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Quelques seigneurs ont voulu étendre ce droit, prétendant qu'il avoit lieu pour tous héritages féodaux échûs à des mineurs; mais il n'est dû que quand la foi & hommage n'est pas faite.
Suivant l'art. II. des arrêtés de M. de la Moignon, tit. de la garde, le droit seigneurial de déport devoit être abrogé; & par le refus du pere ou de la mere survivant d'accepter la garde, les enfans ne devoient plus tomber en la garde du seigneur. Voyez la coûme d'Anjou, art. 107 & suiv. & celle du Maine, art. 119. & les commentateurs sur ces articles; Renusson, du droit de garde, chap. ij. journal du palais, arrêt du 30 Mars 1695. (A)
DÉPORTATION (Page 4:863)
DÉPORTATION, (Jurisprud.) c'étoit chez les Romains la peine de celui qui étoit condamné à passer dans les îles: cette peine succéda à celle de l'interdiction de l'eau & du feu, & elle étoit égale à la condamnation à perpétuité, aux ouvrages publics. Les déportats étoient morts civilement; ils perdoient l'honneur & les droits de cités; ils ne pouvoient plus tester, & n'avoient point d'autre hétitier que le fisc; ils conservoient cependant ce qui est du droit des gens, & demeuroient obligés pour la partie de leurs biens qui n'étoit pas confisquée. Lorsqu'ils étoient rétablis chez eux, ils ne recouvroient pas pour cela l'ordre qu'ils tenoient dans la milice, ni l'honneur ni les actions antérieures, excepté à l'égard de ces actions dans le cas où on les réintégroit dans tous leurs biens. Cette condamnation prononcée contre le mari ne faisoit pas révoquer de plein droit la donation faite à la femme, mais il dépendoit du mari de la révoquer.
La déportation étoit différente de la rélégation; el
le avoit quelque rapport au bannissement perpétuel.
Voyez au dig. XVII. tit. j. l. XXII. liv. XXXVII.
tit. jv. l. I. liv. LVIII. tit. xxij. l. XV. & l.
LXXXVII. ff. de regul. jur. au code V. ti. xvj. l.
XXIV. liv. VI. tit. xxij. liv. IX. tit. jx. l. II.
& tit. lj. l. V & VII. nov. XXII & LII. Voyez
DÉPOSITAIRE (Page 4:863)
DÉPOSITAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui qui
est chargé d'un dépôt. Voyez ci - après
Dépositaire de justice (Page 4:863)
Dépositaire nécessaire (Page 4:863)
DÉPOSITION (Page 4:863)
DÉPOSITION, s. f. (Jurisp) est de deux sortes;
il y a déposition de témoins & déposition des prélats.
On dit aussi quelquefois déposition d'un officier de judicature; mais on se sert plus communément à cet
égard du terme de destitution. Voyez ci - apr.
Déposition d'un Evêque, Abbé (Page 4:863)
Cette peine ne se prononce que pour des fautes graves; elle est plus rude que la suspense, qui n'interdit l'ecclésiastique de ses fonctions que pour un tems.
La dégradation est une déposition, mais qui se fait avec des cérémonies particulieres pour effacer le caractere de l'ordre, ce qui ne se fait point dans la
Dans les premiers siecles de l'Eglise, la déposition étoit fort commune. Dès qu'un prêtre étoit convaincu d'avoir commis quelque grand crime, comme un assassinat, une fornication, on le déposoit, & on le condamnoit à faire pénitence pour le reste de ses jours dans un monastere.
Les jugemens qui intervenoient dans ce cas, étoient exécutés par provision: l'évêque qui avoit déposé un bénéficier, pouvoit disposer de son bénéfice; mais on permettoit à ceux qui se prétendoient condamnés injustement, de se pourvoir au concile de la province.
Les évêques, dit un concile tenu en Espagne en 590, peuvent donner seuls les honneurs ecclésiastiques; mais ils ne peuvent les ôter de même, parce qu'il n'y a point d'affront à n'être point élevé aux dignités, au lieu que c'est une injure d'en être privé.
Un canon du dixieme concile de Châlons porte aussi que si un prêtre a été pourvû d'une église, on ne peut la lui ôter que pour quelque grand crime, & après l'en avoir convaincu en présence de son évêque.
