ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"991"> s'employe plus guere qu'en littérature pour désigner le défaut d'un discours diffus, c'est - à - dire d'un discours dans lequel on employe beaucoup plus de paroles qu'il n'est nécessaire pour dire ou pour expliquer quelque chose. Voyez Diffus. (O)

DIGASTRIQUE (Page 4:991)

DIGASTRIQUE, en Anatomie, nom de deux muscles ainsi appellés parce qu'ils ont deux ventres. Voyez Muscle & Ventre.

Ce mot vient de DI/S2, deux fois, & de GASTH/R, ventre. Le digastrique de la mâchoire inférieure est d'abord charnu, en partant de la rainure qui est la partie latérale interne de l'apophyse mastoide; & en descendant vers le larynx, il devient tendineux, & passe à - travers le stilo hyoïdien, & une membrane qui est attachée à l'os hyoïde: alors il redevient encore charnu, & il remonte vers le milieu du bord inférieur de la mâchoire inférieure où il prend son insertion. Il est quelquefois accompagné d'un plan de fibres qui s'attache à la partie supérieure de l'os hyoïde.

Le digastrique de la tête est un muscle plus ou moins distinct, situé à la partie moyenne & postérieure du cou. Il s'attache aux apophyses transverses de la troisieme, quatrieme, cinquieme & sixieme, & quelquefois à la quatrieme jusqu'à la septieme, entre le long dorsal & l'épineux du dos: ces quatre plans de fibres se réunissent, & forment une espece de ventre, situé le long de la partie interne & inférieure du complexus; ces fibres charnues deviennent peu - à - peu tendineuses, puis charnues, & s'inserent à côté dela tubérosité de l'occipital au - dessous du trapeze. (L)

DIGESTE (Page 4:991)

DIGESTE, s. m. (Hist. anc. & Jurisp.) qu'on appelle aussi pandectes, est une compilation des livres des jurisconsultes romains, auxquels il étoit permis de répondre publiquement sur le droit; elle sur faite par ordre de l'empereur Justinien, & rédigée en forme de corps de lois.

Pour bien entendre ce qui fait la matiere du digeste, & dans quelles circonstances il a été composé, il faut d'abord savoir quelles étoient les anciennes lois qui ont précédé le digeste, & quelle étoit la fonction des jurisconsultes, dont les livres ont servi à faire cette compilation.

Les premieres lois de Rome furent celles que firent les sept rois dans l'espace de 244 ans; après l'expulsion du dernier elles surent recueillies par Sex tus Papyrius; ce recueil fut appellé le droit papyrien; mais son autorité fut bien - tôt abolie par la loi tribunitia.

Les consuls qui succéderent aux rois, rendoient la justice aux particuliers, & régloient tout ce qui avoit rapport au droit public, concurremment avec le sénat & le peuple, selon que la matiere étoit du ressort de l'un ou de l'autre. Les sénatus - consultes, ou decrets du sénat, & les plébiscites ou résolutions du peuple, formoient comme autant de lois.

Mais par succession de tems les lois ne furent plus observées: on ne suivoit plus que des usages incertains, qui, de jour à autre, étoient détruits par d'autres usages contraires.

Le peuple se plaignant de cette confusion, on envoya à Athenes & dans les autres villes de la Grece, dix hommes que l'on appella les décemvirs, pour y faire une collection des lois les plus convenables à la république: ces députés rapporterent ce qu'il y avoit de meilleur dans les lois de Solon & de Lycurgue: cela fut gravé sur dix tables d'yvoire, & ces tables furent exposées au peuple sur la tribune aux harangues. On accorda aux décemvirs une année pour ajoûter à ces lois, & les interpréter: ils ajoûterent en effet deux nouvelles tables aux dix premieres, & cette fameuse loi fut appellée la loi des douze tables.

Appius Claudius, le plus éclairé & le plus méchant des décemvirs, inventa différentes formules pour mettre en pratique les actions & les expressions résultantes de cette loi: il falloit suivre ces formules à la lettre, à peine de nullité. La connoissance de ces formules étoit un mystere pour le peuple: elle n'avoit été communiquée qu'aux patriciens; lesquels par ce moyen interprétoient la loi à leur gré.

Le livre d'Appius ayant été surpris & rendu public par Cneius Flavius, fut appellé le droit flavien. Les patriciens inventerent de nouvelles formules encore plus difficiles que les premieres; mais elles furent encore publiées par Sextius AElius, ce qui s'appella le droit alien: ces deux collections furent perdues.

Les douze tables périrent aussi lorsque Rome fut saccagée par les Gaulois: on en rassembla du mieux que l'on put les fragmens les plus précieux que l'on grava sur l'airain.

Les édits des préteurs avoient aussi force de loi, & de ces différens édits, le jurisconsulte Julien forma par ordre du sénat une collection qui eut pareillement force de loi, & qu'on appella édit perpétuel.

Le sénat & le peuple qui avoient chacun le pouvoir de faire des lois, s'en défirent l'an 731 de Rome en faveur d'Auguste, & depuis ce tems les empereurs firent des ordonnances appellées constitutiones principum.

