RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"29">
La construction des domes se fait ordinairement de charpenterie couverte d'ardoise, de plomb ou autre métal, & est susceptible d'ornemens de sculpture & de dorure, tels qu'il s'en remarque à la plûpart de ceux que nous venons de nommer: mais il faut observer que ces ornemens soient mâles & bien entendus; qu'ils ayent beaucoup de relief, & qu'ils soient d'une richesse relative à l'architecture qui les reçoit; enfin qu'ils soient couronnés d'une lanterne, d'un amortissement, ou d'une plate - forme qui a><-> nonce l'usage intérieur du dedans des édifices que ces domes mettent à couvert.
On entend aussi sous le nom de domes, le dedans
ou la partie concave d'une voûte, & l'intérieur d'un
temple de forme circulaire, connu par le mot coupole. On dit communément le dome des Invalides,
en voulant parler du dedans de l'église. Voyez
Dome (Page 5:29)
DOMERIE (Page 5:29)
DOMERIE, s. f. (Jurispr.) est un titre que prennent
quelques abbayes en France. Les uns croyent
qu'elles ont été ainsi appellées, quasi domus Dei,
parce que ce sont des especes d'hôpitaux ou maisons - Dieu où la charité est exercée. D'autres croyent
que ce mot domerie vient du titre dom, diminutif de
dominus que portent les religieux de certains ordres,
tels que les Bénédictins; qu'ainsi domerie signifie seigncurie ou la maison des seigneurs, comme en effet
la plûpart de ces abbayes ont la seigneurie temporelle
de leur territoire. Voyez
DOMESTIQUE (Page 5:29)
DOMESTIQUE, s. m. (Hist. mod.) est un terme qui a un peu plus d'étendue que celui de serviteur. Ce dernier signifie seulement ceux qui servent pour gages, comme valets de pié, laquais, porteurs, &c. au lieu que le mot domestique comprend toutes les personnes qui sont subordonnées à quelqu'un, qui composent sa maison, & qui vivent ou sont censées vivre avec lui, comme secrétaires, chapelains, &c.
Quelquefois le mot domestique s'étend jusqu'à la femme & aux enfans; comme dans cetce phrase: tout son domestique renferme tout l'intérieur de la famille subordonnée au chef.
Robe domestique, toga domestica, voyez
Domestique (Page 5:29)
Fabrot dans son glossaire sur Théophylax Simocatta, définit le domestique, une personne à qui on confie le maniment des affaires importantes; un conseiller, cujus fidei graviores alicujus curoe & sollicitudines committuntur.
D'autres prétendent que les Grecs appelloient
domestici, ceux qu'on appelloit à Rome comites; &
qu'ils commencerent à se servir du mot domesticus,
quand le mot de comte fut devenu un titre de dignité,
& eut cessé d'être le nom d'un officier de la maison
du prince. Voyez
Les domestiques, domestici, étoient donc des personnes attachées au service du prince, & qui l'aidoient dans le gouvernement des affaires, tant de celles de sa maison que de celles de la justice ou de l'église, &c.
Le grand domestique, Megadomesticus, qu'on appelloit aussi simplement le domestique, servoit à la table de l'empereur, en qualité de ce que nous autres occidentaux appellons dapifer, maître d'hôtel. D'autres disent qu'il répondoit plûtôt à ce que nous appellons majordome. Le domesticus mensoe faisoit l'office de grand sénéchal ou intendant.
Domesticus rei domesticoe faisoit l'office du grand-maître de la maison.
Domesticus scholarum ou legionum, avoit le commandement du corps de reserve appellé scholoe palatinoe, & qui étoit chargé d'exécuter les ordres immédiats de l'empereur.
Domesticus murorum avoit la surintendance de toutes les fortifications.
Domesticus regionum, c'est - à - dire du levant & du couchant, avoit le soin des causes publiques.
Domesticus icanatorum, étoit le chef des cohortes militaires.
Il y avoit dans l'armée différens officiers portant
le nom de domcsticus, qui ne signifioit autre chose
que commandant ou colonel; ainsi le domestique de la
légion appellée optimates, étoit le commandant de
cette légion. Voyez
Les rois & les empereurs de la race de Charlemagne, qui ont porté la grandeur aussi loin qu'elle pouvoit raisonnablement aller, avoient pour domestiques des personnes des plus qualifiées de l'état, & beaucoup de grandes maisons du royaume font gloire de tirer leur origine des premiers domestiques de ces princes: c'est ce qu'on a depuis nommé grands officiers de la couronne. Ces domestiques avoien> de grands fiefs, & la même chose s'est conservée dans l'empire d'Allemagne, où les électeurs sont toûjours regardés comme officiers domestiques de l'empereur; ainsi les archevêques de Mayence, Trèves, Cologne, sont ses chanceliers; le roi de Boheme grandéchanson, l'électeur de Baviere grand - maître, &c. & dans l'élection de l'empereur ils font les fonctions de leurs charges: après quoi ils se mettent à table, non pas à celle de l'empereur, mais à d'autres tables séparées, & moins élevées que celle de l'empereur. (a)
Domesticus chori, ou chantre: il y en avoit deux dans l'église de Constantinople, un du côté droit, & l'autre du côté gauche. On les appelloit aussi protopsaltes.
