ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Lorsque le dépôt est fait sous le sceau du secret de la confession ou autrement, les héritiers, créanciers ou autres parties intéressées, ne peuvent obliger le dépositaire à déclarer l'usage qu'il en a fait; il lui suffit de déclarer qu'il s'est acquitté ou qu'il s'acquittera du dépôt qui lui a été confié, suivant les intentions de celui qui le lui a remis.

Dépôt forcé (Page 4:865)

Dépôt forcé ou nécessaire, est celui qui est fait dans un cas où l'on n'a pas le tems de délibérer ni de choisir un dépositaire, comme en cas d'incendie, de ruine, de naufrage, &c.

Dépôt de justice (Page 4:865)

Dépôt de justice, est celui qui est ordonné par justice. (A)

Dépôt nécessaire (Page 4:865)

Dépôt nécessaire, est la même chose que dépôt forcé. Voyez ci - devant Dépôt forcé. (A)

Dépôt public (Page 4:865)

Dépôt public, est un lieu destiné à mettre les dépots ordonnés par justice. Les dépositaires publics sont ceux qui ont la garde de ces dépôts, comme les commissaires aux saisies réelles, les receveurs des consignations, &c.

On appelle aussi dépôt public, tout lieu destiné à conserver les actes publics; comme les greffes, les bureaux du contrôle, des insinuations, & l'étude des notaires. (A)

Dépôt volontaire (Page 4:865)

Dépôt volontaire, est opposé au dépôt forcé; celui que l'on fait librement, & entre les mains de telle personne que l'on juge à propos.

Sur les regles du dépôt, voyez au digeste depositi, vel contra; au code l. IV. tit. xxxjv. inst. lib. III. tit. xv. . 3. nov. 73 & 88. Domat, liv. I. tit. vij. & tom II. liv. III. tit. j. sect. 5. n. 26. Bouchel, biblioth. du droit françois, au mot dépôt; Despeisses, tom. I. p. 205. Dumolin, cons. 27. coût. de Paris, art. clxxxij. & les commentateurs sur cet article; Argon, t.t. du dépôt; l'auteur des maximes journalieres, au mot dépôt. (A)

Dépôt (Page 4:865)

Dépôt a encore plusieurs autres significations.

Dépôt civil (Page 4:865)

Dépôt civil, est le greffe civil, où l'on porte les productions des parties dans les affaires civiles, où le rapporteur va s'en charger, & où les procureurs des parties viennent les retirer quand le proces est fini. (A)

Dépôt criminel (Page 4:865)

Dépôt criminel, est le greffe criminel, où l'on met en dépôt les procédures criminelles, & autres pieces servant aux proces des accusés. (A)

Dépôts (Page 4:865)

Dépôts, (greffe des) est le greffe où l'on garde les productions & pieces des procès. Voyez ci - devant Dépôt civil, Dépôt criminel . (A)

Dépôts des sels (Page 4:865)

Dépôts des sels, sont les chambres où le sel est mis en dépôt, dans les pays où il est marchand. La chambre des dépôts est aussi une jurisdiction établie pour connoître des contestations qui peuvent s'élever par rapport à la vente & distribution du sel. Le premier juge de cette chambre s'appelle le président des dépôts. (A)

Dépôt (Page 4:865)

Dépôt, terme de Chirurgie, amas d'humeurs qui se jetrent sur quelque partie, & y forment des tumeurs, des abcès. Voyez Tumeur, Abcès, Aposteme

Par la signification propre du terme dépôt, on doit entendre des tumeurs que le pus ou des matieres sanieuses formées dans la masse du sang par une fievre, produisent sur le champ; à la différence de l'abcès proprement dit, dont le pus ou les matieres sanieuses sont formées dans la partie même, & précisément dans la tumeur où elles se trouvent. Ces abcès sont l'effet d'une inflammation terminée par suppuration. Voyez Abcès & Suppuration.

