ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Docteur en Théologie (Page 5:5)

Docteur en Théologie, (Hist. ecclés.) titre qu'on donne à un ecclésiastique qui a pris le degré de docteur dans une faculté de Théologie, en quelque université. Voyez Degrés.

Le tems d'étude nécessaire pour parvenir à ce degré, la cérémonie de l'inauguration ou prise de bonnet, ne sont pas tout - à - fait les mêmes dans toutes les universités du royaume. Voici ce qui s'observe à ces deux égards dans la faculté de Théologie de Paris.

Le tems d'études nécessaire est de sept années; deux de Philosophie, après lesquelles on reçoit communément le bonnet de maître - ès - arts; trois de Théologie, qui conduisent au degré de bachelier en Théologie; & deux de licence, pendant lesquelles les bacheliers sont dans un exercice continuel de theses & d'argumentations sur l'Ecriture, la Théologie scholastique, & l'Histoire ecclésiastique.

Lorsque les bacheliers ont reçu du chancelier de l'université la bénédiction de licence, ceux d'entre eux qui veulent prendre le bonnet de docteur, vont demander jour au chancelier, qui le leur assigne. Il faut être prêtre pour prendre le bonnet. Le licentié pour lors a deux actes à faire; l'un le jour même de la prise de bonnet, l'autre la veille. Dans celui - ci il y a deux theses: la premiere soûtenue par un jeune candidat, qu'on appelle aulicaire. Voyez Aulique. Deux bacheliers du second ordre disputent contre lui; le licentié est auprès de lui; & le grand - maître d'études qui a ouvert l'acte en disputant contre le candidat, préside à cette these qu'on nomme expectative, & qui dure environ trois heures. Le second acte qui suit immédiatement, se nomme vespérie, actus vesperiarum, parce qu'il se fait toûjours le soir. Deux docteurs qu'on appelle l'un magister regens, & l'autre magister terminorum interpres, y disputent contre le licentié, chacun pendant une demi - heure, sur un point de l'Ecriture - sainte, ou de la morale. L'acte est terminé par un discours que fait le grand - maître d'études, & qui roule ordinairement sur l'éloge du savoir & des vertus du licentié. Voyez Expectative & Vespérie.

Le lendemain matin sur les dix heures, le licentié revêtu de la fourrure de docteur, précédé des massiers de l'université (& dans les maisons de Sorbonne & de Navarre, du cortege des bacheliers en licence, revêtus de leurs fourrures), & accompagné de son grand - maître d'études, se rend à la salle de l'archevêché; il se place dans un fauteuil, le chancelier ou le sous - chancelier à sa droite, & le grand - maître d'études à sa gauche. La cérémonie commence par un discours que prononce ou lit le chancelier, ou le sous - chancelier. Le récipiendaire y répond par un autre discours; après lequel le chancelier lui fait préter les sermens accoûtumés, & lui met son bonnet sur la téte. Il le reçoit à genoux, se releve, reprend sa place, & préside à une these qu'on nomme aulique, parce qu'on la soûtient dans la salle (aulâ) de l'archevêché. Le nouveau docteur y dispute pendant environ une heure contre son aulicaire; ensuite il va dans l'église de Notre - Dame, à l'autel des martyrs, jurer sur les SS. Evangiles qu'il répandra son sang, s'il est nécessaire, pour la défense de la religion. Enfin son cortege le reconduit à sa maison.

Au primâ mensis suivant, c'est - à - dire à la plus prochaine assemblée de la faculté, il paroît, prete les sermens accoûtumés, & dès - lors il est inscrit au nombre des docteurs. Mais il ne joüit pas encore pour cela de tous les priviléges, droits, émolumens, &c. attachés au doctorat; il ne peut ni assister aux assemblées, ni présider aux theses, ni exercer les fonctions d'examinateur, censeur, &c. qu'au bout de six ans: alors il soûtient une derniere these qu'on nomme resumpte, & il entre en pleine joüissance de tous les droits du doctorat. Voyez Resumpte.

