ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"27"> d'Avril de cette année, le roi Louis XIII. ôte aux baillis & sénéchaux la jurisdiction du domaine, qui leur avoit été attribuée par l'édit de 1536, pour la donner aux thrésoriers de France, chacun dans l'étendue de leurs généralités, avec faculté de juger jusqu'à 250 livres en principal, & jusqu'à 10 livres de rente en dernier ressort, & le double de ces sommes par provision. Cet édit laisse la chambre du thrésor dans le même état où elle se trouvoit, ne lui ôte rien expressément, & la maintient au contraire en termes formels; il substitue seulement les bureaux des finances aux bailliages, & conserve à la chambre du thrésor la privative dans l'étendue de dix bailliages, la concurrence & la prévention dans tout le royaume, aux termes des édits de 1536 & 1543.

La chambre du thrésor n'a souffert aucun changement jusqu'en l'année 1698, qui a formé ce qu'on peut appeller son quatrieme & dernier âge. Le roi Louis XIV. par un édit donné au mois de Mars 1693, a fixé la jurisdiction du domaine en l'état où elle se trouve encore aujourd'hui. Cet édit contient deux dispositions différentes. L'édit de 1627 n'avoit pas été précisément exécuté dans la généralité de Paris, dans laquelle les baillis & sénéchaux s'étoient maintenus en possession, contre l'intention du roi, de connoître des contestations domaniales dans les bailliages qui n'étoient pas du ressort privatif de la chambre du thrésor. Cet édit ne pouvoit y être exécuté sans que cette compétence se trouvât partagée entre deux jurisdictions, ce qui pouvoit produire de fréquens abus. Le roi, pour faire cesser les fréquens inconvéniens qui en pouvoient naître, dépouille les baillis & sénéchaux dans l'étendue de la généralité de Paris, de la possession dans laquelle ils s'étoient maintenus, & réunit en un même corps le bureau des finances & la chambre du thrésor, à laquelle on substitua le nom de chambre du domaine. Voulons que la jurisdiction du thrésor demeure unie au corps des thrésoriers de France; c'est la premiere disposition de l'édit: Avons attribué à nos thrésoriers de France de Paris toute cour & jurisdiction, pour juger les affaires eoncernant notre domaine, dans l'étenlue de notre généralité de Paris: c'est la seconde disposition de l'édit.

Par rapport aux matieres qui forment la compétence de la chambre du domaine, ce sont tous les biens & droits royaux & domaniaux, tels que les seigneuries domaniales & autres héritages dépendans du domaine, les bois de haute - futaie qui sont extans sur ces héritages, les droits de gruerie, tiers & danger, tout ce qui concerne les annoblissemens, amortissemens, francs - fiefs & nouveaux acquêts, les droits d'aubaine, bâtardise, deshérence, biens vacans, épaves, confiscations, amendes, droits de confirmations, dixmes inféodées, greffes, droits féodaux, tels que la foi & hommage, aveux & dénombremens, censives, lods & ventes, champarts, & autres droits de justice, de voiries, de tabellionage, de bannalité, de foires & marchés, de poids & mesures, péages, barrages, travers, & autres, & généralement tout ce qui a rapport au domaine engagé ou non engagé, à l'exception des apanages, & toutes les contestations qui les concernent, soit que le roi soit partie, soit que ce soit entre particuliers.

Le roi adresse à la chambre du domaine toutes les commissions qu'il délivre pour la confection du papier terrier dans la généralité de Paris, pour la recherche des droits domaniaux recelés ou usurpés, pour malversation des officiers du domaine ou de leurs commis.

Les seigneurs possedans des terres & seigneuries mouvantes immédiatement du roi, après avoir fait la foi & hommage au lieu où elle est dûe, & fait recevoir leur aveu & dénombrement à la chambre des comptes, sont astraints à donner à la chambre du domaine, une déclaration sommaire qu'ils sont détempteurs de telle seigneurie; faire mention de quels cens, rentes, & autres droits & devoirs seigneuriaux & féodaux elles sont chargées; fournir des copies collationnées des actes de foi & hommage, aveux & dénombremens, & représenter les quittances des droits seigneuriaux qu'ils ont dû payer.

