ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"995"> tamens militaires, l'acceptation, acquisition, abstention, & répudiation d'hérédité; l'ouverture des testamens, les sénatusconsultes Syllanien & Claudien, sur ceux qui contraignent ou empêchent les autres de tester; enfin sur les codiciles.

Les trois livres suivans qui sont les trentieme, trente - unieme, & trente - deuxieme, renferment la matiere des fidei - commis & legs particuliers; ils ne contiennent chacun qu'un seul titre, & sont tous intitulés de même, de legatis & fidei - commissis: mais pour les distinguer en les citant, on dit delegatis 1°. delegatis 2°. delegatis 3°.

Le trente - troisieme divisé en dix titres, traite d'abord des legs particuliers qui ne sont pas payables à une seule fois, mais qui forment des pensions annuelles pendant la vie du légataire, ou autre tems limité; il traite ensuite des autres choses léguées à titre particulier, tels que les legs du pécule, des meubles, des provisions de ménage; & autres choses de même nature.

On continue à parler des legs particuliers dans le trente - quatrieme livre, lequel a neuf titres sur les legs d'alimens, sur les legs de certaines choses, telles que de l'or, de l'argent, des parures, embellissemens, habits, statues; des legs transportés d'une personne à une autre; de ceux qui sont incertains par l'ambiguité des termes, ou par quelque évenement imprévû, des legs inutiles, tels que ceux qui sont faits pana causâ; & à cette occasion il explique la regle catonicnne. Il parle aussi des legs inintelligibles & de ceux dont les légataires sont privés pour cause d'indignité.

Le surplus de ce qui concerne les legs & fideicommis particuliers, est renfermé dans le trente - cinquieme livre qui n'a que trois titres, lesquels traitent des conditions attachées aux legs, des causes, des legs, des bornes que les testateurs doivent s'y prescrire; de la falcidie & réduction des legs, en ce qu'ils préjudicieroient à la falcidie.

Les fidei - commis universels font la matiere du trente - sixieme livre, qui contient quatre titres, il explique les dispositions des sénatusconsultes Trebellien & Pegasien; le tems où les legs & fidei - commis soit purs & simples, ou conditionnels, sont dûs; en quel cas l'héritier est obligé de donner caution pour les legs & fidei - commis.

Le trente - septieme livre contient quinze titres qui roulent sur deux objets; savoir, sur les successions prétoriennes, qui s'adjugent tant secundum tabulas que contra tabulas, & sur le droit de patronage; & sur le respect que les enfans doivent avoir pour leurs peres, & les affranchis pour leurs patrons.

Le livre suivant qui est le trente - huitieme, renferme un plus grand nombre d'objets: il est divisé en dix - sept titres, qui traitent des devoirs des affranchis envers leurs patrons; de la succession des affranchis, des degrés de parenté par rapport aux successions; de la succession des gens de guerre, tant au service que véterans; de la possession de biens extraordinaire ou subsidiaire; de celle qui est déférée par les lois, sénatusconsultes, ou par les constitutions des empereurs; enfin des héritiers siens & légitimes, & des sénatusconsultes Tertyllien & Orphicien.

Dans le trente - neuvieme qui ne contient que six titres, on explique d'abord les moyens que la loi ou le préteur fournissent pour prévenir le dommage dont on est menacé: ces moyens sont la dénonciation d'un nouvel oeuvre, la demande d'un cautionnement, & l'action pour obliger à remettre les choses dans l'ancien état. Ce même livre explique ensuite les donations entre - vifs, & à cause de mort.

Le quarantieme contenant seize titres, traite de l'état & condition des personnes, & de tout ce qui a rapport aux affranchissemens & à la liberté.

Les différentes manieres d'acquérir ou de perdre la propriété & la possession des choses, & en particulier la prescription, sont expliquées dans le quarante - unieme livre, en dix titres.

Les huit titres du quarante - deuxieme livre sont sur la chose jugée, sur l'effet des sentences définitives & interlocutoires, les confessions faites en jugemens, la cession de biens, l'envoi en possession des biens du débiteur qui est en fuite, ou qui ne se défend pas; les biens saisis ou vendus par autorité de justice; laséparation des biens de l'héritier d'avec ceux du défunt, qui étoit débiteur; le curateur nommé pour l'administration & la vente des biens du débiteur; enfin sur la révocation de tout ce que l'on feroit pour frauder les créanciers.

Les interdits ou actions possessoires, tels que ceux quorum bonorum, quod legatorum, & autres semblables, font l'objet du quarante - troisieme livre, qui est divisé en trente - trois titres, cette matiere étant d'un très - grand détail.

Il étoit naturel de traiter des actions avant de parler des exceptions: on a cependant fait tout le contraire dans le quarante - quatrieme livre, dont les six premiers titres parlent des exceptions tirées de la chose jugée, du laps de tems, & de la prescription, & autres causes semblables; le septieme & dernier titre contient une énumération des obligations & des actions.

