ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"919"> jugement, ou qui ont été déclarés parjures, ou convaincus de faux en matiere bénéficiale; les hérétiques, les simoniaques, les confidentiaires quand ils sont jugés tels, & généralement tous ceux qui ont été condamnés à quelque peine qui doit emporter mort naturelle ou civile, sont sujets au dévolut.

Il en est de même des bénéficiers qui sont devenus irréguliers; comme s'ils portent les armes, ou s'ils exercent quelque profession indigne d'un ecclesiastique, telle que celle de comédien & de bouffon; ceux qui gardent ou qui font garder le corps d'un défunt, pour avoir le tems de courir son bénéfice; & ceux qui ont envoyé en cour de Rome pour demander le benéfice d'un homme malade, qu'ils ont supposé mort; un séculier qui possede un bénéfice régulier, ou qui n'a pas l'âge requis pour son bénéfice; le mariage, ou la profession religieuse: toutes ces irrégularités & incapacités sont autant de causes de dévolut.

Pour ce qui est de l'incompatibilité, elle ne donne lieu au dévolut qu'après un an de possession paisible; car s'il y a procès, le litige suspend l'effet de l'incompatibilité.

Les dévolutaires, c'est - à - dire ceux qui impetrent un bénéfice vacant de droit par la voie du dévolut, peuvent se pourvoir en cour de Rome pour avoir des provisions. Ils peuvent aussi s'adresser à l'ordinaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un dévolut fondé sur la nullité de la collation qu'il a faite lui - même. Les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, suivant leur jurisprudence particuliere, reservent au pape le droit de conférer par dévolut.

Quand l'ordinaire confere sur le dévolut, il n'est pas obligé de conférer à l'impétrant; au lieu que le pape ne peut pas conférer à un autre.

On ne peut pas impétrer par dévolut un bénéfice conféré par le Roi, quand même ce seroit à un indigne ou un incapable; parce que si l'on avoit surpris de lui des provisions contre son intention, ce seroit à lui à en donner de nouvelles, à moins qu'il ne consentît à l'impétration par dévolut.

Les provisions obtenues en cour de Roine par dévolut pour les bénéfices en patronage laïc, sont nulles.

Les dévolutaires, quoique autorisés par les canons, sont toûjours odieux; c'est pourquoi on les assujettit à plusieurs conditions & formalités, qu'ils doivent remplir exactement à peine de déchéance de leur droit.

Ils sont obligés de déclarer leur nom & celui du dévoluté, & le gènre de la vacance; de prendre possession dans l'an, ayant en main leurs provisions; faire insinuer ces provisions & leur prise de possession dans le mois; mettre le dévoluté & les autres opposans en cause pardevant les juges qui en peuvent connoître, trois mois après leur prise de possession, & que l'action soit intentée du vivant du dévoluté.

Il faut aussi que le dévolutaire déclare le lieu de sa naissance, & qu'il élise domicile pardevant le juge de la contestation, & dans le ressort du parlement où est le bénéfice contentieux.

On peut obliger le dévolutaire de donner caution de la somme de 500 liv. avant d'être écouté, & cette caution peut être demandée en tout état de cause; elle n'est dûe au surplus que quand elle est demandée.

Cette caution doit être reçûe dans la forme ordinaire & dans le tems prescrit par le juge, selon la distance du lieu du bénéfice, & du domicile du dévolutaire.

Il est au choix de ce dernier de donner caution, ou de consigner la somme de 500 liv.

Lorsque le dévolutaire succombe, il ne perd pas toûjours toute la somme de 500 livres; on prend seu lement sur cette somme les dépens par lui dûs.

Il n'est point de caution par le dévolutaire qui a pris possession avant le pourvû par l'ordinaire, ni quand il a joüi paisiblement pendant trois ans, ou lorsque c'est un dévolutaire pourvû par le Roi.

Les ordonnances donnent deux ans aux dévolutaires pour faire juger le procès: mais il suffit pour conserver leurs droits, qu'ils ne laissent point acquérir de péremption.

La prise de possession faite par le dévolutaire n'empêche pas le titulaire de résigner: il n'y a que la demande qui forme le trouble de fait.

Le dévolutaire ne peut pas s'immiscer en la joüissance des fruits du bénéfice contentieux, avant d'avoir obtenu sentence de provision, ou définitive à son profit, contradictoirement avec le titulaire, ou à laquelle il n'a point formé d'opposition. Voyez les défin. canon. au mot dévolut. Le recueil des matieres bénéf. de Drapier, tom. I. ch. jv. Le tr. de la pratique de cour de Rome, tome II. L'édit de Janv. 1557, & l'arrét d'enregistrement. L'ordonn. de 1629, artic. 18<-> La déclar. de 1646. Ordonn. de 1667, tit. xv. art. 13. Voyez aussi aux mots Bénéfices, Intrus, Incompatibilité, Incapacité, Hérésie, Simonie, Confidence, Irrégularité . (A)

DEVOLUTAIRE (Page 4:919)

DEVOLUTAIRE, s. m. (Jurispr.) est celui qui impetre un bénéfice par dévolut. Voyez ci - devant au mot Dévqlut. (A)

DEVOLUTE (Page 4:919)

DEVOLUTE, adj. (Jurispr.) Bénéfice dévoluté se dit d'un bénéfice qui est impétré par dévolut.

