés dans son territoire, & ce qui doit entrer dans le don mutuel.

L'acceptation expresse n'est pas nécessaire dans le don mutuel comme dans les autres donations, parce que la réciprocité emporte implicitement une acceptation.

Le don mutuel étant insinué, ne peut plus être révoqué que du consentement mutuel des conjoints; mais la révocation n'est pas sujette à insinuation.

Le survivant donataire mutuel n'est point saisi de plein droit; il doit demander aux héritiers du prédécédé la délivrance de son don mutuel, & il ne peut l'avoir qu'en donnant bonne & suffisante caution; il doit aussi faire inventaire, mais il n'est pas obligé de faire vendre les meubles, parce qu'il a droit d'en jouir en nature, & à son décès on les rend en l'état qu'ils sont.

La renonciation de la femme ou de ses héritiers à la communauté, n'empêche pas l'effet du don mutuel, mais la faculté de reprendre accordée aux héritiers du conjoint décédé rend le don mutuel inutile. Voyez Dumolin, tom. I. pag. 407, & son conseil 53. Ricard, t. II. traité . Franc. Marc, t. II. quest. 130. Coquille, tom. II. quest. 136. Auzanet, sur l'art. 280. de la coûtume de Paris, liv. II. des arrêts, & aux arrêtés. Voy. les autres commentateurs sur le même art. 280. & ceux des autres coûtumes aux titres des donations & dons mutuels; Bouchel, au mot don mutuel. (A)

Dons du Roi (Page 5:43)

Dons du Roi, sont les libéralités qu'il fait à ses sujets, soit par brevet ou par des lettres - patentes, par lesquels il leur confere quelque bénéfice, office ou commission; ou leur fait don de quelque confiscation, amende, ou biens échûs par droit d'aubaine, deshérence ou bâtardise.

On voit par les lois du code, que du tems des empereurs il étoit défendu de demander les biens confisqués; il étoit seulement permis de les recevoir, quand le prince les donnoit proprio motu.

En France le roi ne peut donner aucune portion du domaine de la couronne; & lorsqu'il en a été fait quelques donations, elles ont été dans la suite révoquées.

Mais le roi peut donner ou disposer autrement des confiscations, amendes, & autres biens casuels qui n'ont pas encore été unis au domaine de la couronne.

Les dons excessifs qui avoient été surpris de la libéralité de quelques rois, ont été plusieurs fois révoqués, ou du moins réduits à moitié ou autre portion. Voyez les ordonnances, édits, déclarations & lettres - patentes cités dans le dictionnaire des arréts, au mot Dons du Roi. (A)

Don (Page 5:43)

Don (le) ou le Tanaïs, un des fleuves principaux de l'Europe, qu'il sépare de l'Asie. Il prend sa source dans la province de Rezan en Moscovie, arrose un grand nombre de villes, & se jette dans le Palus - Méotide.

DONATAIRE (Page 5:43)

DONATAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui qui a reçû une donation de quelqu'un.

Donataire à cause de mort (Page 5:43)

Donataire à cause de mort, est celui au profit de qui on a fait une donation à cause de mort.

Donataire par contrat de mariage (Page 5:43)

Donataire par contrat de mariage, est celui auquel une donation est faite par contrat de mariage.

Donataire entre - vifs (Page 5:43)

Donataire entre - vifs, est celui auquel on a fait une donation conçue entre - vifs, c'est - à - dire qui n'est point faite en vûe de la mort.

Donataire mutuel (Page 5:43)

Donataire mutuel, est celui auquel on a fait une donation réciproque & mutuelle, comme il en a fait une de sa part à son donateur. On peut être donataire mutuel par contrat de mariage, ou par un don mutuel proprement dit, fait depuis le mariage, ou par un autre acte qui n'ait point de rapport au mariage. Voyez ci - devant Don mutuel, & ci - après Donation mutuelle.

Donataire du Roi (Page 5:43)

Donataire du Roi, est celui auquel le roi a fait don de quelque chose, comme d'une confiscation, deshérence, &c.