Il n'y a que trois titres dans le quarante - cinquieme livre, lequel concerne les stipulations faites par les hommes libres, & par les esclaves.

Pour ce qui est du quarante - sixieme livre qui contient huit titres, il traite des fide - jussions, novations, délégations, des payemens réels, décharges, acceptilations, des stipulations prétoriennes, & des cautionnemens.

Dans le quarante - septieme composé de vingt - trois titres, on explique les peines qui ont lieu pour les délits privés, ce qui comprend les vols; pour les injures verbales, & par écrit; pour les voies de fait, les crimes qui attaquent la religion, ceux qui blessent la sûreté ou l'honnêteté publique; les crimes de sépulcre violé, de concussion, de vol de bétail, prévarication, spoliation d'hoirie, stellionat, dérangement de bornes, établissemens illicites, & autres cas semblables; enfin les actions populaires, ouvertes pour la vengeance des délits qui donnent atteinte aux droits du peuple.

Les vingt - quatre titres dont est composé le quarante - huitieme livre, traitent des délits publics en général, tels que sont les crimes de lése - majesté, d'adultere, meurtre, poison, parricide, faux, concussion, péculat, & autres semblables; de l'instruction & jugement des procès criminels, de l'abolition des crimes, de la question ou torture, des peines que l'on peut infliger aux coupables, de l'exécution des condamnés, de la confiscation, de la permission d'inhumer les corps de ceux qui ont été exécutés à mort.

Le quarante - neuvieme livre, qui contient dix - huit titres, traite des appellations, des droits du fisc, de ceux qui sont en captivité, de ceux qui usent du droit de retour, & de ceux qui ont été rachetés chez les ennemis; de la discipline militaire, du pécule castrense, & des priviléges des soldats vétérans.

Enfin le cinquantieme & dernier livre du digeste, composé de dix - sept titres, explique les droits des villes municipales, & de leurs habitans; il traite ensuite des décurions & de leurs enfans; du rang de ceux qui avoient possédé les dignités accordées par le prince, & les honneurs municipaux; des emplois pu<pb-> [p. 996] blics, patrimoniaux & personnels; pour quelles causes on peut s'en exempter: des ambassadeurs, de l'administration des deniers & autres choses appartenantes aux villes; des decrets faits par les décurions & autres officiers municipaux; des ouvrages publics, des foires & marchés, des pollicitations; des matieres extraordinaires, dont la connoissance appartenoit aux présidens des provinces; des proxenetes ou entremetteurs, des dénombremens pour lever les impôts. Les deux derniers titres sont l'un de verborum significatione, l'autre de regulis juris antiqui.

Outre cette premiere division que Justinien fit du digeste en cinquante livres, il en fit encore une autre en sept parties, composée chacune de plusieurs livres. Quelques - uns ont pensé que ce fut pour rapporter au même objet tout ce qui en dépend; mais Justinien lui - même annonce que cette division eut pour principe la considération qui étoit alors attachée au nombre septenaire.

La premiere partie, qui fut désignée par le mot grec PRW=TA, comprit les quatre premiers livres, qui traitent des principes du droit des juges, des jugemens des personnes qui sont en procès, & des restitutions en entier.

La seconde, intitulée de judiciis, fut composée du cinquieme livre & des suivans, jusques & compris le onzieme.

La troisieme, intitulée de rebus, fut composée des huit livres qui traitent des choses; savoir le douzieme & suivans, jusqu'à la fin du dix - neuvieme.

La quatrieme, intitulée de pignoribus, comprenoit aussi huit livres; savoir le vingtieme & suivans, jusques & compris le vingt - septieme.

La cinquieme partie appellée de testamentis, étoit composée de neuf livres, à commencer par le vingt - huitieme, & finissant par le trente - sixieme.

La sixieme, de bonorum possessionibus, commençoit par le trente - septieme livre, & finissoit par le quarante - quatrieme.

Enfin la septieme & derniere, intitulée de speculationibus, étoit composée des six derniers livres.

Il y a une troisieme division du digeste en trois parties, mais qui n'est ni de Justinien ni de Tribonien; on l'attribue communément au jurisconsulte Bulgare, qui vivoit dans le douzieme siecle, & à quelques autres docteurs ses contemporains. D'autres prétendent que cette division n'est venue que d'un libraire, qui la fit sans autre objet que celui de partager la matiere en trois tomes à - peu - près égaux.

Quoi qu'il en soit, la premiere partie, suivant cette division, est intitulée digestum vetus, ou le digeste ancien: elle a été ainsi appellée, comme ayant été rédigée ou imprimée la premiere; elle comprend depuis le commencement du premier livre, jusqu'à la fin du second titre du vingt - quatrieme livre.