On ne connoissoit point alors de crimes qui fissent vaquer de plein droit les benéfices, sans aucun jugement. Dans la suite les excommunications, les suspenses & les interdits de plein droit etant devenus très - commurs, on y joignit la privation des bénéfices; on en trouve plusieurs exemples dans le corps du droit canonique.
A présent la suspense est une peine beaucoup plus commune que la déposition.
La déposition des evéques est mise par l'Eglise au nombre des causes majeures. Les plus anciens monumens que nous ayons sur la maniere de juger les évêques. se trouvent dans l'epitre 55. de S. Cyprien ad Cornel. dans les canons 14 & 15 du concile d'Antioche, & dans les canons 3, 4 & 7 du concile de Sardique, tenu en 347.
Le concile d'Antioche dit que si un évêque est accusé, & que les voix de ses comprovinciaux soient partagées, le métropolitain en appellera quelques-uns de la province voisine. Il n'est point parlé de l'appel au pape, lequel ne paroît avoir été introduit que par Ozius au concile de Sardique, tenu en 347.
Le premier concile de Carthage, tenu en 349, veut que pour juger un évêque il y en ait douze.
L'usage de France pour la déposition des evéques, est qu'elle ne peut être faite directement par le pape, mais seulement par le concile provincial, sauf l'appel au pape. C'est ce qui a toûjours été observé avant & depuis le concordat, lequel n'a rien statue sur cette matiere. Voyez Gerbais, de causis majorib. Les mémoires du Clergé, premiere édition, tome II. p. 463. (A)
Déposition de témoins (Page 4:863)
Pour juger du mérite des dépositions, on a égard à l'âge des témoins, à leur caractere, à la réputation d'honneur & de probité dont ils joüissent, & aux autres circonstances qui peuvent donner du poids à leur déposition, ou au contraire les rendre suspectes; par exemple, si elle paroît suggerée par quelqu'un qui ait eu intérêt de le faire; ce qui se peut reconnoître aux termes dans lesquels s'exprime le témoin, & à une certaine affectation; à un discours trop recherché, si ce sont des gens du commun qui déposent.
Les dépositions se détruisent d'elles - mêmes, quand elles renferment des contradictions, ou quand elles ne s'accordent pas avec les autres: dans ce dernier [p. 864]
Une déposition qui est seule sur un fait, ne forme
point une preuve complete, il en faut au moins
deux qui soient valables. Voyez cod. lib. IV. tit, xx.
1. l. & aux mots
Déposition (Page 4:864)
La dèposition differe de la dégradation, en ce qu'elle ôte tout - à - la - fois les marques extérieures du caractere, & la dignité ou l'office; au lieu que la dégradation proprement dite, n'ôte à l'ecclésiastique que les marques extérieures de son caractere.
La déposition differe aussi de la suspense, en ce que
celle - ci n'est que pour un tems, & suspend seulement
les fonctions; au lieu que la deposition prive
absolument l'ecclésiastique de toute dignité ou office.
Voyez ci - devant
DÉPOSSEDÉ (Page 4:864)
DÉPOSSEDÉ, adj. (Jurisp.) est celui auquel on a enlevé la possession de quelque chose.
C'est une maxime fondamentale en cette matiere,
que spoliatus ante omnia restituendus esi; ce qui s'entend
de celui qui a été dépossédé injustement & par
voie de fait. Voyez au decret de Gratien, le titre de
restitut. spoliat. 2. quest. 2. & 3. quest. 1. & 2. extra 2.
23. insexto 2. & 5. j. l. 3. 10. ff. de regul. jur. l. 131.
& 150. & aux mots
DÉPOSITO (Page 4:864)
DÉPOSITO, (Comm.) Donner ou prendre à déposito, signifie donner ou prendre à intérét. Ce terme
a passé d'Italie en France, & n'est d'usage en ce sens
qu'en quelques lieux de Provence & de Dauphiné.
Voyez
DÉPOST (Page 4:864)
DÉPOST, s. m. (Jurisprud.) est un contrat par lequel on donne une chose à garder gratuitement, à condition qu'elle sera rendue en nature dès le moment que celui qui a fait le dépôt la redemandera, ou qu'elle sera rendue aux personnes & dans le tems qu'il aura indiqué.
Le dépôt se prend aussi quelquefois pour la chose même qui est déposée.