Les dépôts sont souvent la suite de la resorbtion du pus. Voyez Délitescence. (Y)

DÉPOUILLES (Page 4:865)

DÉPOUILLES, spolia, s. f. pl. (Art milit.) signifient tout ce qu'on prend sur l'ennemi pendant la guerre. Chez les Grecs on partageoit les dépouilles à toute l'armée également, excepté la portion du général, qui étoit plus forte.

Suivant la discipline militaire des Romains, les dépouilles appartenoient à la république, les particuliers n'y avoient aucun droit; & ceux des généraux qui étoient les plus estimés pour leur probité, les portoient toûjours au thrésor public. A la vérité le général distribuoit quelquefois le pillage aux soldats, pour les encourager ou les récompenser; mais cela ne se faisoit pas sans beaucoup de prudence & de circonspection, autrement une telle démarche auroit été regardée comme un crime de péculat.

Les consuls Romulus & Véturius furent condamnés pour avoir vendu le butin qu'ils avoient fait sur les AEques. Tite - Live, lib. VIII. Chambers. (Q)

Dépouilles opimes (Page 4:865)

Dépouilles opimes, voyez Opimes.

Dépouille de serpent (Page 4:865)

Dépouille de serpent, exuvioe anguium, senecta, senectus anguium; (Matiere medic) on appelle ainsi la peau que quittent les couleuvres lorsqu'elles muent.

On attribuoit autrefois beaucoup de vertu à ces peaux: on se gargarisoit la bouche avec leur décoction pour appaiser la douleur des dents. On les brûloit & on les réduisoit en cendres, dont on se frottoit pour guérir la galle: on les employoit aussi dans l'alopécie; enfin on les croyoit bonnes pour faciliter l'accouchement, portées sur le ventre ou sur les reins. Aujourd'hui on n'en fait aucun usage.

Dépouilles (Page 4:865)

Dépouilles, en terme de Blason, est la peau & la couverture entiere d'un animal, avec la tête, la queue, & toutes les appartenances; desorte que si on remplissoit cette dépouille de bourre, de paille, ou de quelqu'autre chose semblable, elle ressembleroit à l'animal entier. (V)

DÉPOUILLEMENT (Page 4:865)

DÉPOUILLEMENT, s. m. (Jurisp.) en termes de pratique, signifie le relevé que l'on fait d'un registre, d'un inventaire, d'un compte, ou autres pieces. (A)

DÉPOUILLER (Page 4:865)

DÉPOUILLER un compte, un livre, un journal, un registre, en termes de Commerce, c'est en extraire les articles, les parties, les sommes, ou les autres choses dont on a besoin pour son commerce ou pour ses affaires. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)

Dépouiller (Page 4:865)

Dépouiller, (Fondeur en sable.) Les Fondeurs de menus ouvrages appellent dépouiller leurs modeles, les tirer du sable apres les avoir légerement cernés tout - au - tour avec la tranche de fer. Voyez Fondeur en sable.

Dépouiller (Page 4:865)

Dépouiller, (Jardin.) se dit quand on cueille tous les fruits d'un arbre, quand on lui coupe toutes les branches.

On le peut dire encore d'un oranger, d'un laurier qui se dépouille de ses feuilles, quand la séve ne les nourrit plus. (K)

DÉPRAVATION (Page 4:865)

DÉPRAVATION, s. f. (Medecine.) Ce terme est employé dans la Pathologie, pour signifier toute lésion notable de l'oeconomie naturelle du corps humain.

Quelques auteurs appellent plus particulierement dépravation de fonctions, une des manieres dont elles peuvent être lésées, lorsqu'il n'y a ni augmentation ni diminution contre - nature dans leur exercice, ni abolition de celui - ci, mais qu'il se fait sans regle & sans conformité à l'état naturel & a l'ordre de l'oeconomie animale.

Ainsi, par exemple, l'appétit pour les alimens est une des fonctions naturelles, utile à la conservation de l'individu: il peut être lésé de quatre manieres; ou parce qu'il est aboli, ou parce qu'il est diminué considérablement, ou parce qu'il est excessivement augmenté, ou parce qu'il est dépravé, c'est - à - dire qu'on se sent de la répugnance à manger des alimens ordinaires, ou qu'on se sent porté à manger des cho<pb-> [p. 866] ses qui ne sont point propres à nourrir, qui sont nuisibles, qui sont inusitées.

