ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"993"> code que l'on tira, tant des trois autres codes qui avoient été faits avant lui, que des novelles de Théodose & de ses successeurs; il consia l'exécution de ce projet à Tribonien qui avoit été questeur & consul, & lui associa neuf autres jurisconsultes nommés Jean, Leontius, Phocas, Basilides, Thomas, Constantin le thrésorier, Theophile, Dioscore, & Proesentinus.

Cette premiere édition du code parut au mois d'Avril 529: l'année suivante, Justinien fit une ordonnance adressée à Tribonien, qu'il chargea de rassembler de même en un seul corps d'ouvrage les plus belles décisions qui étoient répandues dans les ouvrages des anciens jurisconsultes; d'en faire une collection & compilation distribuée suivant l'ordre de l'édit perpétuel, ou suivant celui du code qui avoit été publié l'année précédente; de diviser cette collection en cinquante livres, & chaque livre en plusieurs titres: il y avoit, comme on l'a déjà dit, plus de deux mille volumes, & plus de trois cents mille vers, outre le choix qu'il avoit à faire, il falloit concilier les différentes opinions des Sabiniens & des Proculeiens, c'est pourquoi Justinien permit à Tribonien de se choisir quelques - uns de ceux qui excelloient alors dans la science du droit pour l'aider dans ce travail; il ordonna que cette nouvelle compilation seroit appellée digeste ou pandectes.

Le terme de digeste n'étoit pas nouveau; plusieurs jurisconsultes avoient déjà mis ce titre à leurs ouvrages; il y avoit dès - lors les digestes de Julien, ceux d'Alphenus Varus, de Juventius, Celsus, Dulpius, Marcellus, de Cerbidius Scévola, & de plusieurs autres. On appelloit digestes tous les livres qui renfermoient des matieres de droit digérées, & mises par ordre quasi digestoe.

A l'égard du nom de pandectes, que Justinien donna aussi à cette compilation, ce terme est dérivé du grec & composé de TI=N, qui signifie omne, & de DE/XOMAI, complector; de sorte que pandectes signifie un recueil qui comprend tout. Ce nom de pandectes r'étoit pas non plus nouveau. Gellius rapporte (liv. XIII. de ses nuits attiques, cap. jx.) que Tullius Tiro, éleve de Cicéron, avoit composé certains livres qu'il intitula en grec pandectoe, comme contenant un précis de toutes sortes de choses & de sciences. Et Pline en sa préface de son histoire naturelle, dit que ce titre avoit paru à quelques - uns trop fastueux. Ulpien, Modestinus, & autres, intitulerent aussi quelques-uns de leurs ouvrages pandectes.

Justinien ordonna aussi que les mots seroient écrits tout au long dans le digeste, & défendit d'y employer les notes & abbréviations qui avoient jetté tant de doutes & d'obscurités dans les livres des anciens jurisconsultes. Enfin il défendit à tous jurisconsultes de faire des commentaires sur le digeste, pour ne pas retomber dans la même confusion où l'on étoit auparavant; il permit seulement de faire des paratitles ou sommaires du digeste.

Tribonien s'associa seize jurisconsultes, du nombre desquels furent la plûpart de ceux qui avoient été employés à la compilation du code. Ces seize jurisconsultes sont les deux Constantins, Théophile, Dorothée, Anatolius, Cratinus, Estienne, Menna, Prosdocius, Eutolmius, Timothée, Léonides, Léontius, Platon, Jacques, & Jean.

Le digeste fut parfait en moins de trois années, ayant été publié le 17 des calendes de Janvier 533.

Justinien loue Tribonien & ses collégues de leur diligence, & parle du digeste comme d'un ouvrage dont il n'espéroit pas de voir la fin avant dix années; ce qui apparemment a fait croire à quelques modernes que Justinien avoit donné dix ans à Tribonien pour travailler à cet ouvrage, quoique le tems ne fût point fixé; quelques - uns ont même pris de - là occasion d'accuser Tribonien & ses collegues de précipitation; mais trois années étoient bien suffisantes à dix - sept jurisconsultes des plus habiles, pour faire une simple compilation.

Il faut encore observer par rapport à la compilation du digeste.

1°. Que l'on n'y a fait entrer des fragmens des livres des jurisconsultes, que de ceux qui avoient eu permission de répondre publiquement sur le droit, & que les ouvrages des autres jurisconsultes furent totalement laissés à l'écart. Mais on ne se servit pas seulement des écrits de ceux qui avoieut été autorisés par Valentinien III. on y a fait aussi entrer des fragmens de plusieurs autres qui avoient été approuvés, pour répondre sur le droit.

2°. Que les rédacteurs du digeste ont évité avec soin toutes les contradictions des Sabiniens & des Proculéïens, & autres jurisconsultes.

