ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"1007">

DILIGE (Page 4:1007)

DILIGE, (Géogr. mod.) ville de l'île de Ceylan. Long. 99. 10. lat. 7. 40.

DILIGENCE (Page 4:1007)

DILIGENCE, s. f. (Jurispr.) en terme de pratique est ordinairement synonyme de poursuite; par exemple, on dit, qu'un seigneur est demandeur, poursuite & diligence de son procureur fiscal. Le juge ordonne qu'une partie fera ses diligences contre untiers, ou qu'elle fera diligence de mettre une instance en état, ou de faire juger l'appel.

Loyseau, en son traité des offices, liv. I. chap. jv. num. 60. dit que les cautions des comptables ne sont contraignables qu'après diligences faites sur les personnes & meubles exploitables des comptables, & observe que la diligence requise par cette ordonnance est bien différente de la discussion ordonnée par la novelle 4. de Justinien, qui doit être faite usque ad saccum & peram.

En matiere bénéficiale, lorsqu'il y a plusieurs prétendans droit à un même bénéfice, qui viennent tous au même titre, le plus diligent est préféré, excepté entre gradués, où le plus ancien est préféré au plus diligent. Voyez Gradués. (A)

Diligence (Page 4:1007)

Diligence, (Comm.) en fait de commerce, s'entend des protêts que l'on est obligé de faire faute d'acceptation, ou faute de payement d'une lettre de change, pour assûrer son recours sur le tireur ou l'endosieur, ou pour faire payer l'accepteur. Voyez Lettre de change, Protet, Tireur, Endosseur, Accepteur , &c.

On fait aussi des diligences pour les billets de change, mais ce ne sont que de simples sommations, & non desprotêts. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)

DILLEMBOURG (Page 4:1007)

DILLEMBOURG, (Géogr. mod.) ville de la Veteravie, en Allemagne. Long. 25. 59. lat. 50. 48.

DILLINGUE ou DILLINGEN (Page 4:1007)

DILLINGUE ou DILLINGEN, (Géogr. mod.) ville de la Suabe, en Allemagne: elle est située pres du Danube. Long. 29. 10. lat. 48. 38.

DILTSIS (Page 4:1007)

DILTSIS, s. m. (Hist. mod. de Turq.) noms des muets mutilés qui accompagnent ordinairement le grand - seigneur quand il va dans les divers appartemens du vieux & du nouveau serrail. Ils sont en particulier les gellaks, c'est - à - dire les bour'eaux qu'il employe toutes les fois qu'il veut faire périr quelqu'un en secret, comme des freres, ou d'autres parens, des sultanes, des maîtresses, des grands officiers, &c. Alors les dilisis ont l'honneur d'être les exécuteurs privilégiés de sa politique, de sa vengeance, de sa colere, ou de sa jalousie. Ils préludent à quelque distance leur exécution par des especes d'hurlemens semblables à ceux du hibou, & s'avancent tout de suite vers le malheureux ou la malheureuse condamnée, tenant leurs cordons de soie à la main, marques funestes d'une mort aussi prompte qu'infaillible. Cet appareil simple, mais pai - là encore plus sinistre; le coup mortel imprévû qui en est l'effet; le commencement de la nuit, tems prescrit d'ordinaire pour l'exécution; le silence de ces demi - monstres qui en sont les bourreaux, & qui n'ont pour tout usage de la voix qu'un glapissement clair & funeste qu'ils arrachent du gosier en saisissant la victime; tout cela, dis - je, fait dresser les cheveux, & glace le sang des personnes même qui ne connoissent ces horreurs que par récit. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

DIMACHERUS (Page 4:1007)

DIMACHERUS, s. m. (Hist. anc.) gladiateur qui combattoit armé d'une épée ou d'un poignard dans chaque main. Ce mot est composé de DI/S, deux fois, & de MA/XARA, épée, deux épées. Justelipse, en traitant des différentes classes de gladiateurs, dit qu'il y en avoit qu'on nommoit dimacheri, parce qu'ils se servoient de deux poignards. Et il cite pour le prouver l'autorité d'Artemidor, qui dans son second li<cb-> vre des songes, promet une femme laide, méchante, & de mauvaise humeur, à quiconque aura vû en songe un gladiateur combattant à deux poignards; ce qu'il exprime par le seul mot DIMAKAI/ROS2. (G)

