ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"41"> doit pas de don gratuit (c'est - à - dire le don qui se paye ordinairement tous les cinq ans), le clergé ne demanderoit point au roi les intérêts de ces vingt - quatre millions. Ces dernieres expressions paroissent justifier ce que nous avons d'abord annoncé, que le sens naturel de ces termes don gratuit, est que c'est une somme que l'on donne sans en tirer d'intérêt.

Louis XIV. ayant par sa déclaration du 14 Octobre 1710, établi la levée du dixieme des revenus de tous les biens du royaume sur tous ses sujets, le clergé n'y fut pas compris nommément, & obtint au mois d'Octobre 1711 une déclaration qui l'exempta de la retenue du dixieme. Le roi fit dans le même tems demander au clergé une subvention de huit millions, qui lui fut accordée par contrat du 13 Juillet de ladite année; les députés du clergé en parlant de l'exemption du dixieme, dirent que ce nouveau bienfait de S. M. demandoit seul toute leur reconnoissance, rien ne leur étant plus sensible que la juste distinction que le roi faisoit des biens ecclésiastiques, des biens temporels, & la bonté que S. M. avoit de laisser au clergé la liberté de lui offrir volontairement ce qui dépend de lui, & de vouloir bien recevoir de sa part comme des dons, ce qu'il exige de ses autres sujets comme des tributs ... que l'assemblée connoissoit les pressans besoins de l'état, & étoit disposée à y contribuer autant qu'elle pourroit; qu'elle n'opposeroit point pour s'en défendre que le clergé avoit été déchargé l'année précédente du don gratuit, & que cette décharge n'avoit pas été gratuite, puisqu'elle fut le prix de la renonciation que fit l'assemblée à l'intérêt au denier 20 des vingt - quatre millions donnés pour le rachat de la subvention: c'est ainsi que les députés du clergé parlerent de leur, dons.

L'assemblée suivante du clergé qui fut en 1715, accorda au roi douze millions de don gratuit; & l'on voit dans le contrat qui fut passé à ce sujet le 31 Octobre, que les commissaires du roi se servirent eux - mêmes du terme de don gratuit; mais ils se servirent des mêmes termes, en parlant de ce que devoient payer les autres sujets du roi, ajoûtant que S. M. ne doutoit point qu'à l'exemple du clergé, les pays d'états, les généralités taillables, & les bonnes villes du royaume, se porteroient volontiers à fournir des dons gratuits proportionnés à la libéralité du clergé.

Pendant la régence qui vint ensuite, il n'y eut qu'une seule assemblée du clergé en 1723, dans laquelle il fut accordé au roi douze millions aussi par forme de don gratuit. Dans le contrat qui fut passé le 19 Août, les commissaires dirent qu'ils venoient exposer au clergé les besoins de l'état, & lui demander une partie des secours nécessaires pour les soulager; que les dons du clergé devoient être proportionnés à la situation présente de ses affaires; .. que le clergé étoit le premier ordre de l'état, & qu'il s'étoit toûjours empressé de donner l'exemple aux deux autres; ... que tout le tems de la minorité s'étoit écoulé, sans qu'il eût été demandé aucun secours au clergé.

Le contrat du 8 Décembre 1726, par lequel le clergé accorda au roi cinq millions par forme de don gratuit, ne contient rien de particulier par rapport à cette qualification. Nous remarquerons seulement ici qu'à la séance du 18 Novembre 1726, il fut dit que les dons gratuits qui se payent par voie d'emprunt à constitution de rente, sans aucun fond pour le remboursement du capital, ont toûjours été imposés un tiers, & même quelquefois davantage sur le pié du département de 1516, & le surplus sur le pié de celui de 1646; que les dons gratuits payés par voie d'emprunt à constitution de rente, avec un fond annuel pour le remboursement du capital, sont imposés à raison d'un quart sur le pié de 1516, & trois quarts sur le pié de 1646: enfin que les dons gratuits qui se levent par impositions, sont imposés en entier sur le pié du département de 1641, rectifié en 1646.

Le don gratuit accordé au roi en 1730, ne fut que de quatre millions: on voit dans le contrat qui fut passé le 17 Septembre, que les commissaires du roi, après avoir observé que le clergé est de tous les corps de l'état celui qui a le plus d'intérêt à l'entretien de la paix, & qu'aucuns des sujets du roi ne doivent plus justement que le clergé fournir une partie des secours, dont la destination n'a d'autre but que la conservation de ceux à qui il les demande: les députés du clergé répondirent que le premier corps du royaume se feroit toûjours gloire de donner aux autres sujets, l'exemple de la fidélité & de la soûmission qui sont dûes (au roi), &c. que comme ministres du Seigneur ils croyoient toûjours juste & légitime l'usage qu'ils feroient des biens, dont ils ne sont que les dépositaires, en les employant au secours du protecteur de la religion; que comme citoyens ils s'étoient fait dans tous les tems un devoir de partager les charges de l'état avec les autres membres qui le composent ..... que les besoins de l'état pour assurer la paix dont ils jouissoient, étant le motif de la demande faite de la part de S. M. il étoit juste qu'ils y contribuassent afin de se conserver un bien pour lequel ils ne cessoient de faire des prieres.