On a distingué trois sortes de domestiques dans cette église; savoir, domestique du clergé patriarchal; domestique du clergé impérial, ou maître de la chapelle de l'empereur; & domesticus despinicus, ou de l'imperatrice. Il y avoit encore un autre ordre de domestiques, inférieurs à chacun de ceux dont on vient de parler; on les appelloit domestiques patriarchaux.
Domestiques, domestici, étoit aussi le nom d'un
corps de troupes dans l'empire romain. Pancirolles
prétend qu'ils étoient les mêmes que ceux qu'on appelloit
protectores, qui avoient la garde immédiate
de la personne de l'empereur, même avant les prétoriens;
& qui sous les empereurs chrétiens avoient
le privilége de porter le grand étendard de la croix,
ou le labarum. On croit qu'ils étoient au nombre de
3500 avant Justinien, & cet empereur les augmenta
de 2000. Ils étoient divisés en différentes compagnies
ou bandes, que les Latins appelloient schol>,
& dont on dit que quelques - unes furent établies par
l'empereur Gordien. De ces compagnies, les unes
étoient de cavaleric, les autres d'infanterie: leur
commandant étoit appellé comes domesticorum. Voyez
Domestiques (Page 5:29)
Mais on n'entend ordinairement par le terme de domestiques, que des serviteurs. Ceux - ci doivent à leur maître la soûmission, le respect, & une grande fidélité. [p. 30]
En France où il n'y a point d'esclaves, tous les domestiques sont libres; ils peuvent quitter leur maître quand ils jugent à - propos, même dans les pays où il est d'usage que les domestiques se loüent pour un certain tems. Si le domestique quitte son maître avant le tems convenu, le maître n'a qu'une action en dommages & intérêts.
Il y a néanmoins quelques exceptions à cette regle générale.
La premiere est que suivant une ordonnance de la prévôté de l'hôtel, du 14 Septembre 1720, il est défendu à tous valets & domestiques étant en service chez les officiers de la maison du Roi & des maisons royales, & des conseils, & ceux de la cour & suite de Sa Majesté, de quitter leur service sans le congé par écrit de leurs maîtres, à peine de déchéance de ce qui leur sera dû de leurs gages, & d'être suivis & punis comme vagabonds. Il leur est aussi défendu sous les mêmes peines, quand ils sortiront du service, même avec congé, & à ceux qui voudront y entrer, de rester à la suite de la cour & conseils du roi, plus de huit jours sans être entrés en service ou sans emploi. En entrant en service ils doivent déclarer leurs véritables noms & surnoms, le lieu de leur origine, s'ils sont mariés, s'ils sortent de quelque service; & en ce cas donner copie de leur congé par écrit, lequel doit contenir le tems qu'ils auront servi, à peine de punition corporelle contre ceux qui feront de fausses déclarations, ou qui fourniront de faux congés. En cas de refus de congés, les domestiques qui auront lieu de se plaindre, doivent se pourvoir devant le prevôt de l'hôtel; sans quoi ils ne peuvent quitter le service, sous les peines ci - dessus prescrites.
La seconde exception établie par plusieurs ordonnances militaires, est pour les valets d'officiers d'armée, lesquels en tems de guerre ne peuvent quitter leur maître pendant la campagne, quand ils l'ont servi pendant l'hyver précedent, à peine d'être punis comme vagabonds.
La troisieme exception est que le roi accorde quelquefois, en faveur de certains établissemens, que les domestiques ne pourront quitter leur maître sans un congé par écrit; ou, en cas de refus de sa part, un congé de l'intendant, qui ne doit le donner qu'en connoissance de cause. Il y a un exemple récent d'un semblable privilége accordé à celui qui a inventé une nouvelle maniere d'élever les moutons.
Les maîtres peuvent & même doivent reprendre leurs domestiques, lorsqu'ils s'écartent de leur devoir; mais ils ne doivent point les maltraiter. Si les domestiques commettent quelque délit considérable, soit euvers leur maître ou autres, c'est à la justice à les en punir.
