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Il en est de même des bénéficiers qui sont devenus irréguliers; comme s'ils portent les armes, ou s'ils exercent quelque profession indigne d'un ecclesiastique, telle que celle de comédien & de bouffon; ceux qui gardent ou qui font garder le corps d'un défunt, pour avoir le tems de courir son bénéfice; & ceux qui ont envoyé en cour de Rome pour demander le benéfice d'un homme malade, qu'ils ont supposé mort; un séculier qui possede un bénéfice régulier, ou qui n'a pas l'âge requis pour son bénéfice; le mariage, ou la profession religieuse: toutes ces irrégularités & incapacités sont autant de causes de dévolut.
Pour ce qui est de l'incompatibilité, elle ne donne lieu au dévolut qu'après un an de possession paisible; car s'il y a procès, le litige suspend l'effet de l'incompatibilité.
Les dévolutaires, c'est - à - dire ceux qui impetrent un bénéfice vacant de droit par la voie du dévolut, peuvent se pourvoir en cour de Rome pour avoir des provisions. Ils peuvent aussi s'adresser à l'ordinaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un dévolut fondé sur la nullité de la collation qu'il a faite lui - même. Les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, suivant leur jurisprudence particuliere, reservent au pape le droit de conférer par dévolut.
Quand l'ordinaire confere sur le dévolut, il n'est pas obligé de conférer à l'impétrant; au lieu que le pape ne peut pas conférer à un autre.
On ne peut pas impétrer par dévolut un bénéfice conféré par le Roi, quand même ce seroit à un indigne ou un incapable; parce que si l'on avoit surpris de lui des provisions contre son intention, ce seroit à lui à en donner de nouvelles, à moins qu'il ne consentît à l'impétration par dévolut.
Les provisions obtenues en cour de Roine par dévolut pour les bénéfices en patronage laïc, sont nulles.
Les dévolutaires, quoique autorisés par les canons, sont toûjours odieux; c'est pourquoi on les assujettit à plusieurs conditions & formalités, qu'ils doivent remplir exactement à peine de déchéance de leur droit.
Ils sont obligés de déclarer leur nom & celui du dévoluté, & le gènre de la vacance; de prendre possession dans l'an, ayant en main leurs provisions; faire insinuer ces provisions & leur prise de possession dans le mois; mettre le dévoluté & les autres opposans en cause pardevant les juges qui en peuvent connoître, trois mois après leur prise de possession, & que l'action soit intentée du vivant du dévoluté.
Il faut aussi que le dévolutaire déclare le lieu de sa naissance, & qu'il élise domicile pardevant le juge de la contestation, & dans le ressort du parlement où est le bénéfice contentieux.
On peut obliger le dévolutaire de donner caution de la somme de 500 liv. avant d'être écouté, & cette caution peut être demandée en tout état de cause; elle n'est dûe au surplus que quand elle est demandée.
Cette caution doit être reçûe dans la forme ordinaire & dans le tems prescrit par le juge, selon la distance du lieu du bénéfice, & du domicile du dévolutaire.
Il est au choix de ce dernier de donner caution, ou de consigner la somme de 500 liv.
Lorsque le dévolutaire succombe, il ne perd pas
Il n'est point de caution par le dévolutaire qui a pris possession avant le pourvû par l'ordinaire, ni quand il a joüi paisiblement pendant trois ans, ou lorsque c'est un dévolutaire pourvû par le Roi.
Les ordonnances donnent deux ans aux dévolutaires pour faire juger le procès: mais il suffit pour conserver leurs droits, qu'ils ne laissent point acquérir de péremption.
La prise de possession faite par le dévolutaire n'empêche pas le titulaire de résigner: il n'y a que la demande qui forme le trouble de fait.
Le dévolutaire ne peut pas s'immiscer en la joüissance
des fruits du bénéfice contentieux, avant d'avoir
obtenu sentence de provision, ou définitive à
son profit, contradictoirement avec le titulaire, ou
à laquelle il n'a point formé d'opposition. Voyez les
défin. canon. au mot dévolut. Le recueil des matieres
bénéf. de Drapier, tom. I. ch. jv. Le tr. de la pratique
de cour de Rome, tome II. L'édit de Janv. 1557, &
l'arrét d'enregistrement. L'ordonn. de 1629, artic. 18<->
La déclar. de 1646. Ordonn. de 1667, tit. xv. art.
13. Voyez aussi aux mots
Ce terme est sur - tout usité en matiere d'appel des jugemens. L'appel est toûjours dévolutif, c'est à - dire qu'il dépouille le juge à quo de la connoissance de l'asfaire, laquelle, par le moyen de l'appel, est dévolue ou déférée au juge supérieur.
L'appel est aussi ordinairement suspensif, excepté
dans les cas où les sentences sont exécutoires, nonobstant
oppositions ou appellations quelconques,
& sans préjudice d'icelles, auquel cas l'appel est
seulement dévolutif, & non suspensif. Voyez
Ce droit est différent de la collation qui se fait par
dévolut. Voyez ci - devant le mot
Lorsque le tems donné par les canons & les conciles aux collateurs pour conférer est expiré, ils sont privés de plein droit pour cette fois du pouvoir de disposer des bénéfices vacans, lequel passe au supérieur immediat, & au défaut de celui - ci, il passe successivement aux autres supérieurs de degré en degré, & vient enfin jusqu'au pape, si tous les collateurs intermédiaires ont négligé de conférer.
La dévolution a aussi lieu, lorsque le collateur ordinaire
est suspens, lorsqu'il se trouve quelque nullité
dans la collation, ou qu'il y a de l'incapacité ou
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