Donataire de survie (Page 5:43)

Donataire de survie, est celui qui par sa survie a gagné l'avantage qui avoit été promis au survivant de deux personnes, soit conjoints par mariage, ou autres. Voyez Gain de survie.

Donataire testamentaire (Page 5:43)

Donataire testamentaire, est celui auquel on a fait une donation par testament.

Donataire universel (Page 5:43)

Donataire universel, est celui auquel le donateur a donné tous ses biens, ou une universalité de biens, comme tous les meubles, &c. Voyez cidevant Don, & ci - apr. Donateur & Donation. (A)

DONATEUR (Page 5:43)

DONATEUR, s. m. (Jurisp.) est celui qui a fait ou qui fait actuellement quelque libéralité à un autre à titre de donation, soit entre - vifs ou à cause de [p. 44] mort, soit par contrat de mariage ou autrement.

Comme les qualités de donateur & de donataire sont relatives, il y a autant de sortes de donateurs que de donataires; savoir donateur entre - vifs & à cause de mort, ou par testament; donateur par contrat de mariage; donateur mutuel, à titre de survie, &c. Voyez ci - devant Donataire, & ci - après Donation. (A)

DONATIF (Page 5:44)

DONATIF, s. m. (Hist. anc.) présent qu'on fait à une personne: en ce sens ce terme est vieux; on dit plûtôt gratification. Il ne s'employe proprement qu'en parlant des libéralités que les magistrats ou les consuls de Rome faisoient au peuple ou aux soldats.

Les Romains faisoient de grands donatifs à leurs soldats. Julia - Pia femme de l'empereur Severe, est appellée dans certaines médailles mater castrorum, à cause de sa bonté pour les soldats, & du soin qu'elle prenoit de faire augmenter leurs donatifs, &c.

Donatif signifioit proprement un don fait aux soldats; & congiarium, un don fait au peuple. Voyez Congiaire.

Saumaise dans les notes sur la vie d'Héliogabale par Lampride, parlant d'un présent ou donatif que cet empereur fit aux soldats de trois pieces d'or par tête, remarque que c'étoit le taux ordinaire auquel la loi fixoit ces sortes de dons.

Casaubon dans les notes sur la vie de Pertinax par Capitolin, dit que Pertinax promit 3000 deniers à chaque soldat, ce qui monte à environ trente écus de notre monnoie. Le même auteur ajoûte que la loi fixoit ces présens à 20000 deniers, & qu'il n'étoit pas ordinaire de donner moins, sur - tout aux soldats prétoriens; que les centurions avoient le double, les tribuns à proportion, &c. Dict. de Trév. & Chambers. (G)

Donatif (Page 5:44)

Donatif, (Hist. ecclés. d'Angl.) se dit en Angleterre d'un bénéfice donné & conféré à une personne par le fondateur ou le patron, sans présentation, institution ou installation par l'ordinaire. Voyez Bénéfice.

Si des chapelles fondées pardes laïcs, ne sont point approuvées par le diocésain, ou, comme l'on dit, ne sont point spiritualisées, on ne les regarde pas comme de véritables bénéfices; elles ne peuvent être conférées par l'évêque, mais elles restent à la pieuse disposition des fondateurs ou de leurs héritiers, qui peuvent conférer ou donner ces chapelles sans l'évêque. Voyez Chapelle.

Gwin observe que le roi pouvoit anciennement fonder une chapelle libre, & l'exempter de la jurisdiction du diocésain; ainsi il peut par des lettres patentes donner le pouvoir ou la liberté à une personne ordinaire de fonder une chapelle de cette espece, & de la faire donative & non présentable: & le chapelain ou le bénéficier ne pourra être destitué que par le fondateur ou ses héritiers, & non par l'évêque; & il paroît que c'est de - là que les donatifs ont pris leur origine en Angleterre.

Anciennement tous les évêchés étoient donatifs par le roi. De plus, quand un évêque reçoit un bénéfice, cette collation est proprement un donatif, à cause que l'on ne peut présenter un évêque à lui - même. Voyez Bénéfice, Patron, Présentation, Collation , &c. Chambèrs. (G)

DONATION (Page 5:44)

DONATION, s. f. (Jurisp.) est une pure libéralité faite volontairement par une personne à une autre.