La seconde partie s'appelle digestum insortiatum, le digeste infortiat, ou l'infortiat simplement. Ce nom bisarre paroît lui avoir été donné, à cause que cette partie étant celle du milieu, semble être fortifiée & soûtenue par la premiere & la troisieme, ou parce que cette seconde partie contient les matieres les plus importantes, notamment les successions, les testamens & les legs; elle commence au troisieme titre du vingt - quatrieme livre, & finit avec le livre trente - huitieme.

La troisieme. partie, qui commence au trente - neuvieme livre, & va jusqu'à la fin de l'ouvrage, s'appelle digestum novum, digeste nouveau, c'est - à - dire le dernier rédigé ou imprimé.

Nous parlerons dans un moment des autres arrangemens que quelques jurisconsultes modernes ont faits du digeste, après avoir rendu compte de ce qui s'est passé précédemment par rapport à cet ouvrage.

Quelque soin que l'on ait pris pour le rendre exact, il n'a pas laissé de s'y glisser quelques fautes. Cujas, l'un des auteurs qui ont pensé le plus favorablement de la compilation du digesie en général, y a trouvé plusieurs choses à reprendre, qu'il a relevées dans ses observations, liv. I. ch. xxij. & liv. VI. ch. xiij. & dans le liv. VIII. chap. xxxvij. il a remarqué les endroits où il se trouve encore quelques vestiges des dissensions des anciens jurisconsultes. Antoninus Faber dans ses conjectures, & quelques autres auteurs, ont été jusqu'à taxer Tribonien d'infidélité. Ils ont prétendu que Tribonien vendoit la justice, & accommodoit les lois selon les intérêts de ses amis. Ce reproche amer inventé par Suidas, paroît sans fondement. Du reste Cujas & Mornac ont rendu justice à la capacité de Tribonien auteur de la compilation du digeste.

D'autres ont aussi fait un reproche à Justinien, ou plûtôt à Tribonien, d'avoir supprimé les écrits des anciens jurisconsultes dont il se servit pour composer le digeste; mais quel intérêt auroit - il eu de le faire? Si l'on avoit conservé cette multitude de volumes qu'il a fallu compiler & concilier, on reconnoîtroit sans doute encore mieux le merite du digeste. Justinien, loin de paroître jaloux de la gloire des anciens jurisconsultes, & de vouloir s'approprier leurs decisions, a fait honneur à chacun d'eux de ce qui lui appartenoit, & rien ne prouve que leurs écrits ayent été supprimés par son ordre ni de son tems. Il y a apparence que l'on commença à en négliger la plus grande partie, lorsque Théodose le jeune donna la préférence aux ouvrages de Papinien & de quelques autres; que la rédaction du digeste fit oublier le surplus, comme inutile; enfin que tous ces écrits se sont perdus par le malheur des tems, & par les courses des Goths & autres barbares qui ont plusieurs fois saccagé & pillé Rome & toute l'Italie, l'Allemagne, les Gaules & Constantinople.

De tous les ouvrages des anciens jurisconsultes, il ne nous reste que les institutes de Caius, des fragmens d'Ulpien, & des sentences de Julius Paulus. Ce furent ceux qu'Anien choisit, comme les meilleurs, lorsque le roi Alaric le chargea d'introduire le droit romain dans ses états. Voyez Code.

Peu de tems après la mort de Justinien, les compilations des lois faites par ordre de cet empereur, furent négligées dans l'orient: l'empereur Basile & ses successeurs firent une autre compilation de lois sous le nom de basiliques.

Dans l'occident, singulierement dans la partie des Gaules où l'on suivoit le droit écrit, on ne connoissoit que le code Théodosien, les institutes de Caius, & l'édit perpétuel.

Le digeste qui avoit été perdu & oublié pendant plusieurs siecles, fut retrouvé par hasard en Italie en 1130, lorsque l'empereur Lothaire II. qui étoit venu au secours du pape Innocent II. prit la ville d'Amalfi, ville de la Pouille. Dans le pillage de cette ville, des soldats trouverent un livre qui étoit depuis long - tems oublié dans la poussiere, & auquel sans doute ils ne firent attention qu'à cause que la couverture en étoit peinte de plusieurs couleurs: c'étoient les pandectes de Justinien. Quelques - uns ont crû que ce manuscrit étoit celui de Justinien, ou du moins celui de Tribonien; d'autres, que c'étoit l'ouvrage de quelque magistrat romain qui avoit été gouverneur de cette ville: mais tout cela est avancé au hasard. M. Terrasson en son histoire de la Jurispr. rom. croit plûtôt que cet exemplaire des pandectes fut apporté à Amalfi par quelqu'Homme de lettres de ce pays - là, qui avoit voyagé en Grece.

Politien & Juste - Lipse ont pensé que ce manuscrit

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.