Dévoluté (Page 4:919)

Dévoluté, signifie aussi le bénéficier contre lequel est intenté le dévolut. Voyez ci devant Dévolut. (A)

DEVOLUTIF (Page 4:919)

DEVOLUTIF, adj. (Jurispr.) se dit en général de ce qui fait passer quelque chose d'une personne à une autre.

Ce terme est sur - tout usité en matiere d'appel des jugemens. L'appel est toûjours dévolutif, c'est à - dire qu'il dépouille le juge à quo de la connoissance de l'asfaire, laquelle, par le moyen de l'appel, est dévolue ou déférée au juge supérieur.

L'appel est aussi ordinairement suspensif, excepté dans les cas où les sentences sont exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans préjudice d'icelles, auquel cas l'appel est seulement dévolutif, & non suspensif. Voyez Appel, Exécution provisoire, Jugement , & Sentence provisoire. (A)

DEVOLUTION (Page 4:919)

DEVOLUTION, s. f. (Jurispr.) est ce qui défere un droit à quelqu'un, en le faisant passer d'une personne à une autre.

Dévolution (Page 4:919)

Dévolution, en matiere d'appel, est l'effet de l'appel qui transmet la connoissance de l'affaire du premier juge, au juge supérieur ou d'appel. Voyez ci - devant Dévolutif. (A)

Dévolution (Page 4:919)

Dévolution, en matiere bénéficiale, est le droit de conférer, qui appartient au supérieur, après un certain tems, par la négligence du collateur inférieur.

Ce droit est différent de la collation qui se fait par dévolut. Voyez ci - devant le mot Dévolut, où l'on a expliqué le rapport qu'il y a entre l'un & l'autre.

Lorsque le tems donné par les canons & les conciles aux collateurs pour conférer est expiré, ils sont privés de plein droit pour cette fois du pouvoir de disposer des bénéfices vacans, lequel passe au supérieur immediat, & au défaut de celui - ci, il passe successivement aux autres supérieurs de degré en degré, & vient enfin jusqu'au pape, si tous les collateurs intermédiaires ont négligé de conférer.

La dévolution a aussi lieu, lorsque le collateur ordinaire est suspens, lorsqu'il se trouve quelque nullité dans la collation, ou qu'il y a de l'incapacité ou [p. 920] de l'indignité dans la personne du pourvû, à moins que ces défauts ne fussent survenus depuis la collation.

Pour user du droit de dévolution, il faut que les six mois accordés au collateur ecclésiastique ordinaire soient entierement expirés; ou si c'est un collateur laïc, il faut quatre mois.

Pour les bénéfices électifs, lorsque les électeurs ont laissé passer trois mois sans élire & sans rien faire pour l'élection, ils sont privés pour cette fois du droit d'élire, qui demeure dévolu au supérieur, auquel appartient le droit de confirmation.

Quand le droit de collation appartient à un membre d'un chapitre, & qu'il a négligé d'en user, le droit est dévolu d'abord au chapitre, & ensuite du chapitre à l'évêque.

Si l'évêque confere avec le chapitre, il faut distinguer si c'est comme évêque ou comme chanoine: au premier cas, faute par l'évêque de conférer dans le tems, son droit est dévolu au métropolitain: au second cas, il est dévolu au chapitre.

Lorsque c'est le patron laïc qui a négligé de présenter, son droit est dévolu au collateur ordinaire ecclésiastique.

Le collateur qui confere par dévolution, confere librement; de sorte que, quoique le premier collateur fût obligé de conférer à un expectant, le collateur supérieur n'est pas obligé d'en user de même; l'expectant est puni par - là de sa négligence d'avoir laissé passer les six mois sans requérir le bénéfice.

Quand le pape confere par dévolution, il le peut faire dès le lendemain des six mois accordés au dernier collateur, sans qu'il soit besoin d'un intervalle suffisant pour qu'il ait pû apprendre la dévolution faite à son profit, parce que la provision seroit toûjours bonne par prévention.

Si tous les collateurs successivement negligent de conférer, le droit revient au premier collateur.

Les provisions données par le collateur supérieur, doivent exprimer que c'est par droit de dévolution, à moins que le premier collateur ne fût inférieur à l'évêque: celui - ci étant jure suo le collateur de tous les bénéfices de son diocèse, lorsque les collateurs inférieurs n'usent pas de leur droit.

La dévolution n'a pas lieu pour les bénéfices qui sont à la collation ou nomination du Roi.

Le privilége accordé aux cardinaux de ne pouvoir être prévenus, par rapport aux bénéfices qui sont à leur collation, ne s'étend point à ceux qui leur viennent par dévolution.