Le terme de donation est quelquefois pris pour l'acte qui contient cette libéralité.

L'usage de donner est de tous les tems & de tous les pays. Les Romains avoient fait plusieurs lois au sujet des donations, que nous suivons encore en partie. Nos rois ont aussi fait plusieurs réglemens sur cette matiere, & entr'autres une ordonnance exprès en 1731, appellée l'ordonnance des donations.

Les princes font des dons à ceux de leurs sujets qu'ils veulent gratifier ou récompenser de leurs services. Les peres & meres & autres ascendans font des donations à leurs enfans & petits - enfans, soit en faveur de mariage ou autrement. Les conjoints se font des donations avant ou après le mariage. Les parens, & même des étrangers, peuvent faire des donations pour la bonne amitié qu'ils portent au donataire. Et en général il est permis à toute personne majeure & saine d'entendement, de donner, & à toute personne majeure ou mineure de recevoir, à moins qu'il n'y ait quelqu'incapacité particuliere en la personne du donateur ou du donataire.

Les causes qui empêchent de donner, sont lorsque le donateur ne joüit pas de ses droits; par exemple, si c'est un fils de famille, un muet & sourd de naissance, un interdit.

Ceux qui sont condamnés à mort naturelle ou civile; celui qui est in reatu, c'est - à - dire accusé d'un crime capital, ne peut donner; la donation est nulle, si par l'évenement il est condamné. Dans le cas où le condamné appelle, & qu'il décede pendant l'appel, la donation vaut au préjudice du fisc. Il faut néanmoins excepter les coupables de lese - majesté au premier chef, ou d'autres crimes publics pour lesquels on fait le procès à la mémoire du défunt, tels que l'homicide de soi - même, le duel.

Lorsque les condamnés par contumace meurent dans les cinq ans, les donations qu'ils ont faites devant & après subsistent.

Un tuteur, curateur, ou autre administrateur, ne peut donner pour celui dont il prend soin: le mari ne peut rien donner entre - vifs à sa femme, ni la femme à son mari.

Un mineur en général ne peut donner; mais celui qui se marie, ou qui est émancipé par justice, peut disposer de ses meubles à vingt ans accomplis.

Les religieux & religieuses ne peuvent donner après leur profession.

Les personnes auxquelles on ne peut pas donner, sont premierement les conjoints qui ne peuvent rien se donner entre - vifs.

Les concubins & concubines, adulteres & bâtards, ne peuvent pareillement rien recevoir, si ce n'est de modiques objets à titre d'alimens.

Les juges & autres personnes qui exercent le ministere public, ne peuvent rien recevoir des accusés, ni même en général des parties: il ne leur est pas permis d'en recevoir même de legers présens, en quoi la jurisprudence est présentement plus délicate que n'étoit la disposition des anciennes ordonnances, qui permettoient aux juges de recevoir du vin, pourvû qu'il fût en bouteilles.

Les avocats, procureurs ad lites, gens d'affaires & solliciteurs, ne peuvent recevoir aucune donation de ceux dont ils font les affaires, pendant que le procès dure; sauf ce qui peut leur être dû légitimement pour récompense de services.

Les intendans, mandataires & procureurs ad n<-> gotia, ne sont pas compris dans cette prohibition, parce que leur fonction n'est pas présumée leur donner assez d'empire pour pouvoir exiger une donation.

Un malade ne peut donner à son medecin, chirurgien & apoticaire, ni à leurs enfans, pendant sa maladie.

Les mineurs & autres personnes étant en la puissance d'autrui, ne peuvent donner directement ni indirectement à leurs tuteurs, curateurs, pédagogues, ou autres administrateurs ni à leurs enfans, durant le tems de leur administration, jusqu'à ce que ces tuteurs ou autres administrateurs ayent rendu compte & payé le reliqua, si aucun est dû. Cette

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