3°. Quoique les notes d'Ulpien, de Paulus, & de Marcien, sur les ouvrages de Papinien, n'eussent point la même autorité que leurs autres ouvrages, à cause de la haute considération que l'on avoit pour Papinien; cependant Justinien permit aux rédacteurs du digeste d'en prendre ce qui seroit nécessaire: & la prérogative que Valentinien III. avoit accordé à Papinien, que son avis prévaloit sur celui des autres, étant en nombre égal, n'a plus lieu dans le digeste, soit parce que l'on n'y a point admis de diverses opinions, soit parce que tout ce qui y est compris ayant été adopté par Justinien, est censé émané de lui, & a la même autorité.

Enfin il fut permis aux rédacteurs de corriger & de réformer ce qu'ils jugeroient à - propos dans les écrits des jurisconsultes; comme ils le firent en effet en plusieurs endroits, où il s'agissoit de concilier l'ancien droit avec le nouveau.

Le digeste, quoique fait à Constantinople, a été rédigé en latin tel que nous l'avons. Dans la suite, l'empereur Phocas le fit traduire en grec pat Thalaeleus; Haloander dit avoir vû cette traduction manuscrite, mais elle n'a point encore été publiée.

A l'égard de l'ordre que Tribonien a suivi dans l'arrangement du digeste, on conçoit assez celui des livres & des titres, quoiqu'il eût été facile d'en faire un meilleur; mais pour ce qui est des lois qui sont placées sous chaque titre, il semble qu'elles ayent été jettées toutes à la fois sans aucun choix ni arrangement: en effet elles n'ont nulle liaison entr'elles; celle qui précéde devroit souvent être la derniere, & plusieurs conviendroient beaucoup mieux sous d'autres titres.

Il y a deux divisions différentes du digeste, qui sont l'une & l'autre de Justinien.

La premiere est en cinquante livres, & chaque livre contient plusieurs titres, qui sont divisés en plusieurs lois. On a mis en tête de chaque loi le nom du jurisconsulte, & de l'ouvrage dont elle a été tirée, afin que le nom de tous ces savans personnages ne demeurât point dans l'oubli. Les lois sont la plûpart divisées en plusieurs parties; la premiere appellée principium, & les autres nommées paragraphes.

Le premier livre composé de vingt - deux titres, dont le premier est de justitiâ & jure, traite de la justice en général du droit & de ses différentes parties; de la division des personnes & de celle des choses; des sénateurs, & autres magistrats; de leurs délégués & assesseurs.

Le second livre divisé en quinze titres, traite du pouvoir des magistrats, & de leur jurisdiction; de la maniere de traduire quelqu'un en jugement; des conventions & transactions.

Dans le troisieme livre, qui ne contient que six titres, on explique ceux qui peuvent postuler; on traite des infames qui sont exclus de cette fonction; [p. 994] enfin du ministere des avocats, procureurs, syndics, & de la calomnie, dont tous les ministres de la justice doivent s'abstenir.

Le quatrieme livre divisé en neuf titres, traite des causes de restitution en entier, des compromis, & des arbitrages; il y est aussi parlé des mineurs & de la dégradation d'état, des nautonniers, hôteliers d'hommes & de chevaux, & autres qui sont chargés de choses appartenantes à autrui.

Le cinquieme livre qui est en six titres, après avoir parlé de la jurisdiction & expliqué devant qui l'assignation doit se donner, traite du testament inofficieux, de la demande d'hérédité en tout ou partie, & de la demande d'hérédité fidei - commissaire.

Dans le sixieme livre où il n'y a que trois titres, sont reglées toutes les actions réelles, soit civiles & directes, soit prétoriennes & utiles, pour les choses que l'on révendique.

Le septieme livre renferme en neuf titres tout ce qui concerne l'usufruit, les servitudes personnelles, l'habitation, l'usage des sonds, & ce qui en dépend, & les sûretés que l'usufruitier doit donner.

La matiere des servitudes réelles, tant pour les biens de ville que pour ceux de campagne, est traitée dans le huitieme livre en six titres.

Le neuvieme livre qui n'a que quatre titres, explique certaines actions personnelles qui imitent les réelles; telles que les actions noxales, l'action de la loi aquilia, & l'action qui a lieu contre ceux qui ont jetté quelque chose en un lieu de passage, qui a blessé quelqu'un, ou fait quelque autre dommage; & l'action donnée contre ceux qui ont sur leurs fenêtres, quelque chose qui pourroit fortuitement causer du dommage aux passans.

Il n'y a de même que quatre titres dans le dixieme livre, lequel traite des actions mixtes; telles que l'action de bornage, celle à fin de partage d'une succession ou autre chose; il traite aussi de l'action ad exhibendum, qui est une préparation à l'action réelle.

Dans le onzieme livre divisé en huit titres, il est parlé des interrogatoires sur faits & articles, des diverses sortes d'affaires dont un même juge peut connoître; il traite ensuite des esclaves corrompus & fugitifs, des personnes qui jouent aux jeux de hasard, de l'arpenteur qui a fait un faux rapport, enfin des sépultures & des frais funéraires.