DIMANCHE (Page 4:1007)

DIMANCHE, s. m. (Hist. & Discipl. ecclésiast.) jour du Seigneur. Le dimanche considéré dans l'ordre de la semaine, répond au jour du Soleil chez les Payens; considéré comme fête consacrée à Dieu, il répond au sabbat des Juifs, & en est même une suite; avec cette différence pourtant que le sabbat étoit célébré le samedi. Les premiers chrétiens transporterent au jour suivant la célébration du sabbat ou du dimanche, & cela pour honorer la résurrection du Sauveur, laquelle fut manifestée ce jour - là; jour qui commençoit la semaine chez les Juifs & chez les Payens, comme il la commence encore parmi nous.

* Le jour qu'on appelle du Soleil, dit S. Justin, martyr, dans son apologie pour les chrétiens; tous ceux qui demeurent à la ville ou à la campagne, s'assemblent en un même lieu, & là on lit les écrits des Apôtres & des Prophetes, autant que l'on a de tems. Il fait ensuite la description de la lithurgie, qui consistoit pour lors en ce qu'après la lecture des livres saints, le pasteur, dans une espece de prône ou d'homélie, expliquoit les vérités qu'on venoit d'entendre, & exhortoit le peuple à les mettre en pratique: puis on récitoit les prieres qui se faisoient en commun, & qui étoient suivies de la consecration du pain & du vin, que l'on distribuoit ensuite à tous les fideles. Enfin on recevoit les aumônes volontaires des assistans, lesquelles étoient employées par le pasteur à soulager les pauvres, les orphelins, les veuves, les malades, les prisenniers, &c.

On trouve dans les bréviaires & autres livres lithurgiques, des dimanches de la premiere & de la seconde classe; ceux de la premiere sont les dimanches des Rameaux, de Pâques, de Quasimodo, de la Pentecôre, la Quadragésime; ceux de la seconde sont les dimanches ordinaires. Autrefois tous les dimanches de l'année avoient chacun leur nom, tiré de l'introït de la messe du jour; mais on n'a retenu cette coûtume que pour quelques dimanches du carême, qu'on désigne pour cette raison par les mots de reminiscere, oculi, loetare, judica.

L'Eglise ordonne pour le dimanche de s'abstenir des oeuvres serviles, suivant en cela l'institution du Créateur: elle prescrit encore des devoirs & des pratiques de piété; en un mot un culte public & connu. La cessation des oeuvres serviles est assez bien observée le dimanche, & il est rare qu'on manque à cette partie du précepte, à moins qu'on n'y soit autorisé par les supérieurs, comme il arrive quelquefois pour des travaux publies & pressans, ou pour certaines opérations champêtres qu'il est souvent impossible de différer sans s'exposer à des pertes considérables, & qui intéressent la société. On a beaucoup moins d'égard pour les fêtes, & je remarque depuis quelque tems à Paris que plusieurs ouvriers, les maçons entr'autres, s'occupent de leur métier ces jours - là, comme à l'ordinaire, même en travaillant pour des particuliers.

M. l'abbé de Saint - Pierre qui a tant écrit sur la science du gouvernement, ne regarde la prohibition de travailler le dimanche (Voyez oeuvres politiq. tome VII. p. 73 & suivantes), que comme une regle de discipline ecclésiastique, laquelle suppose à faux que tout le monde peut chommer ce jour - là sans s'incommoder notablement. Sur cela il prend en main la cause de l'indigent (ibid. p. 76.) & non content de remettre en sa faveur toutes les fêtes au dimanche, il voudroit qu'on accordât aux pauvres une partie considérable de ce grand jour pour l'employer à des travaux utiles, & pour subvenir par - là plus [p. 1008] sûrement aux besoins de leurs familles. Au reste on est pauvre, selon lui, dès qu'on n'a pas assez de revenu pour se procurer six cents livres de pain. A ce compte il y a bien des pauvres parmi nous.

