ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"7"> biens; il attribue la connoissance de leurs causes au juge du petit - scel de Montpellier, & ordonne que les bedeaux du collége appellés banquerii, & qui servent pro quolibet doctore actu regente in utroque jure, ne pourront faire commerce de marchandises communes, tandis qu'ils rempliront cette fonction, à moins que ce ne fût de livres servant à l'étude du Droit.

Dans quelques universités, comme à Orléans, ceux qui professent le droit romain prennent le titre de docteurs - régens; comme cela se pratique aussi dans les facultés de Medecine.

A Paris, ceux qui professent publiquement le Droit, sont appellés communément professeurs en Droit: on les appelle cependant aussi quelquefois dans les actes publics, docteurs - régens, & en latin, doctores actu regentes, ou antecessores; ce qui fait voir que docteur - régent & professeur sont synonymes. Il n'est cependant pas nécessaire d'être docteur en droit pour devenir professeur; mais l'installation des professeurs, qui est une cérémonie semblable à celle du doctorat, leur confere le titre de docteur - régent.

Il y a dans la plûpart des facultés de Droit, outre les professeurs, des docteurs aggrégés, dont le premier établissement fut fait à Paris en vertu d'un decret de la faculté de Droit de l'an 1656, homologué au parlement: on les appelloit alors tous docteurs honoraires, aggrégés à la faculté. Ils étoient d'abord vingt - deux, & ensuite furent au nombre de vingt - quatre. Comme la plûpart de ces docteurs honoraires remplissoient aussi d'autres fonctions dans la magistrature & dans le barreau, & qu'ils négligeoient de venir à la faculté; par un arrêt du conseil du 23 Mars 168, il fut ordonné, sans toucher aux docteurs honoraires, que dans chaque faculté il y auroit un nombre de docteurs aggrégés, qui seroit au moins le double de celui des professeurs. Par un autre arrêt du conseil du 16 Novembre suivant, le roi nomma douzedocteurs pour être aggrégés de la faculté de Paris, dont trois furent tirés du nombre des docteurs honoraires, sans rien innover aux droits utiles & prérogatives des professeurs, ni aux rangs & fonctions attribués aux vingt - quatre docteurs honoraires de ladite faculté par les arrêts & réglemens; ce qui fut confirmé par la déclaration du 6 Août 1682: & par la déclaration du 19 Janvier 1700, le nombre des docteurs honoraires fut réduit à douze pour l'avenir.

Ces docteurs honoraires aggrégés, qu'on appelle communément aggrégés d'honneur, sont nommés sans concours par la faculté, à mesure qu'il y a quelque place vacante; il doit y avoir deux ecclésiastiques, huit magistrats, & deux avocats au parlement, plaidans ou consultans au moins depuis vingt ans. La faculté élit tous les deux ans parmi ces docteurs honoraires un doyen d'honneur, lequel dans les assemblées & actes de la faculté, a la voix conclusive ou prépondérante. La fonction de ces docteurs honoraires est d'assister aux assemblées, cérémonies, concours, élections, & à tous actes de la faculté, avec droit de suffrage; mais ils viennent rarement, si ce n'est aux discours qui se font à la rentrée & autres cérémonies publiques.

Le decret de 1656 porte aussi que les évêques & les conseillers - clercs au parlement, qui sont docteurs en droit de la faculté de Paris, ont le même droit que les docteurs honoraires.

Pour ce qui est des douze autres docteurs aggrégés qu'on appelle aussi quelquefois simplement aggrégés, pour obtenir une de ces places, il faut être docteur in utroque jure; & dans une des universités du royaume, il falloit autrefois, suivant l'arrêt du conseil du 23 Mars 1680, & la déclaration du 6 Août 1682, être âgé de trente ans accomplis, & avoir les deux tiers des voix de la faculté. Depuis, suivant la dé<cb-> claration du 19 Janvier 1700, il faut avoir assisté assiduement pendant un an aux theses qui se soûtiennent, & y avoir disputé dans l'ordre prescrit par le président; ce que l'on appelle faire son stage. La même déclaration ordonne, que quand il y aura une place d'aggrégé vacante, on ouvrira un concours à tous les docteurs en droit qui se présenteront, pourvû qu'ils ayent les qualités requises; & qu'après les épreuves convenables, la place sera donnée à celui qui sera jugé le plus capable à la pluralité des voix. La déclaration du 7 Janvier 1703 a réduit à vingt - cinq ans accomplis l'âge nécessaire pour concourir à ces places.

La fonction de ces docteurs aggrégés consiste à assister aux assemblées & cérémonies publiques de la faculté, & aux theses & examens, où ils peuvent interroger & argumenter. Ils ont droit de suffrage dans toutes ces assemblées & actes de la faculté, avec cette restriction néanmoins, que comme les docteurs aggrégés sont en plus grand nombre que les professeurs, ils n'ont voix qu'en nombre égal à celui des professeurs qui sont présens, suivant les déclarations de 1680, 1682, & 1700, que l'on a déjà cité.