Les fonctions des docteurs en Théologie dans l'intérieur de la faculté, sont d'examiner les candidats, de présider aux theses, d'y assister avec droit de suffrage en qualité de censeurs, qu'on nomme par semaine & en certain nombre; de diriger les études des jeunes théologiens, de veiller sur les moeurs des bacheliers en licence, d'assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la faculté, d'y opiner suivant leurs lumieres & leur conscience sur la censure des livres, & les autres affaires qu'on y agite, &c.

Leurs fonctions par rapport à la religion & à la société, sont de travailler dans le saint ministere à instruire les peuples, d'aider les évêques dans le gouvernement de leurs diocèses, d'enseigner la Théologie, de consacrer leurs veilles à l'étude de l'Ecriture, des Peres, & du Droit canon; de décider des cas de conscience, de défendre la foi contre les hérétiques, & d'être par leurs moeurs l'exemple des fideles, comme par leurs lumieres ils en sont les guides dans les voies du salut.

Les frais de la prise de bonnet de docteur montent à environ cent écus pour les réguliers, au double pour les séculiers - ubiquistes, & à près de cent pistoles pour les docteurs des maisons de Sorbonne & de Navarre. Voyez Ubiquiste, Navarre, Sorbonne, Théologie . (G)

Docteur en Droit (Page 5:5)

Docteur en Droit, (Jurisprud.) est celui qui après avoir obtenu les degrés de baccalauréat & de licence dans la faculté de Droit, y a ensuite obtenu le titre & le degré de docteur. Pour y parvenir, il est obligé de soûtenir un acte public qu'on appelle la these de doctorat. Cet acte n'est point probatoire: on n'y donne point de suffrages; de sorte que ce n'est proprement qu'une these d'apparat qui précede la réception; le président de l'acte pourroit néanmoins, s'il ne trouvoit pas le récipiendaire assez instruit, remettre, de l'avis de la faculté, la séance à un autre tems. Il faut au moins un an d'intervalle entre le degré de licence & la these de doctorat.

Il y avoit autrefois trois sortes de docteurs en Droit: savoir des docteurs en droit civil, des docteurs en droit canon, & des docteurs in utroque jure, c'est - à - dire en Droit civil & canon. Mais depuis la révocation de l'édit de Nantes, on n'est plus admis à prendre des grades en droit civil seulement, quoiqu'on puisse en prendre en droit canon seulement; il y a pourtant une exception en faveur des étrangers faisant profession de la religion protestante, qui sont admis à prendre des degrés dans le seul droit civil; ce qui paroît résulter d'une déclaration du Roi du 14 Mai 1724: au moyen dequoi les regnicoles ne peuvent être que docteurs in utroque jure, ou bien seulement en droit canon, supposé qu'ils soient ecclésiastiques, & qu'ils ne prennent leurs degrés qu'en droit canonique. Leur grade & leur titre dépend des inscriptions qu'ils ont prises, & des actes qu'ils ont soûtenus.

Ils reçoivent tous par les mains du professeur qui a présidé à l'acte de doctorat, d'abord la robe d'écarlate, telle que les docteurs la portoient anciennement, avec le chaperon herminé aussi suivant l'ancienne forme, ensuite la ceinture; puis le président leur remet entre les mains le livre, ce que l'on appelle traditio libri, c'est - à - dire le corps de Droit civil & canonique, qu'on leur présente d'abord fermé & ensuite ouvert; il leur donne après cela le bonnet de docteur, leur met au doigt un anneau, embrasse le récipiendaire, & déclare publiquement sa nouvelle qualité. Toute cette cérémonie est précédée d'un discours du président, lequel, en donnant au récipiendaire la robe de docteur, & les autres marques d'honneur, explique à mesure quel en est l'objet.

