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Discussion (Page 4:1035)
Discussion (Page 4:1035)
La discussion prise dans ce dernier sens est souvent un préalable nécessaire avant que le créancier puisse exercer son action contre d'autres personnes, ou sur certains biens.
Ce bénéfice de discussion, c'est - à - dire l'exception de celui qui demande que discussion soit préalablement faite, est appellé en droit beneficium ordinis, c'est - à - dire une exception tendante à faire observer une certaine gradation dans l'exécution des personnes & des biens.
Ce bénéfice avoit lieu dans l'ancien droit, il fut abrogé par le droit du code, & rétabli par la novelle 4 de Justinien, tant pour les cautions ou fidéjusseurs, que pour les tiers acquéreurs.
La discussion ne consiste pas seulement à faire quelques diligences contre le débiteur, & à le mettre en demeure de payer; il faut épuiser ses biens sujets à discussion jusqu'à le rendre insolvable, usque ad saccum & peram; c'est l'expression de Loyseau, & l'esprit de la novelle 4 de Justinien.
Anciennement, lorsqu'il étoit d'usage de procéder par excommunication contre les debiteurs, il falloit avant de prendre cette voie discuter les immeubles du débiteur, si c'étoit un laïc, mais la discussion n'étoit pas nécessaire contre les ecclésiastiques. Voyez les arrêts de 1518. & 1545. rapportés par Bouchel au mot discussion.
La perquisition des biens du débiteur que l'on vouloit discuter, se faisoit autrefois à son de trompe, suivant ce que dit Masuere; mais comme c'étoit une espece de flétrissure pour le débiteur, on a retranché cette cérémonie, & il suffit présentement que la perquisition soit faite au domicile du débiteur par un huissier ou sergent, lequel, s'il ne trouve aucuns meubles exploitables, fait un procès - verbal de carence, & rapporte dans son procès - verbal qu'il s'est enquis aux parens & voisins du débiteur s'il y avoit d'autres biens, meubles, & immeubles, & fait mention de la réponse: si on ne lui a indiqué aucuns biens, la discussion est finie par ce procès - verbal: si on en a indiqué quelques - uns, il faut les faire vendre en la maniere accoûtumée, pour que la discussion soit parfaite; & si après le decret des immeubles indiqués, il s'en trouvoit encore d'autres, il faudroit encore les faire vendre.
Si celui qui oppose la discussion prétend qu'il y a encore d'autres biens, c'est à lui à les indiquer; la discussion doit être faite à ses frais, & il n'est plus recevable ensuite à faire une seconde indication.
Il y a plusieurs sortes de discussions; savoir celle des meubles avant les immeubles; celle de l'hypotheque spéciale avant la générale; celle de l'hypotheque principale avant la subsidiaire; celle du principal obligé avant ses cautions ou fidéjusseurs, & avant leurs certificateurs; celle de l'obligé personnellement, ou de ses héritiers, avant les tiers détenteurs; celle des dernieres donations pour la légi<cb->
Le bénéfice de discussion a lieu pour les cautions dans tout le royaume; à l'égard des tiers acquéreurs ou détenteurs, l'usage n'est pas uniforme, comme on le dira ci - apres en parlant de la discussion qui se fait contre eux.
Il y a des personnes qui ne sont pas obligées de faire aucune discussion préalable, comme le roi pour ce qui lui est dû, & les seigneurs de fief pour leurs droits, pour lesquels ils peuvent directement se prendre à la chose.
Il y a aussi des personnes que l'on n'est pas obligé de discuter, telles que les princes.
On n'est pas non plus obligé de discuter des biens situés hors du royaume: mais on ne peut pas se dispenser de discuter les biens situés dans le ressort d'un autre parlement; il y a néanmoins quelques parlemens, comme Grenoble & Dijon, qui jugent le contraire.
La discussion n'a pas lieu pour les charges foncieres;
& dans la coûtume de Paris, elle n'a pas lieu
non plus pour les rentes constituées. Voyez ci - après
On peut renoncer au bénéfice de discussion, soit en nommant ce bénéfice, ou dans des termes équipollens, pourvû que la renonciation soit expresse; la clause que les notaires mettent ordinairement en ces termes, renonçant, & c. n'emporte point une renonciation à ce bénéfice, ni à aucun autre semblable. (A)
Discussion des biens aliénés (Page 4:1035)
Discussion des cautions (Page 4:1035)
L'empereur Adrien leur accorda le bénéfice de division, au moyen duquel chacun ne peut être poursuivi que pour sa part personnelle.
Justinien leur accorda ensuite le bénéfice de discussion, c'est - à - dire le privilege de ne pouvoir être poursuivi que subsidiairement au défaut du principal obligé.
Ce bénéfice a lieu parmi nous pour toutes sortes de cautions, excepté par rapport aux cautions judiciaires contre lesquelses on peut agir directement.
En Bourgogne la caution ne peut exciper du bénéfice de discussion.
On doit discuter la caution avant de s'adresser au certificateur. Voyez Bouvot, tom. II. verbo certificateur, quest. 2. Boerius, décis. 277. n. 3. Loyseau, des off. liv. I. chap. jv. & du déguerp. iiv. III. chap. viij. (A)
Discussion du certificateur (Page 4:1035)
Discussion des donataires (Page 4:1035)
Discussion du fidéjusseur (Page 4:1035)
Discussion de l'hypotheque spéciale (Page 4:1035)
La discussion de l'hypotheque spéciale peut aussi être opposée entre deux créanciers, c'est - à - dire que celui qui a hypotheque spéciale est obligé de la discurer avant de se venger sur les biens hypothéqués généralement; au moyen de quoi un créancier postérieur seroit préféré au créancier antérieur sur les biens hypothéqués généralement, si ce créancier antérieur avoit une hypotheque spéciale qu'il n'eût pas discutée. (A)
Discussion de l'hypotheque principale (Page 4:1036)
Discussion pour la légitime (Page 4:1036)
Discussion des meubles avant les immeubles (Page 4:1036)
On observoit autrefois cette loi en France; mais elle cessa d'abord d'être observée en Dauphiné, comme le rapporte Guypape en sa décis. 281. ensuite elle fut abrogée pour tout le royaume à l'égard des majeurs, par l'ordonnance de 1539, article 74.