Ils président aussi à leur tour alternativement avec les professeurs, aux theses de baccalauréat, & non aux theses de licence, sinon lorsqu'ils en sont requis par le professeur qui est en tour.

Ils exercent aussi en particulier les jeunes candidats qui sont sur les bancs.

Les fonctions & droits de ces docteurs aggrégés ont été reglés tant par l'arrêt du conseil de 1680, que par plusieurs autres déclarations du Roi, que l'on peut consulter, notamment celles de 1680, 1682, & 1700, & par celle du 7 Janvier 1703.

Il y a aussi dans les autres universités un certain nombre de docteurs aggrégés, qui est communément au moins du double de celui des professeurs, suivant l'arrêt du conseil du 23 Mars 1680. Il y a eu plusieurs réglemens particuliers pour les docteurs aggrégés de ces universités, entre autres la déclaration du 30 Janvier 1704, pour les docteurs aggrégés de l'université d'Aix; & celle du 18 Août 1707, pour la faculté d'Orléans.

Les docteurs en droit ou autre faculté, qui ont obtenu des bénéfices en cour de Rome, in formâ dignum, c'est - à - dire en forme commissoire, sont sujets à l'examen de l'ordinaire, telle que puisse être leur capacité. Cela est conforme au concile de Trente, sess. xxjv. can. 12. à l'article 75. de l'ordonnance de Moulins; à l'article 12. de celle de Blois; à l'édit de Melun, art. 14. & à celui de 1695, art. 2. lesquels n'exceptent personne de l'examen: ce qui a été sagement établi, parce qu'on peut avoir obtenu des degrés par surprise. Il ne suffit pas d'ailleurs qu'un docteur soit savant, il faut qu'il soit de bonnes moeurs & de bonne doctrine.

Ceux qui ont obtenu en cour de Rome des provisions en forme gracieuse, sont de même sujets à l'examen lorsqu'il s'agit d'une cure, vicariat perpétuel, ou autre bénéfice ayant charge d'ames. Voy. l'edit de 1695, art. 3.

Les docteurs en droit joüissent de plusieurs priviléges.

Par exemple, en fait de bénéfice, lorsque plusieurs gradués concourent, le docteur en droit est préféré au licentié; & en cas de concurrence entre plusieurs docteurs en différentes facultés, le docteur en Théologie est préféré au docteur en droit, le docteur en droit canon est préféré au docteur en droit civil, le docteur en droit civil au docteur en Medecine: mais les professeurs en Théologie des maisons de Sorbonne & de Navarre, les professeurs en droit canonique & civil, & même tous régens septenai<pb-> [p. 8] res, sont préférés aux docteurs en droit ou autre faculté.

Deux docteurs en droit ayant été reçûs avocats le même jour, la préséance fut adjugée au plus ancien docteur, encore qu'il fût inscrit le dernier dans la matricule; & l'on ordonna qu'à l'avenir en pareil cas, le plus ancien docteur seroit inscrit le premier dans la matricule: cela fut ainsi jugé au parlement de Toulouse, le 24 Novembre 1671.

Les docteurs en droit portent la robe rouge. Cette prérogative leur est commune avec les licentiés, du moins dans certaines universités, comme à Toulouse, où les licentiés en droit sont dans l'usage de porter ainsi la robe rouge, comme font aussi à Paris les licentiés en Medecine; mais cette robe des licentiés & simples docteurs en droit, est en quelque chose différente pour la forme de celle des professeurs. Les docteurs aggrégés portent ordinairement le chaperon rouge herminé; & lorsqu'ils président aux theses, ils portent la même robe que les professeurs.

Un docteur en droit, mineur, est restituable pour cause de minorité, lorsqu'il se trouve lésé, de même que tout autre mineur; parce que la foiblesse de l'âge ne peut être suppléée par la science du Droit.

Sur les priviléges des docteurs en général, on peut voir les traités faits par Pierre Lesnandier, par AEmilius Ferretus, & Everard Bronchorst. Voyez aussi Franc. Marc. com. I. quest. 81. 360. 636. 650. 688 & 689. & tom. II. quest. 303. & 543. Jean Thaumas, au mot Docteur.

Les docteurs en droit étant du corps de l'université, ont été long - tems sans pouvoir se marier, non plus que les principaux régens & autres membres de l'université; on regardoit alors ces places comme affectées à l'Eglise: ce qui fut exactement observé dans toutes les facultés, jusqu'à la réforme qui fut faite de l'université de Paris par le cardinal d'Etouteville, légat en France, lequel permit par privilége spécial aux docteurs en Medecine, de pouvoir être mariés. Les docteurs en decret présenterent leur requête à l'université le 9 Décembre 1534, pour obtenir le même privilége; mais ils en furent déboutés, sauf à eux de se pourvoir en la cour de parlement, pour en être par elle ordonné ce que bon lui sembleroit. Ce qui pouvoit donner lieu à cette difficulté, est que ces docteurs n'étoient alors gradués qu'en droit canon seulement: depuis, le parlement permit le mariage à ces docteurs en decret; & le premier de cet ordre que l'on vit marié fut la Riviere, vers l'an 1552, qui fut depuis pourvû de l'état de lieutenant - général de Chatelleraud. Voyez les recherches de Pasquier, liv. III. ch. xxjx.