De ces constitutions des empereurs, furent formés les codes grégorien, hermogénien, & théodosien.

Enfin, Justinien fit publier en 528, qui étoit la troisieme année de son regne, la premiere édition de son code, composé, tant des constitutions comprises dans les précédens codes, que de celles qui étoient survenues depuis.

Teiles étoient les lois observées jusqu'au tems de la confection du digeste, outre lesquelles il y avoit les réponses des jurisconsultes qui faisoient aussi partie du droit romain.

Ces réponses des jurisconsultes tiroient leur premiere origine du droit de patronage établi par Romulus; chaque plébeïen se choisissoit parmi les patriciens un protecteur ou patron qui l'assistoit, entr'autres choses, de ses conseils: les confrairies, ou corps de métier; les colonies; les villes alliées; les nations vaincues avoient leurs patrons.

Dans la suite quelques particuliers s'étant adonnés à l'étude des lois, & à leur interprétation, on leur donna aussi le nom de patrons; le nombre de ces jurisconsultes qui n'étoit pas d'abord fort considérable, s'accrut beaucoup dans la suite; & comme ils donnoient des conseils sur toutes sortes de questions, & se chargeoient de la défense des parties, ils furent insensiblement subrogés pour ces fonctions aux anciens patrons.

Le premier jurisconsulte romain qui nous soit connu, est Sextus Papyrius, qui fit la collection des lois royales

Les décemvirs qui rédigerent la loi des douze tables s'arrogerent le droit de l'interpréter, & dresserent les formules.

Cneius Flavius & Sextus AElius qui divulguerent ces formules, furent aussi regardés comme des interpretes du droit.

Depuis ce tems, plusieurs autres particuliers s'appliquerent à l'étude des lois: on voit dès l'an 449 de Rome, un Appius Claudius Centemmanus, arrier petit - fils du décemvir de ce nom, & Simpronius surnommé le sage, le seul jurisconsulte auquel ce surnom ait été donné du tems de ces jurisconsultes: on se contentoit d'expliquer verbalement le sens des lois, c'est pourquoi on ne trouve aucune de leurs réponses dans le digeste. Tiberius Coruncanus, qui [p. 992] vivoit l'an 437 de Rome, fut le premier qui enseigna publiquement la jurisprudence; mais ses ouvrages ne subsistoient plus du tems de Justinien.

Les autres jurisconsultes les plus célebres dont on a rapporté quelques fragmens dans le digeste, ou qui y sont cités, peuvent être distingués en plusieurs âges; sçavoir, ceux qui ont vécu du tems de la république jusqu'au siecle d'Auguste; ceux qui ont vécu depuis cet empereur jusqu'à Adrien, & depuis celui ci jusqu'à Constantin; ceux qui vivoient du tems de Théodose; & enfin, ceux qui vivoient du tems de Justinien, & en particulier ceux qui eurent part à la compilation des lois de cet empereur, & notament du digeste.

Les jurisconsultes qui se distinguerent du tems de la république, & jusqu'au siecle d'Auguste, furont d'abord les deux Catons, l'un surnommé le censeur, & auquel on attribue la regle dite catonienne; M. Caton son fils, le jurisconsulte, auquel quelques - uns attribuent l'invention de cette même regle; Junius Brutus, Publius Mucius, Quintus Mucius Scévola, le premier qui mit en ordre le droit civil qu'il distribua en dix - huit livres, ce fut lui aussi qui introduisit la caution mucienne; Publius Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Lucius Baldus, Sextus Papyrius, descendant de l'auteur du code papyrien; Caius Juventius, Servius Sulpitius, un de ses disciples nommé Caius, un autre Caius surnommé Trebatius Testa; Offilius, Aulus, Cascellius, Q. AElius Tubero, Alfenus Varus, Aufidius Tuca & Aufidius Namusa, Atteius Pacuvius, Flavius Priscus, Publicius Gellius, & Cinna Lucius Cornelius Silla, Cneius Pompeius, connu sous le nom du grand Pompée; Marc - Antoine est mis aussi au rang des jurisconsultes.

Les réponses ou consultations de ces jurisconsultes, soit verbales, ou par écrit, & les décisions qu'ils donnoient dans leurs commentaires, furent toûjours d'un grand poids, mais elles acquirent une plus grande autorité depuis qu'Auguste eut accordé à un certain nombre de ces jurisconsultes les plus qualifiés le droit d'interpréter les lois, & de donner des décisions auxquelles les juges seroient obligés de conformer leurs jugemens.

Massutius Sabinus fut le premier auquel il permit d'expliquer publiquement le droit; plusieurs autres obtinrent la même permission: les noms les plus célebres sont dans la loi 2. ff. de orig. juris. ceux - ci étoient presque tous des plus grandes familles de Ro. me, amis des empereurs, ou recommandables par les services qu'ils avoient rendus à l'état: leurs décisions furent appellées responsa prudentum; c'est de ces réponses que le digeste fut principalement formé.