Ce contrat est du droit des gens. & par conséquent fort ancien, & la foi du depôt a toûjours été sacrée chez toutes les nations: aussi les Romains le mettoient - ils dans la classe des contrats de bonne foi, & étoient si jaloux de la fidélité du dépôt, qu'ils vouloient qu'on le rendît à celui qui l'avoit fait, sans aucun examen, quand même on reconnoîtroit que c'étoit une chose volée.
Le dépositaire ne pouvoit pas non plus retenir la chose déposée, sous prétexte des saisies faites en ses mains; mais commebeaucoup de débiteurs abusoient de ceprivilége pour frustrer leurs créanciers, & déposoient leurs effets pour les mettre à couvert des saisies, on a obligé avec raison parmi nous les dépositaires de garder le dépôt jusqu'à ce que le débiteur ait obtenu main - levée des saisies.
Le dépôt doit être purement gratuit; car si celui qui fait le dépôt en retiroit quelqu émolument, ce seroit plûtôt un loüage qu'un véritable dépôt; & si le dépositaire se faisoit payer des salaires pour la garde du dépôt, en ce cas ce ne seroit plus un simple dépositaire, mais un préposé à gages, dont les engagemens se reglent différemment.
Il n'est pas permis au dépositaire de se servir de
Le dépositaire n'est pas responsable des cas fortuits qui arrivent à la chose déposée: il n'est même pas responsable d'une légere négligence; mais il est tenu de tout ce qui arrive par son dol, ou par une négligence si grossiere, qu'elle approche du dol.
Les conditions sous lesquelles la chose a été déposée, sont ce que l'on appelle la loi du dépôt; loi que le dépositaire doil suivre exactement: mais s'il n'y en a point de preuve par écrit, il en est crû à à son serment.
Le dépôt produit deux actions; l'une que les Romains appelloient directe, qui appartient à celui qui a fait le dépôt, pour obliger le dépositaire de le rendre; l'autre qu'ils appelloient contraire, en vertu de laquelle le dépositaire peut agir contre celui qui a fait le dépôt, pour l'obliger de lui rendre les dépenses qu'il a été obligé de faire pour la conservation de la chose déposée.
La condamnation qui intervient contre le dépositaire, pour l'obliger de rendre le dépôt, lorsqu'il n'y a point d'empêchement entre ses mains, emporte une espece d'infamie, y ayant en ce cas de la mauvaise foi de la part du dépositaire.
Le dépôt volontaire excédant 100 livres, ne peut être prouvé par témoins, à moins qu'il n'y en eût un commencement de preuve par écrit, suivant l'ordonnance de Moulins, art. 54. & celle de 1667, tit. xx. art. 2.
Mais si l'acte de dépôt étoit perdu, la preuve testimoniale de ce fait seroit admissible, à quelque somme que le dépôt monte.
On peut aussi, quand le dépositaire nie le dépôt, prendre la voie de l'information, parce qu'en ce cas la conduite du dépositaire est une espece de vol & de perfidie.
Les dépôts nécessaires peuvent être prouvés par témoins, même par la voie civile. Ordonn. de 1567, tit. xx. art. 3.
Pour ce qui est du dépôt fait dans une hôtellerie, il dépend de la prudence du juge d'en admettre ou refuser la preuve testimoniale, selon les circonstances. Ibid. art. 4.
Le privilége du dépôt est si grand, que l'on ne peut point y opposer certaines exceptions, telles que le bénéfice de cession. & les lettres de répi.
La contribution qui se fait entre plusieurs créanciers saisissans & opposans, n'a pas lieu sur le dépôt, lorsqu'il se trouve en nature. Coûtume de Paris, art. 182.
La compensation ne peut pas être opposée par le dépositaire, même de liquide à liquide, à cause de la bonne foi qu'exige le dépôt.
La prescription n'a pas lieu non plus pour le dépôt public; mais le dépôt particulier peut être prescrit par trente ans, à moins que l'on ne retrouve encore le dépôt en nature, avec la preuve du dépôt.
Sile dépositaire est en demeure de rendre la chose déposée, sans qu'il y ait aucun empêchement légitime, on peut le faire condamner aux intérêts du jour de la demande; il est même tenu des cas fortuits qui arrivent depuis son refus.
Le dépositaire nécessaire peut même être condamné
par corps à rendre le dépôt.
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