Voyez capit. sicut 2. de suppl. regl. proelat. Capit. postulasti extra de concess. proeb. & eccles. vacant. Cap. ne pro defectu 41. extra de elect. & electi potest. Dumolin, ad reg. de verisimili notit. n. 70. Louet, obs. sur le comm. de Dumolin, ad reg. de infirm. n. 48. & 64. & suiv. 216. 416. Catelan, liv. I. chap. xlij. De Roye, de jure patron. cap. xxviij. Drapier, des mat. bénéf. tom. I. chap. xij. Tr. de la prat. de cour de Rome, tome II. pag. 5. (A)

Dévolution (Page 4:920)

Dévolution (Droitde), estun droit singulier de succession réciproque entre les conjoints, usité dans le Brabant & dans une partie des villes d'Alface, telles que Colmar, Turkeim, Munster, Schelestad, & Landau.

Stokmans, qui a fait un traité exprès du droit de dévolution, le définit vinculum quod per dissolutionem matrimonii consuetudo injicit bonis immobilibus superstitis conjugis, ne ea ullo modo alienet sed integra conservet ejusdem matrimonii liberis, ut in ea succedere possint, si parenti superfuerint, vel ipsi, vel qui ab ipsis nati fuerint, exclusis liberis secundi vel ulterioris tori.

Quelques - uns appellent ce droit une espece de succession anticipée; d'autres disent que c'est inchoa - ta successio, quoe persicitur morte superveniente superstitis conjugis.

Ce droit a lieu de plein droit, & sans aucune stipulation entre les conjoints.

Ses principaux effets sont:

1°. Que tous les immeubles que les conjoints apportent en mariage, ou qui leur viennent depuis par succession, ou qu'ils acquierent pendant le mariage, appartiennent en propriété aux enfans de leur mariage, à l'exclusion des enfans des autres mariages.

2°. Que l'usufruit de ces mêmes biens appartient au survivant des conjoints, avec faculté en cas d'indigence d'en aliéner le tout ou partie, pourvû que le magistrat le lui permette en connoissance de cause.

3°. Le survivant des conjoints gagne en propriété tous les meubles, même au préjudice des enfans.

4°. S'il n'y a point d'enfans vivans au tems du décès du prémourant des conjoints, le survivant succede en pleine propriété à tous les biens, tant meubles qu'immeubles, pourvû que le prédécedé n'en ait pas disposé par testament.

Les conjoints peuvent néanmoins par leur contrat de mariage, déroger à ces usages & se régler autrement. Voyez le traité des gains nuptiaux, ch. jx.

Dans les coûtumes d'Arras, de Bethune, & de Bapaume, il y a un droit de dévolution, qui est que les enfans lors de la dissolution du mariage, sont saisis de la propriété des biens acquis pendant la communauté; ce droit suit chaque lit, c'est - à - dire s'applique aux biens possedés pendant chaque mariage, sans confondre les uns & les autres. Voyez le dict. de Brillon, au mot dévolution.

Dévolution, en matiere de succession, se dit lorsqu'une succession est dévolue ou déférée à quelqu'un, & singulierement lorsque le droit a passé d'un héritier à un autre.

La dévolution des propres d'une ligne se fait au profit de l'autre à défaut d'héritiers de la ligne. Voy. M. le Brun, tr. des success. liv. I. ch. vj. sect. 4. (A)

DEVONSHIRE (Page 4:920)

DEVONSHIRE, (Géog. mod.) province méridionale & maritime de l Angleterre; Excester en est la capitale.

DEVORANT (Page 4:920)

DEVORANT, adj. en terme de Blason, se dit des poissons qui ont la gueule ouverte comme pour manger, parce que les poissons avalent ce qu'ils mangent tout entier & sans le mâcher. Voyez Poisson. (V)

DÉVOTION (Page 4:920)

DÉVOTION, sub. m. (Morale.) piété, culte de Dieu avec ardeur & sincerité. Voyez Priere, Culte, &c. La dévotion se peut définir un attendrissement de coeur & une consolation intérieure que sent l'ame du fidele dans les exercices de piété.

On appelle pratiques de dévotion, certaines pratiques religieuses dont on se fait une loi de s'acquitter régulierement: si cette exactitude est soutenue d'une solide piété, elle est loüable & méritoire; autrement elle n'est d'aucun mérite, & peut être quelquefois desagréable à Dieu. Chambers. (G)

DEVOUEMENT (Page 4:920)

DEVOUEMENT, s. m. (Hist. & Litt.) action du sacrifice de sa vie pour le salut de la patrie, avec des cérémonies particulieres, & dans certaines conjonctures.

L'amour de la patrie, qui faisoit le propre caractere des anciens Romains, n'a jamais triomphé avec plus d'éclat que dans le sacrifice volontaire de ceux qui se sont dévoués pour elle à une mort certaine. Traçons - en l'origine, les motifs, les effets, & les cérémonies, d'après les meilleurs auteurs qui ont trairé cette matiere. Je mets à leur tête Struvius dans ses antiquités romaines, & M. Simon dans les mém. de l'académie des Belles - Lettres. Voici les faits principaux que je dois à la lecture de leurs écrits: je me flatte qu'ils n'ennuyeront personne.

Les annales du monde fournissent plusieurs exem<pb->

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