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Ainsi un ambassadeur, un intendant de province, un prisonnier de guerre, un exilé par lettre de cachet, un employé dans les fermes du roi, n'acquierent point de nouveau domicile par le séjour qu'ils font hors du lieu de leur ancienne demeure, quand ce séjour passager seroit de quarante ou cinquante ans.
C'est le lieu de la naissance qui donne dans ce lieu la qualité de citoyen; le domicile donne seulement la qualité d'habitant dans le lieu où l'on demeure.
La volonté ne suffit pas seule pour acquérir quelque part un domicile, mais elle suffit seule pour le conserver; elle ne suffit pas seule non plus pour le changer, il faut que le fait y soit joint, & que l'on change actuellement de demeure.
Quoique la demeure de fait doive concourir avec la volonté pour constituer le domicile, il est cependant plus de droit que de fait, magis animi quàm facti. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas maîtres de leur volonté, ne peuvent se choisir un domicile; la femme par cette raison n'a point d'autre domicile que celui de son mari, à moins qu'elle ne soit séparée de corps & d'habitation. On dit quelquefois que le domicile de la femme est celui du mari, ce qui ne signifie pas que la femme puisse choisir son domicile, mais que le lieu où elle est établie du consentement de son mari, lorsque celui - ci ne paroît pas avoir de demeure fixe, forme le domicile de l'un & de l'autre.
Les mineurs, en changeant de demeure de fait, ne changent pas pour cela de domicile; ils conservent toûjours celui que le dernier décédé de leurs pere & mere avoit au tems de son décès; les tuteurs, curateurs & parens, ne peuvent pas leur constituer un autre domicile, parce qu'il n'est pas permis de changer l'ordre de leur succession mobiliaire, qui se regle par la loi du domicile.
Il y a seulement un cas où le mineur peut changer de domicile avec effet, c'est lorsqu'il se marie hors du lieu de son domicile d'origine; alors la loi du lieu où il se marie regle les conventions matrimoniales, qui ne sont pas réglées par le contrat.
Le domicile actuel s'acquiert par une demeure d'an & jour, jointe à la volonté de se fixer dans ce lieu.
Il n'y a personne qui n'ait un domicile au moins d'origine, à l'exception des vagabonds & gens sans aveu.
Chacun ne peut avoir qu'un domicile de fait; mais une même personne peut avoir en outre un domicile de droit ou de dignité, ainsi qu'on le dira ci - après en expliquant les différentes sortes de domicile. Ceux qui ont plusieurs domiciles sont censés présens dans chaque lieu, par rapport à la prescription. Voyez la glose sur la loi derniere de proescript. longi temporis.
Le domicile du roi & de la famille royale est censé être en la ville de Paris, de même que celui des princes du sang, ducs & pairs, maréchaux de France, & autres grands officiers de la couronne, & des capitaines des gardes servant près la personne du roi.
Les officiers de la maison du roi, des maisons des reines, enfans de France, & princes du sang employés sur les états registrés en la cour des Aides, & qui servent toute l'année, sont aussi domiciliés à Paris.
Ceux qui servent par semestre ou par quartier, ou seulement dans certaines occasions, sont domiciliés dans le lieu où ils font leur résidence ordinaire.
On a vû autrefois mettre sérieusement en question si un évêque avoit son domicile dans son diocèse ou dans le lieu où il se tenoit le plus souvent; mais depuis l'arrêt du 8 Mars 1667, rendu au sujet de la
On dit communément que les meubles & droits
mobiliers, dettes actives & passives, & les rentes
constituées à prix d'argent, suivent le domicile, c'est - à - dire que le tout est censé situé dans le lieu du domicile, & est régi par la loi de ce lieu. Voyez
C'est aussi la loi du domicile que le mari avoit au tems du mariage, qui regle les droits que les conjoints n'ont pas prévû par leur contrat.
Tous les exploits doivent être signifiés à personne
ou à domicile, & le défendeur doit être assigné
devant le juge de son domicile. V.