Les acquéreurs, propriétaires, & possesseurs de biens en roture, situés dans la censive du roi, sont également astraints à sournir de semblables déclarations à la chambre du domaine.

Ceux qui ne satisfont pas à cette formalité, y sont contraints à la requête du procureur du roi de la chambre du domaine; poursuite & diligence des fermiers, suivant l'ordonnance de Henri III, du 7, Septembre 1582.

Les lettres de naturalité & légitimation doivent être enregistrées au greffe de cette chambre, à peine de nullité; & jusqu'à ce qu'on y ait satisfait, il est défendu aux impétrans de s'en servir, & à tout juge d'y avoir égard, aux termes de la déclaration du 17 Septembre 1582. On y fait aussi l'enregistrement de tous les brevets de don accordés par le roi, de droits d'aubaine, bâtardise, deshérence, confiscations, droits seigneuriaux, & autre casuel, dépendans du domaine, & des lettres patentes expédiées sur ces brevets.

Le procureur du roi de la chambre du domaine fait procéder à sa requête par voie de saisie sur les biens & effets qui échoient au roi par droit d'aubaine, bâtardise, deshérence, consiscations, & autres semblables: on procede ensuite en ladite chambre aux baux & adjudications des immeubles provenans des successions adjugées au roi pour raison de ces droits.

Le procureur du roi fait aussi saisir féodalement les siefs mouvans du roi, faute par les vassaux d'avoir fait la foi, & d'avoir fourni leur aveu & dénombrement dans le tems prescrit par la coûtume.

L'appel des jugemens de la chambre du thrésor, a toûjours ressorti nuement au parlement de Paris: il fut établi en 1570 une nouvelle chambre au parlement, qu'on appella la chambre du domaine, pour juger les appellations de la chambre du thrésor; elle fut composée de deux conseillers de la grand'chambre, & de quatre des conseillers du thrésor: mais depuis, cette chambre a formé la quatrieme des enquêtes, & les appellations de la chambre du thrésor, présentement chambre du domaine, ont ressorti à la grand'chambre du parlement.

On pourroit entrer dans un plus long détail de tous les objets différens qui composent la jurisdiction de la chambre du domaine; mais la réunion de cette jurisdiction aux autres matieres, dont la connoissance appartient aux thrésoriers de France de Paris, oblige de renvoyer cette partie à l'article Thrésoriers de France, où l'on réunira sous un même point de vûe tout ce qui a rapport à leurs fonctions, soit comme thrésoriers de France pour la direction du domaine, soit comme thrésoriers de France pour la jurisdiction du domaine, soit comme ayant réuni les fonctions de la chambre du thrésor, soit comme générauy des finances, soit comme grands - voyers en la généralité de Paris. On se contentera d'observer, que pour connoître l'origine & la compétence de la chambre du thrésor ou domaine, & de ses officiers, on peut consulter le recueil des ordonnances de la troisieme race; Chopin, du domaine, liv. II. tit. 15. Fontanon, tom. II. pag. 247. Rebuffe, liv. II. tit. 2. ch. ij. Joli, des offices de France, tom. I. pag. 5. Miraulmont, traité de la chambre [p. 28] du thrésor & des thrésoriers de France; Pasquier, recherches de la France, liv. II. ch. viij. Filleau, part. II. tit. X. ch. ij. & suiv. Henrys, tom. I. liv. II. ch. jv. quest. 14. Bacquet, traité de la chambre du thrésor, & au mot Thrésoriers de France.