Le douzieme livre qui contient sept titres, regle les actions personnelles, où le demandeur conclut à ce que le défendeur soit tenu de lui transférer la propriété de quelque chose; telles que l'action qui dérive du prêt, & autres actions appellées en droit condictio: parce qu'elles ont un objet certain, soit que la cause en foit légitime ou non, ou qu'elle n'ait pas été réalisée.

Le treizieme livre qui renferme sept titres, a pour objet les mêmes actions dont l'objet est certain lorsque l'estimation en est incertaine, & doit être faite par le juge. Il traite aussi de l'action mixte, relative aux choses dont l'estimation est quelquefois certaine, & quelquefois incertaine, & des demandes qui, quoique fondées sur une obligation, n'ont pas d'objet fixe ni certain.

Les six titres qui composent le quatorzieme livre, concernent d'abord les actions qui naissent de la gestion & du fait d'autrui; telle que l'action appellée exercitoria: de - là le législateur passe à ceux qui font des affaires avec les personnes étant en la puissance d'autrui; ce qui donne occasion de parler du sénatusconsulte macédonien.

On peut regarder le quinzieme livre comme un supplément du précédent, puisqu'il traite du pécule des enfans & de celui des esclaves, & de l'action résultante de ce qui a tourné au profit des peres ou des maîtres, & de celle qui résulte des contrats que les enfans ou leurs esclaves ont passé par ordre de leurs peres ou de leurs maîtres.

Les trois titres du livre seizieme concernent autant de matieres différentes, savoir le velleïen, la compensation, & l'action de dépôt.

Il en est de même du dix - septieme livre, dont les deux titres traitent l'un du mandat, l'autre de la société.

Le dix - huitieme livre composé de sept titres, explique ce que c'est que le contrat de vente, les conditions qu'il est d'usage d'y ajoûter; il traite aussi de la vente d'une hérédité, ou d'une action que l'on a pour demander quelque chose; de la rescision de la vente, des causes pour lesquelles on peut s'en départir, de ceux sur qui doivent tomber le gain ou la perte, & autres évenemens; enfin de l'accomplissement des conditions, relatives à l'usage que l'acheteur pouvoit faire des esclaves qu'on lui a vendus.

Dans le dix - neuvieme livre distribué en cinq titres, se trouvent les actions qui naissent du contrat de vente pour l'acheteur & pour le vendeur, l'action de loüage, celle qui concerne l'estimation de la chose vendue; ce même livre traite aussi de l'échange & des actions que produisent les contrats innommés.

Le vingtieme traite en six titres les gages & hypotheques, la préférence entre créanciers, la subrogation aux droits des plus anciens, la distraction des choses engagées & hypothéquées, la libération du gage, & l'extinction de l'hypotheque.

Le vingt - unieme livre qui ne contient que trois titres, explique d'abord l'édit des édiles par rapport à la vente des esclaves & des animaux, ensuite ce qui concerne les évictions, les garanties, & l'exception tirée de la chose vendue & livrée.

Les objets du vingt - deuxieme livre qui est divisé en six titres, sont les intérêts, les fruits, les dépendances & accessoires des choses, les intérêts de l'argent placé sur mer, les preuves & présomptions, l'ignorance de droit & de fait.

Les cinq titres qui composent le vingt - troisieme livre, parlent des fiançailles & mariages, des dots promises ou données, des conventions qui y ont rapport, & des lois faites pour la conservation des biens dotaux.

La suite de cette matiere est dans les livres vingt - quatrieme & vingt - cinquieme. Le premier qui contient trois titres, traite des donations entre mari & femme, des divorces & de la répétition de la dot.

Le vingt - cinquieme composé de sept titres, traite des impenses faites sur la dot, ou en diminution de la dot; de l'action qui a lieu pour les choses soustraites pendant le mariage, de l'obligation de nourrir les enfans, de la visite des femmes qui se disent enceintes lors du divorce, ou lors de la mort de leurs maris, & enfin des concubines.

Les vingt - sixieme & vingt - septieme livres divisés chacun en dix titres, embrassent tous deux ce qui concerne les tutelles & curatelles, l'administration des tuteurs, l'action qui résulte de la tutelle, les causes qui excusent de la tutelle, l'aliénation des biens de ceux qui sont en tutelle ou curatelle, la nécessité de donner des curateurs aux prodigues & autres que les mineurs, qui ne sont pas en état de gouverner leurs biens.

Les successions testamentaires font l'objet du vingt - huitieme livre, qui contient huit titres sur les testamens, leurs différentes especes, les personnes qui peuvent tester, les formalités des testamens, l'institution, l'exhérédation, & la prétention des enfans nés & des posthumes; les nullités des testamens, les substitutions vulgaires & pupillaires, les conditions apposées aux institutions, & le droit de délibérer.

Le vingt - neuvieme livre qui est une continuation de la même matiere, contient sept titres sur les tes<pb->

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