La guerre qui commença en 1733 ayant obligé le roi de demander au clergé un secours extraordinaire, le clergé accorda, en 1734, un don gratuit de 12 millions: les députés du clergé en passant le contrat, le 19 Mars, observerent seulement, que malgré les dettes immenses contractées par le clergé dans les dernieres guerres, il ne consultoit que son empressement à donner à S. M. des preuves éclatantes de son fidele & respectueux attachement.

Lors de l'assemblée ordinaire du clergé, tenue en 1735, la guerre continuoit encore; ce fut un double motif pour demander au clergé un don gratuit de dix millions: le clergé allégua d'abord l'épuisement de ses facultés, & néanmoins il accorda ce qui étoit demandé, comme il paroît par le contrat du 14 Septembre de ladite année.

Le contrat du 18 Août 1740, est encore plus simple que le précédent: les députés du clergé disent seulement que le clergé a été dans tous les tems jaloux de mériter la protection de ses souverains .... ils prient les commissaires du roi d'assûrer S. M. de toute la reconnoissance du clergé, & en conséquence l'assemblée accorde au roi trois millions cinq cents mille livres par forme de don gratuit.

La guerre qui avoit recommencé dès 1741, obligea encore le roi de demander au clergé, en 1742, un don gratuit extraordinaire de douze millions; il fut accordé par le clergé; & le roi, pour rendre ce don gratuit moins à charge au clergé, lui remit sur le don gratuit accordé en 1740 100000 livres pour l'année 1742, autant pour l'année 1743, & autant pour 1744; il promit même, si la guerre finissoit avant 1745, de remettre au clergé tout ce qu'il devroit en ce moment du don gratuit de 1740; mais cette claufe demeura sans effet, la paix n'ayant été conclue qu'en 1748.

Nous ne nous arrêterons pas sur les derniers contrats passés par le clergé, qui ne contiennent rien de particulier pour notre objet; nous dirons seulement que l'assemblée ordinaire du clergé, tenue en 1745, accorda au roi un don gratuit de quinze millions; que le clergé assemblé extraordinairement en 1747, accorda encore au roi un don gratuit de onze millions, & que l'assemblée de 1748 en accorda un autre de seize millions; toutes ces subventions paroissent avoir été qualifiées de don gratuit, tant de la part [p. 42] des commissaires du roi, que des députés du clergé.

Dans l'assemblée tenue en 1750, il ne fut point parlé de don gratuit de la part des commissaires du roi; ils demanderent de sa part au clergé sept millions cinq cents mille livres, dont la levée seroit faite par cinq portions égales, sur le pié de 1500000 liv. par an, à commencer dans cette même année, pour employer au remboursement des dettes du clergé: ils ajoûterent que le roi toûjours plein d'affection pour le clergé, n'entendoit rien changer dans l'ancien usage de lui confier le soin de faire la répartition & le recouvrement des sommes pour lesquelles il devoit contribuer aux besoins de l'état ..... que c'est une distinction éminente, dont le clergé joüit depuis long tems; qu'elle le rend en cette partie dépositaire d'une portion de l'autorité du roi.

Les députés du clergé observerent dans leurs délibérations, que les commissaires du roi ne s'étoient point servis du terme de don gratuit; que la demande qu'ils étoient venus faire de sa part, ressembloit moins à une demande qui laissât la liberté des suffrages & le mérite de l'offre, qu'à un ordre absolu, après lequel il ne restoit plus qu'à imposer; l'assemblée écrivit au roi une lettre à ce sujet, & le corps du clergé fit, le 10 Novembre 1750, de très - humbles remontrances à S. M. sur la liberté de ses dons.

Le roi ayant fait connoître sa volonté au clergé, tant par plusieurs réponses verbales, que par deux lettres adressées à l'assemblée, en date du 15 Septembre de la même année, rendit le même jour un arrêt en son conseil d'état, portant qu'à commencer de ladite année 1750, il seroit imposé & levé en la maniere & dans les termes accoûtumés, sur les diocèses du clergé de France, par les bureaux diocésains, & conformément aux départemens sur lesquels sont assises les impositions actuelles du clergé de France, la somme de 1500000 liv. annuellement pendant le cours de cinq années; que par l'assemblée du clergé il seroit fait un département de ladite somme de 1500000 livres, dont le recouvrement seroit fait par le receveur général du clergé de France, & subordonnément par les receveurs des décimes, pour être ladite somme annuellement employée aux remboursemens des capitaux des rentes dûs par le clergé, & ajoûtés à celles déjà destinées à ces remboursemens.