Domicile actuel (Page 5:31)
Domicile ancien (Page 5:31)
Domicile des Bénéficiers (Page 5:31)
Domicile civil (Page 5:31)
Domicile contractuel (Page 5:31)
Domicile conventionnel (Page 5:31)
Domicile dernier (Page 5:31)
Domicile de Dignité (Page 5:31)
Domicile de Droit (Page 5:31)
Domicile élu (Page 5:31)
Les dévolutaires sont aussi tenus d'élire domicile dans le ressort du parlement où est le procès, & cela afin qu'on puisse les discuter plus facilement, s'ils viennent à succomber. [p. 32]
Ceux qui demeurent dans des chateaux ou maisons fortes, sont pareillement tenus d'élire domicile dans la ville la plus prochaine, & d'en faire enregistrer l'acte au greffe du lieu, sinon les exploits qui leur seront faits au domicile, ou aux personnes de leurs fermiers, juges, procureurs d'offices, & greffiers, valent comme s'ils étoient faits à leur personne. Ordonnance de 1667, tit. des ajourn. art. 15. (A)
Domicile de Fait (Page 5:32)
Domicile de Fait et de Droit (Page 5:32)
Domicile légal (Page 5:32)
Domicile matrimonial (Page 5:32)
Domicile momentané (Page 5:32)
Domicile naissant (Page 5:32)
Domicile naturel (Page 5:32)
Domicile d'office (Page 5:32)
Domicile d'origine (Page 5:32)
Domicile statutaire (Page 5:32)
Sur la matiere des domiciles en général, voyez au digeste la loi 203 de verbor. significat. & le titre ad municipalem; au code les titres de municipibus & de incolis; Domat, liv. I. tit. xvij. sect. 3. Desmaisons, lett. D. n. 10. Franç. Marc, tome I. quest. 634. de Ferrieres sur Paris, art. 173. les arrêtés de M. de Lamoignon; Cujas, lib. I. observat. Dumolin sur Paris, article 166; Brodeau sur Loüet, lett. C. somm. 17. Soëfve, tome I. cent. 3. chap. xcj. & cent, 4. ch. lviij.
DOMICILIÉ (Page 5:32)
DOMICILIÉ, adj. (Jurispr.) ce terme, pris littéralement,
signifie celui qui a un domicile. Il n'y a
personne qui n'ait un domicile, soit de droit ou de
fait, & actuel ou d'origine; mais quand on dit, un
homme domicilié, on entend par - là un homme qui a
un établissement fixe & un domicile connu. Voyez
ci - devant
DOMICIUS (Page 5:32)
* DOMICIUS, s. m. (Myth.) dieu qu'on invoquoit dans les noces, pour que la femme fût assidue dans sa maison, & complaisante pour son mari; & l'on étoit ordinairement exaucé, lorsque le mari étoit complaisant pour sa femme, & que la femme avoit eu de l'éducation.
DOMI - DUCA & DOMI - DUCUS (Page 5:32)
* DOMI - DUCA & DOMI - DUCUS, (Myth.) Junon Domi - Duca étoit invoquée dans les noces, pour que les nouveaux époux arrivassent sains & saufs dans la maison qu'ils devoient habiter; & le dieu Domi - Ducus, pour qu'ils y vêcussent en paix.
DOMIFICATION (Page 5:32)
DOMIFICATION, s. f. en terme d'Astrologie, est
l'action de partager le ciel en ses douze maisons;
afin de dresser le theme ou l'horoscope de quelqu'un.
Voyez
Il y a différentes manieres de domifier, selon les différens auteurs. Ces chimeres ne méritent pas que nous nous y arrêtions plus long - tems: elles sont aujourd'hui proscrites, & l'Encyclopédie n'en fait mention que comme d'une des plus grossieres, des plus anciennes, & des plus longues erreurs de l'esprit humain. (O)
DOMINANT (Page 5:32)
DOMINANT, adj. (Jurispr.) on appelle fief dominant, celui dont releve un autre fief; & seigneur
dominant, celui qui possede ce fief supérieur à l'autre.
Ce terme est opposé à celui de fief servant. Voyez
Dominante (Page 5:32)
Accord de la dominante, appellé aussi dominant; sensible, est celui qui annonce la cadence parfaite. Tout accord parfait majeur devient dominant, dès qu'on lui ajoûte la septieme mineure.
Dominante, dans le plainchant, est la note qu'on rebat le plus souvent, à quelque degré de la tonique qu'elle soit. Il y a bien dans le plainchant dominante & tonique, mais point de médiante. (S)
On trouvera à la sin de l'article
L'auteur d'un ouvrage nouveau, qui a pour titre,
Exposition de la théorie & de la pratique de la
Musique, prétend que dans cette basse fondamentale,
ut, la, >e, sol, ut, fa, si, mi, la, ré, sol,
ut, dans laquelle toutes les notes, excepté les deux
ut extrèmes, sont des dominantes, c'est - à - dire portent
l'accord de septieme; les notes la, ut, fa, si,
mi, la, n'appartiennent point au mode d'ut, & ne
sont proprement d'aucun mode.
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