Ainsi la respiration est dite pécher par dépravation, lorsqu'elle se fait d'une maniere vicieuse, comme dans le ris involontaire, le hoquet, l'éternument, & la toux opiniâtre.

Ainsi le jugement est dit lésé par dépravation, lorsqu'il s'exerce dans un homme qui ne dort pas, d'une maniere qui n'est pas conforme aux objets connus, comme dans le délire.

Ces trois exemples appliqués aux trois sortes de fonctions naturelles, vitales, & animales, doivent suffire pour faire comprendre dans quel sens on employe quelquefois le terme de dépravation: il s'ensuit que la signification peut être ou générale ou particuliere dans les différens ouvrages de medecine. Voyez Maladie, Symptome, Pathologie . (d)

DÉPRÉCATIF (Page 4:866)

DÉPRÉCATIF, adj. terme de Théologie, se dit de la maniere d'administrer quelqu'un des sacremens en forme de priere. Voyez Forme & Priere.

Chez les Grecs, la forme d'absolution est déprécative, étant conçue en ces termes, selon le P. Goar: Domine Jesu - Christe, fili Dei vivi, relaxa, remitce, condona peccata, &c. au lieu que dans l'église latine, & même dans quelques - unes des réformées, on dit en forme indicative, ego te absolvo, &c. Voyez Absolution.

Ce n'est qu'au commencement du xij. siecle qu'on commença à joindre la forme indicative à la déprécative dans l'administration du sacrement de pénitence, & au xiij. que la forme indicative seule eut lieu en Occident. Jusqu'à la premiere de ces époques, on avoit toûjours employé dans l'église latine la forme déprécative, comme le prouve le P. Morin, lib. VIII. de poenit. c. viij. & jx. (G)

DÉPRÉCATION (Page 4:866)

DÉPRÉCATION, s. f. (Belles - lettres.) figure de Rhétorique, par laquelle l'orateur implore l'assistance, le secours de quelqu'un, ou par laquelle il souhaite qu'il arrive quelque punition ou quelque grand mal à celui qui parlera faussement de lui ou de son adversaire. Celle - ci s'appelle plus proprement imprécation. Voyez Imprécation.

Cicéron donne un bel exemple de la déprécation proprement dite, dans ce morceau de l'oraison pour Déjotarus: hoc nos metu, Casar, per fidem & conslantiam & clementiam tuam libera, ne residere in te ullam partem iracundia suspicemur. Per dexteram te istam oro, quam vegi Dejotaro hospes hospiti porrexisti, istam, inquam, dexteram, non jam in bellis & praliis quam in promissis & fide firmiorem. (G)

DÉPRÉDATION (Page 4:866)

DÉPRÉDATION, s. f. (Jurisp.) terme usité en droit & dans le style du palais, pour exprimer les malversations commises dans l'administration d'une succession, d'une société, dans la régie d'une terre, dans une exploitation de bois, &c. (A)

DÉPREDÉ (Page 4:866)

DÉPREDÉ, adj. p. (Marine.) ce mot se trouve dans l'ordonnance de la Marine, en parlant des marchandises qu'on a pillées dans un vaisseau ennemi, & qu'on donne par composition aux pyrates pour le rachat du navire & des marchandises; le remboursement de ces marchandises ou effets est du nombre des grosses avaries. On dit contribuer au remboursement des effets déprédés ou naufragés. V. Avarie. (Z)

DÉPRESSER (Page 4:866)

DÉPRESSER, v. act. (Manufacture en laine.) c'est affoiblir le lustre qu'on avoit donné par la presse.