Domaine direct (Page 5:28)

Domaine direct, signifie quelquefois la seigneurie d'un héritage, quelquefois la simple propriété opposée au domaine utile, tel que l'usufruit. Voyez ci - devant au mot Domaine. (A)

Domaine engagé (Page 5:28)

Domaine engagé, est une portion du domaine de la couronne que le Roi a ansferée à quelque particulier. Ce domaine ainsi engagé, est toûjours réputé faire partie du domaine de la couronne, & la véritable propriété n'en appartient qu'au roi, attendu la faculté perpétuelle de rachat que le roi peut exercer. Voyez Engagement & Engagiste. (A)

Domaine fixe (Page 5:28)

Domaine fixe; c'est l'ancien domaine de la couronne, tel que les seigneuries, les tailles, & autres droits domaniaux qui ne dépendent point d'aucun évenement casuel. Voyez ci - devant Domaine ancien & Domaine casuel. (A)

Domaine forain (Page 5:28)

Domaine forain; ce sont certains droits domaniaux qui se levent sur les marchandises qui entrent dans le royaume, ou qui en sortent. (A)

Domaine immuable (Page 5:28)

Domaine immuable, est celui dont le produit n'augmente ni ne diminue, comme les cens & rentes, à la différence du domaine muable, qui consiste en greffes, sceaux & autres choses qui s'afferment, & dont le prix peut augmenter ou diminuer selon les circonstances. Voyez ci - devant Domaine de la Couronne . (A)

Domaine muable (Page 5:28)

Domaine muable, voyez ce qui en est dit cidevant à Domaine immuable, & à Domaine de la Couronne. (A)

Domaine noble (Page 5:28)

Domaine noble, est un héritage appartenant à un particulier, & tenu par lui noblement, c'est - à - dire en fief ou en franc - aleù noble. Voyez Fief & Franc - aleu. (A)

Domaine nouveau (Page 5:28)

Domaine nouveau; c'est celui qui est avenu au Roi par conquête ou par acquisition, soit à prix d'argent ou par échange, ou par confiscation, commise, aubaine, bâtardise, deshérence. Voyez cidevant Domaine ancien & Domaine de la Couronne . (A)

Domaine particulier du Roi (Page 5:28)

Domaine particulier du Roi. est différent de celui de la couronne. Voyez ce qui en est dit cidevant au mot Domaine de la Couronne . (A)

Domaine plein (Page 5:28)

Domaine plein, signifie quelquefois la pleine propriété, c'est - à - dire celle à laquelle on joint l'usufruit: quelquefois il signifie la mouvance directe & immédiate d'un fief envers un autre seigneur, à la différence des arrieres - fiefs qui ne relevent pas en plein fief ou plein domaine du fief suzerain. (A)

Domaine du Roi (Page 5:28)

Domaine du Roi. Ce terme pris strictement, signifie le domaine particulier du roi, qui n'est point encore uni à la couronne; néanmoins dans l'usage on entend souvent par - là le domaine de la couronne. Voyez ci - devant Domaine de la Couronne . (A)

Domaine reversible (Page 5:28)

Domaine reversible; c'est un domaine du roi ou de la couronne, qui y doit retourner à défaut d'hoirs mâles, ou dans quelqu'autre cas ou au bout d'un certain tems, soit qu'il ait été donné à titre d'apanage ou à titre d'engagement. (A)

Domaine réuni (Page 5:28)

Domaine réuni. On entend ordinairement parlà un domaine réuni à la couronne. Il y a différence entre un domaine uni & un domaine réuni; le dernier suppose qu'il avoit été séparé de la couronne, au lieu qu'un domaine peut être uni à la couronne, sans y avoir jamais été uni précédemment. Voyez le factum de M. Husson sur le domaine de Montbar. (A)

Domaine roturier (Page 5:28)

Domaine roturier, est un héritage appartenant à un particulier, & par lui tenu en censive de quelque seigneur, ou en franc - aleu roturier. (A)

Domaine du Roi (Page 5:28)

Domaine du Roi, voyez ci - devant Domaine de la Couronne, & Domaine particulier du Roi. (A)