Le nouveau docteur, après avoir été embrassé par le président, va à son tour embrasser tous les autres membres de la faculté, & à l'assemblée suivante il [p. 6] prête le serment de docteur; jusques - là on ne le qualifie encore que de licentié, quoique ses lettres de docteur qu'on lui délivre le même jour, portent la date du jour de son acte.

Le titre de docteur est commun aux docteurs en Droit, avec ceux qui ont le même degré dans d'autres facultés, comme les docteurs en Théologie, les docteurs en Medecine.

Blondel a avancé qu'on ne parloit point de docteurs avant l'an 1138; mais Marcel Ancyran sur la decrétale, super specula de magistris, cite un canon du concile de Sarragosse tenu l'an 390, qui défend de prendre sans permission la qualité de docteur, ce qui prouve qu'il y avoit déjà des docteurs en Espagne.

Il paroît même qu'il y en avoit encore plus anciennement chez les Romains; il en est fait mention dans Tacite & dans Pline: on donnoit volontiers le titre de docteur aux philosophes, doctores sapientioe.

Il y avoit aussi dès - lors des docteurs en Droit, on plûtôt, comme on disoit autrefois des docteurs ès lois, doctores legum. Ils sont ainsi appellés au code de professoribus & medicis; suivant la loi 6 de ce titre, qui est de l'empereur Constantin, ils étoient exempts, eux, leurs femmes, & leurs enfans, de toutes charges publiques.

La loi 7 du même titre veut que les maîtres des études & les docteurs soient distingués, premierement par leurs moeurs, & ensuite par leur capacité, moribus primùm, deinde facundiâ.

On voit par cette même loi qu'anciennement ils n'étoient point examinés sur leur capacité avant d'être reçus; mais il fut ordonné qu'à l'avenir ils subiroient un examen, & ne seroient reçus que sur le suffrage de leur ordre: quisquis docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed judicio ordinis probatus, decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu.

Mais comme il n'y avoit chez les Romains, ni universités, ni facultés de gens de lettres, l'on ne connoissoit point aussi parmi eux de degrés proprement dits dans le sens que ce terme se prend aujourd'hui parmi nous; de sorte que le titre de docteur ès lois signifioit seulement alors un homme, qui étant versé dans la science du Droit, avoit la permission de l'enseigner publiquement: ce qui revient néanmoins assez au pouvoir que l'on donne aujourd'hui aux docteurs en Droit, & même aux licentiés. Il y avoit pourtant dès le tems de Justinien trois écoles publiques de Droit: l'une à Rome, l'une à Constantinople, & une à Beryte, qui approchoient beaucoup de nos facultés de Droit; les étudians y acquéroient successivement différens titres, desquels deux, savoir ceux de LU/TEIS2 & de PROLU/TEIS2, qui signifient sclutores, ressembloient beaucoup à nos degrés de bachelier & de licentié. Ceux qui enseignoient étoient appellés, comme on l'a dit, doctores legum ou antecessores; mais encore une fois ce titre de docteur ès lois n'étoit point un degré proprement dit; on peut plûtôt le comparer au titre de docteur - régent, que portent aujourd'hui les professeurs en Droit.

Quelques - uns placent l'origine du doctorat en France en 460: ce qui est de certain, c'est qu'en 835 il y avoit des docteurs ès lois appellés doctores legum, de même que chez les Romains, dont les François avoient sans doute emprunté cet usage. Il se trouva de ces docteurs à Orléans en 835, pour juger le différend du prieuré de S. Benoît sur Loire, & de l'abbaye de S. Denis. Rech. sur le dr. franc. p. 154.

Il y a lieu de croire que le titre de docteur ès lois suivit en France le sort du droit romain, lequel déchut beaucoup de son autorité sous la seconde race, à cause des capitulaires.