Le vol domestique est puni plus séverement qu'un simple vol, parce qu'il renferme un abus horrible de confiance, & que les maîtres sont obligés de laisser beaucoup de choses entre leurs mains.
Les maîtres sont responsables civilement des délits de leurs domestiques, c'est - à - dire des dommages & intérêts qui en peuvent résulter; ce qui ne s'entend néanmoins que des délits commis dans les lieux & fonctions où leurs maîtres les ont employés.
Il avoit été défendu par une déclaration de 1685, aux personnes de la R. P. R. d'avoir des domestiques catholiques; mais par une autre déclaration du 11 Janvier 1686, il leur fut au contraire défendu d'avoir pour domestiques d'autres que des catholiques.
L'ordonnance du Roi du 8 Avril 1717, porte qu'en conformité de la déclaration du premier Juillet 1713, tous les domestiques compris sous le nom de gens de livrée, seront tenus de porter sur leur juste - au - corps & surtout, un galon de livrée apparent; & il est
Les serviteurs & domestiques doivent former leur demande pour leurs gages, dans l'année, à compter du jour qu'ils sont sortis de service. Si leur maître est décédé, & qu'il se trouve un registre de recette & dépense, ils peuvent demander trois années de leurs gages, suivant l'ordonnance de 1510; mais s'il n'y a point de registre, ils ne peuvent demander qu'une année, pour laquelle ils sont privilégiés sur les meubles.
Les domestiques sont capables de donations entrevifs & à cause de mort de la part de leur maître, à moins que la libéralité ne fut exorbitante, & qu'il ne parût qu'elle fût un effet de l'obsession & de la séduction; y ayant quelquefois des domestiques qui acquierent un certain empire sur l'esprit de leurs maîtres, & sur - tout lorsque ce sont des gens âgés & infirmes qui sont livrés à leurs domestiques.
Les maîtres peuvent aussi recevoir des libéralités de leurs domestiques, pourvû qu'elles ne paroissent point avoir été extorquées en vertu de l'autorité que les maîtres ont sur eux; & que par les circonstances il n'y ait aucun soupçon de suggestion, & que la disposition paroisse faite uniquement par un motif de reconnoissance.
Le témoignage des domestiques est rejetté dans tous
les actes volontaires, tels que les contrats & les
testamens, & dans les enquêtes; il est seulement
admis dans les cas où ils sont témoins nécessaires,
comme dans un cas d'incendie, naufrage, & en matiere
criminelle. Voyez la loi des XII. tables, tit. x.
au digeste, liv. II. tit. iij. instit. lib. IV. tit. viij. &
au code, liv. III. tit. xlj. & liv. VI. tit. ij. le gloss.
de Ducange, au mot domesticus; Constant sur l'ordonnance
de François I. art. xxvij. Ricard, des donat.
part. I. n. 484. & aux mots
DOMFRONT (Page 5:30)
DOMFRONT, (Géog. mod.) ville de Normandie en France. Long. 16. 58. lat. 48. 34.
DOMICELLI (Page 5:30)
DOMICELLI, (Hist.) petits seigneurs. Anciennement on donnoit ce nom aux seigneurs apanagiés, pour les distinguer des aînés que l'on appelloit domini, seigneurs. Il y a encore aujourd'hui des chapitres en Allemagne où les chanoines du second ordre sont nommés domicellarit, pour les distinguer des chanoines du premier ordre, à qui ils sont subordonnés.
DOMICILE (Page 5:30)
DOMICILE, s. m. (Jurisprud.) est le lieu où chacun fait sa demeure ordinaire, & où il a fixé son établissement & place, & le siége de sa fortune: locus in quo quis sedem posuit laremque, & summam rerum suarum. Lib. VII. cod. de incolis.
Pour constituer un véritable domicile, il faut que
deux circonstances concourent: la demeure de fait
ou habitation réelle, & la volonté de se fixer dans
le lieu que l'on habite. Ainsi tout endroit où l'on
demeure, même pendant long - tems, ne forme pas
un véritable domicile; la volonté que l'on a de l'établir
dans un certain lieu se connoît par les circonstances,
comme quand on y a sa femme & ses enfans,
que l'on y contribue aux charges publiques, qu'on
y acquiert une maison pour l'habiter, que l'on y
prend une charge ou emploi qui demande résidence,
lorsque l'on y participe aux honneurs de la
paroisse ou de la ville; qu'on y a ses habitudes, ses
titres & papiers, la plus grande partie de ses meubles,
en un mot le siége de sa fortune. Mais toutes
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.