Domaine du Seigneur (Page 5:28)

Domaine du Seigneur; c'est le corps de son fief. Réunir à son domaine, c'est réunir à son fief; faire de son fief son domaine, c'est se joüer de son fief. (A)

Domaine utile (Page 5:28)

Domaine utile; c'est la joüissance d'un fonds détachée de la seigneurie & de la simple propriété. Le domaine utile est opposé au domaine direct. Un seigneur a le domaine direct d'un fonds, son censitaire en a le domaine utile; de même le bailleur à rente ou à emphitéose, a le domaine direct de l'héritage, le tenancier a le domaine utile. Le propriétaire considéré par rapport à l'usufruitier, a le domaine direct, & l'usufruitier le domaine utile. Enfin on dit quelquefois que le fermier a le domaine utile, c'est - à - dire la possession. Voyez ci - dev. au mot Domaine. (A)

DOMANIAL (Page 5:28)

DOMANIAL, (Jurispr.) se dit de ce qui appartient au domaine du roi ou d'un seigneur particulier.

Bien domanial, est celui qui dépend du domaine.

Droit domanial, est celui qui fait partie du domaine, ou qui est retenu sur un bien domanial.

Causes domaniales, sont celles qui concernent le domaine du roi ou d'un seigneur. Voyez ci - devant Domaine. (A)

DOMAZLIZE (Page 5:28)

DOMAZLIZE, (Géog. mod.) ville de Boheme au cercle de Pilen, sur le torrent de Cadburz.

DOMBES (Page 5:28)

DOMBES, (Géog. mod.) principauté & souveraineté située en France, entre la Bresse, le Mâconnois, le Beaujolois & le Lyonnois; Trévoux en est la capitale: elle a environ neuf lieues de longueur sur autant de largeur.

DOME (Page 5:28)

DOME, s. m. terme d'Architect. espece de comble de forme sphérique, lorsqu'il est décrit par un demi-cercle, & que sa hauteur égale la moitié du diametre. On appelle aussi domes, ceux qui par imitation au précédent sont surbaissés ou surmontés dans leur élevation, aussi - bien que ceux qui sont quadrangulaires, à pan, ou elliptiques par leur plan. De tous ces genres de domes, ceux de plans circulaires & de formes paraboliques dans leur contour extérieur, sont les plus agréables & les plus universollement approuvés: tel est celui des Invalides à Paris, d'un galbe préférable par son élégance, à ceux du Valde - Grace, de la Sorbonne, des Quatre - Nations, qui cependant ne sont pas sans mérite en comparaison de ceux des Filles sainte Marie & de l'église de l'Assomption, tout - à - fait circulaires; je ne parle point ici de ceux de la Salpêtriere & des Grands - Jésuites, & d'une infinité d'autres qu'on remarque dans nos édifices sacrés, dont les plans de forme octogonale sont sans grace, sans proportion & sans goût.

On fait aussi usage des domes dans les édifices destinés à l'habitation: il s'en voit un quarré par son plan au palais des Tuileries; il y en a de tout - à - fait circulaires au palais du Luxembourg, au pavillon de l'Aurore à Seaux, &c. &c.

Ce qui doit faire donner la préférence aux domes surmontés, formés par un demi - sphéroïde, à ceux décrits par un demi - cercle, c'est que ces derniers paroissent trop écrasés; de maniere que si les dimensions du bâtiment sembloient exiger cette forme de préférence à toute autre, il seroit nécessaire néanmoins de l'élever d'un sixieme de plus que son diametre, pour qu'il parût d'en - bas de forme sphérique; autrement il seroit sans grace & d'une forme corrompue, & moins agréable à beaucoup près qu'un dome surbaissé, décrit par une courbe elliptique, qui néanmoins ne peut convenir que dans des édifices de peu d'importance, où la majesté des formes, la beauté des contours & le succès des galbes, semblent plus indifférens.

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.