C'est dans la faculté de droit que le degré de docteur prit naissance dans l'école de Boulogne, vers l'an 1130. On tient que ce fut Irnerius qui porta l'empereur Lothaire dont il étoit chancelier, à introduire dans les académies la création des docteurs, & qui en dressa la formule; d'où vint que dès ce tems - là on promut solemnellement au doctorat Bulgarus, Hugolin, Martin, Pileus, & quelques autres qui commencerent à interpréter les lois romaines. Ces cérémonies commencerent à Boulogne, & se répandirent de - là dans les autres universités, & passerent de la faculté de Droit en celle de Théologie. Voyez Bayle, à l'article d'Irnerius.

Cet usage fut aussi adopté peu de tems après dans l'université de Paris, où l'on voit qu'il y avoit des docteurs en droit dès le tems de Philippe - Auguste, de S. Louis, & de Philippe - le - Bel: on les appelloit doctores in utroque jure, & rarement doctores in legibus; on les appelloit aussi doctores in decretis ou doctores decretorum, docteurs en decret, ce qui signifioit ordinairement docteur en droit canon, sur - tout depuis que l'étude du droit civil eut été défendue, d'abord par Alexandre III. aux religieux profes, & ensuite par Honorius III. en 1220, à toutes sortes de personnes indistinctement. Cette défense ne fut pourtant point d'abord observée: on en trouve une preuve dans le serment prêté le lundi veille de la S. Jean - Baptiste 1251, par les maîtres de l'université de Paris, à la reine Blanche mere de S. Louis, où il est parlé des bacheliers lisans les decrétales & les lois dans l'université de Paris, dont on exigea même un serment particulier. Voyez Chopin, lib. III. de dom. tit. xxvij. n. 3. Dupuy, tr. de la major. des rois; & aux addit. & t. III. de l'hist. de l'université, p. 240.

Mais le séjour que les papes firent à Avignon depuis l'an 1305 jusqu'en 1378, engagea beaucoup de personnes à étudier le droit canon préférablement au droit civil: on enseignoit néanmoins celui - ci dans quelques universités. A l'égard de celle de Paris, on ne l'y enseignoit pas, du moins ordinairement: il y eut beaucoup de variations à ce sujet; & comme dans ces siecles d'ignorance les religieux & les ecclésiastiques étoient presque les seuls qui eussent quelque teinture des lettres, il ne faut pas s'étonner s'il y avoit alors beaucoup plus de docteurs en droit canon, qu'en droit civil.

Il est certain qu'en 1576 les docteurs - régens de la faculté de Paris n'étoient qualifiés que de docteursrégens en droit canon, & que Cujas obtint une permission particuliere d'y enseigner le droit civil, comme il faisoit auparavant en l'université de Bourges.

L'ordonnance de Blois en 1579, défendit encore plus expressément qu'auparavant de graduer en droit civil à Paris; & l'étude de ce droit n'y fut rétablie ouvertement que cent ans après, par la déclaration du Roi du mois d'Avril 1679.

De tout ce qui vient d'être dit, l'on doit conclure que depuis la défense d'Honorius III. jusqu'en 1679, il y eut peu de docteurs in utroque jure, & sur - tout à Paris; la plûpart n'étoient docteurs qu'en droit canon: c'est pourquoi on les appelloit ordinairement doctores in decretis. On entendoit cependant aussi quelquefois par le terme de decret, tout le droit en général, tant civil que canonique.

Il y avoit aussi des docteurs ès lois dans l'université de Toulouse, dès 1335; ils furent commis par Philippe de Valois, avec d'autres personnes, pour l'exécution d'un arrêt du parlement de Toulouse. Les lettres du roi les nomment doctores legum.

Ceux de l'université de Montpellier obtinrent au mois de Janvier 1350, des lettres du roi Jean, dans lesquelles ils sont qualifiés d'université, collége, & de docteurs en droit civil & canon, ad supplicationem universitatis, collegii, doctorum & scholarium utriusque juris Montispessulani. Le roi les prend sous sa protection & sauve - garde, eux, leurs suppôts, & leurs

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