Quoi qu'il en soit, il prétend que si on leur accordoit pour tous les dimanches la liberté du travail après midi, supposé la messe & l'instruction du matin, ce seroit une oeuvre de charité bien favorable à tant de pauvres familles, & conséquemment aux hôpitaux; le gain que feroient les sujets par cette simple permission, se monte, suivant son calcul, à plus de vingt millions par an. Or, dit - il (ibid. p. 74), quelle aumóne ne seroit - ce point qu'une aumóne annuelle de vingt millions répandue avec proportion sur les plus pauvres? N'est - ce pas là un objet digne d'un concile national qui pourroit ainsi perfectionner une ancienne regle ecclésia stique, & la rendre encore plus conforme à l'esprit de justice & de bienséance, c'est à - dire plus chrétienne dans le fond qu'elle n'est aujourd'hui? A l'égard même de ceux qui ne sont pas pauvres, il y a une considération qui porte à croire que si après la messe & les instructions du matin, ils se remectoient l'après - midi à leur travail & à leur négoce, ils n'iroient pas au cabaret dépenser, au grand préjudice de leurs familles, une partie de ce qu'ils ont gagné dans la semaine; ils ne s'enyvreroient pas, ils ne se querelleroient pas, & ils éviteroient ainsi les maux que causent l'oisiveté & la cessation d'un travail innocent, utile pour eux & pour l'état.

Si les évêques qui ont formé les premiers canons, avoient vû des cabarets & des jeux établis, s'ils avoient prévû tous les desordres que devoient causer l'oisiveté & la cessation d'occupation journaliere, ils se seroient bornés a l'audition de la messe & à l'assistance aux instructions du matin, & c.

Toute cette doctrine semble assez plausible; le mal est qu'elle paroît absolument contraire au précepte divin: septimo die cessabis (Exod. 23. 12.); difficulté qui se présente naturellement, mais que notre auteur ne s'est pas mis en devoir de résoudre. Tâchons de la lever nous - mêmes cette difficulté, en montrant la destination, le but & les motifs du repos sabbatique.

L'Ecriture dit: sex diebus operaberis, & facies omnia opera tua. Deut. 5. 13. Sex diebus operaberis, septimo die cessabis, ut requiescat bos & asinus tuus, & refrigeretur filius ancilloe tuoe & advena. Exod. 23. 12. « Vous vous occuperez pendant six jours à vos différens ouvrages; mais vous les cesserez le septieme, afin que votre boeuf & votre âne se repose, & que le fils de votre esclave & l'étranger qui est parmi vous puisse prendre quelque relâche, & même quelque divertissement »; car c'est - là ce que signifie le refrigeretur de la Vulgate. Or ce que Dieu dit ici en faveur des animaux, en faveur des étrangers & des esclaves, doit s'entendre à plus forte raison en faveur des citoyens libres; ainsi un délassement honnête, & qui doit être commun à tous, devient la destination essentielle du sabbat. Il paroît même que la cessation des ouvrages prescrite au septieme jour, est moins dans son institution une observance religieuse qu'un réglement politique pour assûrer aux hommes & aux bêtes de service, un repos qui leur est nécessaire pour la continuité des travaux.