Plusieurs coûtumes rédigées depuis cette ordonnance ont une disposition conforme; telles que celle de Blois, art. 260. Auvergne, ch. xxjv. art. 1. Berri, tit. jx. art. 23.
La disposition de l'ordonnance s'observe même dans les coûtumes qui ont une disposition contraire, comme celle de Lodunois, ch. xxij. art. 5.
Mais la discussion préalable des meubles est toûjours nécessaire à l'égard des mineurs, & il ne suffiroit pas que le tuteur déclarât qu'il n'a aucun meuble ni deniers; il faut lui faire rendre compte, sans quoi la discussion ne seroit pas suffisante.
Cette forinalité est nécessaire, quand même la discussion des immeubles auroit été commencée contre un majeur, à moins que le congé d'adjuger n'eût déjà été obtenu avec le majeur.
Il en seroit de même s'il n'étoit échû des meubles au mineur que depuis le congé d'adjuger.
Au surplus le mineur qui se plaint du défaut de discussion, n'est écouté qu'autant qu'il justifie qu'il avoit réellement des meubles suffisans pour acquitter la dette en tout ou partie.
La discussion des meubles n'est point requise à l'égard du coobligé où de la caution du mineur.
Voyez Lemaître, tr. des criées, ch. xxvij. n. 3. & ch.
xxxij. n. 3. Dumolin sur Berri, tit. jx. art. 23. & sur
Lodunois, chap. xxij. art. 5. Labbe sur Berri, tit. jx.
art. 49. Bourdin sur l'art. 74. de l'ordonn. de 1539.
Chenu, quest. 32. & 35. Louet & Brodeau, lett. D.
n. 15. Jovet, au mot Discussion. Voyez aussi
Discussion des Offices (Page 4:1036)
Discussion du principal obligé (Page 4:1036)
Discussion en matiere de rentes (Page 4:1036)
Discussion du tiers acquéreur (Page 4:1036)
Cette exception a lieu à leur égard dans les pays de droit.
A l'égard du pays coûtumier, l'usage n'est pas uniforme.
Dans quelques coûtumes, comme celle de Sedan, le bénéfice de discussion est reçû indéfiniment.
Dans d'autres il n'a point lieu du tout, comme dans les coûtumes de Bourgogne, Auvergne, Clermont, & Châlons.
D'autres l'admettent pour les dettes à une fois payer, & non pour les rentes; telles que Paris, Anjou, Reims, Amiens.
Quelques - unes l'admettent en cas d'hypotheque générale, & la rejettent lorsque l'hypotheque est spéciale, comme Orléans, Tours, Auxerre, & Bourbonnois.
Enfin il y en a beaucoup qui n'en parlent point, & dans celles - là on suit le droit commun, c'est - à - dire que le bénéfice de discussion est reçû indéfiniment.
Après que discussion a été faite des biens indiqués par le tiers acquéreur ou détenteur, si ces biens ne suffisent pas pour acquitter la dette, le tiers acquéreur ou détenteur est obligé de rapporter les fruits de l'héritage qu'il tient, à compter du jour de la demande formée contre lui.
Voyez au digeste & au code les titres de fidejussoribus. Loyseau, du déguerpiss. liv. III. chap. viij. Bouchel & Lapeyrere, au mot discussion. Boerius, décis. 277. & 221. Bouvot, au mot fidejusseur. Brodeau sur Louet, lett. H. somm. 9. n. 9. Henris, tome II. liv. IV. quest. 22. (A)
DISCUTER (Page 4:1036)
DISCUTER, v. act. qui marque une action que
nous appellons discussion. Voyez
DIS DIAPAZON (Page 4:1036)
DIS DIAPAZON, s. m. terme de Musique par lequel
les Grecs exprimoient l'intervalle que nous appellons
quinzieme ou double octave. Voyez
DISERT (Page 4:1036)
* DISERT, adj. (Gramm. & Belles - Lett.) épithete que l'on donne à celui qui à le discours facile, clair, pur, élégant, mais foible. Supposez à l'homme disert du nerf dans l'expression & de l'élevation dans les pensées, vous en ferez un homme éloquent. D'où l'on voit que notre disert n'est point synonyme au disertus des Latins; car ils disoient, pectus est quod disertum facit, que nous traduirions en françois par c'est l'ame qui rend éloquent, & non pas c'est l'ame qui rend l'homme disert.
DISETTE (Page 4:1036)
DISETTE, s. f. (Gramm.) privation des choses essentielles à la vie. La famine est la suite nécessaire de l'extrème disette de blé, & la preuve d'une mauvaise administration.
DISJONCTION (Page 4:1036)
DISJONCTION, s. f. (Jurisprud.) est la séparation de deux causes, instances ou procès, qui avoient été joints par un précédent jugement.
Lorsque deux affaires paroissent avoir quelque
rapport ou connexité, la partie qui a intérêt de les
faire joindre en demande la jonction, afin que l'on
fasse droit sur le tout conjointement & par un même
jugement. Si la demande paroît juste, le juge ordonne
la jonction; & quelquefois il ajoûte, sauf à disjoindre
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