Le clergé fit encore des remontrances au roi sur cet arrêt; mais nous ne pouvons en détailler ici la suite, les pieces n'étant point encore devenues publiques. Voyez ce qui a été dit aux mots Clergé, Décimes; voyez aussi les mémoires & procès verbaux du clergé; les mémoires de Patru sur les assemblées du clergé, & sur les décimes. (A)

Don mobile (Page 5:42)

Don mobile, en Normandie, est un avantage que la femme accorde ordinairement au mari sur sa dot.

Il ne peut être fait que par contrat de mariage, & en faveur d'icelui, c'est pourquoi quelques - uns l'appellent aussi présent de nôces; il ne peut être fait depuis le mariage, quand même il n'y auroit point d'enfans de ce mariage, ni espérance d'en avoir.

Le don mobile n'est point dû de plein droit, nonobstant quelques arrêts que l'on suppose avoir jugé le contraire; cela résulte des articles 74 & 79 du réglement de 1666, par lesquels il paroît que si l'on n'en a point promis au mari, il n'en peut point prétendre.

La femme donne ordinairement en don mobile, à son futur époux, la totalité de ses meubles en propriété, & le tiers de ses immeubles aussi en propriété: il n'est pas permis de donner plus, mais on peut donner moins, cela dépend du contrat de mariage.

Il est permis à la femme mineure, pourvû qu'elle soit autorisée de ses parens, de faire le même avantage à son mari.

Mais une femme qui auroit des enfans d'un précédent mariage, ne pourroit donner à son second mari que jusqu'à concurrence d'une part d'enfant le moins prenant dans sa succession. Art. 405. du réglement de 1666.

Le don mobile n'est point réciproque, le mari ne pouvant donner à sa femme aucune part de ses immeubles, suivant l'art. 73 du réglement de 1666.

Il n'est pas nécessaire pour la validité du don mobile, que le contrat de mariage soit insinué. Réglement de 1666, article 74 & déclaration du 25 Juillet 1729.

Le mari est saisi du don mobile du jour de la mort de sa femme, sans qu'il soit obligé d'en former la demande pour entrer en joüissance.

Quand le beau - pere a promis à son gendre une somme pour don mobile, elle ne peut être prise sur les biens de la mere de la femme, au cas que ceux du pere ne suffisent pas.

On peut donner au mari, en payement de son don mobile, des héritages de la succession du pere de sa femme, & il ne peut pas exiger qu'on lui paye son don mobile en argent.

Le mari qui n'a point eu de don mobile, doit faire emploi de la moitié des meubles échûs à sa femme pendant le mariage. Réglement de 1666, art. 79.

Le don mobile n'est point détruit par la survenance d'enfans, soit du mariage en faveur duquel il a été promis, ou d'un mariage subséquent.

Le doüaire de la femme ne peut être pris sur les immeubles qu'elle a donnés en dot à son mari, que quand ils se trouvent en nature dans sa succession; car comme le don mobile est donné au mari pour lui aider à supporter les charges du mariage, il peut l'aliéner & en disposer, même du vivant de sa femme. Voyez les commentateurs de la coûtume de Normandie, sur les articles 390, 405, & sur les articles 73 & 39 du réglement de 1666. (A)

Don mutuel (Page 5:42)

Don mutuel, ce terme pris dans un sens étendu, peut comprendre toute libéralité que deux personnes se font réciproquement l'une à l'autre; mais le don mutuel proprement dit, est une convention faite entre mari & femme depuis le mariage, par laquelle ils consentent que le survivant d'eux joüira par usufruit, sa vie durant, de la moitié des biens de la communauté appartenante aux héritiers du prédécédé.

On ne doit pas confondre le don mutuel avec la donation mutuelle. Celle - ci peut être faite entre toutes sortes de personnes autres que les conjoints par mariage, & elle peut comprendre tous les biens dont il est permis par la loi de disposer. Les futurs conjoints peuvent aussi, par contrat de mariage, se faire de semblables donations mutuelles; au lieu que le don mutuél n'a lieu qu'entre conjoints, & ne comprend que l'usufruit de la moitié que le prédécédé avoit en la communauté. Voyez ci - après Donation mutuelle.

Le don mutuel, entre les conjoints, étoit inconnu chez les Romains; les conjoints avoient toute liberté de s'avantager par testament, mais ils ne pouvoient rien se donner entre - vifs: il y a donc lieu de croire que l'usage du don mutuel vient plûtôt des Germains; en effet, on le pratiquoit déjà en France dès le tems de la premiere race de nos rois, comme il paroît par les formules de Marculphe, chap. xij. liv. I. où M. Bignon applique l'art. 280. de la coûtume de Paris, qui concerne le don mutuel.

Quelques anciens praticiens l'appellent le soulas des mariés privés d'enfans, parce qu'il ne peut avoir lieu que dans le cas où les conjoints n'ont point d'en<pb->

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