Cette proposition est encore mieux établie par le passage suivant, dans lequel Moyse rappelle aux Israëlites la vraie destination du sabbat. « septimus dies, dit - il, sabbati est, id est requies domini Dei tui; non facies in eo quidquam operis tu & filius tuus & ftlia, servus & ancilla, & bos & asinus, & omne jumentum tuum, & peregrinus qui est inter portas tuas, ut requiescat servus tuus & ancilla tua sicut & tu. Memento quod & ipse servieris in AEgypto, & eduxerit te inde Do - minus Deus tuus in manu forti & brachio extento; idcirco pracepit tibi ut observares diem sabbati. Deut. 5. 14. Le septieme jour est le repos du Seigneur votre Dieu; ni vous ni vos enfans, vos esclaves ni vos bêtes, ni l'étranger habitué dans vos villes, vous ne ferez ce jour là aucune sorte d'ouvrages, afin que les eselaves de tout sexe qui vous sont assujettis, puissent se reposer aussi - bien que vous. En effet (ajoûte - t - il, toûjours plaidant la cause du malheureux), souvenez - vous que vous avez été vous - même dans la servitude; que Dieu par des prodiges de sa puissance vous a retiré de cet état misérable: c'est dans cette vûe de commisération & de repos nécessaire à tous, que Dieu vous a commandé l'observation du sabbat ».

De ce passage si formel & si précis, d'ailleurs si conforme à ce qu'a dit le Sauveur (Marc 2. 27.), que le sabbat est fait pour l'homme, & non l'homme pour le sabbat, je conclus que l'intention du créateur, en instituant un repos de précepte, a été non - seulement de réserver un jour pour son culte, mais encore de procurer quelque délassement aux travailleurs, esclaves ou mercenaires, de peur que des maîtres barbares & impitoyables ne les fissent succomber sous le poids d'un travail trop continu.

Je conclus ensuite que le sabbat, dès - là qu'il est établi pour l'homme, ne doit pas lui devenir dommageable; qu'ainsi l'on peut manquer au précepte du repos sabbatique, lorsque la nécessité ou la grande utilité l'exige pour le bien de l'homme; qu'on peut par conséquent au jour du sabbat faire tête à l'ennemi, quicumque venerit ad nos in bello die sabbatorum, pugnemus adversus eum. 1. Mach. 2. 41. soigner son bétail, unusquisque vestrûm sabbato non solvit bovem suum ... & ducit ad aquare. Luc. 13. 15. sauver sa brebis, si ceciderit hoec sabbatis in foveam, nonne tenebit & levabit eam (ovem.) Mat. 12. 11. apprêter à manger, &c. Et je conclus encore, en vertu du même raisonnement, que l'artisan, le manouvrier qui en travaillant ne vit d'ordinaire qu'à demi, peur employer partie du dimanche à des opérations utiles, tant pour éviter le desordre & les folles dépenses, que pour être plus en état de fournir aux besoins d'une famille languissante, & d'éloigner de lui, s'il le peut, la disette & la misere; maladies trop communes en Europe, sur - tout parmi nous.

Envain nous opposeroit - on l'article du Décalogue qui ordonne de sanctifier le jour du sabbat, memento ut diem sabbati sanctifices (Exod. 20. 8.), attendu que ce qu'on a dit ci - devant sur cette matiere, n'exclut point le culte établi par l'Eglise pour la sanctification des dimanches; outre que la vraie signification des termes saint & sanctifier prise dans la langue originale, n'a peut - être jamais été bien développée. Mais sans entrer dans cette discussion, sur laquelle on pourroit dire des choses intéressantes, je crois avoir prouvé solidement qu'une des fins principales du sabbat a été le délassement, le repos & le bien - être des travailleurs; que par conséquent si la cessation des oeuvres serviles, loin de produire ces avantages, y devient en certains cas absolument contraire, ce qui n'arrive que trop à l'égard du pauvre, il convient alors de bien pénétrer le sens de la loi, & d'abandonner la lettre qui n'exprime que le repos & l'inaction, pour s'attacher constamment à l'esprit qui subordonne toûjours ce repos au vraî bien du travailleur, & qui conseille même les travaux pénibles, dès qu'ils sont nécessaires pour prévenir des ruines ou des dommages, comme il est démontré par les passages déjà cités.

Revenons à M. l'abbé de Saint - Pierre, & tenons comme lui pour certain que si l'on permettoit aux pauvres de travailler le dimanche après midi, arrangement qui leur seroit très - profitable, on rentreroit

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.