 Docteur Aggrégé.
 Docteur en Decret ou in
  Decretis.                     Voyez ci - 
Docteur en Droit canon
.       dev. Doc - 
Doccteur en Droit civil
.   teur en
 Docteur honoraire aggregé.   Droit
 Docteur ès Lois.             (A)
 Docteur - Régent.
 Docteur in utroque Jure.

Docteur en Medecine (Page 5:8)

Docteur en Medecine; c'est le titre qu'on donne à ceux qui ont le droit d'enseigner toutes les parties de la Medecine, & de la pratiquer pour le bien de la société. Ce droit ne s'acquert qu'en donnant des preuves authentiques de sa capacité devant des juges avoüés par le publicc. Ces juges ne peuvent être que des Medecins. C'est à eux seuls qu'il appartient d'apprétier le mérite & le savoir de ceux qui se destinent à l'exercice d'un art si important & si difficile. De - là vient qu'ils forment entre eux une faculté, l'une de celles qui composent ce qu'on nomme l'université. Voyez Université. Mais quoique la faculté de Droit précede celle de Medecine, il n'y a entre les docteurs de ces deux facultés d'autre prééminence, que celle de l'ancienneté de leurs grades. Les Medecins ont toûjours joüi de toutes les prérogatives & immunités attachées aux Arts nobles & libéraux; ils peuvent, ainsi que les autres gradués, impétrer des bénéfices ecclésiastiques. Le degré de docteur leur donne le droit de faire exécuter leurs ordonnances par tous ceux à qui ils ont confié l'administration des différens moyens qu'ils employent pour conserver ou pour rétablir la santé. Le Chirurgien est chargé de l'application extérieure, & l'Apothicaire, de la pré paration des remedes; mais c'est au Medecin à les diriger & à présider à leurs travaux; c'est à lui à découvrir la source du mal, & à en indiquer le remede: il y a donc entre eux une subordination légitime, une subordination fondée sur la nature des choses, & sur l'objet même de leur étude; & c'est par - là qu'ils concourent au bien général des citoyens. S'il n'y a aucun art qui exige des connoissances plus étendues, & qui soit si important par son objet, que celui de la Medecine, on ne doit pas être étonné du grand nombre d'épreuves qu'on fait subir à ceux qui veulent acquérir le titre de docteur dans cette faculté; moins encore doit - on être surpris qu'on attribue à ces docteurs le droit exclusif de professer & d'exercer la Medecine: ce n'est que par des précautions si sages, qu'on peut garantir le peuple de la séduction de tant de personnes occupées sans cesse à imaginer différens moyens d'abuser de sa crédulité, & de s'enrichir aux dépens de la santé & de la vie même des malades qui ont le malheur de tomber entre leurs mains. Voyez, à l'article Charlatan, l'histoire des principaux empyriques qui ont trompé la cour & la ville.

Nous pourrions renvoyer à l'édit du Roi du mois de Mars 1707, portant réglement sur l'étude & l'exercice de la Medecine, ceux qui seroient curieux de voir toute la suite des examens & des épreuves publics, établis pour constater la capacité des candidats qui se destinent à la profession de cet art; ils y verroient l'attention que le monarque a apportée pour renouveller les défenses rigoureuses, par lesquelles il a interdit l'exercice de la Medecine à tous ceux qui n'ont ni le mérite, ni le caractere de Medecin, & pour ranimer la vigilance des facultés, & maintenir cette profession si nécessaire dans tout son lustre.

Il y a quelques facultés, telles que celles de Paris & de Montpellier, qui exigent de ceux qui veulent y prendre des degrés, bien plus d'actes probatoires qu'il n'en est ordonné par cet édit, & sa majesté n'a rien changé à leurs usages à cet égard; elle déclare même qu'ayant fait examiner les statuts de la faculté de Medecine de Paris, il a été reconnu qu'on n'y pouvoit rien ajoûter pour le bon ordre & l'utilité publique; & en conséquence elle veut qu'ils soient observés à l'avenir, comme ils l'ont été par le passé. Nous allons indiquer ici la suite des theses, des examens, & autres actes, qui préparent à recevoir le bonnet de docteur dans cette faculté, la plus rigoureuse sans contredit de toutes celles du royaume.

Cette école de Paris a été établie dans la rue de la Bucherie dès l'an 1472; mais elle est beaucoup plus ancienne. Elle se trouve actuellement composée de huit professeurs, que la faculté choisit tous les ans parmi ses membres, & qui enseignent dans leurs cours publics la Physiologie, la Pathologie, la Chimie & la Pharmacie, la Botanique, la Chirurgie latine, l'Anatomie, la Chirurgie françoise en faveur des jeunes Chirurgiens, & l'art des accouchemens pour l'instruction des sages - femmes.

Ceux qui veulent parvenir au degré de docteur dans cette faculté, doivent d'abord assister pendant quatre

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