DÉPRESSION (Page 4:866)

DÉPRESSION, s. f. terme de Chirurgie, qui se dit des os du crane enfoncés par quelque cause externe qui les a frappés avec violence, impressio, introcessio cranü. Les os du crane des enfans, à raison de leur mollesse, sont sujets à la dépression. Il est difficile que la table externe des os du crane d'un adulte puisse être enfoncée, qu'il n'y ait fracture de la table interne, ou au moins des cloisons de la substance spongieuse qui est entre les deux lames. Les saignées réi<cb-> térées, le régime, l'usage des infusions vulnéraires, peuvent procurer la résolution du sang épanché entre les deux tables. Ces secours négligés peuvent donner lieu à la suppuration du diploë, qui sera suivie de carie. Scultet (armamen. chirurgic. obser. 37.) dit avoir vû un léger enfoncement au crane d'une personne de 30 ans, à l'occasion d'une chûte sur un escalier. L'auteur avoit porté son prognostic sur la nécessité de l'application du trépan, en cas que la table interne fût fracturée: mais comme il ne survint aucun accident, on n'eut point recours à cette opération pour guérir cette plaie. Voyez Trépan. (Y)

DÉPRI (Page 4:866)

DÉPRI, s. m. (Jurisp.) appellé dans les anciens titres deprisus, est l'accord qui est fait avec le seigneur, pour obtenir de lui une modération des droits de mutation à lui dûs, soit pour héritages féodaux ou roturiers.

Déprier, signifie composer avec le seigneur.

On tire l'étymologie de ce mot du latin deprecari, parce que celui qui veut obtenir une diminution va prier le seigneur de la lui accorder.

Cet accord peut se faire avant l'acquisition ou après; mais communément les seigneurs n'accordent point de diminution quand on a traité d'un bien relevant d'eux avant de les en prévenir.

Le seigneur remet ordinairement un tiers ou un quart, quelquefois la moitié.

Les administrateurs des églises, hôpitaux & communautés, ne peuvent pas faire de remise, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une délibération en bonne forme.

Le tuteur ne peut pas non plus régulierement accorder de remise, à moins qu'elle ne soit conforme à ce qui se pratique ordinairement; encore est - il plus sûr qu'il s'y fasse autoriser par un avis de parens, si on juge cette remise convenable, pour faciliter l'acquisition, & pour procurer au mineur un vassal qui lui convienne.

Le seigneur propriétaire ne peut pas accorder de remise, au préjudice de l'usufruitier ni de son receveur ou fermier.

Quand le seigneur a accordé une remise, il ne peut plus révoquer son consentement, quand même il seroit mineur, s'il est émancipé, parce que c'est un acte d'administration. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot déprier; le tr. des fiefs de Billecoq, liv. IV. ch. xxxjx. sect. 4. & ci - après Déprier. (A)

Dépri (Page 4:866)

Dépri se prend aussi pour la déclaration que l'on fait au bureau des aides du lieu dont on veut faire transporter ailleurs quelques marchandises, avec soûmission d'en payer les droits. (A)

DÉPRIER (Page 4:866)

DÉPRIER, (Jurisprud.) signifie faire un dépri ou accord avec le seigneur touchant les droits à lui dûs pour l'acquisition que l'on a faite ou que l'on est sur le point de faire dans sa mouvance. Voyez ci - devani Dépri. (A)

Déprier (Page 4:866)

Déprier, dans quelques coûtumes, signifie notifier au seigneur l'acquisition que l'on a faite, pour éviter l'amende qui seroit encourue après un certain tems par l'acquéreur faute d'avoir fait cette notification.

Il ne suffit pas à l'acquéreur de déclarer qu'il a acquis, il doit exhiber son contrat; & si le contrat n'étoit pas sincere, qu'une partie du prix y fût dissimulée, l'amende seroit encourue comme s'il n'y avoit point eu de notification. Voyez la coûtume d'Orléans, art. 48. Dourdan, art. 46. (A)

Déprier (Page 4:866)

Déprier, faire sa déclaration aux bureaux des cinq grosses fermes ou à ceux des aides, de payer les droits dûs pour les marchandises ou les vins qu'on a dessein de transporter. Dictionn. de Commerce & de Trévoux. (G)

DÉPRISER (Page 4:866)

DÉPRISER, MÉPRISER, (Gramm.) Mépriser,

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