Caligula menaça d'abolir l'ordre entier des jurisconsultes; ce qui n'eut pas d'effet; & les empereurs Tibere & Adrien. confirmerent les jurisconsultes dans les priviléges qu'Auguste leur avoit accordés.

Sous l'empire d'Auguste, ces jurisconsultes, autorisés à expliquer publiquement le droit, se partagerent en deux sectes, ce qui a produit tant de contrariétés que l'on rencontre dans le digeste.

Atteius Capito, & Antistius Labeo, furent les chefs de deux sectes; le premier se tenoit scrupuleusement aux principes qu'il avoit appris; l'autre qui étoit plus subtil introduisit beaucoup d'opinions nouvelles.

Les disputes furent encore plus vives entre Sabinus, successeur de Capito, & Proculus, successeur de Labeo, d'où les deux sectes des sabiniens & proculeiens prirent leur nom, quoique Sabinus & Proculus n'en fussent pas les auteurs.

La secte de Capito ou de Proculus fut aussi appellée cassienne, du nom d'un autre disciple de Capito, qui s'en rendit le chef après Sabinus.

Les sectateurs de Capito ou proculeiens furent Massurius Sabinus, Cassius Longinus, Coelius Sabinus, Priscus Javolenus, Alburinus Valens, Tuscianus, & Salvius Julianus, qui rédigea l'édit perpétuel, & qui mit fin à toutes les sectes en adoptant, tantôt le sentiment des uns, & tantôt celui des autres, selon qu'il lui paroissoit le plus juste.

Labeo eut pour sectateurs Cocceius Nerva le pere, Licinius Proculus, Pegasus qui fit donner à sa secte le nom de pegasienne, Celsus, Neratius Priscus.

Il sorma une troisieme secte mitoyenne qu'on appella des herciscundes, qui tâchoient de concilier les uns & les autres autant qu'il étoit possible: il paroît que Salvius Julianus, quoique compté parmi les proculeiens, se rangea de ce parti; ce fut aussi celui qu'embrassa l'empereur Justinien.

Depuis Adrien jusqu'à Constantin, les jurisconsultes les plus fameux sont Vindius Varus, Sectus Coecilius Africanus, Volusius Moecianus, Junius Mauricianus, Ulpius Marcellus, Claudius Saturninus qui affectoit toûjours d'être d'un avis opposé à celui des autres, ce qui a fait donner le nom de saturnini à ceux qui tombent dans le même défaut; Tertullus qui donna son nom au S. C. Tertullien, le célebre Gaïus ou Caïus, Q. Cerbidius Scévola, Sextus Pomponius, Ulpien, Julius Paulus, Herennius Modestinus, & quelqu'autres moins connus, tels que Papyrius Justus, Callistrates, Tryphoninus, Arius Menander, Tarrentenus - Paternus, Macer, Terentius - Clemens, Papyrius Fronto, Furius Anthianus, Maximus, Florentinus, Vonuleius, Marcianus, Julius Aquila, Arcadius Charisius, Puteolanus Ruffinus.

Sous le regne de Constantin, deux jurisconsultes nommés Gregoire & Hermogenien firent chacun un code appellé de leur nom, contenant une compilation des constitutions des empereurs, l'un depuis Adrien jusqu'au tems de Valerien & Gallien, l'autre depuis ces empereurs jusqu'à Constantin.

Les différens jurisconsultes, dont on a parlé jusqu'ici, avoient composé différens commentaires & traités sur le droit: on en comptoit du tems de Justinien plus de deux mille volumes; depuis le regne d'Auguste, les écrits des jurisconsultes, auxquels il étoit permis d'expliquer publiquement le droit, avoient force de loi; les parties & les juges étoient obligés de s'y conformer: ces écrits faisoient partie du droit romain.

Mais comme dans cette multitude d'écrits il se trouvoit beaucoup d'opinions différentes, & par conséquent d'incertitude, les empereurs Théodose le jeune & Valentinien III. voulant lever cet inconvénient, ordonnerent que dans la suite il n'y auroit plus que les ouvrages de Papinien, de Caius, de Paul, d'Ulpien, & de Modestin qui auroient force de loi dans l'empire; que quand ces jurisconsultes seroient partagés sur quelque question, l'avis de Papinien seroit préponderant; mais Justinien, & ceux qui travaillerent sous ses ordres à la confection du digeste, ne firent point de semblable distinction entre les anciens jurisconsultes, & les ont tous également cités dans le digeste.

Théodose le jeune employa huit jurisconsultes à la rédaction de son code qui fut publié en 438. ces jurisconsultes sont Antiochus, Maximin, Martyrius, Sperantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope.

Enfin, Justinien étant parvenu à l'empire, & voyant la confusion que causoit cette multitude de lois & d'écrits des jurisconsultes, résolut aussi - tôt d'en faire faire une compilation composée de ce qu'il y auroit de meilleur.

Il commença par faire travailler à un nouveau

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